Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/03658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. OREO
S.A.S. ER OPTIC
C/
S.A.S. OPTIC CDF
A.S.L. [Localité 24]
S.A.R.L. DU [Adresse 32] POINT
CJ/VB/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS JUILLET
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03658 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFNX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. OREO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Isabelle REBHANN substituant Me Jérôme BENYOUNES, de la SELARL VINCI, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. ER OPTIC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Isabelle REBHANN substituant Me Jérôme BENYOUNES, de la SELARL VINCI, avocats au barreau de PARIS
APPELANTES
ET
S.A.S. OPTIC CDF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Localité 14]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Sophie HUBERT de la SELARL BONTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
A.S.L. [Localité 24] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 14]
Représentée par Me Laurent PRIEM, avocat au barreau de SENLIS
S.A.R.L. [Adresse 26] immatriculée au RCS d'[Localité 18] sous le numéro 352 986 194 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 16]
Représentée par Me Laurent PRIEM, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 24 avril 2025, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente Mme Clémence JACQUELINE et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 03 juillet 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
Aux termes d’un acte authentique du 25 novembre 2022, la SCI Oreo a fait l’acquisition des lots n° 3 et 4 issus de la division et de la mise en copropriété concomitante de la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 5] constituant elle-même le lot n° 6 de l’Association Syndicale Libre [Localité 24].
Ces biens – sis [Adresse 13] – sont situés dans le périmètre de l’ensemble immobilier dénommé « Centre Commercial du Poteau », constitué sous forme d’une association syndicale libre dite « l’Association Syndicale Libre [Localité 24] ».
Les locaux ont été donnés à bail commercial par la SCI Oreo à la société ER Optic, à compter du 1er décembre 2022, avec pour destination, toutes activités relatives à l’optique, la lunetterie et, à titre accessoire, à l’appareillage de surdité.
La société Optic CDF, l’Association Syndicale Libre [Localité 24] et la SARL du [Adresse 32] Point ont agi en justice pour faire cesser cette activité.
Par ordonnance de référé du 7 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Senlis a :
— rejeté la demande de la société civile immobilière Oreo et de la société par actions simplifiée ER Optic de voir juger nulle et de nul effet les assignations qui leur ont été délivrées le 22 mars 2023 ;
— rejeté la demande de la société civile immobilière Oreo et de la société par actions simplifiée ER Optic de voir déclarer l’association syndicale libre [Localité 24] représentée par son président M. [L] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
— déclaré recevables les demandes de l’association syndicale libre [Localité 24] représentée par son président M. [L] et de la société à responsabilité limitée du [Adresse 33] ;
— ordonné à la société civile immobilière Oreo et à la société par actions simplifiée ER Optic de ne pas exercer l’activité de magasin d’optique dans les locaux sis [Adresse 11] au [Adresse 29] à [Adresse 20] [Localité 2] sur les lots numéros 3 et 4 dans un ensemble immobilier cadastré section numéro [Cadastre 5] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
— ordonné à la société civile immobilière Oreo et à la société par actions simplifiée ER Optic de retirer l’enseigne commerciale Optical Center posée sur la devanture des lots numéros 3 et 4 du centre commercial du Poteau sis [Adresse 12] au lieu-dit [Adresse 23] à [Localité 21] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance;
— condamné in solidum la société civile immobilière Oreo et la société par actions simplifiée ER Optic à payer à l’association syndicale libre [Localité 24] représentée par son président M. [L] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société civile immobilière Oreo et la société par actions simplifiée ER Optic à payer à la société par actions simplifiée Optic CDF la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la société civile immobilière Oreo et la société par actions simplifiée ER Optic à payer assumeront in solidum la charge des dépens de l’instance de référé ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Selon déclaration au greffe de la cour d’appel d’Amiens en date du 7 décembre 2023, la SCI Oreo et la société ER Optic ont interjeté appel de l’ordonnance.
Par arrêt du 16 janvier 2025, la cour d’appel a confirmé la décision entreprise excepté sur la dépose de l’enseigne et sur les modalités de l’astreinte et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dit n’y avoir lieu d’ordonner la dépose de l’enseigne du magasin, ordonné tant à la société Oreo qu’à la société ER Optic de faire cesser et de cesser toute activité d’optique au sein des lots n° 3 et 4 dans l’ensemble immobilier cadastré section numéro [Cadastre 5] sis [Adresse 6] au lieu-dit [Adresse 25] Chamant et ce sous une astreinte de 250 euros par jour de retard à la charge de chacune des deux sociétés et ce à compter de la signification de l’ordonnance entreprise, y ajoutant, condamné in solidum la SCI Oreo et la SAS ER Optic à payer à l’ASL [Localité 24], la SAS Optic CDF et à la SARL du [Adresse 33] une somme de 5000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la SCI Oreo et la SAS ER Optic aux entiers dépens d’appel.
* * *
Parallèlement, le 12 juin 2023, la SCI Oreo a fait assigner l’ASL [Localité 24] devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir déclarer non écrit, ou, à défaut, nul et de nul effet l’article 27 des statuts de l’ASL du Poteau sur le fondement duquel l’interdiction d’exercice de l’activité d’optique et la dépose de l’enseigne « Optical Center » sont poursuivies et ont été prononcées aux termes de l’ordonnance dont appel.
Selon exploit en date du 18 janvier 2024, la SCI Oreo a également délivré assignation à l’ASL [Localité 24] devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir prononcer l’annulation de l’assemblée générale de l’ASL du Poteau en date du 21 juin 2023 et, par voie de conséquence, la nullité de la décision n°12 sur le fondement de laquelle le président du tribunal judiciaire de Senlis a estimé régularisées les nullités entachant les assignations délivrées à la requête de l’ASL [Localité 24].
* * *
Selon exploits en date des 5 et 6 mars 2023, la société Optic CDF a fait assigner les sociétés Oreo et ER Optic devant le juge de l’exécution aux fins de liquidation des astreintes provisoires et de fixation d’une astreinte définitive. Par voie de conclusions d’intervention volontaire, l’ASL [Localité 24] et la SARL du [Adresse 32] Point, ont également sollicité pour leur propre compte le paiement des astreintes liquidées.
Par jugement du 27 juin 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Senlis a :
' déclaré l’association syndicale libre [Localité 24] et la société à responsabilité limitée du Rond Point recevables en leur intervention volontaire ;
' débouté la société civile immobilière Oreo et la société par actions simplifiées ER Optic de leur demande de sursis à statuer ;
' déclaré l’association syndicale libre [Localité 24], la société à responsabilité limitée du [Adresse 33] et la société par actions simplifiées Optic CDF recevables en leurs demandes;
' condamné la société civile immobilière Oreo et la société par actions simplifiées ER Optic à payer à l’association syndicale libre [Localité 24], la société à responsabilité limitée du [Adresse 33] et la société par actions simplifiées Optic CDF la somme 125 000 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance rendue par monsieur le président du tribunal judiciaire de Senlis le 7 novembre 2023 ;
' ordonné que l’obligation de ne pas exercer l’activité de magasin d’optique dans les locaux sis [Adresse 8] Chamant [Adresse 1]) sur les lots n° 3 et 4 dans un ensemble immobilier cadastré n°[Cadastre 5], mise à la charge de la société Civile immobilière Oreo et la société par actions simplifiées ER Optic par ordonnance rendue en référé par monsieur le président du tribunal judiciaire de Senlis le 7 novembre 2023, soit réalisée dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, pendant un délai de quatre mois ;
' ordonné que l’obligation de retirer l’enseigne commerciale Optical Center posée sur la devanture des lots n°3 et 4 du centre commercial du Poteau sis [Adresse 10], mise à la charge de la société civile immobilière Oreo et la société par actions simplifiées ER Optic par ordonnance rendue en référé par monsieur le président du tribunal judiciaire de Senlis le 7 novembre 2023, soit réalisée dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, pendant un délai de quatre mois ;
' condamné in solidum la société civile immobilière Oreo et la société par actions simplifiées ER Optic à verser à la société par actions simplifiées Optic CDF la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
' condamné in solidum la société civile immobilière Oreo et la société par actions simplifiées ER Optic à verser à la société par actions simplifiées Optic CDF la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné in solidum la société civile immobilière Oreo et la société par actions simplifiées ER Optic verser à l’association syndicale libre [Localité 24] la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné in solidum la société civile immobilière Oreo et la société par actions simplifiées
ER Optic aux entiers dépens ;
' dit que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Les sociétés Oreo et ER Optic ont interjeté appel du jugement le 22 juillet 2024 et le président de chambre a fixé une date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience du 24 avril 2025.
