Confirmation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 28 mars 2024, n° 23/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00201 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4SN
Minute n° 24/00088
[T]
C/
S.E.L.A.R.L. [6] ET [B]
COUR D’APPEL DE METZ
5ème chambre civile
ARRÊT DU 28 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [6] ET [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [5], prise en la personne de Maître [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 19 octobre 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 décembre 2023, prorogé au 23 février 2024, puis au 28 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : Mme Géraldine GRILLON, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
Par jugement du 21 janvier 2015, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS [5]. Un plan de continuation a été adopté par jugement du 21 juillet 2016. Ce plan a été résolu et la SAS [5] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 13 juin 2018.
Par acte introductif d’instance du 17 janvier 2021 remis au greffe le 19 janvier 2021, la SELARL [6] ET [B] prise en la personne de Maître [O] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [5] , a saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, sur le fondement de l’article L 651-2 du code de commerce, pour obtenir la condamnation du dirigeant de la SAS [5], M. [C] [T], en raison des fautes de gestion qu’il a commises, à supporter en partie le montant de l’insuffisance d’actif à hauteur de la somme de 587 896,39 '.
Cet acte introductif d’instance et l’ordonnance du 20 janvier 2021 de fixation de la date de la conférence présidentielle au 2 mars 2021 ont été signifiés le 23 février 2021 à M. [C] [T] par remise à domicile ou résidence à sa mère, Mme [X] [T], [Adresse 4].
Dans le cadre de la procédure qui a été introduite devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, M. [C] [T] a saisi le juge de la mise en état pour voir :
constater que l’acte introductif d’instance du 17 janvier 2021 mentionne une adresse erronée du défendeur,
constater que le délai de quinzaine n’a pas été respecté,
en conséquence prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance du 17 janvier 2021,
constater que la signification de l’acte introductif d’instance du 17 janvier 2021 a été réalisée entre les mains d’un tiers hors le domicile du destinataire,
en conséquence prononcer la nullité de la signification de l’acte introductif d’instance du 23 février 2021 et vu le détournement de procédure et la mauvaise foi du mandataire liquidateur, déclarer l’action introduite à l’encontre de M. [C] [T] aux fins de comblement de l’insuffisance du passif prescrite,
constater la caducité de l’acte introductif d’instance valant assignation et constater par suite que l’action en comblement de passif est prescrite,
condamner la SELARL [6] ET [B] prise en la personne de Maître [O] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [5], aux entiers dépens de l’instance et à payer à M. [C] [T] la somme de 3000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :
rejeté les demandes de nullité de l’acte introductif d’instance et de son acte de signification présentées par M. [C] [T] et sa demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription,
rejeté la demande présentée par M. [C] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [C] [T] aux dépens de la procédure d’incident ainsi qu’à régler à la SELARL [6] ET [B] prise en la personne de Maître [O] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [5] la somme de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Suivant déclaration d’appel du 26 janvier 2023, M. [C] [T] a formé appel à l’encontre de cette ordonnance en sollicitant l’annulation et subsidiairement l’infirmation de l’ensemble de ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 13 avril 2023 transmises par voie électronique par RPVA le même jour, M. [C] [T] demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes de nullité de l’acte introductif d’instance et de son acte signification présentées par M. [C] [T] et sa demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription, condamné M. [C] [T] aux dépens de la procédure d’incident ainsi qu’au paiement de la somme de 500 ' titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau de ces chefs
prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance du 17 janvier 2021,
prononcer la nullité de la signification de l’acte introductif d’instance du 23 février 2021,
En conséquence, déclarer irrecevable comme prescrite l’action en comblement de passif introduite à l’encontre de M. [C] [T],
Subsidiairement,
Statuant sur l’omission de statuer du premier juge et ajoutant ainsi à l’ordonnance entreprise,
Prononcer sinon constater la caducité de l’acte introductif d’instance valant assignation,
En conséquence, déclarer irrecevable comme prescrite l’action en comblement de passif introduite à l’encontre de M. [C] [T],
Condamner la SELARL [6] ET [B] prise en la personne de Maître [O] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [5] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 10 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai du 13 mars 2023 ont été signifiés à personne à la SELARL [6] ET [B] prise en la personne de Maître [O] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [5], le 15 mars 2023.
Les conclusions d’appel de M. [C] [T] du 13 avril 2023 ont, quant à elles, été signifiées à personne à la SELARL [6] ET [B] prise en la personne de Maître [O] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [5], le 24 avril 2023.
La SELARL [6] ET [B] prise en la personne de Maître [O] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [5], n’a pas constitué avocat et l’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2023.
