Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 20 janv. 2026, n° 23/03975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 25 mai 2023, N° /03975;11-22-00818;23/3871;23/3975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 20 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03975 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P5HW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 MAI 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTEPELLIER
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 13]
N° RG 11-22-00818
ordonnance de jonction en date du 29 janvier 2024 du dossier RG n° 23/3871 sous le n°RG 23/3975
APPELANT :
Monsieur [I] [X]
né le 29 Avril 1986 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 23/03871 (Fond)
INTIMES :
Monsieur [R] [E]
né le 24 Février 1984 à [Localité 15] CANADA
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/03871 (Fond)
Madame [W] [S]
née le 24 Juin 1990 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/03871 (Fond)
Madame [O] [T] [G]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/03871 (Fond)
assignée le 5 septembre 2023 (procès verbal en recherches infructueuses pv 659)
Madame [D] [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/03871 (Fond)
assignée le 31 août 2023 (dépôt étude de commissaire de justice)
Ordonnance de clôture du 27 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
Le délibéré, initialement fixé au 13 janvier 2026, a été prorogé au 20 janvier 2026.
ARRET :
— Rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Corinne STRUNK, conseiller en remplacement du Président de chambre empêché, et par Madame Estelle DOUBEY, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 8 mai 2019 prenant effet le 15 mai 2019, M. [I] [X] a donné à bail à M. [R] [E] et Mme [W] [S] une maison d’habitation, située [Adresse 11]), moyennant un loyer mensuel initial de 1.255 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 60 euros. Un dépôt de garantie d’un montant de 1.255 euros a été réglé par les preneurs.
L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 15 mai 2019.
M. [R] [E] et Mme [W] [S] ont quitté les lieux le 31 décembre 2020 et il a été procédé à un état des lieux contradictoire par huissier de justice.
Malgré plusieurs demandes de M. [R] [E] et Mme [W] [S] aux fins de restitution du dépôt de garantie, le bailleur s’y est refusé, indiquant qu’ils étaient redevables de la somme de 2.039,74 euros.
Une attestation de non-conciliation a été dressée.
M. [R] [E] et Mme [W] [S] ont alors, par acte en date du 15 avril 2022, assigné M. [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] en restitution du dépôt de garantie et en indemnisation de leurs préjudices. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 11 22-818.
Parallèlement, par exploit d’huissier du 10 août 2022, M, [X] a fait assigner Mme [O] [T] [G] et Mme [D] [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] afin de les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices en leur qualité de cautions. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 11 22-1876.
Le jugement rendu le 25 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] :
Prononce la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 11 22-818 et 11 22-1876, et dit qu’elles seront désormais suivies sous le numéro unique RG 11 22-818 ;
Condamne M. [I] [X] à payer à M. [R] [E] et Mme [W] [S] les sommes de :
943,57 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie concernant le logement pris à bail par eux au [Adresse 7],
500 euros au titre du préjudice moral ;
565 euros au titre du remboursement des charges ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute M. [R] [E] et Mme [W] [S] de leurs demandes plus amples ;
Déboute M. [I] [X] de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne M. [I] [X] à payer à M. [R] [E] et Mme [W] [S] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [X] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le premier juge condamne M. [I] [X] à restituer aux anciens locataires la somme de 943,57 euros, constatant que ces derniers reconnaissent être redevables de la taxe d’ordures ménagères, et prenant acte du fait qu’ils acceptent de payer la somme de 50 euros au titre des réparations locatives et celle de 84,43 euros au titre du constat d’huissier. En outre, il a retenu que le devis des réparations produit par le bailleur n’est pas justifié, et qu’il incombe à ce dernier de prendre en charge les frais relatifs à la fosse septique. Toutefois, il rejette la demande de majoration formulée sur le fondement de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1980, dans la mesure où des sommes restaient dues au bailleur.
Il condamne M. [I] [X] à restituer à ses anciens preneurs la somme de 565 euros au titre des charges, relevant que seul l’entretien de la chaudière pour un montant de 195 euros est établi, le bailleur ne justifiant pas des frais d’entretien du forage ni de la production d’une demande de régularisation des provisions sur charges.
