Confirmation 5 février 2026
Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 5 févr. 2026, n° 24/09878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 juillet 2024, N° 19/06813 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ], S.A.S. [ 1 ] Agissant par son président en exercice c/ CPAM 13 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2026
N°2026/
Rôle N° RG 24/09878 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQEX
S.A.S. [1]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 04 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06813.
APPELANTE
S.A.S. [1] Agissant par son président en exercice, domicilié es qualité au siège social,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Mathilde CHARRETON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM 13,
demeurant [Localité 1]
représentée par Mme [T] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, au 08 Janvier 2026 et au 05 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 05 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [2] (la société), dont l’activité est le commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé, met sur prescription médicale à disposition du matériel médical soit de patients soit de prestataires de services médicaux, et notamment du matériel de perfusion à domicile, permettant la nutrition artificielle, l’assistance respiratoire ou l’insulinothérapie d’assurés sociaux malades, qu’elle facture ensuite et que la caisse lui rembourse en qualité de tiers payant.
Les matériels et produits remboursables figurent sur la nomenclature de la liste des produits et prestations dite LPP, laquelle mentionne un code et une description pour chaque matériel et prestation et le montant remboursable.
A la suite d’un contrôle de facturations portant sur la période du 1er février 2017 au 28 février 2018, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ( la caisse) a adressé, le 27 juillet 2018, à la société une lettre portant constat d’anomalies relatives à des facturations concernant les produits avec les codes suivants LPP 115260, LPP 1154099 et LPP 11 76876 indûment facturés.
Par lettre recommandée du 17 juin 2019 avec avis de réception du 24 juin 2019, la caisse a ensuite adressé à la société une notification de payer portant sur un montant de 82 021,68 euros indûment facturés au titre des produits code LPP 115260 au motif 'que la société a facturé le renouvellement du prolongateur adaptable sur le bouton de gastrostomie de manière journalière alors qu’il ne peut être pris en charge qu’une fois par semaine'.
Après rejet de son recours devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi, le 29 novembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement en date du 11 mars 2024 rectifié par jugement du 3 décembre 2024,
le pôle social a:
— débouté la société de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société à payer à la caisse la somme de 82 021,68 euros au titre de l’indu notifié le 17 juin 2019, correspondant aux renouvellements de prolongateur adaptable sur le bouton de grastrotomie facturés en violation des conditions mentionnées au code 1152060 de la LPP,
— condamné la société à payer à la caisse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens de l’instance.
Le tribunal a, en effet, considéré que:
— la procédure de contrôle des facturations par la caisse était régulière dans la mesure où en matière d’inobservation des règles de tarification, la caisse n’a aucune obligation de mener une enquête ou de transport sur les lieux, que la charte invoquée par la société pour prétendre à l’assistance d’un conseil entre autre, n’a pas de valeur normative et ne peut s’imposer à la caisse de sorte que la caisse n’a ni violé ni les droits de la défense ni le principe de la contradiction,
— la caisse a,malgré l’absence de disposition normative l’y contraignant, invité la société à faire ses observations qui ont été prises en compte, la notification d’indu abondonnant plusieurs anomalies portant sur les codes LPP 1154099 et LPP 1176876,
— la notification de l’indu est suffisamment motivée dans la mesure où elle indique clairement la cause, la nature, et le montant des sommes réclamées ainsi que la période de contrôle des facturations, et elle n’a pas à répondre aux arguments soulevés postérieurement par le débiteur de sorte qu’elle est régulière,
— l’indu est justifié puisque le tableau joint à la notification de payer du 17 juin 2019 établit la nature, le motif et le montant des factures litigieuses,
— la société ne peut prétendre que la facturation journalière des produits code LPP 1152060 est justifiée par les prescriptions médicales alors que ces ordonnances préalables ne sont que pour prévenir la réitération de prescriptions excessives et non pour valider une facturation contraire aux régles imposées, de sorte que la société ne peut avec cette argument solliciter ni un contrôle médical ni une expertise.
Par déclaration électronique du 30 juillet 2024, la société a relevé appel du jugement.
