Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 24 avr. 2025, n° 23/00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 26 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/04/2025
la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES
la SELARL MALTE AVOCATS
ARRÊT du : 24 AVRIL 2025
N° : 92 – 25
N° RG 23/00859
N° Portalis DBVN-V-B7H-GYJY
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 26 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286120698720
S.A.R.L. BARCO ETANCHEITE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Nelsie-Cléa KUTTA ENGOME, membre de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Nicolas FOUASSIER, membre de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285595966259
S.A.R.L. TRA.SER.BAT
Agissant en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 29 Mars 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 19 DECEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 24 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Tra.Ser.Bat, spécialisée dans la construction de bâtiments, a confié à la société Barco Etanchéité, qui a pour activité l’entretien, la réparation et l’étanchéité des toitures et toits terrasses et la réalisation de façades en bardage et autre matériaux modernes, la réalisation de travaux sur plusieurs chantiers :
— un chantier « Renault Reverdy » : un bon de commande a été signé le 5 novembre 2018 pour une prestation de découpe de bardage et d’habillage de porte, pour un montant de 2725 euros HT,
— un chantier « SCB – SCI Sara Immo » : un contrat de sous-traitance a été signé le 4 août 2017, dans le cadre d’un chantier de création de bâtiments de bureaux et de stockage dont le maître d’ouvrage était la SCI Sara Immo, pour un montant porté par avenant du 6 février 2018 à 227 000 euros HT,
— un chantier « BBA Emballages » : un contrat de sous-traitance a été signé le 5 janvier 2018 pour la réhabilitation d’un entrepôt et de bureaux, chantier ayant pour maître d’ouvrage la société BBA Emballages, pour un montant révisé par plusieurs avenants et fixé en dernier lieu à 112'787,50 euros HT.
Les chantiers BBA Emballages et SCB ont fait l’objet chacun d’un procès-verbal de réception avec réserves les 15 mai et 25 juin 2018.
Par courrier du 21 novembre 2018, la société Barco Etanchéité a sollicité le paiement du solde de trois factures afférentes aux chantiers précités pour un montant total de 24'111 euros HT.
Estimant les travaux non achevés et contestant le décompte de la société Barco Etanchéité, la société Tra.Ser.Bat a opposé à cette demande en paiement son propre décompte comprenant des pénalités de retard.
Des échanges s’en sont suivis entre les parties, qui n’ont pas permis de parvenir à un accord.
Par acte du 31 octobre 2019, la société Barco Etanchéité a fait assigner la société Tra.Ser.Bat devant le tribunal de commerce d’Orléans, sollicitant principalement la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 29'248,50 euros outre intérêts au titre de ses factures impayées ainsi qu’une indemnité de 3000 euros en raison d’une attitude fautive.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— condamné la société Tra.Ser.Bat à payer à la société Barco Etanchéité la somme de 2012,50 euros au titre de ses factures impayées, après compensation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019, date de la mise en demeure, et de la somme de 40 euros sur le fondement de l’article L 441-10 du code de commerce,
— débouté la société Barco Etanchéité de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société Tra.Ser.Bat à payer à la société Barco Etanchéité la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples et contraires,
— condamné la société Tra.Ser.Bat aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 euros.
