Confirmation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 8 juin 2026, n° 25/03404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/276
Copie exécutoire à :
— Me Grégory ENGEL
Copie conforme à :
— Me Mathilde SEILLE
— greffe JCP TJ [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 Juin 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/03404
N° Portalis DBVW-V-B7J-ITQR
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTS :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR
Madame [J] [N] épouse [S]
[Adresse 1]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A. ICF NORD EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
[Adresse 3] à [Localité 2] est bordée d’un côté de pavillons appartenant à la Sa ICF Nord Est, bailleur social de la Sncf, qu’elle loue principalement à des familles de cheminots.
Suivant contrats de bail en date du 13 mars 2012 ayant effet au 1er avril 2012, la société a donné à bail à usage d’habitation à Madame [J] [S] et à Monsieur [W] [S], tous deux sans emploi, un pavillon situé au [Adresse 4] ainsi qu’une place de stationnement.
Suite à diverses plaintes, émanant en majorité des époux [F], demeurant [Adresse 5], le bailleur a fait signifier aux locataires, par acte de commissaire de justice du 24 août 2023, un commandement d’avoir à cesser les troubles occasionnés au voisinage, tels que nuisances sonores répétées, injures et provocations envers le voisinage ainsi qu’une occupation des places de stationnement des autres locataires.
Sous l’égide d’un conciliateur de justice, un constat d’accord a été signé entre Madame [J] [S] et Monsieur [L] [F] en date du 11 octobre 2023 les parties s’engageant à respecter un certain nombre de prescriptions relatives au stationnement des véhicules, obligation de veiller à ce que les enfants ne dérangent pas les voisins par leurs jeux de ballon, bruits et tous autres dérangements.
Par assignation délivrée le 30 avril 2024, la société a fait citer Madame [J] [S] et Monsieur [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail portant sur le logement et sur la place de stationnement, voir ordonner l’expulsion des occupants et leur condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 800 € par mois avec indexation, outre 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [S] et Monsieur [W] [S] ont résisté aux demandes et ont sollicité la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 8 août 2025, le juge des contentieux de la protection ainsi saisi a ':
— déclaré recevables les demandes de la société,
— dit que que Madame [J] [S] et Monsieur [W] [S] ont commis de graves troubles de voisinage,
— prononcé la résiliation des contrats de bail liant les parties, aux torts des locataires,
— ordonné l’expulsion de Madame [J] [S] et de Monsieur [W] [S] de corps et de biens et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamné solidairement Madame [J] [S] et Monsieur [W] [S] à payer à la société ICF Nord Est à compter du prononcé du jugement et jusqu’au départ effectif des lieux consacré par la remise des clés au bailleur, une indemnité d’occupation de 800 € indexée sur l’indice national du coût de la construction, l’indice de base servant à la révision étant le dernier publié à la date de la décision à intervenir,
— condamné solidairement Madame [J] [S] et Monsieur [W] [S] à payer à la société la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les mêmes aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté la demande de Madame [J] [S] et de Monsieur [W] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu que les témoignages et les dépôts de plainte versés aux débats attestaient de la gravité des manquements réitérés par les locataires ou leurs enfants à l’ obligation de jouissance paisible.
Madame [J] [S] et Monsieur [W] [S] ont interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 19 août 2025.
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du président de la chambre en date du 30 mars 2026.
Par dernières écritures signifiées le 5 mars 2026, les appelants concluent à l’infirmation de la décision entreprise et demandent à la cour, statuant à nouveau, de débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir qu’ils sont victimes de la vindicte de leur voisin, Monsieur [F], lequel entend légiférer selon ses propres règles s’agissant de la question des places de stationnement et de celle de l’utilisation de la voie publique et des trottoirs, et qui est le principal rédacteur des attestations dont se prévaut la société.
Ils ajoutent que les dépôts de plainte figurant dans les annexes produites par la partie intimée ont donné lieu à des classements sans suite alors que leur autre voisin direct, Monsieur [Z], témoigne de ce que c’est Monsieur [F] qui se montre constamment insultant envers les époux [S], tient des propos dénigrants envers eux et fait régner une mauvaise ambiance dans le lotissement.