Le premier juge alloue enfin la somme de 500 euros aux anciens locataires, retenant que les multiples désordres rencontrés par ces derniers leur ont nécessairement causé un préjudice moral, en dépit des réponses du bailleur, dans un délai raisonnable, à leurs demandes.
M. [I] [X] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 24 juillet 2023. La procédure a été enregistrée sous le N° RG 23/03871.
Afin de rectifier une erreur matérielle affectant sa déclaration d’appel, M. [I] [X] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 28 juillet 2023. La procédure a été enregistrée sous le N°RG 23/3975.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction de la procédure inscrite sous le N° RG 23/03871 à la procédure déjà pendante devant la cour sous le N°RG 23/3975.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 octobre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 novembre 2025 pour être mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 29 février 2024, M. [I] [X] demande à la cour de :
Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [I] [X] du jugement rendu le 25 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] ;
Débouter M. [R] [E] et Mme [W] [S] de l’intégralité de leurs demandes et de leur argumentation ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu au titre des charges locatives dues par les locataires la somme de 195 euros au titre de l’entretien de la chaudière et les a déboutés de leur demande de restitution à ce titre ;
Confirmer le jugement déféré qui retient également à la charge des locataires la somme de 177 euros au titre des ordures ménagères ;
Réformer le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Juger que M. [R] [E] et Mme [W] [S] se reconnaissent débiteurs de la somme de 177 euros au titre des ordures ménagères ;
Condamner solidairement M. [R] [E], Mme [W] [S], Mme [O] [T] [G] et Mme [D] [E] [M], ès qualités de caution, à payer à M. [I] [X] la somme globale de 3.294,74 euros pouvant être détaillée comme suit :
Dégradations locatives : 2.480 euros,
Ordures ménagères : 177 euros,
Entretien de la fosse septique : 498 euros,
Frais d’état des lieux : 139,74 euros ;
Débouter M. [R] [E] et Mme [W] [S] de toute demande de restitution de charges indûment perçues ;
Juger que la faute du bailleur n’étant pas établie, il ne peut être retenue à sa charge une quelconque défaillance ;
En conséquence, débouter M. [R] [E] et Mme [W] [S] de toute demande en réparation de leur préjudice moral lequel n’est en outre pas établi ;
Ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques ;
Condamner solidairement M. [R] [E], Mme [W] [S], Mme [O] [T] [G] et Mme [D] [E] [M] à payer à M. [I] [X] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [I] [X] soutient que l’état des lieux d’entrée ne saurait être jugé comme succinct. Il fait également valoir que le devis produit ne porte que sur des éléments relatifs à des dégradations locatives, résultant d’un manque de soin ou d’un défaut d’entretien, et non pas sur des éléments dont la détérioration est due à la vétusté.
L’appelant prétend que les anciens locataires sont redevables des frais relatifs à la fosse septique, arguant que la facture produite n’est pas une facture de curage, et qu’elle porte également sur des opérations de vidange.
Il affirme également que des charges afférentes à l’entretien du forage et de la chaudière incombent aux intimés. L’appelant sollicite le rejet de la demande de dommages-intérêts des intimés, soutenant que la survenance des désordres invoqués ne peut constituer une faute du bailleur.
Il conclut enfin au rejet de la demande relative à l’indemnité légale de l’article 22 alinéas 3 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, dès lors que certaines sommes lui restent acquises.
