Confirmation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 13 janv. 2025, n° 24/08002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 avril 2024, N° 23/11320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08002 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK56
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Avril 2024 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 23/11320
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
DEFENDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du département de Paris qui élit domicile en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire, situés [Adresse 2] à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL,présidente, chargée du rapport en présence de Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Solène LORANS, Conseillère
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Rappel des faits et de la procédure
Par une déclaration du 27 juin 2023, Monsieur [J] [Y] a fait appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 juin 2023 rejetant ses demandes, formées contre l’Etat représenté par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, tendant à la décharge de rappels de droits de mutation par décès mis à sa charge au titre de sa part de la succession de [D] [H].
Cette déclaration d’appel, ainsi que les conclusions d’appel de M. [Y] remises au greffe le 10 juillet 2023, ont été signifiées le 7 septembre 2023 au directeur régional des finances publiques.
Ce dernier a constitué avocat le 26 septembre 2023 et les conclusions d’appel de M. [Y] ont été notifiées à son avocat le même jour.
Le 8 décembre 2023, l’avocat du directeur régional des finances publiques a remis au greffe ses conclusions d’intimé, qui ont été notifiées le même jour à l’avocat de M. [Y].
Par des conclusions d’incident remises au greffe le 15 décembre 2023, M. [Y] a demandé au conseiller de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 906, 909 et 911 du code de procédure civile, de :
Déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées à la requête de la Direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de [Localité 7] en date du 8 Décembre 2023.
Condamner la Direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de [Localité 7] aux entiers dépens. »
Le directeur régional des finances publiques n’a pas conclu.
Par un message adressé aux avocats des parties le 5 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état les a invités à présenter, en cours de délibéré, leurs observations sur le moyen, susceptible d’être relevé d’office, tiré de ce qu’il résulterait des dispositions des articles 906, 908, 909 et 911 du code de procédure civile que, lorsque l’intimé constitue avocat dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel, la notification des conclusions de l’appelant par l’avocat de celui-ci à l’avocat de l’intimé constitue le point de départ du délai de trois mois prescrit à l’intimé par l’article 909 pour remettre ses conclusions au greffe, peu important que les conclusions de l’appelant aient été signifiées à l’intimé en personne antérieurement à la constitution de son avocat.
Par ordonnance du 22 avril 2024, le conseiller de la mise en état a statué comme suit :
Rejette la demande de M. [Y] tendant à ce que les conclusions d’intimé du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris remises au greffe le 8 décembre 2023 soient déclarées irrecevables ;
Condamne M. [Y] aux dépens de la procédure d’incident ;
Rejette la demande formée par M. [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] a déféré cette ordonnance le 2 mai 2024.
Aux termes de sa requête en déféré, il demande à la cour, au visa des articles 906, 909 et 911 du Code de procédure civile, de le déclarer recevable et bien fondé en son déféré contre l’ordonnance rendue le 22 avril 2024, d’infirmer l’ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau,
de déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées à la requête de la Direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de [Localité 7] en date du 8 Décembre 2023 et de condamner cette dernière aux entiers dépens.
L’administration fiscale n’a pas conclu.
SUR CE,
Sur la recevabilité des conclusions d’intimé du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de [Localité 7]
M. [Y] soutient qu’en application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, le délai imparti à l’intimé pour conclure, qui avait commencé à courir à compter de la signification de ses propres conclusions le 7 septembre 2023, a expiré le 7 décembre 2023, de sorte que les conclusions notifiées par l’avocat du directeur régional des finances publiques le 8 décembre 2023 sont irrecevables comme tardives, de même que les pièces communiquées au soutien de ces conclusions.
Il soutient que la conseiller de la mise en état a fait une mauvaise analyse de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 juin 2023 qui ne s’applique pas à la situation procédurale de l’instance dont la cour est saisi puisqu’il a accompli l’intégralité des obligations procédurales à sa charge avant que l’intimé ne constitue, la question qui était soumise à la Cour de cassation étant celle de l’opposabilité d’une constitution régularisée avant que l’appelant ne conclue mais enregistrée par le greffe postérieurement au dépôt des conclusions et de la signification des conclusions par voie extra judiciaire à l’intimé.
