Infirmation partielle 1 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 1er oct. 2021, n° 19/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00070 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 11 décembre 2018, N° 17/00223 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/00070 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MD2C
Y
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de bourg en bresse
du 11 Décembre 2018
RG : 17/00223
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2021
APPELANT :
X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Elise LAPLANCHE de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Colomban DE LA MONNERAYE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas CZERNICHOW de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucie MARTIN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juin 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
P Q, Président
Sophie NOIR, Conseiller
P MOLIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de N O, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Octobre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par P Q, Président, et par N O, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société I France désormais dénommée société Signify France est la branche éclairage du groupe néerlandais Signify en France. Elle développe des solutions d’éclairage pour les professionnels et les particuliers.
X Y, exerçant sous le statut d’auto entrepreneur, immatriculé comme tel le 1er janvier 1980, a réalisé des prestations d’ingénierie de développement mécanique pour le compte de la société I France dans le cadre de contrats de prestation de services durant deux périodes distinctes: de décembre 1998 à mai 2002 et de décembre 2010 à juillet 2017 sur le site de Miribel.
Par courrier du 31 octobre 2016, la société I a notifié à X Y la fin des relations contractuelles au mois de juillet 2017, après achèvement des travaux en cours.
Le 22 décembre 2016, la Direccte a validé un plan de sauvegarde de l’emploi mis en oeuvre par la société I France dans le cadre d’un licenciement pour motif économique portant sur 227 suppressions d’emplois dans 2 établissements dont 138 au sein de l’établissement de Miribel.
X Y a cessé ses prestations de travail au mois de juillet 2017 et a procédé à la radiation de son entreprise à effet du 31 décembre 2017.
Le 15 septembre 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg en Bresse pour obtenir la requalification de la rupture de son contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société I France à lui payer diverses indemnisations.
Par jugement du 11 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a :
— constaté que Mr X Y a le statut d’indépendant,
— constaté que Mr X Y ne démontre pas l’existence d’un contrat de travail
— dit et jugé que la relation contractuelle n’est pas un contrat de travail
— dit et jugé que la rupture de la relation contractuelle ne s’analyse pas comme un licenciement,
— débouté Mr X Y de toutes ses demandes,
— condamné Mr X Y à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mr X Y aux entiers dépens.
X Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 7 janvier 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2019, il demande à la cour de :
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse du 11 décembre 2018.
Et statuant à nouveau de :
— reconnaître l’existence d’un contrat de travail liant X Y et la société I,
— requalifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer la moyenne de la rémunération à hauteur de 9 685 euros bruts.
En conséquence,
— condamner la société I France au paiement des sommes suivantes :
— 140 432 euros nets pour perte de chance de bénéficier du congé de reclassement prévu dans le plan de sauvegarde de l’emploi,
— 180 000 euros nets pour perte de chance de bénéficier des indemnités du plan de sauvegarde de l’emploi,
— 30 000 euros nets pour perte de chance de bénéficier des dispositifs d’accompagnement prévu dans le plan de sauvegarde de l’emploi,
— 116 220 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 58 110 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ordonner à la société I France de délivrer un certificat de travail, un bulletin de salaire et l’attestation Pôle emploi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2019, la société Signify France demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse le 11 décembre 2018,
Et par conséquent,
— constater que X Y est présumé avoir le statut d’indépendant,
— constater que X Y ne démontre pas l’existence d’un contrat de travail le liant à la
— dire et juger que la relation contractuelle liant la Société Signify France et X Y n’était pas un contrat de travail,
— dire et juger que la rupture des relations contractuelles entre la Société Signify France et X Y ne s’analyse pas en un licenciement,
En conséquence :
— débouter X Y de toute ses demandes,
En tout état de cause :
— condamner X Y à la somme de 3 500euros au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile,
— condamner X Y aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2021.
Le 31 mai 2021, la société Signify France a demandé par voie de conclusions le rejet des pièces numérotées 43 à 45 de la partie adverse communiquées le 5 mai 2021 pour violation du principe du contradictoire et manquement à l’obligation de loyauté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Sur demande de rejet des pièces 43 à 45 notifiées par l’appelant le 5 mai 2021:
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, la société Signify France soutient que les pièces 43 à 45 notifiées le 5 mai 2021 lui ont été communiquées tardivement, soit 3 jours ouvrables avant la clôture impérative annoncée depuis le 12 septembre 2019, pendant un arrêt maladie de l’avocat postulant, qu’en conséquence, il ne lui a pas été permis de prendre connaissance des pièces nouvelles et de répliquer.