Dans leurs dernières conclusions du 26 mars 2024, Mme [W] [S] et M. [R] [E] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] le 25 mai 2023 en ce qu’il :
Condamne M. [I] [X] à payer à M. [R] [E] et Mme [W] [S] les sommes de :
*943,57 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie concernant le logement pris à bail par eux au [Adresse 7],
*500 euros au titre du préjudice moral,
*565 euros au titre du remboursement des charges,
Déboute M. [I] [X] de ses demandes reconventionnelles,
Condamne M. [I] [X] à payer à M. [R] [E] et Mme [W] [S] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [X] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] le 25 mai 2023 pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamner M. [I] [X] à restituer à M. [R] [E] et Mme [W] [S] la somme de 943,57 euros versée au titre du dépôt de garantie avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2021 ;
Condamner M. [I] [X] à payer à M. [R] [E] et Mme [W] [S] la somme de 2.761 euros au titre de l’indemnité légale due en l’absence de restitution du dépôt de garantie dans le délai légal, somme arrêtée au jour de l’audience devant le tribunal judiciaire ;
Condamner M. [I] [X] à payer à M. [R] [E] et Mme [W] [S] la somme de 760 euros au titre des charges indûment réglées ;
Déduire un taux de vétusté pour les sommes qui resteraient à la charge des locataires au titre des réparations locatives ;
Condamner M. [I] [X] à payer à M. [R] [E] et Mme [W] [S] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral subi et du trouble dans leur jouissance paisible du bien loué ;
Débouter M. [I] [X] de toutes demandes plus amples et contraires ;
Condamner M. [I] [X] à payer à M. [R] [E] et Mme [W] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel outre les entiers dépens de la présente instance.
M. [R] [E] et Mme [W] [S] soutiennent qu’ils ne peuvent être tenus de régler une somme supérieure à 84,43 euros au titre du constat d’huissier, tenant l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice en son article A 444-27 en fonction de la superficie du bien locatif et applicable en 2020.
Les intimés prétendent que les sommes sollicitées au titre des réparations sont contestables, dès lors que certaines d’entre elles sont excessives, que le devis a été établi sans que le prestataire ne se soit déplacé sur les lieux, que le bailleur facture la pose de certains équipements alors même qu’il n’a pas effectué les travaux indiqués, et que certaines dégradations alléguées ne sont pas établies compte tenu du caractère succinct de l’état des lieux d’entrée, ou car elles ne leur sont pas imputables. Ils concluent à la nécessité d’appliquer un taux de vétusté aux éventuelles sommes mises à leur charge, tenant l’ancienneté de la maison. Ils contestent être redevables des frais relatifs à la fosse septique, arguant que les frais de curage doivent être mis à la charge du bailleur, lequel ne justifie pas de la nécessité d’effectuer une vidange.
Ils sollicitent l’application d’une majoration au titre de l’article 22 alinéas 3 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, dans la mesure où les sommes éventuellement mises à leur charge ne peuvent excéder le montant du dépôt de garantie.
Les intimés font valoir que le bailleur ne justifie pas du montant des charges afférentes à l’entretien du forage et de la chaudière.
Ils prétendent avoir subi un préjudice moral, compte tenu des difficultés auxquelles ils ont remédié sans l’aide du bailleur ou avec une prise en charge tardive et minime de leur problème.
Mme [O] [T] [G] et Mme [D] [E] [M] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur les charges
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 définit les charges récupérables comme les sommes accessoires au loyer principal exigibles, sur justification en contrepartie de services rendus. Le décret n°87-713 du 26 août 1987 liste de manière exhaustive les charges récupérables.
Sur la taxe sur les ordures ménagères,
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères fait partie des charges récupérables par le propriétaire aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987.
Il est acquis que le locataire, qui quitte son logement en cours d’année, est redevable envers le bailleur de la quote-part de la taxe des ordures ménagères, qui lui incombe, au prorata du nombre de jours d’occupation dans l’année.
Si le premier juge a condamné les locataires au paiement de la somme de 177 euros sur le constat qu’ils ne contestaient pas devoir cette somme, les intimés indiquent en appel ne pas être en mesure d’apprécier le bien-fondé d’une telle prétention.
En l’état, M. [X] justifie de cette demande par la production d’un décompte portant mention des provisions sur charges déjà versées à ce titre laissant ainsi un résiduel de 177 euros ainsi que la copie de l’avis de la taxe foncière 2020 laissant apparaître une somme de 417 euros.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a mis à la charge des locataires sortants la somme de 177 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— sur l’entretien de la chaudière :
Selon le décret n°87-713 du 26 août 1987, les opérations d’entretien de la chaudière incombent au locataire.
