Confirmation 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 13 mai 2025, n° 24/01781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 22 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM D' INDRE ET LOIRE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
M. [Y] [R]
CPAM D’INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
M. [Y] [R]
Pole social du TJ de TOURS
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
Minute n°
N° RG 24/01781 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HA2W
Décision de première instance : Pole social du TJ de TOURS en date du 22 Avril 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispensé de comparution
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [B] [G], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 MARS 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats.
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique le 11 MARS 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 13 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [R], salarié de la société [5], a été victime d’un accident du travail le 30 novembre 2016. Il a été percuté par un train de fret alors qu’il travaillait sur une voie ferrée.
Le certificat médical initial en date du 12 décembre 2016 mentionnait « fracture ouverte diaphyse os jambe gauche, fracture ouverte M2 droit et fracture P1 du II, fracture scapula droite ».
La consolidation a été fixée au 25 août 2020 par le médecin conseil de la CPAM d’Indre et Loire.
Le 23 septembre 2020, la CPAM d’Indre et Loire a notifié à M. [R] un taux d’incapacité permanente partielle de 34%, confirmé par la commission médicale de recours amiable (CMRA).
A la suite d’un recours de l’assuré, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a, par jugement du 20 septembre 2021 :
— déclaré le recours de M. [R] recevable mais mal fondé
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 34%
— dit qu’en l’état la demande au titre du taux professionnel n’est pas recevable.
M. [R] a sollicité l’attribution d’un taux professionnel auprès de la CPAM, laquelle, après analyse des éléments produits par 1'assuré, a accordé un taux professionnel de 10% en sus du taux médical de 34%, suivant courrier du 8 mars 2023.
Par courrier du 5 mai 2023, M. [R] a contesté cette décision devant la CMRA.
Par requête déposée le 7 novembre 2023, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours d’un recours, indiquant n’avoir reçu aucune décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Indre et Loire en réponse à sa contestation.
Par jugement du 22 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— Déclaré le recours de M. [R] recevable mais mal fondé ;
— Fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] à 44% dont 10% pour le taux professionnel ;
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— Condamné M. [R] aux entiers dépens de l’instance.
Pour rejeter la demande de M. [R] en contestation du taux professionnel, le tribunal a considéré, au vu de sa déclaration de revenus de 2015 et de bulletins de paie de septembre 2016 et septembre 2018, que M. [R] était mal fondé à prétendre que son salaire mensuel avant l’accident de travail était de 3 000 euros. Le tribunal a également retenu que si M. [R] n’était plus en mesure d’exercer un métier physique en raison des restrictions médicales (pas de manutention, pas de port de charges supérieures à 15 kg, pas de travail en hauteur) ayant donné lieu à son inaptitude au poste d’agent de voies ferrées, il ne démontrait pas que le taux professionnel de 10% était inadapté dans la mesure où il pouvait se servir de sa main droite ; qu’au regard de son âge au moment de la consolidation (37 ans), il pouvait apprendre un nouveau métier et que ses facultés mentales n’avaient pas été atteintes lors de l’accident.
M. [R] a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 mai 2024.
Aux termes de son courrier du 20 janvier 2025, et dispensé de comparution conformément à l’article 946 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour la revalorisation à la hausse de son taux d’incapacité permanente partielle.
A cette fin, il a fait parvenir, par courrier du 14 novembre 2024, un rapport intitulé « Ergokit » daté du 7 juin 2024 réalisé par une ergothérapeute et établissant un bilan de ses capacités physiques.
Il indique également que depuis son accident de travail, il lui est impossible d’effectuer les efforts de la vie quotidienne, que ses douleurs sont omniprésentes et d’intensité variable et qu’il a dû se résoudre à arrêter la pratique de la boxe. Il souligne que la CPAM ne disposait pas de tous les éléments pour apprécier son taux d’incapacité permanente partielle et qu’il souhaite ajouter les éléments manquants au dossier tels que fiches de paye, rapports médicaux, psychologiques et ergothérapie démontrant la faible force de sa main droite.
Aux termes de ses conclusions du 13 février 2025 soutenues oralement à l’audience du 11 mars 2025, la CPAM d’Indre et Loire demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 22 avril 2024, en ce qu’il a affirmé que le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable ont justement évalué et maintenu le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] à 44% dont 10% pour le taux professionnel ;
— Condamner M. [R] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM estime que le taux d’incapacité permanente partielle de 34% était parfaitement évalué et fait valoir que M. [R] n’apporte aucun élément nouveau à la date de consolidation. S’agissant du taux professionnel, la CPAM considère qu’il convient de le maintenir à 10% faisant valoir que la caisse n’a pu fixer ce taux qu’au regard des éléments dont elle disposait, que si M. [R] a subi une perte de salaire, il apparaît que celle-ci n’est pas si importante que ce qu’il prétend ; que M. [R] n’est pas inapte à tous postes et qu’enfin, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé obéissant à des critères différents de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle, M. [R] ne peut s’appuyer sur cette reconnaissance pour obtenir une revalorisation de son taux d’incapacité.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article L. 434-2 al. 1er du code de la sécurité sociale, le « taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 al. 1 et 2 du même code dispose quant à lui que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Le barème indicatif d’invalidité pour les accidents de travail figurant à l’annexe I de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale précise que :
(') Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
(')
5° aptitudes et qualification professionnelle. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accidents du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisés en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire »
En l’espèce, c’est aux termes d’exacts motifs adoptés par la cour et en faisant une exacte application des textes aux faits qui étaient soumis à son appréciation que le premier juge a débouté M. [R] de son recours à l’encontre de la décision de la CPAM qui, au dernier état de la procédure avait fixé à 44 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] résultant des conséquences de son accident de travail du 30 novembre 2016, soit 34 % pour le taux médical outre 10 % pour tenir compte du préjudice socioprofessionnel.