Ils contestent avoir été à l’origine du départ d’autres locataires et entendent produire aux débats un grand nombre de témoignages attestant de leur bienveillance, de leur politesse et de leur implication dans la vie du village.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2026, la société S.A. ICF Nord Est a conclu à la confirmation du jugement déféré et a sollicité la condamnation solidaire de Monsieur [W] [S] et de Madame [J] [S] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien, l’intimé fait valoir que les époux [S] se garent n’importent où, empêchant les voisins de garer leur véhicule devant chez eux ou de sortir de chez eux, qu’ils se montrent menaçants, faisant savoir « qu’ils sont des gitans », crachant sur leur voisin et les insultant de manière régulière en utilisant des termes racistes et homophobes ; qu’ils utilisent désormais leurs enfants pour nuire au voisinage en les autorisant ou en leur demandant d’aller jouer devant le domicile des voisins ou à pénétrer dans leur jardin.
Elle explique que d’autres locataires ont résilié leur contrat de bail en raison du comportement des époux [S] et que la conciliation menée en octobre 2023 n’a pu améliorer leur comportement.
Comme le premier juge, elle constate que les consorts [F] ne sont pas et n’ont pas été les seuls locataires à se plaindre des époux [S] et particulièrement du tempérament provocateur et sanguin de Monsieur [W] [S].
Elle entend produire à hauteur d’appel de nouvelles pièces, dépôt de plainte, main courante et attestation, justifiant sa demande.
***
L’ordonnance de clôture a été prise en date du 9 mars 2026.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile';
Vu les pièces régulièrement communiquées';
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle de payer le prix du bail aux termes convenus et celle d’user de la chose louée raisonnablement suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
Le contrat de location conclu entre les parties prévoit en son article 6.3 que le locataire s’oblige à jouir paisiblement des lieux donnés en location de jour comme de nuit, et que la résiliation pourra intervenir pour non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués en cas de troubles de voisinage constatés judiciairement.
L’article 1741 du code civil dispose que le contrat de location se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, le pavillon loué aux époux [S] se situe au fond de l'[Adresse 6] [Adresse 7], entre le pavillon loué aux consorts [F] au numéro 19 et celui loué depuis août 2022 aux consorts [Z] au n° 23 (antérieurement Madame [C]). Le logement de Monsieur [M] [T] se trouve, lui, au n° 17.
Un contentieux qui n’a fait que dégénérer, ayant pour origine une querelle au sujet du stationnement des véhicules respectifs et les nuisances sonores causées par les enfants [S], oppose essentiellement la famille [S] à la famille [F], à tel point que le climat est devenu particulièrement délétère dans la [Adresse 7], ou tout au moins dans la portion considérée de cette rue.
Le bailleur, sur lequel pèse la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, produit, comme devant le premier juge, un grand nombre d’éléments de preuve établis antérieurement à la signature du protocole d’accord entre Madame [J] [S] et Monsieur [F], comme postérieurement à l’établissement de ce protocole, notamment':
— courrier de Madame [C], résidant alors avec son fils [Adresse 8], en date du 2 septembre 2021, faisant état de l’appropriation de la rue par la famille [S], des jeux de ballon incessants des enfants dans la rue alors que chaque maison dispose d’un jardin, du stationnement du véhicule [S] devant son domicile, des incivilités commises par les enfants qui enjambent les grillages pour récupérer le ballon dans les jardins sans autorisation,
— un dépôt de plainte auprès de la gendarmerie nationale de Monsieur [Y] [U], vivant alors avec sa mère au [Adresse 8] qui relate une altercation qu’a eu, le 29 octobre 2021, sa mère, Madame [C], avec Madame [J] [S] alors que Madame [C] se plaignait de ce que les enfants [S] avaient encore envoyé le ballon sur sa voiture, la réponse de Madame [J] [S] « je suis chez moi ici, les enfants envoient leur balle où ils veulent, je fais ce que je veux », l’arrivée de Monsieur [W] [S] qui lui a sauté dessus, l’a poussé par terre et frappé en lui disant « fais attention à toi, tu sais pas ce qu’il peut t’arriver, si je te revois je te plante toi et ta famille »,
— un dépôt de plainte de Madame [A] [C] confirmant la déclaration de son fils et y ajoutant les menaces proférées à son égard par Monsieur [W] [S] « je vais appeler ma famille, je vais tous vous planter'; je vais foutre le feu à la maison » et les insultes de Madame [J] [S] « grosse pute, salope, connasse’ ». Le témoin rapporte également que la famille qui vivait dans la maison avant eux avait exactement les mêmes soucis avec la famille [S].
