Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 17 févr. 2026, n° 25/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 27 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FLOA, La société FLOA |
Texte intégral
ARRET N°
du 17 février 2026
N° RG 25/00226
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTLF
S.A. FLOA
c/
[U]
CH
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 27 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims
La société FLOA, société anonyme à conseil d’administration au capital de 72 297 200,00 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 434 130 423, dont le siège social est [Adresse 1] à Bordeaux (33000) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur [E], [G] [U]
Né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]
Demeurant chez Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025 transformé en procès-verbal de difficultés en application de l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
GREFFIER :
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 et signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant contrat sous seing privé conclu sous forme électronique en date du 17 septembre 2020, la société Floa a consenti à M. [E] [U] une offre préalable de prêt renouvelable d’un montant de 6 000 euros devant être remboursé par mensualités variables en fonction du montant utilisé et du remboursement mensuel pour une durée de 1 an renouvelable et moyennant un taux contractuel de 9,36 % l’an.
Toutefois, l’emprunteur n’a pas payé régulièrement les échéances prévues au contrat.
La société Floa a notifié le 21 juin 2023 à M. [E] [U] une lettre de mise en demeure lui impartissant un délai de 8 jours pour régulariser sa situation en payant la somme de 690,43 euros.
Toutefois, aucune régularisation n’est intervenue dans ce délai si bien que la société Floa a notifié le 25 septembre 2023 à M. [E] [U] une lettre de mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Par assignation en date du 26 septembre 2024, la société Floa a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] pour solliciter la condamnation de M. [U] à lui payer les sommes dues au titre du crédit.
Par jugement rendu le 27 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— condamné M. [E] [G] [R] à payer à la SA Floa une somme de 2 434,80 euros pour solde du crédit renouvelable accepté le 7 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, non soumis à la majoration de l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné M. [E] [G] [R] à verser à la SA Floa une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] [G] [R] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 13 février 2025, la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions d’appelante signifiées par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025 transformé en procès-verbal de difficultés en application de l’article 659 du code de procédure civile et en même temps que la déclaration d’appel, la société Floa demande à la cour de :
— la recevoir en son appel dirigé à l’encontre des dispositions du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 27 décembre 2024 et qui ont :
— condamné M. [E] [G] [U] à payer à la SA Floa une somme de 2 434,80 euros pour solde du crédit renouvelable accepté le 7 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, non soumis à la majoration de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
— infirmer cette disposition.
Et statuant à nouveau,
— rectifier à titre préliminaire la dénomination du défendeur qui est dénommé M. [E] [G] [U] et non pas M. [G] [R].
— juger régulier le contrat de prêt consenti par la société Floa à M. [E] [U] en date du 7 septembre 2021,
— juger que la banque a suffisamment recueilli d’éléments relatifs à la solvabilité de l’emprunteur,
— juger que la notification de la reconduction adressée à l’emprunteur par lettre simple satisfait aux dispositions du code de la consommation,
— juger n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
en conséquence,
— condamner M. [E] [U] à payer à la SA Floa les sommes restant dues au titre de l’offre de crédit renouvelable en date du 7 septembre 2021 d’un montant de 6000 euros et selon décompte arrêté au 14 août 2024 :
Capital restant dû au 25 septembre 2023 ……………………………………………6 012,02 euros
Intérêts dus …………………………………………………………………………………….1 020,52 euros
Assurance ……………………………………………………………………………………….. 314,38 euros
Indemnité conventionnelle ………………………………………………………………… 480,96 euros
Intérêts au taux contractuel de 9,36% l’an ………………………………………………… Mémoire
Total sauf mémoire ………………………………………………………………………..7 827,88 euros.
Dans l’hypothèse où la cour accorderait des délais de paiement,
— le condamner à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24 ème mensualité.
À défaut de règlement d’une seule échéance à son terme,
— prononcer la déchéance du terme et le condamner à payer l’intégralité des sommes restant dues,
Subsidiairement et en tant que de besoin,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner , en conséquence, M. [E] [U] au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil.
Encore plus subsidiairement et en tant que de besoin, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée,
— condamner encore l’emprunteur au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés.
— condamner M. [E] [U] à payer à la SA Floa une somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [U] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
MOTIFS
— Sur la rectification de l’erreur matérielle
Comme l’a relevé la SA Floa, le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims est affecté d’une erreur matérielle concernant l’orthographe du nom [U] et du prénom de l’emprunteur puiqu’il s’agit de M. [E] [G] [U], comme précisé dans l’assignation et non de M. [E] [G] [R] comme indiqué dans le jugement.
Il sera donc procédé à la rectification de cette erreur sur l’intégralité du jugement, de la page 1 à la page 5.
— Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article L. 312-36 du code de la consommation que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci «, sur support papier ou tout autre support durable» des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de l’article L. 312-39, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application (Ord. no 2016-131 du 10 févr. 2016, art. 6-IV, en vigueur le 1er oct. 2016) «de l’article 1231-5 [ancienne rédaction: des articles 1152 et 1231]» du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
1-sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L 312-16 du même code prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a estimé que la société Floa n’avait pas vérifié suffisamment la solvabilité du débiteur sur la base de la seule déclaration de revenus de l’année 2020 alors que le contrat de crédit a été souscrit le 7 septembre 2021 et qu’elle ne justifie pas de l’information annuelle des conditions de reconduction du contrat de crédit s’agissant d’un crédit renouvelable.