La société Barco Etanchéité a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 29 mars 2023 en critiquant les chefs du jugement :
— ayant condamné la société Tra.Ser.Bat à lui payer la somme de 2012,50 euros au titre de ses factures impayées, après compensation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019, date de la mise en demeure et de la somme de 40 euros sur le fondement de l’article L 441-10 du code de commerce,
— l’ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
— l’ayant déboutée de ses demandes plus amples et contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2023, la société Barco Etanchéité demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1192, 1193, 1231, 1231-1 et 1231-7 du code civil, de :
— infirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Orléans le 6 janvier 2023, en ce qu’elles ont :
* condamné la société Tra.Ser.Bat à payer à la société Barco Etanchéité la somme de 2012,50 euros au titre de ses factures impayées, après compensation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019, date de la mise en demeure, et de la somme de 40 euros sur le fondement de l’article L 441-10 du code de commerce,
* débouté la société Barco Etanchéité de sa demande en dommages et intérêts,
* débouté la société Barco Etanchéité de ses demandes plus amples,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Tra.Ser.Bat à verser à la société Barco Etanchéité les sommes suivantes :
* 29'248,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019 au titre de ses factures impayées,
* 160 euros sur le fondement de l’article L 441-10 du code de commerce,
* 3000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de son attitude fautive,
— débouter la société Tra.Ser.Bat de son appel incident,
Y ajoutant,
— condamner la société Tra.Ser.Bat au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Tra.Ser.Bat aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2024, la société Tra.Ser.Bat demande à la cour de :
— déclarer la société Tra.Ser.Bat recevable et bien fondée en son appel incident et, plus généralement, en ses écritures,
Et, y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris du chef de ses dispositions emportant condamnation de la société Tra.Ser.Bat à payer à la société Barco Etanchéité la somme de 2012,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019, la somme de 40 euros en application de l’article L.441-10 du code de commerce, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance,
— déclarer la société Barco Etanchéité mal fondée en son appel principal, comme en toutes ses prétentions, fins et conclusions, et l’en débouter intégralement,
— condamner la société Barco Etanchéité à payer à la société Tra.Ser.Bat la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Barco Etanchéité aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2024 et l’affaire plaidée le 19 décembre suivant.
MOTIFS :
Sur la créance de la société Barco Etanchéité au titre des factures impayées :
*Sur le solde du chantier SCB – SCI Sara Immo :
La société Barco Etanchéité réclame le paiement de deux factures non honorées :
— une facture 2018/07-01 du 5 juillet 2018 intitulée « situation de fin de travaux » d’un montant de 11'350 euros,
— une facture 2019/03-03 du 8 mars 2019 intitulée « situation de fin de travaux suivant DGD » d’un montant de 10'211 euros.
. S’agissant de la facture 2018/07-01 du 5 juillet 2018 de fin de travaux d’un montant de 11'350 euros :
La société Tra.Ser.Bat ne discute pas le montant facturé, mais elle estime cette dernière situation réglée par compensation avec les pénalités de retard et d’absence aux réunions de chantier dont lui serait redevable la société Barco Etanchéité.
L’intimée soutient à cet effet que la force contractuelle conférée par les conditions générales aux comptes-rendus des réunions de chantier, sur lesquels il a été mentionné après plusieurs rappels que des pénalités seraient dues par la société Barco Etanchéité, lui permet de réclamer le paiement de telles pénalités. La société Barco Etanchéité proteste contre cette analyse, ne s’estimant redevable d’aucune pénalité faute d’avoir préalablement été mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux mêmes conditions générales.
Les conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP datées et signées par les deux parties contiennent parmi les dispositions de l’article 7 intitulé « délais et calendrier d’exécution » les clauses suivantes :
«7-51 Retards sur délais d’exécution globaux
Dans le cas où l’une des dates ou durées d’exécution fixées par le calendrier d’exécution visé en 7-3 – ou à défaut par les conditions particulières – ne sont pas respectées par le sous-traitant, des pénalités sont appliquées par l’entreprise principale après envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. […] »
«7-53 L’entrepreneur principal avise le sous-traitant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dès que celui-ci dépasse les délais contractuels. » .
L’article 4 des mêmes conditions intitulé « liaisons et coordination » stipule par ailleurs:
« 4-1 Les transmissions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception prévues dans le présent contrat peuvent être remplacées, sauf dispositions légales contraires, par tout autre moyen faisant preuve précisé aux conditions particulières. »
4-23 L’entrepreneur principal s’engage à transmettre dès réceptions au sous-traitant les comptes-rendus de coordination et ceux des rendez-vous de chantier qui le concernent. En cas de besoin technique, l’entrepreneur principal pourra faire participer le représentant du sous-traitant aux constats et aux réunions le concernant, ainsi qu’aux opérations préalables à la réception des travaux conduites par le maître d’ouvrage. Les dispositions consignées dans les
comptes-rendus transmis aux sous-traitants ont force contractuelle dans la mesure où elles n’ont pas été contestées par le sous-traitant dans les formes et délais précisés aux conditions particulières. ».