— un dépôt de plainte de Madame [T] en date du 15 février 2023 pour insulte en raison de la race contre Monsieur [W] [S], la plaignante déclarant résider depuis l’année 2012, [Adresse 7] et n’ avoir jamais subi antérieurement une quelconque insulte du mis en cause,
— une attestation de Monsieur [M] [T] en date du 19 février 2023 corroborant les dires de son épouse, faisant part de l’agressivité de Monsieur [W] [S] comme des nuisances causées par les enfants qui jouent dans la rue avec le soutien de leur mère et qui pénètrent sans autorisation dans les jardins et signalant que plusieurs locataires ont déménagé du n° 23 en raison des mauvaises relations avec la famille [S], notamment avec Monsieur [W] [S], qui cherche systématiquement à rentrer en conflit avec ses voisins par la manière forte en étant violent physiquement et verbalement,
— un grand nombre d’attestations et dépôts de plainte de Monsieur ou Madame [F] à l’encontre de Monsieur [W] [S] et de Madame [J] [S] faisant état de menaces, insultes, intimidations…
— une attestation de Monsieur [M] [T] du 19 août 2023 qui déclare que la veille il a été témoin de hurlements émanant de Madame [J] [S] qui insultait copieusement Monsieur [F] et signalant le fait que Monsieur [W] [S] gare sa voiture derrière chez lui par pure provocation et toise ses voisins en cherchant systématiquement le conflit soit par un regard soit en parlant dans sa barbe pour faire comprendre que la rue lui appartient,
— une attestation de Monsieur [M] [T] en date du 22 septembre 2023 déclarant que le 19 septembre 2023, Monsieur [W] [S] a garé son véhicule dans le renforcement à compter de son propre véhicule alors qu’il y avait de la place devant chez lui par pure provocation ; qu’il a tellement serré son véhicule qu’il lui était impossible de rentrer côté conducteur,
— une attestation de Monsieur [M] [T] en date du 7 octobre 2023 déplorant une fois de plus un stationnement devant le portillon de son garage et la circonstance que Monsieur [W] [S] pointe du doigt son épouse et cherche systématiquement la provocation lorsque cette dernière est seule à son domicile,
— un courrier adressé le 11 avril 2024 au maire d'[Localité 2], signé des consorts [F], de Monsieur et Madame [T] et de Madame et Monsieur [X], dénonçant les nuisances sonores subies depuis plus d’un an à longueur de journée (voire jusque tard en été ) notamment du fait que les enfants [S] et les enfants [Z] prennent la [Adresse 7] pour un stade de football, ce qui engendre des nuisances sonores insupportables (plusieurs ballons en même temps tapent sur les murs, les poubelles, les voitures pendant des heures le week-end).
— un dépôt de plainte de Monsieur [F] qui rapporte des insultes proférées par Madame [J] [S] le 21 février 2024 et des menaces de Monsieur [W] [S] le 2 mars 2024,
— un dépôt de plainte de Monsieur [F] du 13 mai 2024 faisant état de la crainte que ressent son jeune fils au passage de Madame [J] [S],
— une plainte déposée par Monsieur [F] le 1er octobre 2024 faisant état de violences physiques de Monsieur [W] [S] à son encontre (coups de pied, coup de tête, coups de poings en présence des enfants),
— un certificat médical en date du 12 septembre 2025 faisant état d’un épuisement psychologique chez Monsieur [F] et de l’introduction d’un traitement antidépresseur,
— une déclaration de main courante de Monsieur [T] en date du 28 novembre 2025 faisant part de ses soupçons concernant Monsieur [W] [S] qu’il pense être responsable de plusieurs baisses de pression de ses pneumatiques,
— une attestation de Monsieur [E] [X] en date du 26 novembre 2025, qui a résidé au [Adresse 9], relatant avoir été victime de harcèlement, de comportements agressifs, d’intimidation et de gestes déplacés de la part de la famille [S] durant deux années, comportement portant atteinte à sa tranquillité et à sa sécurité et l’ayant conduit à décider de déménager.