Il convient en conséquence de mettre à la charge des intimés la somme de 195 euros TTC établie par la facture produite en pièce 7.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— sur la régularisation des charges :
Le premier juge constate que les locataires ont procédé au paiement de la somme de 760 euros au cours des 19 mois d’occupation au titre de la provision sur charges relatives à l’entretien de la chaudière et du forage. Sur le constat de l’absence de régularisation des charges, il condamne le bailleur à restituer la somme de 565 euros, déduction faite de la facture d’entretien de la chaudière.
Il n’est nullement contesté que le contrat de bail du 8 mai 2019 prévoit une provision mensuelle sur charges de 60 euros comprenant 20 euros sur le forfait entretien forage, et 20 euros sur le forfait révision entretien chaudière.
Il est donc justifié du paiement, au cours des 19 mois d’occupation, de la somme de 760 euros au titre des provisions sur l’entretien de la chaudière et du forage, alors que M. [X] justifie du montant des charges à hauteur de 195 euros s’agissant de la chaudière.
Il reste donc un résiduel non justifié d’un montant de 565 euros, dont est redevable M. [X]. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Après compensation des sommes dues par chacune des parties au titre des charges, les locataires étant redevables de la somme de 177 euros au titre de la TOM et le bailleur de la somme de 565 euros au titre de la provision sur charges, il convient de dire que M. [X] est redevable de la somme de 388 euros au titre de la régularisation desdites charges.
Sur les dégradations locatives
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail.
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure.
— Sur l’état des lieux :
M. [X] ne justifie nullement de l’accord des locataires pour la réalisation de l’état des lieux de sortie par un commissaire de justice.
Il ne peut donc valablement solliciter la prise en charge de la moitié du coût de l’acte par les locataires sortants qui consentent néanmoins à régler la somme de 84,43 euros au titre du constat d’huissier, tenant l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice en son article A 444-27 en fonction de la superficie du bien locatif et applicable en 2020.
Il convient en conséquence de les condamner au paiement de cette somme. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— sur l’entretien de la fosse septique :
Selon le décret n°87-713 du 26 août 1987 et la partie IV intitulée « Installations de plomberie », le locataire doit supporter la vidange de la fosse septique.
La facture produite par M. [X], pour un montant de 498 euros TTC, porte sur une opération de pompage de la fosse de 5m3 et de curage avec rejet dans une station de traitement agréée.
L’opération décrite par la facture distingue l’opération de vidange ou pompage qui correspond au nettoyage de la fosse septique, dont la réalisation incombe au locataire, de l’opération de curage qui sert à détartrer et à décoller les déchets.
Les locataires sortants devant assurer la vidange de la fosse, il convient de les condamner à supporter la moitié du coût de la facture, soit la somme de 249 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
— Sur les dégradations :
Dans l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement par les parties le 15 mai 2019, le logement est décrit comme étant en bon état ou très bon état excepté sur les éléments suivants :
— local fuel avec cuve : sol taché ;
— chambre milieu et chambre 3 : volets abîmés ;
— terrasse : un carreau cassé, 4 fêlés et 10 chevilles dans les joints de carrelage ;
— façade : gris impact ; le crépi en partie basse sur 50 cm² est enlevé ;
— garage : trous cheville sur les murs, traces sur le sol et taches au plafond ;
— couloir n°2 : 2 trous sur le mur ;
— salon : volet roulant baie vitrée abîmé côté droit ;
— séjour : sol un éclat, 3 pans de murs en pierre dont un est fêlé, porte d’entrée avec crépi fissuré en bas de porte ;
— chambre 1 : trous tringle à rideau et autour de la lumière ;
— chambre rdc: robinetterie de la douche et lavabo entartrée ;
— chambre 2 : 3 impacts rebouchés, trous tringles, trous autour de l’ampoule, 3 pavés cassés et impacts sur la porte ;
— chambre 3 : ras ;
— chambre 4 : 3 trous rebouchés, chauffage abimé coin gauche, fissures sur le mur et volet abîmé en bas ;
— chambre 5 : plinthe décollée, fissures mur extérieur ;
— cuisine : 1 impact sur le chauffage, évier avec un bac présentant un impact ;
— salle de bains 1: 5 faïences fêlées, le chauffage présente un impact, robinetterie douche, lavabo, et baignoire entartrée ; miroir abimé en haut et en bas ;
— salle de bains 2 : 4 trous de cheville dans le mur, joint sale côté meuble, robinetterie douche et lavabo entartrée, miroir désargenté, volets abimés ;
— wc 1 : manque le bouchon pour le lave-mains, robinetterie entartrée ;
— wc 2 : peinture blanche jaunie ;
— dégagement 1 : un impact au plafond.
