Irrecevabilité 21 novembre 2024
Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 25 sept. 2025, n° 24/14234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2024, N° 23/11814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 25 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/14234 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOALY
[P] [U]
C/
LA CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE C OTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 25 Septembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 3-3 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/11814.
DEMANDERESSE SUR DEFERE
Madame [P] [U]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3], demeurant Chez M. [B] [J] – [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE SUR DEFERE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE C OTE D’AZUR
société civile coopérative à capital variable
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Valérie GERARD, Présidente rapporteur,
et Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
Signé par Madame Stéphanie COMBRIE, conseillère pour la Présidente empêchée et Madame Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2023 Mme [P] [U] a interjeté appel du jugement prononcé le 9 janvier 2019 de façon réputé contradictoire par le tribunal de grande instance de Grasse, l’ayant condamnée au remboursement de deux prêts outre aux frais et dépens.
L’appel tendait à «'l’annulation du jugement réputé contradictoire rendu le 9 janvier 2019 en raison de la nullité de l’assignation introductive d’instance en date du 27 septembre 2018'».
Par conclusions d’incident du 14 novembre 2023 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir au principal déclarer irrecevable l’appel-nullité formé par Mme [P] [U] au visa de l’article 538 du code de procédure civile.
Le 12 décembre 2023 Mme [P] [U] a conclu au fond.
Par conclusions d’incident du 23 février 2024 Mme [P] [U] a sollicité du conseiller de la mise en état de voir prononcer la nullité de l’assignation du 27 septembre 2018 et de l’acte de signification du 29 janvier 2019.
Par dernières conclusions d’incident du 12 mars 2024 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a sollicité du magistrat de la mise en état de voir déclarer l’appel irrecevable comme tardif et de déclarer Mme [P] [U] irrecevable à soulever la nullité de la signification du jugement.
Le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 21 novembre 2024':
constaté que l’appel-annulation de Mme [U] n’a pas été interjeté dans le délai de l’article 538 du code de procédure civile,
déclaré irrecevable l’appel de Mme [U],
dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [U] aux dépens de l’incident.
Le 26 novembre 2024 Mme [P] [U] a déféré à la cour d’appel l’ordonnance du conseiller de la mise en état et sollicite de la cour de':
Vu les articles 112, 114 et 916 du code de procédure civile, ce dernier dans sa version antérieure au 1er septembre 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir Mme [P] [U] en son déféré et en son appel,
Réformer l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 21 novembre 2024,
Le cas échéant,
Prononcer la nullité de l’assignation du 27 septembre 2018 et de l’acte de signification du 29 janvier 2019,
Annuler le jugement rendu le 9 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse,
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur à payer à Mme [P] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Au soutien de son déféré, Mme [P] [U] fait valoir que tant l’assignation que le jugement de première instance ne lui ont pas été signifiés à son domicile et doivent dès lors être annulés.
Elle dénonce ainsi l’absence de diligences de l’huissier et le grief subi du fait de l’impossibilité d’assurer sa défense en première instance et l’impossibilité d’interjeter appel.
Mme [P] [U] ajoute que s’agissant d’un appel-nullité fondé sur la nullité de l’assignation, seule la cour pouvait en connaître et qu’en outre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’intitulé des conclusions était indifférent lorsque leur contenu ne laisse pas de doute.
— -----
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur (société civile coopérative à capital variable) demande à la cour de':
Vu l’ordonnance du Conseiller de la mise en état du 21 novembre 2024
Constater que l’appel annulation n’a pas été interjeté dans les délais de l’article 538 du Code de procédure civile
Dire l’appel irrecevable car forclos
Vu la demande reconventionnelle de Madame [U] visant à déclarer nulle la signification du jugement dont appel par ses conclusions devant la juridiction de céans du 23.02.2024 alors qu’elle avait précédemment conclu au fond sur cette même demande par conclusions du 12.12.2023
Déclarer Madame [U] irrecevable à soulever la nullité de la signification du jugement.
En conséquence :
Confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 novembre 2024
Juger l’appel irrecevable comme tardif. (cour de cassation 10.12.2020 n°19-2609)
Condamner Madame [U] au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel soutient pour sa part que, conformément à l’arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la deuxième chambre civile, l’exception de nullité de l’acte de signification du jugement aurait dû être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et par conclusions spécialement adressées au magistrat de la mise en état.
Elle ajoute que l’arrêt invoqué par Mme [P] [U] ne s’applique pas au cas d’espèce s’agissant d’une question qui relève de la seule compétence du conseiller de la mise en état.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par Mme [P] [U]':
Il résulte de l’article 538 du code de procédure civile que le délai de recours à l’encontre d’une décision contentieuse est d’un mois à compter de la notification du jugement.
En l’espèce, le jugement prononcé le 9 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse a été signifié à Mme [P] [U] par acte du 29 janvier 2019 (pièce 5 de Mme [P] [U]). L’acte a été déposé auprès de l’Etude d’huissiers de justice Cohen, Thomas et Trullu, la signification à personne s’avérant impossible.
La déclaration d’appel formée par Mme [P] [U] en date du 19 septembre 2023 est dès lors tardive au regard de l’article 538 susvisé.
Néanmoins, la nullité de la signification du jugement peut être invoquée, en ce qu’elle est susceptible de faire obstacle à l’écoulement du délai d’appel et d’influer sur la recevabilité du recours.
L’exception de nullité doit être portée devant le conseiller de la mise en état, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel conformément à l’article 914 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente déclaration d’appel.
Au cas particulier, il ressort des pièces produites (pièces 2, 3 et 4 de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel) que par conclusions d’incident du 23 février 2024, spécialement adressées au conseiller de la mise en état et en réponse aux conclusions d’incident déposées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel, Mme [P] [U] a sollicité de voir «'prononcer la nullité de l’assignation du 27 septembre 2018 et de l’acte de signification du 29 janvier 2019'».
Pour autant, il résulte de l’article 74 du code de procédure civile que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Ainsi, Mme [P] [U] était mal fondée à soulever pour la première fois devant le conseiller de la mise en état l’exception de nullité de l’acte de signification du jugement par conclusions du 23 février 2024 dès lors que ces conclusions sont postérieures à la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel par conclusions d’incident du 14 novembre 2023.
Par ailleurs, en l’état de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état sur toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel, les conclusions au fond de l’appelante adressées à la cour le 12 décembre 2023, bien que contenant également une demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de signification du 29 janvier 2019, ne sont pas de nature à saisir valablement le conseiller de la mise en état de l’exception de nullité.
Aucune ambiguïté ne peut davantage être invoquée sur le destinataire de ces conclusions, lesquelles sont spécifiquement adressées à la cour, et incluent l’objet même de l’appel déféré à cette dernière, à savoir le prononcé de la nullité du jugement rendu le 9 janvier 2019.
Enfin, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur la demande de nullité de l’assignation introductive du 27 septembre 2018 venant au soutien de la nullité du jugement.
En conséquence, l’ordonnance rendue le 21 novembre 2024 doit être confirmée.
Sur les frais et dépens':
Mme [P] [U], partie succombante, conservera la charge des dépens de l’appel et sera tenue de payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 21 novembre 2024 par le conseiller de la mise en état,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [U] aux dépens,
Condamne Mme [P] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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