Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 16 décembre 2025, n° 23/02775
CPH Bordeaux 24 mai 2023
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CA Bordeaux
Confirmation 16 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Discrimination liée à l'état de santé

    La cour a jugé que les éléments présentés ne prouvaient pas l'existence d'une discrimination, la société ayant pris des mesures pour s'informer sur les conditions de travail de la salariée.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments de harcèlement moral n'étaient pas établis, et que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, rejetant ainsi la demande d'indemnité.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de prévention

    La cour a jugé que l'employeur avait pris des mesures appropriées pour assurer la sécurité de la salariée, écartant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Conditions de travail dégradées

    La cour a constaté que les éléments de harcèlement moral n'étaient pas prouvés et que les décisions de l'employeur étaient justifiées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, Madame [R] [U] conteste son licenciement, qu'elle estime discriminatoire en raison de son état de santé et lié à du harcèlement moral. La juridiction de première instance a débouté Mme [U] de ses demandes, considérant que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé cette décision, estimant que les faits allégués par Mme [U] ne constituaient pas une discrimination ni un harcèlement moral. Elle a également jugé que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité et de reclassement. En conséquence, la cour d'appel a infirmé les demandes de Mme [U] et a confirmé le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 16 déc. 2025, n° 23/02775
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/02775
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 24 mai 2023, N° F21/00813
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
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Sur les parties

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