A l’occasion des échanges intervenus entre les parties concernant l’exécution par les appelantes du jugement dont appel, il est apparu un litige entre d’une part, la société Optic CDF, et, d’autre part, l’ASL [Localité 24] et la SARL du [Adresse 33] quant à la répartition entre elles de la somme de 125 000 euros à laquelle le juge de l’exécution a fixé le montant de la liquidation des astreintes provisoires prononcées aux termes de l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023.
Par requête en date du 13 septembre 2024, la société Optic CDF a saisi la cour afin qu’elle interprète le jugement du 27 juin 2024 en raison du différend l’opposant à l’ASL [Localité 24] et la SARL du [Adresse 33] sur la répartition des sommes dues au titre de la liquidation de l’astreinte entre les créanciers de cette somme.
Par arrêt du 27 mars 2025, la cour a constaté le désistement de la SAS Optic CDF de sa demande en interprétation du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis du 27 juin 2024, constaté que ce désistement est accepté par l’ASL [Localité 24], la SARL du [Adresse 32] Point, la SCI Oreo et la SAS ER Optic, dit que la cour est en conséquence dessaisie de cette demande, condamné la SAS Optic CDF aux dépens afférents à la requête en interprétation et constaté le désistement de la SAS Optic CDF, la SCI Oreo et la SAS ER Optic de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Par leurs conclusions signifiées le 11 avril 2025, la SCI Oreo et la SAS ER Optic demandent à la cour, de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Optic CDF, l’ASL [Localité 24] et la SARL du Rond Point de leurs demandes de condamnation in solidum des sociétés Oreo et ER Optic au paiement des astreintes liquidées ;
Statuant à nouveau :
— A titre principal, ordonner le sursis à statuer jusqu’au prononcé du jugement à intervenir dans l’instance inscrite au rôle du tribunal judiciaire de Senlis sous le numéro n°23/01281 et réserver les dépens ;
— A titre subsidiaire, sur le fond, constater l’anéantissement de plein droit du jugement du juge de l’exécution du 27 juin 2024 pour perte de fondement juridique du fait de la réformation, par l’arrêt de la chambre économique de la cour d’appel de céans en date du 16 janvier 2025, de l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023,
— dire n’y avoir lieu à liquidation ;
— infirmer le jugement du juge de l’exécution du 27 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
— débouter, en conséquence, l’ASL [Localité 24], la SARL du [Adresse 33] et la société Optic CDF de toutes leurs conclusions, fins et prétentions au titre de la liquidation des astreintes provisoires prononcées tant par l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023 que par le juge de l’exécution sur le fondement de ladite ordonnance ;
— condamner l’ASL [Localité 24], la SARL du [Adresse 32] Point et la société Optic CDF ' à raison d’un tiers chacune – à restituer aux sociétés Oreo et ER Optic la somme de 62 500 euros correspondant au montant liquidé par le juge de l’exécution de l’astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, ayant couru du 8 décembre 2023 au 11 avril 2024, assortissant l’obligation de ne pas exercer l’activité de magasin d’optique prononcée par l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date des présentes écritures ;
— condamner la société Optic CDF à restituer aux sociétés Oreo et ER Optic la somme de 10 000 euros versée en règlement des dommages-intérêts pour résistance abusive allouée à cette dernière par le juge de l’exécution sur le fondement de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner l’ASL [Localité 24] à restituer aux sociétés Oreo et ER Optic la somme de 3 500 euros versée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL du Rond Point à restituer aux sociétés Oreo et ER Optic la somme de 3 500 euros versée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Optic CDF à restituer aux sociétés Oreo et ER Optic la somme de 4 000 euros versée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Si la cour venait à juger que les nouvelles obligations respectivement imposées aux sociétés Oreo et ER Optic « de faire cesser toute activité d’optique » et « de cesser toute activité d’optique » aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de céans en date du 16 janvier 2025 doivent être considérées comme identiques à l’obligation unique prononcée conjointement à l’encontre de ces dernières par l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023 de « ne pas exercer l’activité de magasin d’optique », et, partant, que le jugement dont appel n’a pas été anéanti du chef de ses dispositions relatives à ladite obligation :
— A titre plus subsidiaire,
— constater l’anéantissement de plein droit, pour perte de fondement juridique, du jugement du
juge de l’exécution du 27 juin 2024 en raison de la suppression, par la cour d’appel de céans aux termes de son arrêt du 16 janvier 2025, de l’obligation de déposer l’enseigne « Optical Center» prononcée par l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023 ;
— infirmer le jugement du juge de l’exécution du 27 juin 2024 en ce qu’il a liquidé l’astreinte provisoire qui assortissait l’obligation de déposer l’enseigne « Optical Center» prononcée par l’ordonnance du 7 novembre 2023 ;
— dire n’y avoir lieu à liquidation du chef de cette obligation ;
— débouter, en conséquence, l’ASL [Localité 24], la SARL du [Adresse 33] et la société Optic CDF de toutes leurs conclusions, fins et prétentions au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée tant par l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023 que par le juge de l’exécution sur le fondement de ladite ordonnance au titre de l’obligation de déposer l’enseigne « Optical Center» ;
— A titre encore plus subsidiaire,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SCI Oreo à payer, avec la société ER Optic, la somme de 62 500 euros correspondant au montant liquidé, au titre de la période ayant couru du 8 décembre 2023 au 11 avril 2024, de l’astreinte provisoire assortissant l’injonction de « ne pas exercer l’activité de magasin d’optique » prononcée par l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023 ;
— supprimer l’astreinte assortissant l’injonction prononcée à l’encontre de la SCI Oreo de « ne pas exercer l’activité de magasin d’optique », en raison de l’impossibilité de cette dernière de l’exécuter, la nouvelle obligation mise à sa charge de « faire cesser toute activité d’optique » ne pouvant avoir d’effet qu’à compter de la signification de l’arrêt de la Cour d’appel de céans en date du 16 janvier 2025 ;
— débouter, par voie de conséquence, l’ASL [Localité 24], la SARL du Rond Point et la société Optic CDF de toutes leurs demandes, fins et prétentions au titre de la liquidation à l’encontre de la SCI Oreo de l’astreinte provisoire assortissant l’injonction de « ne pas exercer l’activité de magasin d’optique », et ce que ladite demande de liquidation porte sur l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023 ou sur celle additionnelle prononcée par le juge de l’exécution aux termes du jugement du 27 juin 2024 ayant « ordonné que l’obligation de ne pas exercer l’activité de magasin d’optique mise à la charge de la SCI Oreo et la SAS ER Optic par ordonnance rendue en référé par le président du tribunal judiciaire de Senlis le 7 novembre 2023 soit réalisée dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jours de retard, pendant un délai de quatre mois » ;
— condamner l’ASL [Localité 24], la SARL du Rond Point et la société Optic CDF – compte-tenu de l’accord intervenu entre elles pour une répartition par tiers de la condamnation susvisée de 62 500 euros – à rembourser à la SCI Oreo la somme de 31 250 euros correspondant à la quote-part versée par cette dernière en exécution de ladite condamnation, et ce respectivement à hauteur d’un tiers chacune ;
— A titre infiniment subsidiaire,
— réduire le montant ayant déjà couru du 8 décembre 2023 au 11 avril 2024 de l’astreinte assortissant l’obligation de « ne pas exercer l’activité de magasin d’optique » à une somme symbolique en rapport avec l’enjeu du litige ;
— supprimer, à compter du 12 avril 2024, l’astreinte provisoire assortissant l’obligation de « ne pas exercer l’activité de magasin d’optique » ;
— En toutes hypothèses,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté l’ASL [Localité 24], la SARL du [Adresse 32] Point et la société Optic CDF de leurs demandes de condamnation in solidum des sociétés Oreo et ER Optic au paiement des astreintes liquidées ;
— débouter l’ASL [Localité 24], la SARL du Rond Point et la société Optic CDF de toutes leurs demandes en liquidation d’astreintes et en paiement de celles-ci qui ne tiendraient pas compte des modalités arrêtées par l’arrêt de la cour d’appel de céans en date du 16 janvier 2025, soit une astreinte de 250 euros par jour de retard à la charge de chacune des sociétés Oreo et ER Optic ;
— déclarer irrecevables l’ASL [Localité 24], la SARL du Rond Point et la société Optic CDF en leurs demandes de condamnation des sociétés Oreo et ER Optic à leur payer la somme de 61 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard assortissant l’obligation de « ne pas exercer l’activité de magasin d’optique » prononcée par le juge de l’exécution pour une durée de quatre mois, passé le délai d’un mois, à compter de la signification du jugement et l’en débouter ;
— débouter la société Optic CDF de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Oreo et ER Optic à lui payer des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamner in solidum l’ASL [Localité 24], la SARL du [Adresse 33] et la société Optic CDF à payer à la SCI Oreo la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum l’ASL [Localité 24], la SARL du [Adresse 33] et la société Optic CDF à payer à la société ER Optic la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum l’ASL [Localité 24], la SARL du [Adresse 32] Point et la société Optic CDF aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Jérôme Le Roy, avocat au barreau d’Amiens, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leur demande de sursis à statuer, elles exposent que le prononcé d’astreintes et a fortiori leur liquidation conduisent à donner plein effet aux ententes anticoncurrentielles prohibées consacrées par l’article 27 des statuts de l’ASL [Localité 24] alors qu’une instance est pendante devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins d’annulation de cet article, donnant lieu à un comportement dilatoire de ses contradicteurs. Elle expose que si le tribunal venait à prononcer la nullité de l’article 27, son jugement entraînerait, pour perte de fondement juridique, l’anéantissement de toutes les décisions prise au titre de la liquidation des astreintes ordonnées sur son fondement, fussent-elles passées en force de chose jugée. Elles ajoutent que les autres parties seraient dans l’incapacité d’exécuter leur obligation de restitution des sommes dues.
