Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 2 déc. 2025, n° 24/01867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 30 avril 2024, N° 22/01948;45-2592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01867
N° Portalis DBVM-V-B7I-MICV
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL [7]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 02 DÉCEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/01948)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 30 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 16 mai 2024
APPELANTE :
LA [11] ([11]) Etablissement d’utilité publique crée par l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945, modifiée par l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 et par le décret n°2018-872 du 9 octobre 2018 anciennement [10], représentée par son Président demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE postulant et plaidant par Me Nathalie SAULAIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Roland DARNOUX de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 octobre 2025, Mme Faivre a été entendue en son rapport.
Maître Nathalie SAULAIS a été entendu en ses observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La [11] a notamment la charge de garantir la responsabilité professionnelle des huissiers de justice, devenus commissaires de justice en application de l’article 21 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016.
M. [N] [L] exerçant à titre individuel la profession d’huissier de justice est titulaire de l’office à [Localité 20] depuis le 5 août 1985, exerçant également l’activité accessoire d’administration d’immeubles depuis le 1er décembre 2008 et procédant à des ventes aux enchères.
Un contrôle annuel de comptabilité de l’étude de M. [N] [L] s’est déroulé le 26 novembre 2019. Puis, un contrôle additionnel a été effectué le 9 mars 2020, à la suite duquel des irrégularités comptables ont été reprochées à M. [N] [L].
Une inspection de second degré de l’office a en conséquence été menée les 30 juin et 1er juillet 2020. Le rapport établi le 1er juillet 2020 fait état de l’existence d’irrégularités de la comptabilité de l’étude.
M. [N] [L] a été suspendu provisoirement de ses fonctions d’huissier de justice et de son activité accessoire d’administrateur d’immeubles par ordonnance de référé du 12 août 2021 et la SCP [X] [T] [O] [M] a été nommée administratrice provisoire de l’étude. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 6 janvier 2022.
Par jugement définitif du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Privas a prononcé à l’encontre de M. [N] [L] la peine disciplinaire d’interdiction temporaire d’exercer l’activité principale d’huissier et celle accessoire d’administrateur de biens pendant une durée de 7 ans à compter du prononcé de la décision.
La [11] expose avoir réglé la somme de 335.864,28 € aux anciens clients de M. [N] [L] au titre de son obligation légale de garantie.
Par acte d’huissier de Justice du 30 juin 2022, la [11] a fait délivrer assignation à M. [N] [L] devant le tribunal judiciaire de Valence en paiement de la somme de 335.864,28 €.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
condamné M. [N] [L] à verser à la [11] la somme de 197.997,55 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022,
condamné M. [N] [L] à verser à la [11] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [N] [L] aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Dominique Fleuriot,
Par déclaration du 16 mai 2024 visant l’ensemble des chefs du jugement, la [11] en a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 22 juillet 2024, la [11], demande à la cour au visa de l’article 21 de l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 et de l’article 1346 du code civil de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné M. [N] [L] à lui payer la somme de 197.997,55 € avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2022,
condamné M. [N] [L] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
condamner M. [N] [L] à lui payer après compensation avec le solde [9] la somme de 305.235,76 € avec intérêts à compter de l’assignation du 30 juin 2022,
condamner M. [N] [L] à lui verser la somme de 50.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Dominique Fleuriot,
En outre :
condamner M. [N] [L] à lui payer la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Dominique Fleuriot.
