Confirmation 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 juin 2025, n° 25/01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01095 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIGP
N° de Minute :1106
Ordonnance du vendredi 20 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [R]
né le 20 Mai 1992 à [Localité 4] MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [T] [E] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le juge délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 20 juin 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le vendredi 20 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 19 juin 2025 à 11 h 20 prolongeant la rétention administrative de M. [D] [R] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Jean-Christophe DANGLETERRE venant au soutien des intérêts de M. [D] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 juin 2025 à 11 H 45 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [R] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 17 juin 2025 notifiée à cette date à 11 h 30.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 19 juin 2025 à 11 h 20 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [D] [R] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [D] [R] du 19 juin 2025 à 11 heures 45 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant reprend les moyens de contestation de l’arrêté de placement tirés du défaut d’examen sérieux de sa situation , l’erreur de fait et la possibilité d’une assignation à résidence au motif qu’il dispose d’une résidence stable et continue au [Adresse 1] à [Localité 5].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés du défaut d’examen sérieux et de l’erreur de fait
En application de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur ces moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention pris ensemble :
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance de la juridiction.
En l’espèce, M. [D] [R] justifie en appel de sa domiciliation à [Localité 5] et non avant l’édiction de l’ arrêté de placement en rétention . Comme l’a justement rappelé le premier juge, l’appelant présente une menace à l’ordre public comme détaillée par le premier juge , ayant été placé en rétention à sa levée d’écrou . Il ne s’est pas présenté à l’audience correctionnelle de novembre 2024 et n’a pu être interpellé que sur mandat d’arrêt, interrogeant ainsi sur sa capacité de représentation. Il s’oppose également lors de son audition du 13 juin à son départ vers le Maroc , préférant aller en Roumanie s’il ne peut pas rester en France. Aucune mesure moins coercitive n’était donc applicable.
Les moyens doivent être rejetés.
Sur la prolongation de la rétention
L’appelant ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et n’a pas remis son passeport, de sorte qu’aucune assignation à résidence judiciaire ne peut être ordonnée.
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle a effectué, une demande de routing à destination du Maroc le 12 juin 2025 à 14 h 51, et une demande de laisser-passer consulaire le 17 juin 2025 à 17h05 auprès des autorités consulaires marocaines , étant rappelé que l’octroi d’un laissez-passer consulaire relève du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l’administration n’ayant aucun pouvoir d’injonction auprès d’elles.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01095 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIGP
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 0000 DU 20 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 20 juin 2025 :
— M. [D] [R]
— l’interprète
— l’avocat de M. [D] [R]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [D] [R] le vendredi 20 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le vendredi 20 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 20 juin 2025
N° RG 25/01095 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIGP
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Montant
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Dépassement ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Faute
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Balise ·
- Sport ·
- Sociétés ·
- Caractéristiques techniques ·
- Parasitisme ·
- Produit ·
- Concurrence déloyale ·
- Commercialisation ·
- Pratiques commerciales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- La réunion ·
- Mission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Liberté ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Créance ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Tunisie ·
- Magistrat ·
- Empreinte digitale ·
- Prolongation ·
- Contrôle
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Affacturage ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Titre ·
- Livre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Crédit ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrepartie ·
- Temps de travail ·
- Salarié ·
- Compensation ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Poste ·
- Exécution déloyale ·
- Accord collectif ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Matériel ·
- Restitution ·
- Contrat de location ·
- Immatriculation ·
- Livraison ·
- Machine ·
- Procès-verbal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Marketing ·
- Nom commercial ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Secrétaire ·
- Harcèlement moral ·
- État de santé, ·
- Travail ·
- Poste ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Spiritueux ·
- Vin ·
- Filiale ·
- Compétitivité ·
- Secteur d'activité ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Résultat d'exploitation ·
- Cognac ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.