En réponse au moyen de la société Optic CDF selon lequel la SCI Oreo aurait renoncé à contester la validité de l’article 27 des statuts de l’ASL du Poteau, la SCI Oreo expose que la société Optic CDF a d’ores et déjà saisi de cette prétention le juge de la mise état dans le cadre de l’instance au fond en nullité de l’article 27 des statuts de l’ASL du Poteau confirmant en cela la compétence exclusive du dit tribunal pour en connaître, que cette prétendue renonciation pourrait au mieux s’appliquer à la seule SCI Oreo, partie à l’acte authentique d’achat et seule membre de l’ASL du Poteau.
A l’appui du moyen selon lequel plus aucune des obligations fixées par le juge des référés n’existe, elles indiquent que dans l’arrêt du 16 janvier 2025, la cour ordonne d’une part, à la SCI Oreo « de faire cesser toute activité d’optique » et, d’autre part, à la société ER Optic « de cesser toute activité d’optique » et ce, « sous astreinte de 250 euros par jour de retard à la charge de chacune des deux sociétés ». Elles en concluent qu’il ne subsiste plus aucune des astreintes prononcées par le juge des référés aux termes de l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023, et, en particulier, celle qui assortissait l’obligation mise indistinctement à la charge des sociétés ER Optic et Oreo de « ne pas exercer l’activité de magasin d’optique ». Elles soutiennent que les nouvelles obligations de faire et les nouvelles astreintes les assortissant ne peuvent avoir d’effet que pour l’avenir.
Elles exposent que l’astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu’elle assortit et dont l’objet est d’inciter à l’exécution de cette condamnation si bien qu’elle ne peut en conséquence être prononcée si l’obligation n’existe pas ou plus. Elles affirment que la cour de cassation juge de manière constante que la réformation d’une décision assortie d’une astreinte emporte de plein droit, par la perte de fondement juridique que cette réformation implique, l’anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l’astreinte, même passées en force de chose jugée, et ouvre dès lors droit, s’il y a lieu, à restitution.
Elles soutiennent que le jugement du juge de l’exécution du 27 juin 2024 – qui avait liquidé les astreintes assortissant les condamnations prononcées par l’ordonnance du 7 novembre 2023 désormais réformées par la cour de céans aux termes de son arrêt du 16 janvier 2025 – est privé de toute base légale.
Elles soutiennent que le point de départ de l’astreinte assortissant chacune de ces nouvelles obligations de faire ne pouvait pas être fixé antérieurement à la date de leur prononcé, soit à compter de la signification de l’arrêt du 16 janvier 2025 en application de l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Elles affirment que les dispositions légales sur le point de départ de l’astreinte s’imposant impérativement au juge de la liquidation qui a le devoir de rectifier celui retenu par le juge qui l’a ordonnée s’il se révèle illégal. Elle en conclut que la cour ne pourra que rectifier l’arrêt de la cour d’appel du 16 janvier 2025 de ce chef.
Elles soutiennent qu’il appartient à la cour, saisie de l’appel à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du 27 juin 2024, et à elle seule de constater l’anéantissement du dit jugement et l’absence de tout fondement à la condamnation des sociétés Oreo et ER Optic au paiement – à la société Optic CDF, à la SARL du Rond Point et à l’ASL du Poteau – de la somme de 125 000 euros au titre des astreintes ayant couru sur la période du 8 décembre 2023 au 11 avril 2024.
Sur la prétendue irrecevabilité de la demande d’infirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions en raison de son anéantissement de plein droit du fait de l’arrêt de la cour d’appel du 16 janvier 2025, elles exposent que l’arrêt de la chambre économique constitue un fait nouveau et qu’il est inexact d’affirmer qu’il a maintenu la seconde astreinte relative à l’interdiction d’exercer l’activité d’optique puisque la nature de l’interdiction n’est pas la même pour chacune des parties appelantes.
A titre plus subsidiaire, elles relèvent que la chambre économique a infirmé le jugement en supprimant l’obligation de déposer l’enseigne commerciale sous astreinte, ce qui doit conduire à infirmer le jugement entrepris qui a liquidé l’astreinte liée à cette obligation.
A titre encore plus subsidiaire, elles font valoir que la société Oreo, propriétaire des lots mis en location après de la société ER Optic, était dans l’impossibilité d’exécuter l’obligation mise à sa charge par le juge des référés de ne pas exercer l’activité de magasin d’optique puisque seule la société ER Optic exerce cette activité. Elles relèvent que la chambre économique a pris acte de cette impossibilité d’exécuter cette obligation puisqu’elle lui a ordonné de faire cesser toute activité d’optique et non de cesser elle-même cette activité d’optique.
A titre infiniment subsidiaire, elles soutiennent que le montant de l’astreinte doit être modéré car la société Optic CDF n’a engagé aucune action au fond pour mettre en cause leur responsabilité en démontrant une violation d’un obligation licite de non-concurrence et d’un lien de causalité avec un prétendu préjudice. Elles exposent que le préjudice allégué de perte de chiffre d’affaires est hypothétique en l’état alors que les documents comptables produits sont parcellaires et incohérents, les attestations produites étant dépourvues de force probante. Elles ajoutent que le lien de causalité entre l’installation d’ER Optic et la perte de chiffres d’affaires alléguée du magasin [Localité 30] n’est pas établi. Elles exposent que l’attestation du 9 avril 2025 de l’expert-comptable de la société Optic CDF porte sur des périodes non corrélées aux exercices comptables de la société. Elles demandent enfin à la cour de réduire le montant de l’astreinte ayant couru du 8 décembre 2023 au 11 avril 2024 en le liquidant à une somme symbolique en rapport avec l’enjeu du litige et, en tout état de cause, de supprimer l’astreinte à compter du 12 avril 2024 car elle serait à défaut contrainte de régler des montants totalement disproportionnés au titre de la liquidation de l’astreinte ; elles exposent que les autres parties tentent de les amener à cesser l’activité d’optique sans leur laisser l’opportunité d’un débat sur le fond et, en tout état de cause, sans aucune chance de réparation du préjudice irréversible qui en résulterait si l’article 27 des statuts de l’ASL du Poteau venait in fine à être déclaré nul et de nul effet. Elle exposent qu’il n’est pas démontré qu’aucun acquéreur ne serait intéressé par la vente du bien.
En toutes hypothèses, elles soulèvent l’irrecevabilité des demandes des intimées en liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le juge de l’exécution aux termes du jugement du 27 juin 2024, demandes qui ne figuraient pas dans leurs premières conclusions au fond.