La société Tra.Ser.Bat estime qu’en vertu de l’article 4-1 précité, les comptes-rendus de chantier hebdomadaires, sur lesquels ont été mentionnés pendant plusieurs semaines des « rappels avant application de pénalités » à l’attention de la société Barco Etanchéité, viennent se substituer à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception exigée par l’article 7-51, rendant les pénalités exigibles. Selon elle, l’article 3 des conditions particulières du contrat signé entre les parties permet une telle substitution.
Force est toutefois de constater que ledit article 3 des conditions particulières, intitulé « liaisons et coordination », se borne :
— d’une part à préciser le nom du représentant habilité du sous-traitant sur le chantier,
— d’autre part à prévoir que « le sous-traitant qui entend formuler des réserves sur les comptes-rendus des réunions de chantier doit les exposer à l’entrepreneur principal par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de 2 jours suivant la réception du compte rendu concerné ».
En rien cet article ne prévoit le remplacement de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception exigée par l’article 7-51 par une simple transmission des comptes-rendus de chantier.
C’est dès lors à raison que, dès les premiers échanges entre les deux entreprises ayant suivi le refus de la société Tra.Ser.Bat de régler le solde du chantier, la société Barco Etanchéité s’est insurgée contre le motif avancé par son donneur d’ordre, à savoir des pénalités dont elle lui aurait été redevable, en lui faisant observer qu’elle n’avait pas été préalablement mise en demeure conformément aux conditions contractuelles qui régissaient leurs rapports.
Et c’est donc à tort que le tribunal, considérant notamment la « force contractuelle » conférée aux dispositions consignées dans les comptes-rendus de chantier par l’article 4-23 des conditions générales, a estimé pouvoir en déduire que ces comptes-rendus exemptaient l’entrepreneur principal d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avant application de pénalités.
Ainsi, à défaut de mise en demeure préalable, la société Tra.Ser.Bat ne peut se prévaloir de pénalités en compensation avec la facture 2018/07-01 de fin de travaux d’un montant de 11'350 euros, laquelle se trouve donc due dans sa totalité.
. S’agissant de la facture 2019/03-03 du 8 mars 2019 intitulée « situation de fin de travaux suivant DGD » d’un montant de 10'211 euros :
Selon l’article 1353 alinéa 1 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
S’agissant de cette seconde facture de fin de travaux, c’est à bon droit que les premiers juges, après avoir observé qu’une telle facture était apparue après le décompte général du 30 janvier 2019 établi par la société Barco Etanchéité et ne se justifiait par aucun bon de commande accepté par la société Tra.Ser.Bat ni aucun avenant signé par les parties, ont rejeté la demande en paiement formée à ce titre. La société Barco Etanchéité n’établissant pas davantage devant la cour avoir effectué les interventions énoncées dans cette nouvelle facture sur la commande ou avec l’accord de la société Tra.Ser.Bat, le jugement ne pourra qu’être confirmé en son rejet de cette demande en paiement.
*Sur le solde du chantier BBA Emballages :
La société Barco Etanchéité sollicite au titre de ce chantier le règlement de sa facture 2019/03-08 du 13 mars 2019 intitulée « situation de fin de travaux » d’un montant de 4962,50 euros.
De la même manière que pour le chantier SCB – SCI Sara Immo, la société Tra.Ser.Bat, sans discuter le montant dû au titre de cette situation de fin de travaux, estime que cette facture se trouve réglée par compensation avec les pénalités de retard et d’absence aux réunions de chantier dont lui serait redevable la société Barco Etanchéité.
Toutefois, ainsi qu’il vient de l’être constaté pour le chantier SCB – SCI Sara Immo, les conditions particulières du contrat BBA Emballages, qui sont établies sur le même modèle, n’ont pas prévu le remplacement de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, telle qu’exigée par l’article 7-51 des conditions générales pour l’application de pénalités en cas de retard, par la simple transmission des comptes-rendus de chantier.
Aucune pénalité ne peut donc être exigée par l’entrepreneur principal à défaut d’avoir mis en demeure son sous-traitant par lettre recommandée avec avis de réception, de sorte que la facture de 4962,50 euros établie au titre du solde de ce chantier reste due par la société Tra.Ser.Bat.