Pour leur part, les époux [S] produisent notamment':
— une attestation de Monsieur [Z] en date du 11 mai 2024 qui rapporte que lors de son entrée dans les lieux en août 2022, le concierge lui a fait savoir que la famille [S] avait eu un conflit avec les précédents locataires. Le témoin atteste essentiellement entretenir de très bonnes relations avec les [S] et dénonce le comportement agressif et insultant de Monsieur [F] à l’encontre des époux [S] et son peu de tolérance aux bruits engendrés par les jeux des enfants dans la rue,
— un dépôt de plainte en date du 4 mars 2024 de Madame [B], compagne de Monsieur [Z], attestant qu’à l’occasion d’une altercation au sujet des jeux de ballon, Monsieur [F] a tiré fortement son fils par le bras,
— un dépôt de plainte de Madame [J] [S] en date du 12 avril 2024 qui explique que la famille [F] a emménagé depuis environ deux ans'; qu’au départ, tout se passait bien mais que Monsieur [F] a changé de comportement brutalement ; qu’il profère constamment des insultes à son égard et à celui de Monsieur [W] [S] ; qu’il est constamment en train de l’épier, de regarder ce qu’elle fait, de la suivre, voire de lui adresser des gestes obscènes';
— une main courante déposée par Monsieur [Z] le 2 mars 2024 dans laquelle ce dernier rapporte que Monsieur [F] s’en est pris à son fils qui jouait au ballon dans la rue avec les enfants [S], qu’il profère des insultes et a un comportement provocateur,
— un dépôt de plainte en date du 1er octobre 2024 de Monsieur [W] [S] à l’encontre de Monsieur [F] dans laquelle Monsieur [W] [S] explique que le 30 septembre 2024, il a été victime d’insultes de la part de ce dernier qui lui a porté un coup de tête ayant entraîné une incapacité totale de travail d’un jour,
— une attestation de Monsieur [Z] corroborant les déclarations de Monsieur [W] [S],
— une attestation de Madame [G], résidant [Adresse 10], en face des logements concernés, rapportant que le 3 juin 2024 elle a été témoin d’une violente altercation [Adresse 7] et a identifié le résident du n° 19 comme la personne qui hurlait ; qu’elle et son mari sont intervenus pour faire cesser ces hurlements ; que le lendemain le Monsieur du n° 19 est venu s’excuser en promettant que cela ne se reproduirait plus ; que malheureusement, le 30 septembre, les problèmes se sont reproduits et constatant que la situation était prête à dégénérer, elle avait prévenu la gendarmerie,
— une attestation de Madame [D], qui a résidé au [Adresse 11] de 2002 à 2020, qui explique avoir toujours entretenu d’excellentes relations avec la famille [S], dont elle loue la serviabilité et la bonne éducation donnée aux enfants,
— un dépôt de plainte de Monsieur [S] en date du 7 novembre 2021 rapportant que le 29 octobre 2021, ses enfants jouaient au foot devant la maison, que Madame [C] la voisine, est sortie avec son fils en hurlant sur son fils aîné et sur son épouse, que son épouse a répondu que les enfants ont le droit de jouer dans la rue à 18 h 30 ; que des insultes ont été proférées ; que son épouse l’a appelé à 19h15 ; qu’il est allé voir le jeune (Monsieur [U]) à son domicile ; qu’il a demandé des explications ; que le jeune a fait mine de lui porter un coup au visage, l’a agrippé et l’a poussé ; qu’il a riposté en le repoussant et en le mettant au sol sans lui porter aucun coup et qu’il l’a relâché en entendant ses enfants pleurer,