Par ses conclusions signifiées le 9 avril 2025, la SAS Optic CDF demande à la cour de
— juger irrecevables, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, les prétentions de la société Oreo et de la société ER Optic figurant dans leurs conclusions n°2 du 4 avril 2025 et demandant à la cour de :
' A titre subsidiaire sur le fond, constater l’anéantissement de plein droit du jugement du juge de l’exécution du 27 juin 2024 pour perte de fondement juridique du fait de la réformation, par l’arrêt de la chambre économique de la cour d’appel de céans en date du 16 janvier 2025, de l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023 ;
Dire n’y avoir lieu à liquidation ;
Infirmer le jugement du juge de l’exécution du 27 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
Débouter, en conséquence, l’ASL [Localité 24], la SARL du [Adresse 33] et la société Optic CDF de toutes leurs conclusions, fins et prétentions au titre de la liquidation des astreintes provisoires prononcées tant par l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023 que par le juge de l’exécution sur le fondement de ladite ordonnance ;
Condamner la société Optic CDF, l’ASL [Localité 24] et la SARL du Rond Point ' à raison d’un tiers chacune – à restituer aux sociétés Oreo et ER Optic la somme de 62 500 euros correspondant au montant liquidé par le juge de l’exécution de l’astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, ayant couru du 8 décembre 2023 au 11 avril 2024, assortissant l’obligation de ne pas exercer l’activité de magasin d’optique prononcée par l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date des présentes écritures;
Condamner la société Optic CDF à restituer aux sociétés Oreo et ER Optic la somme de 10 000 euros versée en règlement des dommages-intérêts pour résistance abusive allouée à cette dernière par le juge de l’exécution sur le fondement de l’article L.121-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner l’ASL [Localité 24] à restituer aux sociétés Oreo et ER Optic la somme de 3 500 euros versée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL du Rond Point à restituer aux sociétés Oreo et ER Optic la somme de 3 500 euros versée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;'
— juger mal fondées la société Oreo et la société ER Optic en leur appel à l’encontre du jugement entrepris,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
' déboute la SCI Oreo et la SAS ER Optic de leur demande de sursis à statuer ;
' déclare l’ASL [Localité 24], la SARL du Rond [Adresse 31] et la SAS Optic CDF recevables en leurs demandes ;
' ordonne que l’obligation de ne pas exercer l’activité de magasin d’optique dans les locaux sis [Adresse 7] Chamant [Adresse 1]) sur les lots n° 3 et 4 dans un ensemble immobilier cadastré n°[Cadastre 5], mise à la charge de la SCI Oreo et la SAS ER Optic par ordonnance rendue en référé par le président du tribunal judiciaire de Senlis le 7 novembre 2023, soit réalisée dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision, et passé ce délai, sous une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, pendant un délai de quatre mois;
' condamne in solidum la SCI Oreo et la SAS ER Optic à verser à la SAS Optic CDF la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
' condamne in solidum la SCI Oreo et la SAS ER Optic à verser à la SAS Optic CDF la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamne in solidum la SCI Oreo et la SAS ER Optic aux entiers dépens ;
— infirmer sur le quantum le jugement entrepris en ce qu’il condamne la SCI Oreo et la SAS ER Optic à payer à l’ASL [Localité 24], la SARL du Rond [Adresse 31] et la SAS Optic CDF la somme 125 000 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Senlis le 7 novembre 2023 ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il ordonne que l’obligation de retirer l’enseigne commerciale Optical Center posée sur la devanture des lots n°3 et 4 du centre commercial du Poteau sis [Adresse 9], mise à la charge de la SCI Oreo et la SAS ER Optic par ordonnance rendue en référé par le président du tribunal judiciaire de Senlis le 7 novembre 2023, soit réalisée dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, pendant un délai de quatre mois ;
Statuant à nouveau, condamner la SCI Oreo et la SAS ER Optic à payer à l’ASL [Localité 24], la SARL du [Adresse 33] et la SAS Optic CDF la somme 62 500 euros au titre de l’astreinte provisoire du 8 décembre 2023 au 11 avril 2024 prononcée par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Senlis le 7 novembre 2023 et confirmée partiellement suivant arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 16 janvier 2025 ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société civile immobilière Oreo à payer à l’association syndicale libre [Localité 24], la société à responsabilité limitée du [Adresse 33] et la société par actions simplifiées Optic CDF la somme 31 250 euros au titre de l’astreinte provisoire du 8 décembre 2023 au 11 avril 2024 prononcée par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Senlis le 7 novembre 2023 et confirmée partiellement suivant arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 16 janvier 2025,
Condamner la société par actions simplifiées ER Optic à payer à l’association syndicale libre [Localité 24], la société à responsabilité limitée du [Adresse 33] et la société par actions simplifiées Optic CDF la somme 31 250 euros au titre de l’astreinte provisoire du 8 décembre 2023 au 11 avril 2024 prononcée par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Senlis le 7 novembre 2023 et confirmée partiellement suivant arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 16 janvier 2025,
Y ajoutant,
— liquider l’astreinte provisoire au titre de l’obligation de ne pas exercer l’activité de magasin d’optique pour la période du 12 avril 2024 au 24 juin 2024, fixée par l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023, à la somme de 38 500 euros,
— condamner la SCI Oreo et la SAS ER Optic à payer à la SAS Optic CDF, l’ASL [Localité 24] et la SARL du [Adresse 33], la somme de 38500 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, pour la période du 12 avril 2024 au 24 juin 2024, fixée par l’ordonnance de référé du 07 novembre 2023 ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société Oreo à payer à la société Optic CDF, la SARL du [Adresse 33] et l’ASL du Poteau, la somme de 19 250 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, pour la période du 12 avril 2024 au 24 juin 2024, fixée par l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023.
Condamner la société ER Optic à payer à la société Optic CDF, la SARL du [Adresse 33] et l’ASL [Localité 24], la somme de 19 250 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, pour la période du 12 avril 2024 au 24 juin 2024, fixée par l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023.
— liquider l’astreinte provisoire au titre de l’obligation de ne pas exercer l’activité de magasin d’optique pour la période du 12 août 2024 au 12 décembre 2024, fixée par le jugement du 27 juin 2024, à la somme de 61 000 euros,
— condamner la SCI Oreo et la SAS ER Optic à payer à la SAS Optic CDF la somme de 61 000 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, pour la période du 12 août 2024 au 12 décembre 2024, fixée par le jugement du 27 juin 2024,
A titre subsidiaire,
Condamner la société Oreo à payer à la société Optic CDF, la SARL du [Adresse 33] et l’ASL [Localité 24], la somme de 30 500 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, pour la période du 12 août 2024 au 12 décembre 2024, fixée le jugement du 27 juin 2024.
Condamner la société ER Optic à payer à la société Optic CDF, la SARL du [Adresse 33] et l’ASL [Localité 24], la somme de 30 500 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, pour la période du 12 août 2024 au 12 décembre 2024, fixée par le jugement du 27 juin 2024.
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Oreo et la société ER Optic,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’ASL [Localité 24], la SARL du [Adresse 33] contraires aux demandes de la société Optic CDF,
— condamner in solidum la société Oreo et la société ER Optic à payer à la société Optic CDF la somme de 41 499 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Oreo et la société ER Optic aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers recouvrés par Me Guyot, avocat aux offres de droit.
Elle soutient que les appelants forment douze nouvelles demandes fondées sur le fait que l’arrêt du 16 janvier 2025 aurait prétendument réformé l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023 et supprimé les deux astreintes. Elle affirme que l’arrêt du 16 janvier 2025 n’a pas infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023 et a maintenu la seconde astreinte relative à l’interdiction d’exercer l’activité d’optique.
Elle en conclut que l’arrêt n’est donc pas le « fait » pouvant justifier « l’anéantissement de plein droit du jugement du juge de l’exécution du 27 juin 2024 » et les nouvelles demandes subséquentes à titre subsidiaire des sociétés Oreo et ER Optic.
Elle fait valoir que l’exercice et la poursuite de l’activité illicite du magasin Optical Center risquent de conduire à sa déconfiture. Elle indique subir une perte de chiffre d’affaires de 197 809 euros au 18 décembre 2024 depuis l’arrivée du magasin Optical Center en mars 2023.
Elle affirme que l’arrêt du 16 janvier 2025 constitue un fait nouveau impliquant la modification de ses demandes. Elle retient que seule subsiste l’astreinte au titre de l’obligation de ne pas exercer l’activité de magasin d’optique à compter de la signification de l’ordonnance. Elle expose que le montant total de l’astreinte provisoire liquidée du 8 décembre 2023 au 11 avril 2024 n’est donc plus de 125 000 euros mais de 62 500 euros.
Elle expose qu’entre le 12 avril 2024 et le 27 juin 2024, les sociétés Oreo et ER Optic n’ont pas exécuté l’obligation de cesser l’activité d’optique, que sa perte de chiffre d’affaires s’est aggravée, qu’au 30 novembre 2024, le résultat comptable déficitaire est de – 40 238 euros. Elle en conclut qu’au titre de l’obligation de ne pas exercer l’activité de magasin d’optique, du 12 avril 2024 au 27 juin 2024, 77 jours se sont écoulés, soit 77 jours x 500 euros = 38 500 euros.
Elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé une nouvelle astreinte et sollicite la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le juge de l’exécution du 12 août 2024 à hauteur de 61 000 euros au 12 décembre 2024.