Il suffit de rappeler que, devant les premiers juges, M. [R] a produit son bulletin de salaire de septembre 2018 lequel faisait état d’un salaire de base de 1505 euros brut et des sommes perçues au titre de son solde de tout compte tandis que la CPAM produisait sa déclaration de revenus sur l’année 2015 faisant état d’un revenu net imposable de 1570 euros par mois, un bulletin de septembre 2016 faisant état d’un salaire de 1072 euros par mois. Le tribunal en a donc justement déduit qu’il était mal fondé à prétendre que son salaire mensuel avant l’accident du travail était de 3000 euros. Si, à l’appui de sa déclaration d’appel, M. [R] a indiqué qu’il souhaitait ajouter les éléments manquants au dossier tels que notamment fiches de paye, force est de constater qu’il a adressé à la cour pour seule pièce un rapport d’un ergothérapeute suite à un test pratiqué le 5 juin 2024. Il ne justifie donc d’aucun élément de nature à permettre une réévaluation du taux socioprofessionnel fixé à 10 % qui apparaît adapté à l’état de M. [R] à la date de consolidation, étant rappelé qu’il reste en mesure de se servir de sa main droite même si les travaux de manutention lui sont désormais interdits et, âgé de 37 ans à la date de consolidation, reste en mesure d’apprendre un nouveau métier, compatible avec ses restrictions.
En outre, étant rappelé que l’état est consolidé lorsque qu’il n’est plus susceptible ni de s’améliorer ni de s’aggraver, la détermination du taux d’incapacité permanente partielle ne peut être appréciée qu’à la date de consolidation, soit le 25 août 2020 de sorte que le rapport d’ergothérapie faisant suite à un test du 5 juin 2024 ne peut être pris en compte.
Au surplus, celui-ci conclut que :
« M. [R] présente une gêne permanente, même au repos, de la jambe gauche : limitation de la flexion du genou, paresthésies sur la face externe de la jambe, douleurs de la jambe et de la cheville.
Lors de l’activité, il présente une douleur qui s’accentue en fonction de la longueur de l’activité, dans la main droite, le poignet droit, et dans l’épaule gauche.
Les positions à genoux et accroupie ne sont pas possibles.
M. [R] peut être assis, debout, marcher, utiliser les mains, monter un escalier, mais dans un laps de temps plus ou moins limité (voir graphique), à cause des douleurs qui s’installent.
Les ports de charges ponctuels sont possibles, jusqu’à 12 kg pour une charge à sa hauteur. En revanche, les ports de charges fréquents et constants ne sont pas possibles.
M. [R] présente un déconditionnement à l’effort, en lien avec ses restrictions de participation dans sa vie sociale, professionnelle et les loisirs. »
Au titre des recommandations relatives aux postes de travail, le rapport préconise :
— Un poste à temps partiel (mi-temps par exemple), en milieu adapté pour faciliter des aménagements, des pauses
— le travail en position assise, en alternance avec la position debout et assis/debout
— la main gauche sera plus facile d’utilisation, pour les activités fines ou plus globales
— les positions basses près du sol sont contre-indiquées.
Or, le rapport d’évaluation des séquelles établies par le médecin-conseil de la caisse ayant abouti à fixer le taux médical d’incapacité professionnelle permanente à 34 % tient compte des séquelles suivantes :
« Séquelles d’un traumatisme – par fracture, du poignet droit opérée chez un droitier consistant en une pronation limitée à 80°, une supination limitée à 80 et une extension limitée à 45° – par fracture de l’index droit chez un droitier consistant à une raideur de l’interphalangienne distale et de la métacarpophalangienne,- par fracture de la scapulo gauche consistant en des douleurs spontanées et à la mobilité dans la limitation de la mobilité de l’épaule gauche – par fracture ouverte de la diaphyse des deux os de la jambe gauche consistant à une limitation de la flexion du genou, des douleurs et des paresthésies de la jambe et du pied et une instabilité.
Ainsi, les conclusions de l’ergothérapeute apparaissent tout à fait compatibles avec celle du médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance-maladie.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris accessoires.
En outre, succombant en son appel, M. [R] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 avril 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
Et, y ajoutant,
Condamne M. [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Construction ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Délai ·
- Application
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Bulletin de paie ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- In solidum ·
- Indemnités journalieres ·
- Maladie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tourisme ·
- Ville ·
- Location ·
- Meubles ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enregistrement ·
- Résidence principale ·
- Procédure accélérée ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Technologie ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement nul ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Décès ·
- Interruption ·
- Radiation ·
- Instance ·
- Péremption ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Rétablissement ·
- Justification ·
- Nationalité française
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Acoustique ·
- Réservation ·
- Sociétés ·
- Injonction ·
- Jugement ·
- Location ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Crèche ·
- Licenciement ·
- Petite enfance ·
- Parents ·
- Employeur ·
- Famille ·
- Commande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Électronique ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Travail ·
- Énergie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avis ·
- Charges ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Bâtiment ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Ministère public ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Critère ·
- Ordre
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Infirmation ·
- Article 700 ·
- Provision ad litem ·
- Instance ·
- Déficit ·
- Dépense de santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.