S’agissant de la déloyauté reprochée à la partie appelante, elle soutient que cette remise tardive, suivant de 19 mois les dernières conclusions de la partie adverse, qui concernent des pièces anciennes (un courriel du 1er mars 2011) ou établies très récemment (des attestations d’anciens salariés datés des 3 et 4mai 2021) relatives à des faits datant de plus de 10 ans, a pour objectif de lui interdire d’y répondre.
La notification par la société Signify France le 5 mai 2021 de trois pièces constituées de deux attestations et d’un courriel, à quatre jours ouvrables de la clôture fixée au 11 mai 2021 comme annoncé aux parties depuis le 12 septembre 2019, laissait le temps à la partie adverse d’en prendre connaissance et le cas échéant d’y répondre, ce d’autant qu’il n’est pas justifié de l’arrêt maladie de l’avocat postulant et que la pièce 45 constituée d’un courriel d’inscription au site web du système de gestion de la formation de I en date du 1er mars 2011 avait déjà été versée aux débats en pièce 21.
Par ailleurs, pour regrettable qu’elle soit, cette communication à 4 jours de la clôture ne caractérise pas un comportement procédural déloyal de la part de la partie appelante.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de rejet des pièces numérotées 43 à 45.
Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail :
Il résulte des dispositions des articles L120-3 ancien et L8221-6 du code du travail que les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail mais que l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent, directement ou indirectement, des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.
Il est constant que pour qu’une convention soit qualifiée de contrat de travail, il faut qu’une personne (le salarié) accepte de fournir contre rémunération une prestation de travail au profit d’une autre personne (l’employeur) en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière. Il est par ailleurs constant que ce lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de lui donner des ordres des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
Le pouvoir de sanction et de contrôle résulte alors implicitement du caractère obligatoire des instructions reçues et de l’intégration matérielle dans le département et dans les lieux de la société où s’effectue le travail.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. Il appartient au juge de vérifier la commune intention des parties, conformément à l’article 12 du code de procédure civile.
En l’espèce, X Y ne discute pas la présomption de non salariat invoquée par l’employeur et fait valoir qu’il a travaillé, depuis le mois de décembre 1998, sous la subordination juridique de la société I France en ce que :
— la relation de travail a duré plus de 10 ans
— il travaillait à plein temps pour la société I France qui était ainsi son unique client,
— il était payé mensuellement à une date précise et pour un même montant,
— il travaillait dans les locaux de la société I,
— la société I lui fournissait un bureau, un téléphone et le matériel informatique,
— il devait se soumettre au dispositif de badgeage et donc aux horaires de l’entreprise,
— il était intégré dans une équipe de 3 personnes,
— il devait rendre compte de son activité à un supérieur hiérarchique,
— il était intégré dans les plannings,
— il communiquait ses dates de congés pour validation,
— il avait une adresse mail au nom de l’entreprise,
— il traitait avec des tiers au nom de I sans être présenté comme un prestataire extérieur,
— il avait accès à la cantine de l’entreprise,
— il bénéficiait des formations internes de l’entreprise,
— il était invité aux événements festifs du personnel de l’entreprise,
— il était destinataire des communications adressées au personnel,
— il pouvait voter aux élections des représentants du personnel,
— il recevait les procès-verbaux des réunions du comité d’entreprise,
— il a été convié aux réunions d’information sur le plan de sauvegarde de l’emploi.
Les pièces versées aux débats par l’appelant démontrent que, compte tenu de la fixité de son poste de travail et de la nécessité de pouvoir accéder en permanence au 'laboratoire', à la salle de stockage et aux fournitures, X Y était constamment présent dans les locaux de l’établissement de Miribel et travaillait au sein d’une équipe de plusieurs salariés de la société I France, et notamment, entre mars 2013 et mai 2017, au sein du service Global Platform Point Source (GPPS) avec deux salariés: A B et C D, qu’il y disposait d’un bureau attitré situé dans la même pièce que ces deux derniers ainsi que du matériel nécessaire à l’exercice de ses tâche (ordinateurs, logiciels, téléphone, badge et clés d’accès…), d’une adresse mail professionnelle X.Y@I.com utilisée dans ses relations avec les tiers et notamment pour passer ses commandes auprès de fournisseurs qui les adressaient à 'X Y, I J K’ à Miribel, qu’il lui arrivait de commander des études extérieures 'pour le compte de la société I K', qu’il bénéficiait de formations tout comme ses collègues et avait accès, via un identifiant et un mot de passe personnels, au site web du système de gestion de la formation de I, qu’il avait également accès à la 'hotline’ de l’entreprise mise en place pour alerter la direction sur les comportements susceptibles de porter atteinte au General