Il expose qu’en l’espèce :
— il a fait signifier ses conclusions au directeur régional des finances publiques le 7 septembre 2023, soit avant l’expiration, le 27 octobre 2023, du délai d’un mois suivant l’expiration du délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel, le 27 juin 2023 ;
— la constitution de l’avocat du directeur régional des finances publiques est intervenue après cette signification, le 26 septembre 2023 ;
— si, par confraternité, son avocat a notifié ses conclusions le même jour à l’avocat de l’intimé, cette notification, d’ailleurs non prévue par les textes, après qu’elles ont été signifiées à la partie ne fait pas courir un nouveau délai ;
— le texte de l’article 911-2 du code de procédure civile est claire en ce que la notification de conclusions au sens de l’article 910-1 fait à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe ;
— tant le conseil de l’administration fiscale que la partie elle-même disposaient donc de tous les éléments pour computer le délai de l’article 909 du CPC, lequel expirait le 7 décembre 2023 ;
Il soutient que le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile a donc expiré le 7 décembre 2023, de sorte que les conclusions remises au greffe le 8 décembre 2023 par l’avocat du directeur régional des finances publiques sont tardives et incontestablement irrecevables.
Réponse de la cour
Les articles 908, 909 et 911, alinéa 1, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, disposent :
— article 908 : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
— article 909 : « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
— article 911, alinéa 1 : « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions,
il est procédé par voie de notification à leur avocat. […] »
Il résulte des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile que l’appelant est tenu de notifier ses conclusions dans le délai de trois mois prévu à l’article 908, à l’avocat de l’intimé, dès lors que ce dernier s’est constitué dans ce délai, et que ce n’est qu’à l’expiration de ce délai que l’appelant doit signifier ses conclusions à la partie intimée qui n’a pas constitué avocat, sauf si entre temps celle-ci a constitué avocat, avant la signification de ces conclusions.
Une telle notification faite à l’avocat constitué pour l’intimé poursuit l’objectif légitime de garantir à cet avocat qu’il disposera, pour remettre ses conclusions, de la totalité du délai qui lui est imparti par l’article 909 du code de procédure civile, sans qu’il se trouve exposé à l’aléa tenant à l’absence ou au retard de transmission par son client des conclusions de l’appelant qui lui auraient été signifiées, de sorte qu’une telle disposition constitue pour l’intimé une formalité nécessaire au respect des droits de la défense.
Il s’en déduit, d’une part, que si l’intimé constitue avocat dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel, prévu à l’article 908 du code de procédure civile, l’avocat de l’appelant doit notifier ses conclusions à l’avocat ainsi constitué pour l’intimé avant l’expiration de ce même délai, sauf s’il est mis dans l’impossibilité de le faire, peu important que ces conclusions aient auparavant été signifiées à l’intimé en personne. Il s’en déduit, d’autre part, que le délai que l’article 909 de ce code impartit à l’avocat de l’intimé pour conclure ne court qu’à compter de cette notification.
En l’espèce, M. [Y] a remis au greffe sa déclaration d’appel le 27 juin 2023 et le directeur régional des finances publiques a constitué avocat le 26 septembre 2023, soit dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile. En conséquence, le délai de trois mois prévu à l’article 909 de ce code n’a commencé à courir qu’à compter de la notification à l’avocat de l’intimé des conclusions de l’appelant, le même jour, et non à la date de la signification de ces conclusions à l’intimé en personne, le 7 septembre 2023.
C’est donc par des motifs appropriés que la cour adopte que le conseiller de la mise en état a estimé que les conclusions remises au greffe par l’avocat du directeur régional des finances publiques le 8 décembre 2023 l’ont donc été dans le délai qui lui était imparti et rejeté la demande de M. [Y] tendant à ce que ces conclusions soient déclarées irrecevables.
L’ordonnance déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] succombant en son déféré sera condamné aux dépens de celui-ci.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [J] [Y] aux dépens du déféré.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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