Pour un exposé plus complet des prétentions de M. [C] [T] et de ses moyens, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives conformément à l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance du 17 janvier 2021 et de la signification du 23 février 2021 ainsi que sur les éventuelles conséquences de ces nullités sur la prescription de l’action de la SELARL [6] ET [B] prise en la personne de Maître [O] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [5], dirigée contre M. [C] [T]
L’acte introductif d’instance est régi par les dispositions des articles 31 à 34 de l’annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Selon l’article 31 de cette annexe, lorsque la procédure est écrite, la demande en justice peut également être formée par la remise au greffe d’un acte introductif d’instance en double exemplaire signé par l’avocat du demandeur et comportant l’ensemble des mentions visées aux articles 56 à l’exception de ses deuxième et sixième alinéas et 752 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [C] [T] prétend que l’acte introductif d’instance du 17 janvier 2021 est nul au motif qu’il comporte, en violation des dispositions de l’article 57 du code de procédure civile, une adresse erronée en ce qui le concerne.
Les dispositions de l’article 57 du code de procédure civile ne figurent pas au nombre de celles que doit respecter l’acte introductif d’instance aux termes de l’article 31 de l’annexe susvisée pour être valable. Le moyen invoqué par M. [C] [T] ne peut donc prospérer.
Selon l’article 689 du code de procédure civile, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique.
Par ailleurs, l’article 33 de l’annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dispose que l’acte introductif d’instance et l’ordonnance du président sont signifiés 15 jours au moins avant la date fixée.
En l’espèce, M. [C] [T] justifie au moyen d’une attestation d’enregistrement délivrée par les autorités luxembourgeoises demeurer depuis le 20 avril 2018, [Adresse 1] à [Localité 7].
La SELARL [6] ET [B] prise en la personne de Maître [O] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [5], avait connaissance du lieu où était situé le domicile de M. [C] [T] puisqu’elle lui a envoyé à cette adresse une lettre datée du 7 novembre 2019 qui est produite par M. [C] [T] dans les pièces qu’il a versées aux débats.
La SELARL [6] ET [B] prise en la personne de Maître [O] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [5], a donc commis une irrégularité en faisant signifier le 23 février 2021 à M. [C] [T] l’acte introductif d’instance et l’ordonnance du 20 janvier 2021, ayant fixé la date de la conférence présidentielle au 2 mars 2021, à une adresse où il ne demeurait pas mais où était domiciliée sa mère, [Adresse 4].
La SELARL [6] ET [B] prise en la personne de Maître [O] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [5], a commis une deuxième irrégularité en faisant signifier ces mêmes actes à une date, le 23 février 2021, qui n’était pas séparée de celle de la conférence présidentielle fixée au 2 mars 2021 de 15 jours au moins.
Aux termes de l’article 114 deuxième alinéa du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure ne peut toutefois être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Or en l’espèce, il apparaît que l’acte introductif d’instance et l’ordonnance du 20 janvier 2021, ayant fixé la date de la conférence présidentielle au 2 mars 2021, ont été remis à la mère de M. [C] [T], Madame [X] [T], qui était présente [Adresse 4]. Cette dernière a transmis ces documents à son fils, M. [C] [T], qui a constitué avocat dès le 1er mars 2021 et a ainsi pu organiser sa défense, nonobstant les irrégularités qui ont été commises.
Par ailleurs, l’article L 651-2 du code de commerce précise que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif exercée à l’encontre du dirigeant d’une société se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
En l’occurrence, M. [C] [T] prétend que la SELARL [6] ET [B] prise en la personne de Maître [O] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [5] a ,à dessein, fait signifier l’acte introductif d’instance et l’ordonnance du 20 janvier 2021, ayant fixé la date de la conférence présidentielle au 2 mars 2021, à une adresse erronée pour éviter la prescription de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif qu’elle a introduite à son encontre, dans la mesure où, selon lui, il serait plus facile de faire signifier un acte introductif d’instance à une adresse où l’on sait que la signification à personne sera impossible.
À cet égard, il convient cependant de rappeler que le dépôt de l’acte introductif d’instance au greffe a pour effet à la fois de saisir la juridiction et d’interrompre les délais de prescription et pour agir. Ces effets ne résultent pas de la signification ultérieure de l’acte introductif d’instance et de l’ordonnance fixant la date de la conférence présidentielle.