Lors de l’audience, la caisse a été autorisée à produire une note en délibéré contradictoire pour rectifier une erreur matérielle affectant les dates du contrôle.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience du 16 octobre 2025 auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de:
in limine litis,
— juger nulles les opérations de contrôle opérées par la caisse à son encontre,
— juger nul l’acte du 17 juin 2019 de notification d’une obligation de payer une somme de 82 021,68 euros pour remboursement d’indu,
en conséquence,
— juger nul l’indu de 82 021,68 euros prononcé le 17 juin 2019 par la caisse, et nulles
les opérations de recouvrement de ce prétendu indu, et condamner la caisse à lui la somme de 82.021,68 euros,
— rejeter l’intégralité des demandes de la caisse,
à titre principal,
— juger que la caisse est mal fondée à alléguer un indu de 82 021,68 euros à son encontre,
— juger que la caisse est en conséquence mal fondée à solliciter le recouvrement de l’indu qu’elle allègue illégitimement,
— condamner en tant que de besoin la caisse à lui rembourser la dite somme,
— rejeter l’intégralité des demandes de la caisse,
à titre subsidiaire,
— désigner tel médecin expert qu’il plaira à la Cour, avec pour mission :
* d 'examiner les patients concernés par le contrôle de la caisse ;
* de vérifier l’état pathologique des personnes handicapées et/ou malades rendues bénéficiaires des actes, produits et prestations délivrés qualifiés d’indu par la caisse, notamment l’urgence de leur situation vitale ;
* de vérifier l’existence effective des prescriptions médicales afférentes aux actes, produits et prestations qualifiés d’indus par la caisse ;
* dire si les livraisons opérées auprès de ces patients relèvent d’un abus conduisant à un indu ou non.
en tout état de cause,
— condamner la caisse à lui verser une somme de 2.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure
de première instance,
— condamner la caisse à lui verser une somme de 2.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente
procédure d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
En l’état de ses dernières écritures dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience du 16 octobre 2025 auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de rejeter l’ensemble demandes de la société ainsi que celles concernant l’expertise médicale et les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les moyens des parties sont développés dans la motivation de l’arrêt.
Par lettre du 20 octobre 2025, la caisse a adressé à la cour et à l’appelante ses observations concernant une erreur matérielle affectant les dates de contrôle opéré et ajoute une nouvelle demande de condamner la société à lui payer la somme de 82 021, 68 euros correspondant au montant de l’indu réclamé.
Par lettre du 24 octobre 2025, la société a pris connaissance de cette rectification mais soutient que la caisse ne peut rajouter une nouvelle demande à savoir de la condamner au paiement de l’indu dans la mesure où la note en délibéré autorisée par la cour ne concerne que la rectification d’une erreur matérielle dont elle conteste la portée.
MOTIVATION
1.Sur l’indu
1.1 sur l’irrégularité de la procédure de contrôle
1.1.1 sur la violation du principe de la contradiction et des droits de la défense:
La société demande la nullité de la procédure de contrôle en se prévalant
— de l’absence de production d’un document représentatif de la Charte de contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie qui aurait du être joint avec la lettre d’information du 27 juillet 2028,
— l’absence d’information au préalable de l’existence d’un contrôle, d’être informer de se faire assister d’un conseil, et de contrôle sur place et de ne pas avoir été destinataire à l’issue du contrôle d’un document daté et signé mentionnant l’objet du contrôle, le nom des agents et la qualité de ces agents ainsi que la liste des documents consultés ou communiqués.
Elle soutient que les dispositions des l’article R 114-18 du code de la sécurité sociale s’applique en l’espèce tout comme la Charte précitée à savoir un entretien contradictoire, de contrôle sur place, vérifications administratives ou enquête et l’assistance d’un conseil.
Elle indique que les périodes de contrôle portées sur la lettre d’information du 27 juillet 2028 et la notification de l’indu du 17 juin 2019 sont discordantes alors que les dispositions de l’article R 114-18 précité imposent un avis préalable sur l’objet du contrôle et sa date ce qui entraîne la nullité de la notification de l’indu.