Business principles (principes applicables à la manière dont I K mène ses affaires tels que les principes d’équité, d’intégrité, de non discrimination, de liberté syndicale, etc…), qu’il faisait partie du réseau social de l’entreprise, qu’il était soumis, au même titre que A B et C D, au 'chef de projet’ et à 'l’architecte’ de chaque projet, qu’il participait, comme ses deux autres collègues du service GPPS, aux réunions de service du lundi matin ainsi qu’à la réunion bi mensuelle dite de routine individuelle ou 'one to one’ avec le manager de l’équipe, qu’il devait également participer aux réunion de lancement de projet, aux réunions des trois services plateformes, qu’il travaillait selon les mêmes horaires que ses collègues, qu’il était intégré dans le planning des congés de tous les membres des trois équipes plateforme, que ses congés étaient examinés et discutés en revue de projet, qu’il était convié, comme les salariés de la société Signify France, aux événements organisés par cette dernière (fêtes, pot de départ,…), qu’il était destinataire des mails adressés à l’ensemble du personnel I
France par Frans Van Houten, L M I et de E F, présidente de I France, relatifs aux résultats de l’entreprise ainsi qu’aux procès verbaux de réunion du Comité d’entreprise, qu’il disposait d’un code identifiant et d’un mot de passe personnels pour voter aux élections des représentants du comité d’établissement et des délégués du personnel organisées les 1er et 10 décembre 2016, que la société Signify France lui a communiqué, les 16 juin et 7 juillet 2017, le document reprenant les principales mesures concernant le PSE en cours dans le cadre d’un réunion d’information.
De son côté, la société Signify France ne démontre et ne rapporte pas la preuve de ce que:
— le savoir faire spécifique de X Y était tel que ce dernier disposait d’une réelle autonomie dans son travail, élément qui peut résulter du seul fait que les contrats de prestation de service indiquent tous en compétence requise les qualités d’ 'autonome et adaptable'
— contrairement à ses collègues, X Y disposait de la liberté de choisir les biens et services utiles à sa prestation de travail
— l’objet des réunions bi mensuelles 'one to one’ avec G H, manager de l’équipe GPPS, était de faire un état des lieux de l’avancée de la mission et non de donner à X Y des instructions ou de contrôler les modalités d’exécution de sa prestation de travail
— le badge confié à X Y était un badge donné à tous les prestataires pour assurer la sécurité du site et non pas le badge des salariés destiné à contrôler leur temps de travail
— la mise à disposition d’une adresse mail professionnelle et d’un téléphone portable étaient uniquement destinées à permettre à X Y d’interagir avec certains salariés de la société afin d’obtenir les informations nécessaires à son intervention
— les prestataires extérieurs ont également été destinataires, via la liste de contacts de la société, aux procès-verbaux du comité d’entreprise, à la hotline de dénonciation des comportements illégaux, qu’ils ont été conviés aux réunions relatives au PSE et ont été invités à participer aux élections professionnelles tout comme l’appelant.
Ces éléments permettent d’établir que X Y était intégré matériellement dans le service et dans les locaux de la société I France, au sein de laquelle il travaillait dans les mêmes conditions que ses collègues, et qu’il recevait des instructions de la part de cette société.
Est ainsi démontré l’existence d’un lien de subordination caractérisant un contrat de travail et ce même si, dans les faits, l’appelant n’a jamais fait l’objet de sanction disciplinaire.
Par conséquence la cour, infirmant le jugement déféré de ce chef , requalifie la relation de travail entre X Y et la société I France en contrat de travail.
Sur le travail dissimulé
L’ article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Selon les dispositions de l’article L1221-10 du code du travail, l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
Aux termes de l’ article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut ainsi se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
X Y soutient que la société Signify France lui a imposé un contrat de prestation de service alors que ses conditions de travail étaient analogues à celles de ses collègues ce qu’elle ne pouvait ignorer, qu’en outre, elle s’est intentionnellement soustraite à ses obligations, notamment en 2014, lorsqu’elle a rejeté sa candidature au poste d’ingénieur mécanique tout en continuant à l’employer pour ces mêmes fonctions sous contrat de prestation de service.
Il résulte des éléments du dossier que X Y a travaillé pendant de nombreuses années de manière quotidienne dans les locaux de la société, avec le matériel de celle-ci, qu’il disposait d’une adresse mail et d’un téléphone portable qui l’identifiaient comme appartenant aux effectifs de l’entreprise et qu’il était intégré au sein du service GPPS où il travaillait dans les mêmes conditions que ses collègues salariés de la société I France.
En rémunérant X Y sous la forme d’honoraires alors que celui-ci était dans un lien de subordination juridique à son égard, la société s’est délibérément soustraite à ses obligations d’employeur, caractérisant par là-même l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi.