Pour contester la décision du premier juge, la SA Floa expose qu’au titre des renseignements versés au débat, elle a produit un avis d’imposition sur les revenus de M. [E] [U] qui faisait état d’un revenu fiscal de référence pour l’année 2020 de 12 682 euros de revenus annuels, que ce document apportait la preuve de l’effectivité des revenus annuels pour l’année 2020, ce qui suffisait à démontrer le niveau de revenus de l’emprunteur à mettre en relation avec le prêt de 6 000 euros qui était accordé correspondant à la moitié des revenus annuels de l’emprunteur qu’elle estime ni excessif ni disproportionné par rapport aux revenus, de sorte que cela pouvait donner une idée du risque encouru par l’emprunteur et aussi bien par le prêteur.
La cour constate que la SA Floa, tenue de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit a consulté le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels le 7 septembre 2021.
Par ailleurs, bien que M. [U] ait effectivement produit son avis d’imposition faisant état d’un revenu annuel en 2020 de 12 682 euros, soit 1 268 euros par mois, il y a lieu de constater que M. [U] a déclaré dans la fiche de dialogue des revenus supérieurs soit 2 500 euros par mois.
En tout état de cause, même si la banque a retenu les revenus déclarés en 2020 pour accorder le crédit, il n’en demeure pas moins que les mensualités de 86,21 euros initialement prélevées puis de 148,40 euros et 159 euros après utilisé l’intégralité du capital de 6 000 euros n’apparaissaient pas disproportionnées au regard de ses revenus.
Dès lors, le jugement qui a prononcé la déchéance du droit aux aux intérêts de ce chef sera infirmé.
2-sur l’information annuelle de l’emprunteur
L’article L 312-65 alinéa 2 du code de la consommation dispose qu’outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 312-28, le contrat de crédit précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
La sanction de cette obligation est la déchéance du droit aux intérêts.
Pour contester la décision du premier juge, la SA Floa indique que conformément aux dispositions de l’article L 312-65 du code de la consommation, elle a notifié à l’emprunteur la reconduction annuelle du contrat le 20 mai 2022 et le 20 mai 2023 par lettres simples et estime que le juge a ajouté à la loi en exigeant que cette notification soit faite par lettre recommandée.
Elle ajoute qu’ à aucun moment, l’emprunteur n’a contesté devant le tribunal n’avoir pas été informé de cette reconduction.
Sur ce,
La cour rappelle que l’avis de reconduction est un fait juridique pouvant se prouver par tout moyen, et que comme l’a déjà jugé la cour de cassation, « les juges du fond ne peuvent écarter la copie des lettres d’information comme preuve de l’exécution par la banque de son obligation d’information, sans indiquer les présomptions permettant de douter de l’envoi des lettres en question » (1re Civ., 5 juillet 2006, n° 05-13.961).
Dès lors, à défaut pour le juge d’avoir fondé sa décision sur des éléments de la procédure lui permettant de douter de l’envoi des avis de reconduction dont les copies sont produites par la banque, il y a lieu de considérer que les avis du 20 mai 2022 et du 20 mai 2023 ont effectivement été adressés à M. [U].
La déchéance du droit aux intérêts n’est donc pas encourue de ce chef.
Le jugement qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts sera donc infirmé.
3-sur les sommes réclamées
A la lecture des pièces versées aux débats, à savoir l’offre de crédit, les lettres de mises en demeure, les relevés de compte, le décompte des sommes dues, la créance de la société Floa à l’égard de M. [U] s’établit comme suit :
Capital restant dû au 25 septembre 2023 ……………………………………………6 012,02 euros
Intérêts dus ………………………………………………………………………………….1 020,52 euros
Assurance …………………………………………………………………………………….. 314,38 euros
Indemnité conventionnelle ………………………………………………………………… 480,96 euros
Intérêts au taux contractuel de 9,36% l’an ……………………………………………….. Mémoire
Total sauf mémoire ………………………………………………………………………..7 827,88 euros
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement déféré et de condamner M. [E] [U] au paiement de ces sommes.
— Sur les dépens
L’appelante voyant son appel prospérer, le jugement qui l’a condamnée aux dépens sera infirmé pour voir M. [U] condamnés à les payer, ainsi que ceux exposés en appel.
— Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la SA Floa l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure.
Dès lors, M. [U] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle portant sur le nom du défendeur dans l’ensemble du jugement ;
Dit qu’il convient de lire M. [E] [G] [U] en lieu et place de M. [E] [G] [R],
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [E] [U] à payer à la SA Floa la somme de 7 346,92 euros portant intérêts au taux de 9,36 % à compter du 25 septembre 2023, date de la déchéance du terme, outre la somme de 480,96 euros au titre de l’indemnité légale portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne M. [E] [U] aux dépens de première instance,
Y ajoutant
Condamne M. [E] [U] aux dépens d’appel,
Condamne M. [E] [U] à payer à la SA Floa la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre
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