En réponse aux prétentions et moyens de l’appelant, elle fait valoir que :
— la demande de sursis à statuer revient à demander à la cour de suspendre l’exécution de l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023, en violation de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution,
— la société Oreo s’est engagée à de multiples reprises dans l’acte notarié du 25 novembre 2022 à respecter les dispositions de l’article 27 des statuts intégralement reproduites à l’acte, ce qui s’analyse en une renonciation non équivoque de la SCI Oreo à user ultérieurement de la faculté de demander la nullité de l’article 27 des statuts, ce qui exclut de surseoir à statuer,
— la demande de suspension de l’exécution provisoire a été rejetée et la société Optic CDF a parfaitement conscience de l’exécution du jugement à ses risques et périls,
— la société ER Optic a violé de manière délibérée l’article 27 des statuts et réalisé des investissements substantiels en toute connaissance de cause,
— la société Oreo est en mesure d’exécuter l’obligation de cesser l’activité car elle a le même gérant que la société ER Optic, ce qui devait faciliter l’exécution des injonctions prévues par l’ordonnance de référé, elle a régularisé l’acte notarié de vente du 25 novembre 2022 prévoyant les engagements fermes de respect de l’article 27 du statut de l’ASL,
— il n’existe pas de disproportion entre le montant de l’astreinte liquidée et son préjudice alors qu’elle est proche de la déconfiture,
— les sociétés Oreo et ER Optic dénaturent l’arrêt du 16 janvier 2025 car il résulte de l’article R131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; elle relève que l’arrêt indique : « Confirme la décision entreprise excepté sur la dépose de l’enseigne et sur les modalités de l’astreinte » si bien que l’ordonnance de référé, assortie de l’exécution provisoire, est devenue exécutoire au jour de sa signification,
— l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution », si bien que la demande de « rectification » du point de départ de l’astreinte équivaut à une demande de modification du dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites et ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution.
Par leurs conclusions signifiées le 8 avril 2025, l’ASL [Localité 24] et la SARL du Rond [Adresse 31] demandent à la cour de
— juger les sociétés Oreo et ER Optic mal fondées en leur appel ;
— les en débouter, sauf à tenir compte de l’arrêt rendu par la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens du 16 janvier 2025 ;
— juger les sociétés Oreo et ER Optic irrecevables en leurs demandes nouvelles en cause d’appel ou non conformes aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
— les en débouter ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
' déboute la SCI Oreo et la SAS ER Optic de leur demande de sursis à statuer;
' déclare l’ASL [Localité 24], la SARL du Rond [Adresse 31] et la SAS Optic CDF recevables en leurs demandes ;
' ordonne que l’obligation de ne pas exercer l’activité de magasin d’optique dans les locaux sis [Adresse 6] au [Adresse 28] Chamant [Adresse 1]) sur les lots n° 3 et 4 dans un ensemble immobilier cadastré n°[Cadastre 5], mise à la charge de la SCI Oreo et la SAS ER Optic par ordonnance rendue en référé par le président du tribunal judiciaire de Senlis le 7 novembre 2023, soit réalisée dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision, et passé ce délai, sous une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, pendant un délai de quatre mois;
' condamne in solidum la SCI Oreo et la SAS ER Optic à verser à l’association syndicale libre [Localité 24] la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamne in solidum la SCI Oreo et la SAS ER Optic aux entiers dépens ;
— infirmer le jugement entrepris du chef de l’obligation de retirer l’enseigne et de l’astreinte y afférente ;
— infirmer le jugement entrepris au quantum du chef de la condamnation au versement de la somme de 125 000 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé du 7 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société civile immobilière Oreo et la société par actions simplifiées ER Optic à payer à l’association syndicale libre [Localité 24], la société à responsabilité limitée du Rond Point et la société par actions simplifiées Optic CDF la somme 62 500 euros au titre de l’astreinte provisoire du 8 décembre 2023 au 11 avril 2024, prononcée par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Senlis le 7 novembre 2023 et confirmée partiellement suivant arrêt de la cour d’appel du 16 janvier 2025.
Y ajoutant,
— liquider l’astreinte provisoire au titre de l’obligation de ne pas exercer l’activité de magasin d’optique fixée par l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023 à la somme de 38 500 euros pour la période allant du 12 avril 2024 au 27 juin 2024 ;
— condamner in solidum la société Oreo et la société ER Optic à payer à la société Optic CDF, la SARL du [Adresse 32] Point et l’ASL [Localité 24], la somme de 38 500 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, pour la période du 12 avril 2024 au 24 juin 2024, fixée par l’ordonnance de référé du 07 novembre 2023 ;
— liquider l’astreinte provisoire au titre de l’obligation de ne pas exercer l’activité de magasin d’optique pour la période du 22 août 2024 au 22 décembre 2024, fixée par le jugement du 27 juin 2024, à la somme de 61 000 euros ;
— condamner in solidum la SCI Oreo et la SAS ER Optic à payer à l’ASL [Localité 24], à la SARL du [Adresse 32] Point et à la SAS Optic CDF la somme de 61 000 euros au titre de la liquidation des dites astreintes, pour la période du 22 août 2024 au 22 décembre 2024 ;
— condamner in solidum la SCI Oreo et la SAS ER Optic à verser à l’ASL [Localité 24] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SCI Oreo et la SAS ER Optic à verser à la SARL du Rond Point la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SCI Oreo et la SAS ER Optic aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Elles exposent qu’il conviendra de confirmer le jugement dont appel s’agissant de l’astreinte portant sur la cessation d’activité et de l’infirmer en ce qui concerne l’astreinte portant sur l’enlèvement de l’enseigne, tenant compte en cela de l’arrêt du 16 janvier 2025 ayant réformé partiellement l’ordonnance servant de base à la liquidation des astreintes.
Elles indiquent qu’après application de l’arrêt du 16 janvier 2025 sur le quantum, il conviendra d’infirmer le jugement entrepris et de condamner in solidum la SCI Oreo et la SAS ER Optic à verser aux intimées la somme de 62 500 euros.
Elle ajoute que les appelantes sont désormais redevables in solidum de l’astreinte portant sur la cessation d’activité ayant couru du 12 avril 2024 au 27 juin 2024, soit 77 jours à 500 euros, soit de la somme de 38 000 euros au profit des trois intimées.
Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, elles font valoir qu’il n’existe aucun risque de contradiction entre les décisions, que la demande est contraire aux dispositions de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution car elle revient à solliciter une suspension de l’exécution, alors que le premier président a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire. Elles notent que les dispositions applicables ne prévoient pas que le juge de l’exécution puisse apprécier si la liquidation d’astreinte aurait des conséquences manifestement excessives.
Elles exposent que la violation alléguée par les appelantes des dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce par l’article 27 des statuts est fantaisiste et vise à faire douter les juridictions saisies.
Elles contestent l’impossibilité matérielle mise en avant par la SCI Oreo pour soutenir qu’elle ne peut exécuter la décision du juge des référés. Elles relèvent que la SCI Oreo, pour faire cesser l’activité d’optique de la société ER Optic, pourrait mettre fin au bail qui la lie à la SAS ER Optic de façon amiable, ce qui est effectivement facilité par le fait que les deux sociétés ont le même dirigeant. Elles notent que la SCI Oreo permet l’activité interdite dans ses locaux, qu’elle doit tout mettre en 'uvre pour la faire cesser, ce qu’elle ne fait pas, et ne tente même pas de faire. Elles ajoutent que la SCI Oreo a au surplus l’obligation de faire respecter les statuts de l’ASL à son locataire.
Elles remettent en cause la prétendue disproportion entre les montants sollicités et l’enjeu du litige. Elles indiquent que l’enjeu du litige est important pour l’ASL [Localité 24] dont les statuts ne sont pas respectés et pour la SARL du [Adresse 33], dont le locataire subit des difficultés économiques et aura à terme des difficultés à régler son loyer.
Elles insistent sur le fait que l’infirmation partielle de l’ordonnance est limitée à l’obligation de retirer l’enseigne commerciale mais que l’ordonnance est confirmée s’agissant de ses autres dispositions. Elles ajoutent qu’il n’y a pas lieu de modifier le point de départ de l’astreinte qui a été fixé par l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023, confirmé par la cour d’appel dans son arrêt du 16 janvier 2025. Elle soutient que le cour d’appel n’a pas prononcé une nouvelle obligation en confirmant l’ordonnance du 7 novembre 2023.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 22 avril 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 24 avril 2025.