— une attestation établie par Madame [B], ex-compagne de Monsieur [Z], qui déclare avoir été voisine de la famille [S] du mois d’août 2022 à décembre 2024'; qu’il s’agit de bons voisins, respectueux et toujours prêts à aider les autres ; que les enfants sont très bien éduqués'; qu’ils jouent avec ses deux propres enfants et d’autres enfants devant leur maison sans causer de problèmes ; que c’est la famille [F] qui trouble le voisinage, principalement Monsieur [F] qui a agressé à de multiples reprise la famille [S], Monsieur [Z] et [V] son fils,
— une attestation du 6 mars 2025 de Madame [G] (précitée), retraitée, qui habite [Adresse 12], qui déclare être voisine de la famille [S] depuis treize ans ; que leur maison fait face à leur pavillon'; que son jardin et le leur ne sont séparés que par une palissade ; que les enfants de la famille sont polis, respectueux et très bien élevés ; qu’ils jouent devant leur maison comme d’autres enfants vivant dans leur rue sans causer de gêne ; que les parents sont tout aussi polis et bienveillants à son égard, toujours prêts à prendre de nouvelles et à rendre service ;
— une attestation de Monsieur [Z] en date du 2 septembre 2025 faisant l’éloge de la famille [S] alors que Monsieur [F] trouble le voisinage en cherchant querelle à ses voisins,
— une attestation de Madame [R], installée depuis juin 2023 au [Adresse 13] qui déclare avoir d’excellentes relations avec la famille [S] qu’elle présente comme des personnes courtoises et serviables et signale que son fils joue avec les enfants [S] avec laquelle il n’y a jamais eu de soucis,
— un message de la gendarmerie signalant que deux plaintes, la première de Madame [T] concernant Monsieur [W] [S], du chef de harcèlement moral, la seconde de Monsieur [F] pour harcèlement moral, et une troisième concernant Madame [J] [S] pour injures publiques en raison de la race déposée par Monsieur [F], ont été classées sans suite,
— deux certificats médicaux faisant état d’un suivi psychologique de l’enfant [V] [Z],
— un dépôt de plainte de Monsieur [Z] en date du 18 mai 2024 pour injures ( «'pédophile'») à l’encontre de Monsieur [E] [X],
— quantité d’attestations de personnes ne résidant pas [Adresse 7] à [Localité 2] qui témoignent de l’implication sociale et éducative des époux [S], particulièrement de Madame [J] [S], de la serviabilité et de la politesse de la famille [S],
— une attestation de bon voisinage du 2 décembre 2021 établie hors les formes légales, par Monsieur [E] [X] et [K], domiciliés [Adresse 14].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’un climat particulièrement délétère sévit à l’extrémité de la [Adresse 7], le couple [S] et le couple [F],voisins directs, s’accusant et se rendant actuellement coupables l’un envers l’autre de menaces, insultes, intimidations, voire de violences volontaires, de sorte que la cohabitation est devenue extrêmement difficile.
Ce climat trouve essentiellement son origine, outre la question du stationnement des véhicules, dans l’utilisation abusive de l’espace public par les enfants [S], soutenus par leurs parents, et les nuisances sonores qu’elles engendrent.
Postérieurement à la mise en demeure adressée par le bailleur au couple [S] le 24 août 2023 et au constat d’accord du 11 octobre 2023 par lequel les premiers nommés s’engageaient à veiller à ce que les enfants ne dérangent pas les voisins par leurs jeux de ballon, bruits et tous autres dérangements, la pétition adressée au maire de la localité par les consorts [F], [T] et [X] en date du 11 avril 2024 démontre la persistance des nuisances causés par les jeux de ballon intempestifs des enfants [S] (et [Z]) dans la [Adresse 7].