La caisse soutient que les dispositions de l’article R 114-18 précitée n’ont pas à s’appliquer, le contrôle ne portant que sur la vérification des factures en comparaison à la monenclature LPP et non sur un contrôle médical, que la société a été informée au préalable du constat d’anomalies, par lettre du 27 juillet 2028 ,ce qui lui a permis de faire des observations prises en compte, puis la notification de l’indu du 17 juin 2019 a permis également à la société de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de cette notification, et que la Charte invoquée est consultable sur le site [3] et n’a pas de valeur normative de sorte que la société ne peut prétendre que ses droits à se défendre et le principe de la contradiction n’ont pas été respectés.
Elle indique que la période de contrôle sur la notification de l’indu a été élargi du 1er février 2017 au 1er mars 2019 au lieu du 1er février 2019 au 28 février 2018 dans la mesure où, à la suite des observations de la société par lettre du 24 août 2018, elle n’a pas retenu les autres anomalies sur les produits LPP 1154099 ET LPP 1176876, et a élargir son étude sur une période plus large la facturation sur les actes t LPP 1152060 n’étant pas conformes à la LPP et qu’elle n’avait pas l’obligation de délivrer un avis préalable, contrairement à ce que prétend la société.
En matière de contrôle de la facturation des soins infirmiers, la procédure de recouvrement de l’indu obéit aux seules dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’Assurance-maladie, dénuée de toute valeur normative.
La procédure de contrôle de facturation par la caisse, préalablement à la procédure de recouvrement d’un indu, n’a pas de caractère contentieux et n’est donc soumise ni au respect des droits de la défense ni aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Dès lors, la société ne peut sérieusement faire grief à la caisse de ne pas lui avoir fait bénéficier d’un entretien, d’enquête ou d’être assister d’un conseil, ou de ne pas lui avoir indiqué les suites envisagées du contrôle avant de lui notifier l’indu pour faire déclarer la procédure irrégulière et annuler la notification d’indu subséquente.
Il en est de même pour les périodes de contrôle discordantes invoquées par la société, les dispositions de l’article R 114-18 du code de la sécurité sociale s’appliquent au contrôle médical et non au contrôle de vérification de facture de sorte que la caisse n’a aucune obligation d’un avis préalable ou de mise en demeure avant la notification de l’indu.
En conséquence, la procédure de contrôle étant régulière, le jugement est confirmé sur ce point.
1.2 sur l’irrégularité de la notification de l’indu
La société, au visa des articles L 211-2 et L 121-1 du code de la sécurité sociale, demande à la cour l’annulation de la notification de l’indu au motif que celui-ci n’est pas suffisamment motivé.
Elle précise qu’elle a apporté toutes les explications nécessaires à la caisse dans sa lettre du 24 août 2018 à la suite de la lettre de constat d’anomalies du 27 juillet 2018 à savoir qu’elle n’a fait qu’appliquer les prescriptions médicales de ses patients, et que compte tenu des pathologies de ses patients, le renouvellement quotidien des produits LPP 1152060 étaient nécessaires mais que la caisse n’en a pas tenu compte de ces éléments alors qu’elle aurait du diligenter un contrôle médical poussé ou prendre une mesure d’expertise afin de déterminer la situation et l’état de santé des patients concernés par ces produits.
La caisse soutient que ni les articles L 133-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, ni la jurisprudence n’imposent de motiver la notification de l’indu en fonction des observations du professionnel de santé et que la société ne pouvait méconnaître le motif de l’indu puisque la notification mentionne :' que la société a facturé le renouvellement du prolongateur adaptable sur le bouton de grastrotomie de manière journalière alors qu’il ne peut être pris en charge qu’une fois par semaine.'
Elle indique que le tableau des anomalies est joint à la notification de l’indu ce qui répond à l’exigence de motivation imposée par les textes précités.
