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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 22 mai 2025, n° 23/02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 28 avril 2023, N° 21/024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02139 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L3DH
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Eric HATTAB
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG : 21/024)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 28 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 05 juin 2023
APPELANT :
M. [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉE :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 260 840 262,00 ' immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 954507976 RCS [Localité 8] dont le siège social est Contentieux [Localité 8] Pros Entreprises [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me MITAUD avocat au barreau de Grenoble,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— rejeté la demande de M. [Z] tendant à voir déclarer nul l’engagement de caution du 13 mars 2015 qu’il a régularisé au bénéfice de la Lyonnaise de Banque,
— rejeté les demandes de M. [Z] tendant à lui voir déclarer inopposables les engagements de caution des 23 avril 2018 et 9 juillet 2019 qu’il a régularisés au bénéfice de la Lyonnaise de Banque,
— dit que les demandes de la Lyonnaise de Banque tendant à opposer à M. [Z] les engagements de caution que ce dernier a régularisé sont fondées en leur principe mais pas en leur quantum,
— dit que la Lyonnaise de Banque ne rapporte pas la preuve qu’elle s’est conformée aux obligations pesant sur elle au visa des dispositions de l’article L.313-22 ancien du code monétaire et financier,
— condamné M. [Z] à payer à la Lyonnaise de Banque les sommes dont il est créancier à l’égard de cette dernière, calculée, pour chacun des trois engagements de caution, en tenant compte, d’une part des remboursements effectués par la société [T] [Z] Conseil qui devront s’imputer en priorité sur le capital, la somme ainsi déterminée portant intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
— condamné M. [T] [Z] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 juin 2023, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses obligations.
Par conclusions remises le 13 mars 2025, M. [Z] demande à la cour de :
— homologuer le protocole d’accord ci-après annexé,
En conséquence,
— constater que M. [Z] se désiste de son appel,
— juger M. [Z] redevable envers le CIC Lyonnaise de Banque des sommes de :
*24.000 euros au titre du solde du compte courant n° 0009357 8901,
* 21.542,88 euros au titre du solde du prêt professionnel n°000 93578906 avec intérêts au taux légal à compter du 29/04/2023 et au taux actuel de 4.22 %,
* 12.364,01 euros au titre du solde du prêt professionnel n°000 93578908 avec intérêts au taux légal à compter du 29/04/2023 et au taux actuel de 4.22 %,
* 99,03 euros au titre des frais de greffe du tribunal de commerce,
* 103,95 euros au titre de la signification du 15 juin 2023,
* 13 euros au titre du timbre de plaidoirie de première instance,
* 514,99 euros au titre des frais de procédure,
* 239,86 euros et 45,94 euros au titre des prestations de recouvrement engagées par l’huissier en vertu de l’article A.444-31 du code de commerce,
* 391,78 euros au titre des intérêts courus,
— constater que M. [Z] a déjà procédé au règlement de la somme de 50.669,53 euros,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions remises le 13 mars 2025, la société CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
— homologuer le protocole d’accord ci-après annexé,
En conséquence,
— juger M. [Z] redevable envers le CIC Lyonnaise de Banque des sommes de :
*24.000 euros au titre du solde du compte courant n° 0009357 8901,
* 21.542,88 euros au titre du solde du prêt professionnel n°000 93578906 avec intérêts au taux légal à compter du 29/04/2023 et au taux actuel de 4.22 %,
* 12.364,01 euros au titre du solde du prêt professionnel n°000 93578908 avec intérêts au taux légal à compter du 29/04/2023 et au taux actuel de 4.22 %,
* 99,03 euros au titre des frais de greffe du tribunal de commerce,
* 103,95 euros au titre de la signification du 15 juin 2023,
* 13 euros au titre du timbre de plaidoirie de première instance,
* 514,99 euros au titre des frais de procédure,
* 239,86 euros et 45,94 euros au titre des prestations de recouvrement engagées par l’huissier en vertu de l’article A.444-31 du code de commerce,
* 391,78 euros au titre des intérêts courus,
— constater que M. [Z] a déjà procédé au règlement de la somme de 50.669,53 euros et en conséquence, le condamner au paiement des sommes restant dues par compensation,
— juger que l’exécution de la présente condamnation sera suspendue tant que le protocole sera correctement exécuté,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 mars 2022.
Motifs de la décision
En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
En l’espèce, les parties ont conclu un protocole d’accord le11 décembre 2024. Cet accord intervenu entre les parties règle le litige et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public. Il convient dés lors de l’homologuer.
Il n’y a pas lieu d’en reprendre les termes dans le dispositif de l’arrêt dès lors que cet accord est annexé au présent arrêt.
En application du protocole d’accord, la société CIC Lyonnaise de Banque sollicite la condamnation de M. [Z] au paiement des sommes dues, condamnation qui ne sera pas mise à exécution tant que le protocole sera respecté, étant constaté que M. [Z] a déjà versé la somme de 50.669,53 euros. Il sera fait droit à cette demande.
M. [Z] sollicite le constat de son désistement d’appel. Toutefois, il ne peut dans le même temps être constaté l’homologation de l’accord et un désistement d’appel ce qui est contradictoire. Il doit par contre être constaté que, selon la volonté conjointe des parties, l’accord ainsi homologué met fin au litige.
Selon leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Homologue le protocole d’accord régularisé entre les parties le 11 décembre 2024 annexé à la présente ordonnance.
Constate que M. [Z] a déjà procédé au règlement de la somme de 50.669,53 euros.
Condamne M. [W] au paiement à la société CIC Lyonnaise de Banque des sommes restant dues.
Suspend l’exécution de cette condamnation tant que le protocole d’accord sera exécuté.
Constate que l’homologation du protocole d’accord met fin à l’instance d’appel.
Dit que selon leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les dépens d’appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Solène ROUX, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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