L’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 31 décembre 2020 fait état des dégradations suivantes :
— façades : impact sous le robinet et présence de plusieurs impacts côté terrasse avec 5 fixations métalliques ; une ampoule dysfonctionne ;
— terrasse et murets : crépi dégradé, 5 carreaux cassés, 17 trous de chevilles sur les joints ;
— local à fuel : porte pvc à nettoyer, arrêtes du cadre maçonné sont abîmées ; sol à nettoyer ;
— porte d’entrée en état d’usage avec 2 impacts sur le cadre maçonné ;
— salle à manger : un éclat au sol, pan de mur gauche avec pierre cassée et deux trous rebouchés ;
— cuisine : trou avec cheville sur la faïence, placage de l’étagère abîmé, porte en bois vitrée à nettoyer ;
— wc : un lave-mains entartré et bouchon manquant ;
— garage : trous de cheville sur les murs ;
— bureau sous escalier : un impact et un trou rebouché ;
— salon : porte vitrée abîmée et tachée, une vitre rayée ; traces de frottement sur le pan de mur côté fenêtre ;
— salle de bains : 7 faïences fêlées, 6 trous de cheville sur les faïences et deux trous de cheville sur les murs ;
— équipements sanitaires : robinetterie de la baignoire ne fonctionne pas ; la robinetterie est entartrée, les étagères du meuble vasque sont abimées ; la porte de la douche est à nettoyer ;
— dégagement : traces de salissure à hauteur de l’interrupteur ;
— chambre 1 : 6 trous de cheville pour tringle à rideau et trous autour de chaque luminaire ;
— chambre 2 : volet abîmé et le tout étant décrit comme étant en état d’usage ;
— chambre 3 : 3 trous rebouchés sur le pan de mur à l’entrée ; trous autour des luminaires, un interrupteur et une double prise décollée ; équipements sanitaires entartrés ; moustiquaire de la fenêtre abimée ; impacts sur le cadre maçonné et seuil de porte à nettoyer ; carreaux terrasse cassés ;
— dégagement étage : impacts sur le mur, marches à cirer ;
— chambre 4 : murs présentant des aspérités, 10 trous de cheville, traces entre les prises électriques, trous rebouchés et traces de salissure ; radiateur taché, fissures sur la paroi murale de la terrasse ;
— chambre 5 : cadre de porte dégradé au niveau de la serrure ; portes du placard ne ferment pas complètement, fissures sur les parois murales et 3 impacts sur la façade ;
— salle de bains : 4 trous de cheville sur les joints ;
— équipements sanitaires : placage étagères intérieures du meuble légèrement abîmé, la bonde de fond de la baignoire ne fonctionne pas.