Ces désagréments avaient déjà été dénoncés par Madame [C] en 2021 alors qu’elle résidait avec son fils au [Adresse 8], antérieurement à l’emmenagement de Monsieur [Z]. Madame [C] s’était plainte à Madame [S] de ce que le ballon avec lequel jouaient les enfants [S] avait une fois de plus atterri sur son véhicule, ce qui avait entrainé le courroux de Mme [S] qui estimait que les enfants faisaient ce qu’ils voulaient et en avait appelé à son mari qui s’était rendu chez Madame [C] et s’en était pris à son fils, [Y] [U].
De même, Monsieur [E] [X] qui, comme énoncé supra, a résidé au [Adresse 9], témoigne par attestation du mois de novembre 2025, avoir été victime de harcèlement, de comportements agressifs, d’intimidation et de gestes déplacés de la part de la famille [S] durant deux années, comportement portant atteinte à sa tranquillité et à sa sécurité et l’ayant conduit à décider de déménager.
Les époux [S] ne peuvent disqualifier cette attestation au motif qu’en 2021, Monsieur [X] avait établi une attestation en leur faveur, probablement dans le cadre du conflit qui opposait alors Monsieur [W] [S] à Madame [C].
En effet, il apparaît que les rapports entre les différents locataires ont pu varier dans le temps en fonction de leur comportement respectif dans la durée, Monsieur [X] n’indiquant avoir été victime d’agissements répréhensibles de Monsieur [W] [S] que durant les deux dernières années de son séjour [Adresse 7].
Les appelants ne peuvent soutenir qu’en réalité le problème est constitué par Monsieur [F], qui serait particulièrement intolérant aux bruits alors qu’ils ont fait l’objet de plaintes de la part de Madame [C], de Monsieur et Madame [T], de Monsieur [X] et des époux [F].
Cette situation n’est pas incompatible avec le fait que les époux [S] peuvent être considérés par certains comme de bons voisins, notamment par la famille [Z] qui elle-même est dénoncée comme causant des nuisances du fait des jeux de ballon intempestifs de leurs enfants avec les enfants [S] et de leurs pères respectifs, dans la [Adresse 7], ouverte à la circulation.
Madame [G], qui réside de l’autre coté de la rue, dans une maison qui ne semble pas relever du secteur locatif, décrit également de bons rapports de voisinage avec des jeux d’enfants qui ne la dérangent pas. Toutefois, sa maison, au vu du plan versé aux débats, s’ouvre [Adresse 10] à l’opposé de la [Adresse 7] et de l’autre coté, une palissade sépare sa propriété de cette rue, de sorte qu’en tout état de cause, d’une part, elle est moins sujette aux nuisances sonores et d’autre part elle ne saurait souffrir d’aucun jet de ballon sur son véhicule ni pénétration dans sa propriété sans autorisation.
Les époux [S] produisent quantité d’attestations laudatives, dont l’authenticité n’est pas et n’a pas à être remise en cause, établissant essentiellement que leurs enfants sont bien éduqués et que le couple, essentiellement Madame [J] [S], est d’une grande serviabilité et participe activement à la vie associative de la localité.
Cependant, il ne s’agit pas pour la cour d’apprécier le comportement des époux [S] en tant que parents ou dans la vie sociale mais d’apprécier s’ils ont ou pas manqué à leurs obligation de locataires, au titre desquelles l’obligation de jouir paisiblement de la chose louée et de ne pas causer de trouble au voisinage.
En l’espèce, la multiplicité des témoignages émanants de différents voisins dénonçant des nuisances sonores répétées, des intimidations notamment de Monsieur [S] dont le tempérament apparait comme sanguin et des provocations, voire des actes de violence à l’endroit de certains voisins, caractérise en l’espèce un manquement répété à l’obligation de jouissance paisible, d’une gravité suffisante à justifier la résiliation des baux aux torts des époux [S].
Il résulte de ces énonciations que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a prononcé la résiliation des contrats de baux et a condamné les appelants à évacuer le lieux donnés à bail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, Monsieur [W] [S] et Madame [J] [S] seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par la Sa ICF Nord Est au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
REJETTE la demande des époux [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [S] à payer à la Sa ICF Nord Est la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [S] aux dépens de l’appel.
Le Greffier La Présidente
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