Irrecevabilité 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 31 oct. 2025, n° 25/06447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06447 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XP7C
Du 31 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Anne DUVAL, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [Z]
né le 10 Janvier 1986 à [Localité 3] (ANGOLA) (99)
de nationalité Angolaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visio conférence assisté de Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : B1039
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 30/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Tarik EL ASSAAD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE substituant Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté en date du 9 septembre 2025 du préfet de Seine Saint Denis portant placement de l’intéressé en rétention pour une durée de 4 jours';
Vu l’ordonnance du 9 octobre 2025 notifiée le même jour à M.[Z], suivant laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré recevable la requête en deuxième prolongation de la rétention administrative
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M.[Z]
— ordonné la prolongation de la rétention de M.[Z] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 8 octobre 2025.
Par requête en date du 28 octobre 2025, M.[Z] a sollicité la mainlevée de la rétention administrative de ce dernier, en raison de nouvelles circonstances de fait tenant à la confirmation par le greffe du tribunal administratif de Paris en date du 10 octobre 2025 d’un recours pendant de l’intéressé, et d’une absence d’inscription au rôle, avec un délai moyen de 12 mois.
Suivant décision du 29 octobre 2025, notifiée à M.[Z] le même jour à 16h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté cette requête, au motif que la contestation par l’intéressé devant le tribunal administratif de son expulsion du territoire français et son non-enrôlement ne constitue en rien un élément nouveau de nature à autoriser une mise en liberté, alors même que ce processus était connu du juge ayant statué sur le maintien de la rétention.
Le 30 octobre 2025 à12h57, M.[Z] a relevé appel de cette ordonnance pour demander la mainlevée de la rétention, en soutenant la recevabilité du recours interjeté en raison de la circonstance nouvelle précitée, et en alléguant l’insuffisance des diligences de l’administration du fait d’une part du défaut d’information par l’autorité administrative du tribunal administratif de Paris du placement en rétention de l’intéressé.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M.[Z] a soutenu ses demandes telles qu’exposées dans l’acte d’appel.
Le conseil du préfet a fait valoir d’une part que l’intéressé ne rapporte pas la preuve d’un recours intenté après le placement en rétention, de sorte qu’il n’y a pas d’élément nouveau, d’autre part que la contestation de l’arrêté d’expulsion ou de la décision fixant le pays de renvoi n’est pas suspensive d’exécution de la mesure d’éloignement, de sorte qu’il n’y a pas d’incidence du recours administratif sur la rétention administrative.
M.[Z] a indiqué qu’il avait fait valoir le défaut d’information du tribunal administratif depuis le début de sa rétention.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
L’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger peut, en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, demander par requête qu’il soit mis fin à sa rétention hors des audiences de prolongation de la rétention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
L’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose cependant que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L.'742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, il est constant que le recours devant le tribunal administratif de Paris dont se prévaut M.[Z] est antérieur à son placement en rétention administrative. En effet, si la date exacte de ce recours n’a pas été précisée par l’appelant, il résulte de la copie écran produite que celui-ci daterait au moins du 1er août 2025. La date exacte de l’acte administratif objet de ce recours n’a pas non plus été précisée et ne ressort d’aucune pièce administrative, le tribunal administratif confirmant toutefois l’existence d’un recours contre l’arrêté fixant son pays de destination.
Or, la confirmation d’un recours administratif préexistant à la rétention administrative ne constitue pas une circonstance de droit ou de fait intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation.
Par conséquent, l’appel interjeté sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE le recours irrecevable en l’absence de circonstances nouvelles de droit ou de fait survenues depuis une précédente prolongation
Fait à Versailles, le 31 octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Anne DUVAL, Conseillère et Nicoleta JORNEA, Greffière placée
La Greffière placée, La Conseillère,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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