La comparaison de ces deux états des lieux ne met pas en évidence de dégradations imputables aux locataires sortants sauf à retenir, conformément au devis produit, les prestations suivantes :
— cuisine : fourniture d’une nouvelle étagère et nettoyage porte en bois : 110 euros ;
— salon : fourniture et pose d’une nouvelle vitre avec enlèvement de la précédente : 35 euros ;
— couloir chambre : nettoyage traces côté interrupteur : 20 euros ;
pose ampoule : 15 euros ;
— chambre 2 : fourniture et pose d’une nouvelle moustiquaire : 60 euros ;
fixation de l’interrupteur et double prise : 30 euros ;
— chambre 4 : enlèvement des 10 trous de cheville, rebouchage et mise en peinture d’un pan de mur : 280 euros ;
— chambre 5 : porte armoire à remixer et fourniture d’une nouvelle roulette : 60 euros ;
— remplacement ampoule extérieure : 15 euros ;
soit un total de 625 euros.
Pour les autres prestations, il convient de relever que lors de l’entrée dans les lieux, la robinetterie équipant la maison a été décrite comme étant entartrée en sorte qu’il n’appartient pas aux intimés de supporter son remplacement. Les prestations relatives aux travaux de peinture ne sont pas justifiées pour les autres pièces, en-dehors de celle retenue pour la chambre 4, dans la mesure où les murs présentaient de nombreux trous de chevilles.
Les locataires sortants n’ont pas à supporter la réfection du chemin extérieur en l’absence de précision de son état lors de leur entrée dans les lieux et en l’absence d’élément établissant leur responsabilité dans la dégradation de cet accès.
Il convient en conséquence de dire que M. [R] [E] et Mme [W] [S] sont redevables de la somme de 625 euros au titre des dégradations locatives.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Selon l’article 22 al 3 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception des clés au bailleur déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur ou des sommes dûment justifiées.
Il est justifié que M. [R] [E] et Mme [W] [S] ont versé un dépôt de garantie d’un montant de 1.255 euros.
Au vu des éléments susvisés, M. [X] est redevable de la somme de 388 euros au titre de la régularisation des charges.
Les locataires sortants sont redevables de la somme de 958,43 euros (625 euros au titre des dégradations locatives, 249 euros au titre de la fosse septique, 84,43 euros au titre du constat du commissaire de justice) qui sera déduite de la caution.
Il s’ensuit que M. [X] doit être condamné à leur payer la somme de 684,57 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Il ne sera pas fait application de la majoration de 10%, le défaut de restitution du dépôt de garantie par M. [X] ayant été motivé par l’existence de sommes encore dues par les locataires. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral
Le premier juge a alloué à M. [R] [E] et Mme [W] [S] l’indemnisation de leur préjudice moral sur le constat de désagréments occasionnés par les multiples désordres rencontrés lors de leur occupation en lien avec des problèmes occasionnés par le déversement du fioul dans le local, l’infiltration d’eau du toit, le système de filtration d’eau dans le garage, difficultés sur la pompe de forage, purge des radiateurs impossible.
Cela étant, les intimés ne justifient pas d’une éventuelle faute du bailleur qui a répondu aux demandes de ses locataires dans un délai de raisonnable comme l’a d’ailleurs souligné le premier juge.
Il s’ensuit qu’en l’absence de faute établie, la demande indemnitaire sera rejetée. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré concernant les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’appelant supportera les dépens d’appel.
Il est équitable de mettre à la charge de l’appelant la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt rendu par défaut, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 25 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a dit que M. [I] [X] est redevable de la somme de 565 euros au titre du remboursement des charges, et sur les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [R] [E] et Mme [W] [S] sont redevables de la somme de 958,43 euros (625 euros au titre des dégradations locatives, 249 euros au titre de la fosse septique ; 84,43 euros au titre du constat du commissaire de justice),
Dit que M. [I] [X] est redevable de la somme de 388 euros au titre de la régularisation des charges et 1.255 euros au titre de la caution,
Après compensation des sommes dues, condamne M. [I] [X] à payer à M. [R] [E] et Mme [W] [S] la somme de 684,57 euros,
Déboute M. [R] [E] et Mme [W] [S] de la demande au titre du préjudice moral,
Condamne M. [I] [X] à payer à M. [R] [E] et Mme [W] [S] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [X] aux dépens d’appel.
Le greffier, P/Le président empêché,
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