SUR CE :
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
1. Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En vertu de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, les sociétés ER Optic et Oreo ont saisi le tribunal judiciaire de Senlis d’une demande d’annulation de l’article 27 des statuts de l’ASL du Poteau intitulé 'nature des commerces autorisés’ en vertu duquel, dans le but d’assurer la pérennité du groupement d’activités commerciales ou professionnelles, chaque nouvel acquéreur ne pourra exercer une activité principale que complémentaire aux autres activités commerciales ou professionnelles s’exerçant déjà sur l’ensemble du groupe d’activité et ne développer par la suite une activité accessoire concurrentielle ne représentant pas plus de 20 % de son propre chiffre d’affaires, tout changement d’activité pouvant intervenir à la condition que la nouvelle activité principale reste elle-même complémentaire aux autres activités déjà existantes sans concurrence directe, ces dispositions s’appliquant tant aux ventes que reventes ou locations affectant l’ensemble des lots.
La chambre économique de la cour d’appel d’Amiens, dans son arrêt du 16 janvier 2025, retient qu’il se déduit 'très clairement de cet article que toute activité commerciale ou professionnelle déjà exercée sur l’ensemble immobilier est interdite aux nouveaux exploitants de locaux au sein de cet ensemble immobilier’ et en conclut qu’il existe un trouble manifestement illicite consistant dans l’exploitation au sein de l’ensemble immobilier géré par l’ASL du Poteau d’une activité principale en violation délibérée des statuts de l’ASL.
L’opportunité d’ordonner un sursis à statuer s’apprécie au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Si l’annulation de l’article 27 des statuts de l’ASL aurait indéniablement pour effet de remettre en cause les motifs pour lesquels il a été enjoint aux sociétés ER Optic et Oreo de cesser et faire cesser toute activité d’optique sous astreinte, il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier la pertinence des moyens soulevés par les parties devant le tribunal judiciaire de Senlis comme elles incitent en réalité la cour à le faire.
Il est nécessaire de mettre en balance le risque d’annulation de l’article qui fonde la caractérisation du trouble manifestement illicite avec la nécessité d’assurer l’exécution de l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023 partiellement confirmée par l’arrêt de la chambre économique du 16 janvier 2025.
L’ordonnance de référé est en effet assortie de l’exécution provisoire de plein droit et la demande de suspension de cette exécution provisoire a été rejetée par ordonnance du 30 mai 2024 de Mme la première présidente de la cour.
Ordonner un sursis à statuer reviendrait ainsi à suspendre l’exécution de l’ordonnance de référé alors que l’ordonnance du 30 mai 2024 a déjà rejeté cette demande.
Enfin, il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier si l’exécution de l’ordonnance de référé aurait pour les appelantes des conséquences manifestement excessives, critère qu’apprécie le premier président de la cour d’appel saisi d’une demande de suspension de l’exécution provisoire. Ainsi, le sursis à statuer n’est pas justifié par le prétendu risque que les sociétés Oreo et ER Optic ne restituent pas le montant versé au titre de la liquidation des astreintes ou encore que la société ER Optic soit contrainte de cesser son activité d’optique, obligation qui résulte de l’ordonnance de référé confirmée par la cour.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par les sociétés Oreo et ER Optic.
2. Sur la demande d’infirmation du jugement en raison de son 'anéantissement'
Sur la recevabilité de cette demande et des demandes afférentes, il ressort de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802 du même code, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les appelantes ont formé dans leurs dernières conclusions des demandes qui ne figuraient pas dans leurs premières conclusions.
Ces nouvelles demandes résultent cependant de l’analyse de l’arrêt de la chambre économique du 16 janvier 2025 et de ses conséquences sur le présent litige (qui dictent d’ailleurs également la modification de certaines demandes des intimés) si bien qu’il ne peut être reproché aux appelants de ne pas les avoir formulées dans leurs premières conclusions au fond antérieures à l’arrêt précité.
La demande d’infirmation du jugement en raison de son 'anéantissement’ et les demandes subséquentes des appelantes seront donc déclarées recevables.
Sur leur bien fondé de la demande, les sociétés Oreo et ER Optic relèvent que la réformation d’une décision assortie d’une astreinte emporte de plein droit, par la perte de fondement juridique que cette réformation implique, l’anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l’astreinte.
IL convient cependant de constater que l’arrêt de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens n’a pas infirmé l’ordonnance de référé.
Le juge des référés ordonnait en effet à la société civile immobilière Oreo et à la société par actions simplifiée ER Optic :
— de ne pas exercer l’activité de magasin d’optique dans les locaux sis [Adresse 11] au lieu-dit [Adresse 23] à [Localité 22] sur les lots numéros 3 et 4 dans un ensemble immobilier cadastré section numéro [Cadastre 5] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
— de retirer l’enseigne commerciale Optical Center posée sur la devanture des lots numéros 3 et 4 du centre commercial du Poteau sis [Adresse 11] au lieu-dit [Adresse 23] à [Localité 21] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.
L’arrêt de la chambre économique :
— confirme la décision entreprise excepté sur la dépose de l’enseigne et sur les modalités de l’astreinte ;
— statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner la dépose de l’enseigne du magasin,
— ordonne tant à la société Oreo qu’à la société ER Optic de faire cesser et cesser toute activité d’optique au sein des lots numéros 3 et 4 dans l’ensemble immobilier cadastré section numéro [Cadastre 5] sis [Adresse 11] au lieu-dit [Localité 24] à [Localité 21] et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à la charge de chacune des sociétés et ce à compter de la signification de l’ordonnance entreprise.
Il résulte de cet arrêt que l’ordonnance a été confirmée excepté sur deux points, à savoir 'la dépose de l’enseigne’ et 'les modalités de l’astreinte'. La cour d’appel n’a pas indiqué qu’elle infirmait l’intégralité de l’ordonnance, ni qu’elle infirmait l’ordonnance s’agissant de l’obligation de ne pas exercer l’activité de magasin d’optique.
Statuant à nouveau, la chambre économique a prévu que chaque société supporterait le paiement d’une astreinte de 250 euros par jour de retard alors que le juge des référés avait fixé une somme globale de 500 euros à la charge des deux sociétés.
Par ailleurs, sans modifier la nature de l’obligation, la cour a précisé que les sociétés Oreo et ER Optic devaient 'faire cesser et cesser toute activité d’optique’ ce qui revient à confirmer l’obligation de ne pas exercer l’activité de magasin d’optique fixée par le premier juge. Cette précision est la conséquence d’un moyen développé par la société Oreo devant la chambre économique tendant à soutenir qu’il ne pouvait lui être demandé de cesser une activité de magasin d’optique qui ne correspondait pas à son objet social puisqu’elle est le bailleur du local commercial loué à la société ER Optic.
Pour autant, la nature de l’obligation est inchangée et incombe aux deux sociétés comme en témoigne la motivation de l’arrêt de la chambre économique : ' le trouble manifestement illicite est constitué par l’exploitation du magasin d’optique et le faire cesser légitime que soit ordonnée la fermeture du magasin dans l’attente des décisions à intervenir sur le fond, sans qu’il soit nécessaire cependant d’ordonner la dépose de l’enseigne. Cette obligation incombe conjointement au bailleur de locaux dans lesquels est exploité le magasin soit la société Oreo membre de l’ASL mais également au preneur exerçant l’activité interdite selon un bail en date du 1er décembre signé par M. [N] en sa qualité de gérant de la SCI Oreo comme bailleur et par M. [N] en sa qualité de directeur général de la SAS ER Optic comme preneur (…). Il convient en conséquence de confirmer partiellement la décision entreprise en ordonnant tant à la société Oreo qu’à la société ER Optic de faire cesser et cesser toute activité d’optique (….).'
L’emploi de l’adverbe 'conjointement’ puis de la locution 'tant’ témoignent du fait que les deux sociétés doivent fermer le magasin et que la même obligation leur incombe, la même obligation de faire (faire cesser et cesser tout activité d’optique) s’imposant aux deux mêmes débiteurs de l’obligation (SCI Oreo et société ER Optic). La cour n’a pas ordonné d’une part à la SCI Oreo de faire cesser l’activité et d’autre part à la société ER Optic de cesser l’activité d’optique comme le prétendent les appelantes.
Le jugement du juge de l’exécution objet du présent appel n’est donc pas privé de toute base légale.
Par ailleurs, l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose certes que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Cependant, l’obligation de faire à la charge des sociétés étant la même aux termes de l’arrêt et de l’ordonnance, à savoir mettre un terme à l’activité d’optique, et en l’absence de nouvelle obligation de faire mise à la charge des parties, il était justifié de retenir la date de la signification de l’ordonnance de référé comme point de départ de l’astreinte. A la lecture de l’arrêt de la chambre économique aucun moyen n’avait d’ailleurs été développé par les sociétés Oreo et ER Optic en faveur de la fixation du point de départ des astreintes à la date de signification de l’arrêt.