En application de l’article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale, la notification d’indu doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
En l’espèce, la notification d’indu du 17 juin 2019 mentionne que l’indu a été constaté suite à un contrôle d’activité des professionnels de santé réalisé en vertu des articles L 133-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, et que le contrôle a porté sur la période du 1er février 2017 au 1er mars 2019. Elle précise expressément les causes de l’indu (à savoir le non respect des conditions de facturation mentionnées au code 1152060 de la LPP portant sur le renouvellement de prolongateurs adaptables sur bouton de gastronomie et plus précisement une facturation journalière au lieu de une fois par semaine et détaille le nombre d’actes facturés ) ainsi que le montant de l’indu constaté . Le tableau récapitulatif joint en annexe indique précisément, pour chaque prestation concernée, l’identité du patient, la nature et la date des prestations, le motif et la date de paiement indu, le montant des sommes versées à tort et la somme due au total.
Dès lors, la cour constate que la notification d’indu du 17 juin 2019 est précisément et clairement motivée et que la société ne peut valablement invoquer une insuffisance de motivation en soutenant que la caisse n’avait tenu compte de ses observations alors qu’elle n’y était pas contrainte. Il convient donc de rejeter ce moyen de nullité et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
1.3 sur le caractère infondé de l’indu
La société soutient que les produits délivrés correspondent aux prescriptions médicales, sont nécessaires aux pathologies des patients et ne constituent pas ainsi un enrichissement sans cause.
Elle soutient qu’au vu des dispositions de l’article L 162-1-15 du code de la sécurité sociale, l’indu est injustifié car les produits facturés l’ont été sur prescription médicale et la caisse aurait du procéder à un contrôle médical ou mesure d’expertise pour vérifier que la mise à disposition journalière des produits facturés était nécessaire.
Elle précise que les produits n’étaient pas facturés de manière journalière mais mensuellement.
La caisse soutient que les conditions de remboursement des produits facturés prévues à la LPP n’ont pas été respectées, que le fait que la société ait suivi les prescriptions médicales ne l’exonére pas du respect des dispositions de la moneclature LPP, que la demande d’accord préalable est inopérante si la monenclature ne prévoit pas la prise en charge de l’acte prescrit et de toute façon les dispositions de l’article L 162-1-15 précité ne sont pas applicables à la procédure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale qu’ en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-11 et L ; 162-22-6 ;
2° des frais de transport mentionnés à l’article L. 160-8 ;
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
En l’espèce, la caisse,au regard des pièces communiquées et tableaux détaillés des indus par patients comportant pour chaque prestation concernée, la nature et la date des prestations, le motif et la date de paiement indu, le montant des sommes versées à tort et la somme due au total, rapporte la preuve qui lui incombe des griefs et du caractère fondé des sommes réclamées à la sociéte.
Il appartient, dès lors, à la société de démontrer qu’elle a respecté les règles de facturation et de tarification applicables aux soins litigieux. Or, elle se contente d’indiquer qu’elle n’a fait que suivre les prescriptions médicales et que la caisse aurait, sur le fondement des dispositions de l’article L 165-1-15 précité, dû procéder à un contrôle médical ou de prendre une mesure d’expertise. Ainsi, la société n’établit pas le caractère infondé des sommes dont le remboursement lui est réclamé.
Il convient donc de débouter la société de sa demande d’annulation de l’indu et de confirmer le jugement rendu le 11 mars 2024 en ce qu’il a condamné la société à payer à la caisse la somme de 82 021, 68 euros au titre de l’indu notifié le 17 Juin 2019 correspondant aux renouvellements de prolongateur adaptable sur le bouton de grastrotomie facturés en violation des conditions mentionnées au code 1152060 de la LPP.
Contrairement à ce que la société affirme la demande de la caisse de condamnation en paiement de l’indu incluse dans la note en délibéré ne constitue pas une demande nouvelle puisqu’elle avait été formée devant les premiers juges qui l’avaient d’ailleurs déclarée bien fondée.
2- Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale :
Au vu du bien fondé de l’indu, et en l’absence d’une divergence d’ordre médical, la demande d’expertise de la société est rejetée.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
Il convient de condamner la société à verser à la caisse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 11 mars 2024 rectifié en ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant:
Condamne la société [1] aux dépens d’appel,
Condamne la société [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du- Rhône la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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