Au soutien de sa demande, elle expose que la preuve de son règlement de la somme totale de 335.864,28 € au titre de la garantie due aux victimes est rapportée par les pièces complémentaires versées aux débats dès lors que :
ayant régularisé immédiatement les indemnisations au titre de son obligation légale de garantie, elle ne conditionne pas son paiement au retour de la quittance signée par le créancier, dès lors que depuis de nombreuses années et à la demande expresse des services de la Chancellerie, il lui a été demandé d’indemniser les victimes de détournements indépendamment de la détention de la quittance subrogative,
il en résulte que les règlements doivent intervenir dès que les clients de l’office ont retourné leur décompte accepté si bien que les quittances sont ensuite retournées selon les seules diligences des clients, et dans ces cas-là, elle verse aux débats la copie du chèque de règlement et une attestation de paiement,
c’est à tort que le premier juge a écarté les attestations de paiement au motif qu’elles constituaient une preuve à soi-même, alors que l’article de 1363 du code selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même s’applique à la preuve des actes juridiques au cas où l’écrit est exigé alors que le paiement se prouve par tout moyen comme l’a d’ailleurs jugée la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mars 2014 en retenant que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique (Cass. 2e civ .6 mars 2014, n°13-14.294),
à toute fins utiles, elle verse aux débats une attestation de son trésorier en date du 29 mai 2024 qui a attesté que dans le cadre du dossier de responsabilité financière [L], les vingt paiements écartés par le premier juge ont effectivement été encaissés par les différents bénéficiaires pour un total de 107.238,21 € et cette attestation a été transmise à son commissaire aux comptes le cabinet Deloitte et Associés qui l’a intégrée dans son attestation du 16 juillet 2024 relative au dossier en responsabilité financière 'n° F2021004 [N] [L]', et précise ainsi avoir : « vérifié exhaustivement la réalité des paiements effectués par la [11] en rapprochant chacun des montants avec les bordereaux de chèques en s’assurant que le chèque a été débité sur les relevés bancaires »,
elle a en outre sollicité les créanciers qu’elle avait indemnisés et qui n’avaient pas retourné la quittance subrogative, ce qui lui a permis d’obtenir les quittances subrogatives dans les dossiers suivants versés aux débats : [P], [21], [8], [19], Caf, [Z] [U] et [22],
elle produit enfin les décomptes acceptés par les créanciers dans les dossiers [K], [P] [8], Caf, [Z] [U], [22] et [6].
Bien qu’ayant régulièrement constitué avocat, M. [N] [L] n’a pas déposé de conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 305.235,76 €
Conformément à l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Par ailleurs, par application de l’article 21 de l’ordonnance du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, la [11] garantit la responsabilité professionnelle pour les actes que les commissaires de justice accomplissent en cette qualité, y compris celle encourue en raison d’activités accessoires déterminées par le décret prévu à l’article 22.
L’action en responsabilité dirigée contre les commissaires de justice pour la perte ou la destruction des pièces qui leur sont confiées dans l’exécution d’une commission ou la signification d’un acte, se prescrit par deux ans.
L’article L. 321-17 du code de commerce est applicable aux prisées et aux ventes judiciaires que les commissaires de justice réalisent.
En application de ces dispositions, la [11], qui a désintéressé les clients lésés bénéficie d’une subrogation légale dans leurs droits et est en droit de réclamer la condamnation in solidum des huissiers et du comptable fraudeur, responsable de ces faits, à hauteur des sommes réglées, sous la déduction des sommes qu’elle a pu récupérer (1ère civ., 27 nov 2019., n°18.21-191).
La subrogation légale nécessite la preuve du paiement de la dette par le tiers solvens.
En l’espèce, il est constant que selon jugement définitif du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Privas a prononcé à l’encontre de M. [N] [L] la peine disciplinaire d’interdiction temporaire d’exercer l’activité principale d’huissier et celle accessoire d’administrateur de biens pendant une durée de 7 ans à compter du prononcé de la décision.
Il est également constant que la [11], bénéficie d’une subrogation légale dans les droits des clients lésés pour le cas ou en sa qualité de tiers solvens elle a désintéressé ces derniers.
La [11] expose avoir réglé la somme de 335.864,28 € aux anciens clients de M. [N] [L] au titre de son obligation légale de garantie, et fait grief aux premiers juges de n’avoir fait droit que partiellement à sa demande à hauteur de 197.997,55 €, (soit 228.626,07 € – 30.628,52 € au titre d’un solde de cotisation revenant à Me [L]).