Ce moyen ne saurait conduire à infirmer le jugement du juge de l’exécution motif pris de son 'anéantissement'. Au surplus, dans leurs conclusions, les appelantes en tirent pour conséquence qu’il est du 'devoir de la cour de rectifier le point de départ de l’astreinte’ sans qu’aucune demande en ce sens ne soit formulée au dispositif des conclusions au stade des demandes formées aux points 3 à 11 des prétentions correspondant à la demande d’infirmation globale du jugement motif pris de son 'anéantissement'.
Les appelantes seront donc déboutées de leur demande d’infirmation du jugement en raison de l’anéantissement de plein droit du jugement à la suite de l’arrêt du 16 janvier 2025 et de leurs demandes subséquentes.
3. Sur la demande subsidiaire d’infirmation du jugement dans ses dispositions portant sur la liquidation de l’astreinte liée à l’obligation de dépose de l’enseigne
Par son arrêt du 16 janvier 2025, la cour d’appel d’Amiens a infirmé l’ordonnance du juge des référés du 7 novembre 2023 s’agissant de l’obligation mise à la charge des sociétés Oreo et ER Optic de déposer l’enseigne commerciale Optical Center sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a liquidé l’astreinte provisoire qui assortissait l’obligation de déposer l’enseigne.
Dès lors qu’il est fait droit à cette demande subsidiaire formée par la SCI Oreo et la société ER Optic, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes encore plus subsidiaires (points 16 à 19 du dispositif des conclusions) tendant notamment à supprimer l’astreinte assortissant l’injonction prononcée à l’encontre de la SCI Oreo de 'ne pas exercer l’activité de magasin d’optique', la nouvelle obligation de 'faire cesser toute activité d’optique’ ne pouvant avoir d’effet qu’à compter de la signification de l’arrêt de la cour du 16 janvier 2025, et infiniment subsidiaires (points 20 et 21 du dispositif des conclusions), tendant à réduire le montant ayant déjà couru du 8 décembre 2023 au 11 avril 2024 de l’astreinte assortissant l’obligation de 'ne pas exercer l’activité de magasin d’optique’ à une somme symbolique en rapport avec l’enjeu du litige, supprimer, à compter du 12 avril 2024, l’astreinte provisoire assortissant l’obligation de pas exercer l’activité de magasin d’optique’ formées en page 69 de ses conclusions.
4. Sur la liquidation de l’astreinte afférente à l’activité d’optique
Aux termes de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
L’article L.131-4 du même code dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation, conformément à l’article 1353 du code civil.
Si le juge de l’exécution ne peut pas modifier les dispositions de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, en revanche il doit interpréter en tant que de besoin cette décision pour en fixer le sens.
En l’espèce, le juge de l’exécution a condamné la société civile immobilière Oreo et la société par actions simplifiées ER Optic à payer à l’association syndicale libre [Localité 24], la société à responsabilité limitée du Rond Point et la société par actions simplifiées Optic CDF la somme 125 000 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance rendue par M. le président du tribunal judiciaire de Senslis le 7 novembre 2023.
La liquidation concerne la période courant du 8 décembre 2023, date de la signification de l’ordonnance de référé, au 11 avril 2024, date de l’audience devant le juge de l’exécution.
Les intimés sollicitent au surplus la liquidation de l’astreinte sur la période ayant couru du jour de l’audience au jour du délibéré le 27 juin 2024, demande qui se rattache par un lien suffisant aux demandes soumises au premier juge dont les appelantes ne soulèvent d’ailleurs pas l’irrecevabilité.
Compte tenu de l’infirmation partielle par la chambre économique de la cour de la condamnation à la dépose de l’enseigne et des modalités de l’astreinte s’agissant de l’obligation mise à la charge des sociétés de cesser ou faire cesser toute activité d’optique, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne la société civile immobilière Oreo et la société par actions simplifiées ER Optic à payer à l’association syndicale libre [Localité 24], la société à responsabilité limitée du Rond Point et la société par actions simplifiées Optic CDF la somme 125 000 euros au titre de l’astreinte provisoire.
S’agissant des nouvelles modalités de l’astreinte, la cour a condamné les deux sociétés à exécuter l’obligation mise à leur charge sous astreinte de 250 euros jour de retard à la charge de chacune des deux sociétés et ce à compter de la signification de l’ordonnance entreprise.
Compte tenu de l’articulation des demandes dans les conclusions des appelantes, la cour ne sera pas amenée à statuer sur l’ensemble des moyens tendant à la suppression ou la minoration des astreintes développés exclusivement à l’appui de demandes formées à titre encore plus subsidiaire ou infiniment subsidiaire.
En outre, la fixation par la cour d’une astreinte à la charge de chacune des sociétés exclut toute condamnation in solidum ou conjointe des deux sociétés au paiement de la somme des astreintes liquidées, ce qui doit conduire à rejeter les demandes en ce sens de l’association syndicale libre [Localité 24] et de la SARL du Rond [Adresse 31] s’agissant de la condamnation in solidum et des demandes principales de la SAS Optic CDF s’agissant de la condamnation conjointe.
Afin de tenir compte de l’arrêt de la chambre économique, il y a donc lieu de liquider l’astreinte sur la période courant du 8 décembre 2023 au 11 avril 2024 à hauteur de 250 euros par jour de retard à la charge de chacune des sociétés.
Ainsi, la société civile immobilière Oreo sera condamnée à payer à l’association syndicale libre [Localité 24], la société à responsabilité limitée du Rond Point et la société par actions simplifiées Optic CDF la somme 31 250 euros au titre de l’astreinte provisoire du 8 décembre 2023 au 11 avril 2024 prononcée par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Senlis le 7 novembre 2023 et confirmée partiellement suivant arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 16 janvier 2025.
En outre, la société par actions simplifiées ER Optic sera condamnée à payer à l’association syndicale libre [Localité 24], la société à responsabilité limitée du [Adresse 33] et la société par actions simplifiées Optic CDF la somme 31 250 euros au titre de l’astreinte provisoire du 8 décembre 2023 au 11 avril 2024 prononcée par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Senlis le 7 novembre 2023 et confirmée partiellement suivant arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 16 janvier 2025.
Compte tenu de l’inexécution par les deux sociétés de l’obligation mise à leur charge sur la période comprise entre l’audience devant le juge de l’exécution et le délibéré de la décision de ce juge, il convient de liquider l’astreinte provisoire pour la période du 12 avril 2024 au 27 juin 2024.
Les intimées demandent la liquidation de l’astreinte au titre des 77 jours qui ont couru du 12 avril 2024 au 27 juin 2024, date du délibéré. Par erreur, elle mêlent tant dans leur dispositif que dans leurs moyens la date du 24 juin et celle du 27 juin comme terme de la demande de liquidation. Leur demande chiffrée correspond bien à la liquidation sur la période du 12 avril au 27 juin 2024 et il y a bien lieu de retenir cette période.
La société Oreo sera en conséquence condamnée à payer à la société Optic CDF, la SARL du [Adresse 33] et l’ASL [Localité 24], la somme de 19 250 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, pour la période du 12 avril 2024 au 27 juin 2024, fixée par l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023.
La société ER Optic sera également condamnée à payer à la société Optic CDF, la SARL du [Adresse 32] Point et l’ASL [Localité 24], la somme de 19 250 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, pour la période du 12 avril 2024 au 27 juin 2024, fixée par l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023.
5. A la suite de la suppression par la chambre économique de l’obligation mise à la charge des appelantes par le juge des référés de retirer l’enseigne commerciale Optical Center sous astreinte, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, pendant un délai de quatre mois, faute d’exécution de cette obligation dans la délai d’un mois suivant le signification du jugement.
6. Sur la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le juge de l’exécution
Sur la recevabilité de la demande, l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige précédemment évoquée dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, le juge de l’exécution a, dans la décision entreprise, ordonné que l’obligation de ne pas exercer l’activité de magasin d’optique dans les locaux sis [Adresse 8] Chamant [Adresse 1]) sur les lots n° 3 et 4 dans un ensemble immobilier cadastré n°[Cadastre 5], mise à la charge de la société civile immobilière Oreo et la société par actions simplifiées ER Optic par ordonnance rendue en référé par le président du tribunal judiciaire de Senlis le 7 novembre 2023, soit réalisée dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, pendant un délai de quatre mois.