Il ne peut donc être valablement soutenu que la signification de l’acte introductif d’instance et de l’ordonnance du 20 janvier 2021, ayant fixé la date de la conférence présidentielle au 2 mars 2021, à M. [C] [T] à l’étranger, aurait eu pour conséquence de retarder le moment où le délai de prescription triennal a été interrompu, cette interruption étant la résultante du seul dépôt au greffe de l’acte introductif d’instance.
Il suit de ce qui précède que M. [C] [T] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un grief découlant des irrégularités commises par la SELARL [6] ET [B] prise en la personne de Maître [O] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [5] et relevées ci-dessus, de sorte lorsqu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la signification de l’acte introductif d’instance intervenue le 23 février 2021.
La SAS [5] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 13 juin 2018. L’acte introductif d’instance du 17 janvier 2021, déclaré valable, ayant été déposé le 19 janvier de la même année et ayant interrompu à cette date le délai de prescription triennal visé à l’article L 651-2 du code de commerce courant à compter du jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS [5] le 13 juin 2018, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif exercée par la SELARL [6] ET [B] prise en la personne de Maître [O] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [5], à l’encontre de M. [C] [T] ne peut donc en tout état de cause être déclarée prescrite d’autant que l’article 2241 al. 2 du code civil précise que la demande en justice interrompt le délai de prescription même lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 17 janvier 2023 en ce qu’elle a rejeté les demandes de nullité de l’acte introductif d’instance et de son acte de signification présentées par M. [C] [T] ainsi que la demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription qui découlerait de ces nullités.
Sur la caducité de l’acte introductif d’instance du 17 janvier 2021 et sur les éventuelles conséquences de cette caducité sur la prescription de l’action de la SELARL [6] ET [B] prise en la personne de Maître [O] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [5], dirigée contre M. [C] [T]
Dans sa décision du 17 janvier 2023, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a omis de statuer sur la demande qui lui avait été présentée par M. [C] [T] visant à voir constater la caducité de l’acte introductif d’instance et par suite la prescription de l’action en comblement de passif.
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la cour de se prononcer sur cette demande et ainsi de remédier à cette omission de statuer.
M. [C] [T] prétend que l’acte introductif d’instance du 17 janvier 2021 est caduc puisque la SELARL [6] ET [B] prise en la personne de Maître [O] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [5], ne démontre pas avoir remis au greffe l’acte de signification du 23 février 2021 dudit introductif d’instance et de l’ordonnance du 20 janvier 2021, ayant fixé la date de la conférence présidentielle au 2 mars 2021 et ce en méconnaissance des dispositions des articles 757 al. 2 ancien et 754 nouveau du code de procédure civile qui prévoient que le tribunal judiciaire est saisi par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Force est cependant de constater que les dispositions invoquées par M. [C] [T] ne s’appliquent pas à l’acte introductif d’instance qui est régi, comme il a été indiqué ci-dessus, par les articles 31 à 34 de l’annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En application de ces textes, le tribunal judiciaire est saisi par le dépôt au greffe de l’acte introductif d’instance et la validité de cette saisine n’est pas subordonnée à la remise ultérieure au greffe de l’acte de signification dudit acte introductif d’instance et de l’ordonnance ayant fixé la date de la conférence présidentielle.
Le moyen tiré de la caducité de l’acte introductif d’instance est donc rejeté et par suite l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif exercée par la SELARL [6] ET [B] prise en la personne de Maître [O] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [5], à l’encontre de M. [C] [T] ne peut être déclarée prescrite en raison de la caducité qui découlerait de l’absence de remise au greffe de l’acte de signification du 23 février 2021.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l’ordonnance du juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz du 17 janvier 2023 sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance sont confirmées.
En sa qualité de partie perdante au procès, M. [C] [T] est condamné aux dépens d’appel et sa demande formée à hauteur de cour fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition publique au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 17 janvier 2023 en ce qu’elle a :
rejeté les demandes de nullité de l’acte introductif d’instance et de son acte de signification présentées par M. [C] [T] et sa demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription qui résulterait de ces nullités,
rejeté la demande présentée par M. [C] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [C] [T] aux dépens de la procédure d’incident ainsi qu’à régler à la SELARL [6] ET [B] prise en la personne de Maître [O] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [5], la somme de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
REJETTE la demande présentée par M. [C] [T] visant à voir prononcer la caducité de l’acte introductif d’instance du 17 janvier 2021 et la prescription de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif exercée par la SELARL [6] ET [B] prise en la personne de Maître [O] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [5], à l’encontre de M. [C] [T] en raison de la caducité qui découlerait de l’absence de remise au greffe de l’acte de signification du 23 février 2021,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
CONDAMNONS M. [C] [T] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024, par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier et signé par eux.
Le greffier Le président de chambre
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