Infirmation partielle 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 19 déc. 2023, n° 21/04583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 28 septembre 2021, N° 19/02725 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/04583 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LDAZ
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL AEGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 DECEMBRE 2023
Appel d’un jugement (N° R.G. 19/02725) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 28 septembre 2021, suivant déclaration d’appel du 28 octobre 2021
APPELANTE :
Association la fédération nationale des chasseurs, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine Cuvier de la SELARL Aegis, avocat au barreau de Valence, postulant, plaidant par Me Denis Delcourt-Poudenx, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
L’association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Elise Mamalet, avocat au barreau de Valence
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Alors qu’elle était interrogée sur une campagne de dénigrement et de harcèlement sur les réseaux sociaux concernant deux gérants d’un magasin Super U pour avoir participé à un safari, Mme [J] [F], directrice de l’association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS) a notamment déclaré dans le journal 'le Parisien’ le 12 juillet 2019 : « Alertée par des mails, des coups de fil, j’ai partagé ces images… Le succès de cette mobilisation numérique est pour moi un vrai soulagement » et a répondu à la question : « Vous êtes d’accord pour qu’on nomme les chasseurs, qu’on les prenne à partie sur internet, qu’on appelle au boycott de leur magasin ou plus ' », « Bien sûr, le name and shame (en français nommer pour dénoncer) est très vite visible ».
Par assignation en date du 26 septembre 2019, la fédération nationale des chasseurs a saisi le tribunal judiciaire de Valence afin d’obtenir à titre principal la condamnation de l’association ASPAS à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée aux intérêts moraux et aux droits fondamentaux des chasseurs qu’elle représente.
Par jugement en date du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :
— rejeté la demande de l’association ASPAS tendant au retrait de propos, considérés comme diffamatoires, dans les écritures adverses ;
— déclaré irrecevables les demandes de la fédération nationale des chasseurs ;
— débouté l’association ASPAS de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la fédération nationale des chasseurs à payer à l’association ASPAS la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la fédération nationale des chasseurs aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration d’appel en date du 28 octobre 2021, la fédération nationale des chasseurs a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, l’appelante demande à la cour de réformer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes et les en a déboutée, et de :
— rejeter les fins de non-recevoir opposées par l’ASPAS sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile et les demandes formées par l’ASPAS concernant l’article 700 CPC tant au titre du premier jugement qu’à hauteur d’appel ;
— statuant à nouveau, de :
la déclarer recevable et fondée son action et ses demandes ;
dire que Mme [F] a engagé par ses propos fautifs la responsabilité de l’ASPAS sur le fondement de l’article 1240 et 1242 du code civil ;
condamner l’association ASPAS à lui payer à titre de dommages et intérêts, en réparation de l’atteinte portée aux intérêts collectifs et aux droits fondamentaux des chasseurs qu’elle représente, la somme de 30 000 euros ;
condamner l’association ASPAS à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— c’est par un raisonnement inexact que les premiers juges ont considérés que, son action tendait à la constatation et à la sanction d’un abus de la liberté d’expression, cet abus en dehors des cas de dénigrement de produits ou services ne pouvait être contesté que dans les cas prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, et il n’est pas concevable de priver d’un droit à un recours effectif, l’ensemble des personnes victimes d’abus de la liberté d’expression lorsque le droit de la presse n’est pas applicable ;
— aucun des griefs de la fédération nationale des chasseurs n’est rattachable à un des délits prévus et réprimés par la loi sur la liberté de la presse ;
— la directrice de l’ASPAS ne s’est pas bornée à légitimer, et plus encore à encourager, la commission de délits, mais qu’elle s’en est rendue également complice en participant au harcèlement numérique, et relève de la violation de la vie privée la pratique du 'name and shame’ dont la directrice de l’ASPAS vante les mérites et incite à l’utiliser à l’encontre des chasseurs ;
— l’abus de liberté d’expression commis par la directrice de l’ASPAS contrevient de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée et cause un préjudice incontestable ;
— elle a intérêt et qualité pour agir ;
— dans un contexte violent de harcèlement animaliste, d’atteinte généralisée à la vie privée des chasseurs, de multiplication de violences physiques ou numériques à leurs encontre, et de discrimination économique, la légitimation de ces actes, et l’appel à les réitérer sont hautement fautifs ;
— l’ASPAS est responsable des propos que sa directrice a tenus par application de l’article 1242 du code civil, en qualité de commettante dans les fonctions dans lesquelles elle l’a employée.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, l’intimée demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la fédération nationale de chasseurs, et en ce qu’il l’a condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, statuant à nouveau, déclarer irrecevables les demandes de la fédération nationale de chasseurs en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile et rejeter toutes leurs demandes fins et prétentions ;