*Sur le solde du chantier Renault Reverdy :
Il est constant que la société Tra.Ser.Bat n’a pas réglé la société Barco Etanchéité de sa facture 2019/01-01 du 11 décembre 2017 d’un montant de 2725 euros établie au titre de ce chantier.
L’intimée fait valoir que le montant de cette facture, qu’elle ne conteste pas, se trouve compensé à la fois par :
— le solde créditeur de 712,50 euros résultant du compte arrêté au titre du chantier BBA Emballages après application des pénalités qui lui sont dues,
— le refus d’intervention au titre du chantier Viastore,
— l’absence de levée des dernières réserves au titre du chantier SCB – SCI Sara Immo.
En premier lieu, il a été vu que la société Tra.Ser.Bat ne pouvait se prévaloir, dans le cadre du chantier BBA Emballages, de pénalités de retard à défaut d’avoir mis en demeure sa sous-traitante par lettre recommandée avec avis de réception. Il ne ressort donc aucun solde créditeur au titre de ce chantier.
En deuxième lieu, si les pièces 19 à 24 de la société Tra.Ser.Bat tendent à mettre en exergue une difficulté survenue sur une partie des travaux réalisés par la société Barco Etanchéité sur un chantier «Viastore » au [Adresse 3] à [Localité 5], la première ne justifie pas avoir dû intervenir ou engager des frais aux lieu et place de sa sous-traitante au titre de la réfection de désordres qui seraient imputables à une malfaçon. Aucune compensation avec la facture de la société Barco Etanchéité ne peut donc être opérée en l’état.
En troisième et dernier lieu, s’agissant de l’absence de levée des dernières réserves au titre du chantier SCB-SCI Sara Immo, la cour constate à l’instar des premiers juges qu’il résulte de la liste de parfait achèvement dressée à l’issue de la réunion du 10 septembre 2018 que les dernières réserves ont été levées (pièce 10 Barco Etanchéité). Par ailleurs et de la même manière que pour le chantier « Viastore », l’intimée ne verse aucune pièce établissant qu’elle aurait dû intervenir ou engager des frais aux lieu et place de sa sous-traitante pour reprendre des malfaçons sur le chantier SCB-SCI Sara Immo, dont le maître d’ouvrage atteste par ailleurs avoir réglé l’ensemble des travaux du lot confié à Barco Etanchéité, sans moins-value ni retenue (pièce 13 Barco Etanchéité).
La société Tra.Ser.Bat n’établissant pas le bien-fondé des compensations dont elle se prévaut, elle demeure débitrice de l’entière facture de 2725 euros établie par la société Barco Etanchéité.
En définitive, la société Tra.Ser.Bat sera donc condamnée à payer à la société Barco Etanchéité la somme totale de 19'037,50 euros (11 350 + 4962,50 + 2725) au titre de ses factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019, date de la mise en demeure, outre la somme de 120 euros (40 euros par facture impayée) en application des articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur la demande indemnitaire de la société Barco Etanchéité au titre d’une résistance abusive :
La société Barco Etanchéité fonde sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros sur l’article 1231-6 du code civil qui prévoit dans son dernier alinéa que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
N’établissant cependant pas de préjudice indépendant du retard de la société Tra.Ser.Bat dans le paiement de ses dernières factures, la société Barco Etanchéité ne peut qu’être déboutée de sa demande indemnitaire par confirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera également confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Tra.Ser.Bat, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à la société Barco Etanchéité la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité la condamnation de la société Tra.Ser.Bat en règlement des factures impayées de la société Barco Etanchéité à 2012,50 euros outre les intérêts au taux légal et une indemnité de 40 euros sur le fondement de l’article L 441-10 du code de commerce,
Statuant à nouveau de ce seul chef réformé,
Condamne la société Tra.Ser.Bat à payer à la société Barco Etanchéité la somme de 19'037,50 euros au titre de ses factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019, outre la somme de 120 euros en application des articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce,
Y ajoutant,
Condamne la société Tra.Ser.Bat à payer à la société Barco Etanchéité la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la société Tra.Ser.Bat aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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