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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 févr. 2026, n° 25/01716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 février 2025, N° 24/00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01716 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6YT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00154
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 17] du 27 Février 2025
APPELANTE :
[8] [Localité 14] [Localité 16]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 18]
[Localité 3]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 février 2023, M. [Z], salarié de la société [4] (la société), a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [5] [Localité 15] (la caisse) qui mentionnait une 'lombalgie droite invalidante avec sciatique'. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical établi le 13 février 2023 faisant état d’une «lombalgie droite invalidante avec sciatalgie S1dte et L5 dte. Suivi neurochir en cours. Kiné et ttt en cours ».
Après avis favorable du [6] ([10]) de Normandie du 15 septembre 2023, la caisse a pris en charge la pathologie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle des charges lourdes'.
La société a saisi la Commission de Recours Amiable ([9]) en contestation de cette prise en charge. En séance du 8 janvier 2024, la [9] a rejeté son recours.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 27 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
déclaré inopposable à la société la décision du 19 septembre 2023 de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par M. [Z] le 22 février 2023, confirmée par la [9] le 9 janvier 2024, au titre de la législation professionnelle,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
condamné la caisse aux dépens.
La décision a été notifiée à la caisse le 17 mars 2025 et elle en a relevé appel le 15 avril 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 23 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de:
— déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l’affection déclarée le 22 février 2023 par M. [Z],
— condamner la société aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la caisse expose que le principe du contradictoire a été respecté, que le point de départ du délai prévu par l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale ne peut être fixé au lendemain de la réception par l’employeur du courrier adressé mais à la date d’envoi de celui-ci. Elle précise qu’il ressort des éléments produits que la société a consulté le dossier constitué pour le [10] la dernière fois le 13 juillet 2023 et qu’elle n’a pas jugé utile de le consulter, de le compléter ou de présenter des observations au-delà de cette date.
Par conclusions remises le 29 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
— À titre principal, sur le respect du principe du contradictoire : déclarer inopposable à son égard, la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’affection du rachis lombaire déclarée par M. [Z] le 13 février 2023,
— À titre subsidiaire, sur l’origine professionnelle de l’affection : ordonner la saisine d’un nouveau [10].
Au soutien de ses demandes, la société expose d’une part que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle n’a laissé le dossier à sa disposition que pendant un délai inférieur aux 30 jours prévus par l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, qu’elle n’a pas respecté les phase d’enrichissement/consultation du dossier avant transmission de celui-ci au [10] et, d’autre part, que la saisine d’un second [10] est nécessaire puisqu’elle conteste la motivation de l’avis rendu par le premier [10].
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le principe du contradictoire
Il résulte de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de 40 jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéance des phases composant le délai de 40 jours.
Ce dernier délai se décompose en effet en deux phases successives. La première, d’une durée de 30 jours, permet à la victime ou ses représentants et à l’employeur de verser au dossier toutes pièces utiles et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de 10 jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou de ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par lettre du 3 juillet 2023, réceptionnée par l’employeur le 6 juillet suivant, la caisse l’a informé de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 2 août 2023 puis, au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu’au 14 août 2023 sans pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 2 novembre 2023.
Il ressort des éléments produits que le [10] a été effectivement saisi par la caisse le 3 juillet 2023, que le dossier complet lui a été adressé le 14 août 2023.
La caisse établit en outre que la société a consulté à plusieurs reprises le dossier constitué pour le [10], dont la dernière fois le 13 juillet 2023.
La caisse a en conséquence rempli ses obligations d’information, peu important la réduction du délai de 30 jours.
Le moyen doit en conséquence être rejeté.
2/ Sur l’imputabilité de la maladie au travail
En vertu de l’article L. 461-1 dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
Dans ces deux derniers cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
S’il est exact qu’il appartient au tribunal de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel, il est néanmoins rappelé qu’en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, la caisse a instruit la demande en référence au tableau 98 des maladies professionnelles.
Il ressort cependant des éléments produits que l’instruction n’a pas permis d’établir que l’assuré réalisait les travaux limitativement énumérés dans la liste du tableau, de sorte que le dossier a été transmis au [12] dans les termes de l’alinéa 6 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, en l’espèce, il y a lieu de désigner le [11] aux fins de dire, par un avis motivé, si la pathologie de M. [Z], déclarée à la caisse le 22 février 2023, a été directement causée par son travail.
3/ Sur les dépens
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Avant-dire droit :
Désigne le [7] avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie de M. [J] [Z], déclarée à la [5] [Localité 15] le 22 février 2023, a été directement causée par son travail ;
Dit que la [5] [Localité 15] devra adresser à ce comité l’ensemble du dossier de M. [J] [Z] ;
Dit que les parties pourront communiquer au comité toutes les pièces qu’elles estimeront utiles et qu’elles devront lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander ;
Dit que le comité devra transmettre son rapport motivé au greffe de la cour dans le délai fixé par l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’affaire sera appelée à une audience de la cour lorsque le rapport lui aura été transmis ou sur demande de l’une ou l’autre des parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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