— à titre infiniment subsidiaire, statuant à nouveau, dire et juger que l’ASPAS n’a commis aucune faute dans le cadre de la tenue de ses propos lors de son interview dans le journal 'le Parisien’ au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil, et rejeter en conséquence l’ensemble des demandes fins et prétentions de la fédération nationale des chasseurs ;
— en toute hypothèse et y ajoutant, condamner la fédération nationale de chasseurs à lui payer à la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée réplique que :
— il est de jurisprudence constante que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil et il en est de même des abus de la liberté d’expression visés à l’article 9-1 du code civil ;
— la fédération nationale des chasseurs n’a pas d’intérêt à agir et ne caractérise absolument pas l’atteinte à son intérêt collectif, alors que l’atteinte à l’intérêt collectif n’est pas caractérisée s’agissant de dénoncer une pratique particulière de la chasse au trophée concernant seulement deux chasseurs ;
— la faute alléguée n’apparaît pas établie, compte tenu de la teneur des propos, de la base factuelle alléguée en défense et du contexte de publication, s’agissant d’un sujet d’intérêt général donnant lieu à de nombreux débats publics ;
— aucun préjudice direct et personnel n’est démontré alors que la fédération nationale des chasseurs plaide par procureur pour les deux personnes physiques ayant réalisé un safari ;
— elle est de bonne foi.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande de la fédération nationale des chasseurs
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
a) sur l’intérêt à agir de la fédération nationale des chasseurs
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La Cour de cassation rappelle régulièrement que l’intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’introduction de la demande en justice et que l’existence du droit invoqué par le demandeur ou le défendeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès (Civ. 3ème, 23 juin 2016, n° 15-12.158).
En l’espèce, la fédération nationale des chasseurs, personne morale investie de la défense des intérêts collectifs des chasseurs, a intérêt à demander l’indemnisation d’un préjudice à l’encontre de l’association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel pour des propos tenus par sa directrice concernant les chasseurs.
L’appréciation de l’existence d’une faute et d’un préjudice relève en revanche de l’examen du bien-fondé de la demande d’indemnisation.
Il convient donc de rejeter cette fin de non-recevoir.
b) sur la prescription de l’action
En application de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
La Cour de cassation rappelle régulièrement que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil (Ass.plén., 12 juillet 2000, n° 98-10.160).
Il convient donc de déterminer si les propos litigieux relèvent du champ de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
Les propos litigieux tenus par Mme [J] [F] s’articulent autour de trois idées :
— la satisfaction du succès d’une campagne de diffusion de photographies de deux gérants de magasin Super U lors d’une chasse au trophée ;
— la promotion de la méthode dit du 'name and shame', consistant à exposer publiquement notamment par les médias les comportements contraire à la loi ou à l’éthique en nommant les personnes visées ;
— la reconnaissance de ce qu’elle a elle-même diffusé les images représentant les deux gérants lors de la chasse dénoncée.
Ainsi, les propos tenus par Mme [J] [F] ne relèvent ni d’une diffamation ni d’une injure.
Par suite, ils ne relèvent pas du régime de responsabilité dérogatoire prévu par la loi du 29 juillet 1881 mais du régime de responsabilité de droit commun.
Il s’en déduit que l’action de la fédération nationale des chasseurs n’est pas prescrite.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de déclarer la fédération nationale des chasseurs recevable en sa demande d’indemnisation.
2. Sur la demande d’indemnisation
En application de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causés par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
En l’espèce, il n’est pas contesté le lien de préposition de Mme [J] [F], auteure des propos litigieux, à l’égard de l’ASPAS compte-tenu de ses fonctions de directrice de l’association.
Il convient en revanche de rechercher si Mme [J] [F] a commis une faute en tenant les propos litigieux et le cas échéant si cette faute est à l’origine d’un dommage pour la fédération nationale des chasseurs.
En matière de liberté d’expression, la Cour de cassation juge au visa de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la liberté d’expression est un droit dont l’exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi (Civ. 1ère, 10 avril 2013, n° 12-10.177 ; 22 janvier 2014, n° 12-10.177).
En l’espèce, les propos tenus par Mme [F] ne sont ni injurieux ni diffamatoires comme indiqué précédemment. Ils n’apparaissent pas non plus excessifs s’agissant de répondre à une interview et d’exprimer une opinion sur la pratique du 'name and shame’ à l’encontre de chasseurs d’animaux protégés, dans le cadre d’un débat démocratique.
Il s’en déduit que Mme [F] n’a commis aucune faute en tenant les propos litigieux.
Il convient donc de débouter la fédération nationale des chasseurs de sa demande d’indemnisation.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la fédération nationale des chasseurs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare la fédération nationale des chasseurs recevable en sa demande d’indemnisation ;
Déboute la fédération nationale des chasseurs de sa demande d’indemnisation ;
Condamne la fédération nationale des chasseurs à verser à l’association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la fédération nationale des chasseurs aux dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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