Or, la [11] produit en cause d’appel, une attestation de M. [S], son trésorier en date du 29 mai 2024 attestant de l’encaissement par les clients lésés de la somme totale de 107.238,21 €, comportant les noms des bénéficiaires, les dates d’émission des chèques ainsi que les numéros de chèques et se décomposant comme suit :
[14] : 311,38 €,
[K] [B] : 71,25 €,
[H] [A] : 59,14 €,
Sas [16] : 409,82 €,
[KL] [C] : 339,54 €,
Groupe [12] : 1 819,63 €,
[E] [J] [F] : 78 562,39 €,
[P] [W] : 509,99 €,
Action Logement Service : 2 700 €,
[R] [I] : 64,78 €,
[6] : 498,43 €,
[18] : 1 820,33 €,
[8] : 6 920,62 €,
[15] : 1 224,52 €,
[G] [D] : 256,27 €,
Sas [16] : 2 219,78 €,
Caisse D’allocation Familiales : 517,64 €,
S.C.P [17] : 2 838,87 €,
[Z] [U] [Y] : 4 000 €,
[22] : 1 323,20 €,
[6] : 770,63 €,
Cette attestation est corroborée par celle de la société [13] et plus précisément de M. [V], commissaire au compte de la [11] en date du 16 juillet 2024, par laquelle il certifie avoir vérifié, exhaustivement la réalité des paiements effectués par la [11] en rapprochant chacun des montant avec les bordereaux de chèques puis en s’assurant que le chèque a été débité sur les relevés bancaires et n’avoir aucune observation à formuler sur l’attestation de M. [S].
Par ailleurs, en complément, la [11] verse également aux débats :
le décompte accepté et signé en date du 23 octobre 2021 par [B] [K] pour la somme de 71,25 €,
le décompte accepté et signé en date du 18 novembre 2021 par [W] [P] pour la somme de 509,99 €, outre la quittance subrogative signée le 22 mai 2024 attestant avoir reçu ladite somme,
le décompte accepté et signé en date du 28 juin 2022 par la société [8] pour la somme de 6.920,62 €, outre la quittance subrogative signée le 4 avril 2023 attestant avoir reçu ladite somme,
le décompte accepté et signé en date du 8 septembre 2022 par la Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault pour la somme de 517,64 €, outre la quittance subrogative signée le 22 mars 2023 attestant avoir reçu ladite somme,
le décompte accepté et signé en date du 1er juin 2023 par Mme [Z] [U] pour la somme de 4.000 €, outre la quittance subrogative signée le 21 juin 2023 attestant avoir reçu ladite somme,
le décompte accepté et signé en date du 13 septembre 2022 par la société [23] pour la somme de 905,35 €, et la quittance subrogative signée le 4 septembre 2023 attestant avoir reçu au total la somme de 1323,20 €,
le décompte accepté et signé en date du 17 octobre 2021 par la société [6] pour la somme de 770,63 €,
la quittance subrogative signée par Mme [R] [I] le 25 mai 2024 attestant avoir reçu la somme de 64,78 €,
la quittance subrogative signée par M. [D] [G] signée le 29 mai 2024 attestant avoir reçu la somme de 256,27 €.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la [11] rapporte ainsi la preuve à hauteur d’appel, du paiement de la somme complémentaire de 107.238,21 € aux clients lésés par suite des agissements de M. [L] dont elle est garante.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré et de condamner M. [L] à payer à la [11] la somme de 335.864,28 € dont à déduire la somme non contestée par l’appelante de 30.628,52 € au titre d’un solde de cotisation revenant à Me [L], soit la somme après compensation de 305.235,76 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
M. [L] doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la [11] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées, y compris sur le montant de l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles à la [11].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. [N] [L] à payer à la [11] la somme de 197.997,55 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. [L] à payer à la [11] la somme de 305.235,76 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt déduction faite de la somme de 30.628,52 € au titre d’un solde de cotisation revenant à Me [L] ( 335.864,28€ – 30.628,52 € ),
Condamne M. [L] à payer à la [11] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [L] aux dépens d’appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Me Dominique Fleuriot, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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