En conséquence, la société Signify France sera condamnée à payer à X Y une indemnité forfaitaire d’un montant, non discuté même à titre subsidiaire, de 58 110 euros, assortis d’intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du congés de reclassement prévu dans le plan de sauvegarde de l’emploi, sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des indemnités du plan de sauvegarde de l’emploi et sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des dispositifs d’accompagnement prévus dans le plan de sauvegarde de l’emploi:
Au soutien de ces trois demandes de dommages et intérêts, X Y fait valoir:
— qu’en application du plan de sauvegarde de l’emploi validé par la Direccte le 22 décembre 2016, il aurait dû bénéficier:
— d’un maintien de salaire de 100% pendant 6 mois soit sur la base d’un salaire mansuel moyen de 9 685 euros en 2017, la somme de 58 110 euros, puis de 85% pendant 10 mois correspondant à 82 322 euros , soit 140 432 euros au total
— d’une indemnité de licenciement de 180 000 euros
— que ce plan de sauvegarde comportait plusieurs dispositifs d’accompagnement en cas de nouvel emploi et en cas de déménagement dont il n’a pu bénéficier et qu’il évalue à 30 000 euros en terme de perte de chance.
Cependant, ainsi que le fait justement valoir la société Signify France, l’appelant ne démontre ni ne justifie de ce qu’il remplissait les conditions pour bénéficier du plan de sauvegarde de l’emploi mis en oeuvre dans le cadre du projet de licenciement collectif.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du congés de reclassement prévu dans le plan de sauvegarde de l’emploi, pour perte de chance de bénéficier des indemnités du plan de sauvegarde de l’emploi et pour perte de chance de bénéficier des dispositifs d’accompagnement prévus dans le plan de sauvegarde de l’emploi.
Sur la demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Par application de l’article L. 1232-11 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant au salarié. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa demande, X Y fait valoir que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et qu’en l’absence de lettre de licenciement, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
La société Signify France réplique qu’en l’absence de contrat de travail, la rupture des liens commerciaux avec X Y ne s’analyse pas en un licenciement.
En l’espèce, la société I France a rompu la relation de travail par courrier du 25 octobre 2016 rédigé ainsi: 'Suite à notre entretien, je vous confirme ma demande de réalisation des projets suivants: FPO1 2017, DLP5 2017 et SrxDOB comme défini dans le cahier des charges que je vous ai soumis en juin dernier:
Ces projets seront complètement terminés en date du 30 juin 2017 et nécessiteront un arrêt progressif de votre prestation jusqu’à cette date et ainsi nous mettrons fin à notre collaboration.
En effet, dans le cadre de notre budget 2017, nous n’avons pas prévu de nouveaux projets à vous confier dans le cadre de notre programme Global Platform Point Source.
En attendant, je compte sur votre engagement pour continuer à travailler sur les projets ainsi définis (…)'.
Or, l’employeur est tenu de fournir au salarié un travail de sorte que l’absence de nouveau projet, invoquée dans le courrier de rupture, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement déféré, qui a rejeté la demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera donc infirmé de ce chef.
Par conséquence, X Y peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, X Y ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à X Y (9 238 euros en moyenne pendant les 6 derniers mois précédant la rupture), de son âge au jour de la rupture (65 ans), de son ancienneté à cette même date
(6 ans et 4 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d’intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré, qui a rejeté la demande, sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:
Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: "Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées".
S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Signify France à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à X Y à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
Sur le salaire de référence:
Les dispositions de l’article R1454-28 du code du travail n’étant pas applicables devant la cour, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de X Y tendant à voir fixer le salaire de référence à la somme de 9865 euros.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte:
La société Signify France sera également condamnée à remettre à X Y dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la société Signify France supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, X Y a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Signify France la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 3000 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déboute la société Signify France de sa demande de rejet des pièces de la partie appelante numérotées 43 à 45;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du congés de reclassement prévu dans le plan de sauvegarde de l’emploi, perte de chance de bénéficier des indemnités du plan de sauvegarde de l’emploi et pour perte de chance de bénéficier des dispositifs d’accompagnement prévus dans le plan de sauvegarde de l’emploi
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que les parties étaient liées par un contrat de travail;
REQUALIFIE la rupture de la relation de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société Signify France à payer à X Y les sommes suivantes:
— 58 110 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, assortis d’intérêts légaux à compter du présent arrêt;
— 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d’intérêts légaux à compter du présent arrêt;
CONDAMNE la société Signify France à remettre à X Y dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
ORDONNE le remboursement par la société Signify France à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à X Y à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
CONDAMNE la société Signify France à payer à X Y la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Signify France aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
N O P Q
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