Les sociétés Oreo et ER Optic ont conclu au soutien de leur appel par conclusions notifiées le 21 novembre 2024 si bien qu’en application de l’article 905-2 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, les intimées disposaient d’un délai d’un mois à compter du 21 novembre 2024 pour remettre leurs conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’ASL [Localité 24] et la SARL du [Adresse 33] d’une part et la société Optic CDF d’autre part, ont notifié leurs premières conclusions d’intimées respectivement les 18 et 20 décembre 2024 en sollicitant la confirmation du principe de la fixation d’une nouvelle astreinte mais sans demander sa liquidation.
Compte tenu de la date de la signification du jugement par chaque partie (12 juillet, 19 juillet, 22 juillet 2024), le délai ouvert pour exécuter l’obligation a commencé à courir au plus tard le 22 juillet et l’astreinte a commencé à courir au plus tard le 22 août 2024. Dans ces conditions, le délai de quatre mois concernant la nouvelle astreinte arrivait à échéance à une période concomitante à celle à laquelle les intimées devaient conclure aux alentours du 20 décembre 2024.
Les intimées n’ont conclu à la liquidation de l’astreinte que dans leurs conclusions respectives des 26 mars et 3 avril 2025.
Elles n’étaient pas dans l’impossibilité matérielle ou juridique de le faire dès leurs conclusions de décembre 2024. Elles ont notamment formé des demandes de liquidation de l’astreinte ayant couru entre la date de l’audience devant le juge de l’exécution et son délibéré dès leurs premières conclusions au fond, sans attendre la décision de la chambre économique, et sans attendre de trouver un accord sur la part revenant à chacune. Elle savaient dès la fin août 2024 que les appelantes n’avaient pas exécuté leur obligation dans le délai d’un mois suivant la signification la décision du juge de l’exécution et auraient ainsi dû conclure dès leurs premières conclusions aux fins de liquidation de la nouvelle astreinte provisoire, comme elles ont pu le faire s’agissant de l’astreinte ayant couru entre la date de l’audience et du délibéré du juge de l’exécution.
Leur demande sera donc déclarée irrecevable faute d’avoir été formée dans leurs premières conclusions au fond.
Il convient par ailleurs de relever que, si les appelantes demandent l’infirmation du jugement du juge de l’exécution dans son intégralité, la cour n’est saisie d’aucune demande et d’aucun moyen tendant à remettre en cause la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire assortissant l’obligation de mettre un terme à l’activité de magasin d’optique compte tenu de l’articulation des demandes des appelantes dans leurs conclusions. Cette disposition sera donc confirmée.
7. Sur la résistance abusive
En vertu de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
La caractérisation d’une résistance abusive suppose la démonstration d’une faute caractérisée ou de l’intention de nuire.
En l’espèce, le juge des référés et la chambre économique ont caractérisé l’existence d’un trouble manifestement illicite et ont imparti des délais à la SCI Oreo et à la SAS ER Optic pour s’exécuter sous la menace du paiement d’une astreinte.
Les sociétés n’ont pas exécuté l’obligation mise à leur charge et l’activité d’optique de la SAS ER Optic perdure malgré les décisions de justice rendues. Leur intention est ainsi de poursuivre une activité dans le même domaine d’activité que la société Optic CDF en lui causant un préjudice tenant à la perte d’une partie de sa clientèle. L’intention de nuire des sociétés appelantes et la persistance d’une faute caractérisée tenant à la violation des statuts de l’ASL du Poteau sont donc caractérisées.
Par ailleurs, la société Optic CDF produit une attestation de son expert-comptable qui atteste que la perte de chiffre d’affaires de mars 2023 à mars 2024 est exclusivement due à l’installation d’un concurrent. Elle justifie par ailleurs d’un résultat comptable déficitaire en novembre 2023 et novembre 2024 alors que son résultat était positif en 2022. Le préjudice de la société Optic CDF est donc caractérisé sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas produire les pièces complémentaires réclamées par les appelants, les attestations et bilans étant suffisamment probants en la matière.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCI Oreo et la SAS ER Optic à indemniser la société Optic CDF à hauteur de 10 000 euros au titre de la résistance abusive.
8. Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées et la SCI Oreo et la société ER Optic seront condamnées aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Guyot. La demande de distraction des dépens formée par les appelantes au profit de Me Le Roy sera rejetée.
Pour justifier sa demande de condamnation des appelantes au paiement d’une indemnité de 41499,90 euros au titre des frais irrépétibles, la société Optic CDF produit un décompte détaillé des factures d’honoraires de son conseil arrêté au 25 mars 2025. Ce décompte a la forme d’un tableau comportant la date, le libellé et le montant des honoraires hors taxes et toutes taxes comprises. Cependant, les données de la colonne 'libellé’ ne précise pas pour quelle procédure les honoraires ont été facturés. Or, le tableau récapitule tous les honoraires depuis février 2023 alors que des indemnités ont déjà été allouées à la société Optic CDF par chacune des décisions passées. Il est donc impossible d’imputer avec certitude les honoraires listés à la présente procédure.
Dans ces conditions, les sociétés Oreo et ER Optic seront condamnées in solidum à régler à la société Optic CDF, à l’ASL [Localité 24] et à la SARL du [Adresse 33] la somme de 6 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le surplus des demandes sera rejeté et la SCI Oreo et la société ER Optic seront déboutées de leurs demandes formées au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il
— condamne la société civile immobilière Oreo et la société par actions simplifiées ER Optic à payer à l’association syndicale libre [Localité 24], la société à responsabilité limitée du [Adresse 33] et la société par actions simplifiées Optic CDF la somme 125 000 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance rendue par monsieur le président du tribunal judiciaire de Senslis le 7 novembre 2023 ;
— ordonne que l’obligation de retirer l’enseigne commerciale Optical Center posée sur la devanture des lots n°3 et 4 du centre commercial du Poteau sis [Adresse 10], mise à la charge de la société civile immobilière Oreo et la société par actions simplifiées ER Optic par ordonnance rendue en référé par monsieur le président du tribunal judiciaire de Senlis le 7 novembre 2023, soit réalisée dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, pendant un délai de quatre mois ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevables la SCI Oreo et la SAS ER Optic en leur demande d’infirmation du jugement en raison de son anéantissement de plein droit à la suite de l’arrêt du 16 janvier 2025 et en leurs demandes subséquentes ;
Déboute la SCI Oreo et la SAS ER Optic de leur demande d’infirmation du jugement en raison de son anéantissement de plein droit à la suite de l’arrêt du 16 janvier 2025 et de leurs demandes subséquentes ;
Condamne la SCI Oreo à payer à l’association syndicale libre [Localité 24], la société à responsabilité limitée du [Adresse 33] et la société par actions simplifiées Optic CDF la somme 31 250 euros au titre de l’astreinte provisoire du 8 décembre 2023 au 11 avril 2024 prononcée par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Senlis le 7 novembre 2023 et confirmée partiellement suivant arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 16 janvier 2025 ;
Condamne la SAS ER Optic à payer à l’association syndicale libre [Localité 24], la société à responsabilité limitée du [Adresse 33] et la société par actions simplifiées Optic CDF la somme 31 250 euros au titre de l’astreinte provisoire du 8 décembre 2023 au 11 avril 2024 prononcée par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Senlis le 7 novembre 2023 et confirmée partiellement suivant arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 16 janvier 2025 ;
Ordonne la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023 confirmée par l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens le 16 janvier 2025 pour la période du 12 avril 2024 au 27 juin 2024 ;
Condamne la SCI Oreo à payer à la société Optic CDF, la SARL du [Adresse 33] et l’ASL [Localité 24], la somme de 19 250 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, pour la période du 12 avril 2024 au 27 juin 2024, fixée par l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023;
Condamne la SAS ER Optic à payer à la société Optic CDF, la SARL du [Adresse 33] et l’ASL [Localité 24], la somme de 19 250 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, pour la période du 12 avril 2024 au 27 juin 2024, fixée par l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023;
Déclare irrecevable la demande de liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le juge de l’exécution ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la SCI Oreo et la société ER Optic in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Me Guyot ;
Rejette la demande de distraction des dépens formée par les appelantes au profit de Me Le Roy;
Condamne in solidum les sociétés Oreo et ER Optic à régler à la société Optic CDF, à l’ASL [Localité 24] et à la SARL du [Adresse 33] la somme de 6 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette le surplus des demandes de la société Optic CDF, de l’ASL [Localité 24] et de la SARL du [Adresse 33] ;
Déboute la SCI Oreo et la société ER Optic de leurs demandes formées au même titre.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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