Infirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 16 févr. 2026, n° 22/02281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 juillet 2022, N° 17/03372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2026
N° RG 22/02281 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKND
AFFAIRE :
[D] [S]
C/
[Q] [G] [A] es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL [1]
Association [2]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 17/03372
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [D] [S]
né le 07 Mars 1965 à [Localité 1] (99)
de nationalité Sénégalaise
CCAS de [Localité 2] – Boîte 264,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1681
****************
INTIMÉS
Maître [Q] [G] [A] es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL [1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Association [2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière lors du prononcé de la décision: Madame Emilie CAYUELA
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] était une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Elle avait pour activité la location d’appareils de distribution de boissons et de nourriture.
Par jugement rendu le 29 mai 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et a désigné Maître [B], ès qualités de mandataire liquidateur.
M. [S] prétend avoir été engagé par la société [1] à compter du 19 décembre 2008, en qualité d’Ouvrier nettoyeur, à temps plein.
Au dernier état de la relation, M. [S] aurait perçu une rémunération moyenne de 1 750,08 euros bruts mensuelle.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 26 novembre 2009, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande tendant à la requalification de la relation de travail qu’il aurait exécutée au sein de la société [1] à compter du 26 novembre 2008 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à fixer son salaire de référence à la somme de 1 750,08 euros et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [1],
Le 17 février 2012, M. [S] a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre la société [1] devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emploi.
Le 20 mars 2012, M. [S] et la société [1] ont signé un protocole transactionnel, aux termes duquel, la société s’engageait à notamment fournir à M. [S] une promesse d’embauche afin de régulariser sa situation administrative sur le territoire français dans les 20 jours suivant la signature et M. [S] s’engageait à renoncer à son action prud’homale.
Par jugement rendu le 23 mars 2012, le conseil de prud’hommes s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Par jugement rendu le 9 février 2015, le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné la société [1], en la personne de son représentant légal, du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emploi à l’encontre de M. [S].
Par décision rendu le 5 novembre 2015, le conseil de prud’hommes de Nanterre a prononcé la caducité de la requête de M. [S].
Par arrêt rendu le 4 mai 2016, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 9 février 2015 du tribunal correctionnel de Nanterre sur les faits de travail dissimulé par dissimulation d’emploi.
Par décision rendu le 13 juillet 2017, le conseil de prud’hommes Nanterre a radié l’affaire pour défaut de diligences des parties.
Le 31 octobre 2017, M. [S] a demandé la réinscription de son affaire au rôle.
Le 15 novembre 2017, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Par jugement rendu le 6 juillet 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Dit que l’instance est périmée,
— Dit que les demandes de M. [S] irrecevables,
— Mis les éventuels dépens à la charge de M. [S].
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 19 juillet 2022, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 3 mars 2025, la cour d’appel de Versailles a :
— Infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 6 juillet 2022,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
— Dit que l’instance n’est pas périmée,
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 7 mai 2025,
— Fait injonction à M. [D] [S] de produire le protocole transactionnel signé avec la société [1] et ce au plus tard le 5 mai 2025,
— Dit que les parties devront transmettre leurs observations sur les effets du protocole transactionnel sur les demandes formulées par M. [D] [S], et ce suivant le calendrier de procédure suivant :
. avant le 9 juillet 2025 pour l’appelant,
. avant le 10 septembre 2025 pour l’intimé,
— Réservé le surplus des demandes des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 8 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [S], appelant, demande à la cour de :
— Recevoir M. [S] et le dire bien fondé dans ses demandes.
Y faisant droit,
— Prononcer la nullité du protocole transactionnel conclu le 20 mars 2012, entre M. [S] et la société [1],
— Prononcer, à titre subsidiaire, la résolution dudit protocole, aux torts exclusifs de la société [1],
— Rejeter en conséquence l’exception de protocole transactionnelle de l’AGS,
— Dire M. [S] bien fondé en la poursuite de son action au fond,
— Requalifier la relation de travail qu’il a exécutée au sein de la société [1] à compter du 16 octobre 2008 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
— Fixer son salaire de référence à la somme de 1 750,08 euros,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant existé aux torts exclusifs de la société [1],
— Fixer la date d’effet de cette résiliation judiciaire au 16 avril 2012, date à partir de laquelle M. [S] a trouvé un nouvel emploi auprès d’un autre employeur,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes de :
. 42 001 euros à titre de salaires pour la période du 19 avril 2010 au 16 avril 2012,
. 4 200 euros à titre de congés payés y afférents,
. 10 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 350 euros de congés payés y afférents,
. 1 225 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 10 500 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— Ordonner à Maître [Q] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], la remise des documents sociaux conformes au jugement à venir notamment :
. Les bulletins de salaires afférents aux salaires alloués,
. Une attestation Pôle emploi dûment renseignée,
. Un certificat de travail,
. Un solde de tout compte,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les entiers dépens,
— Dire que l’AGS [2] garantira le paiement de ces sommes, dans la limite légale de sa garantie.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’association [2], intimée, demande à la cour de :
A titre principal
— Juger que M. [S] n’a pas exécuté les diligences mises expressément à sa charge par le Conseil de prud’hommes dans sa décision en date du 13 juillet 2017 pour rétablir son affaire,
— Juger que M. [S] n’a transmis, pour la première fois, ses pièces à l’AGS que le 4 janvier 2022,
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 6 juillet 2022 en ce qu’il a jugé que l’instance était périmée et débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— Débouter M. [S] de sa demande de voir la cour statuer sur cette affaire avec un autre numéro de rôle, en violation du principe de l’unicité de l’instance,
— Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel
— Juger qu’un protocole transactionnel a été signé entre M. [S] et la société [1],
En conséquence,
— Juger que M. [S] a intégralement été rempli de ses droits au titre de la relation de travail avec la société [1],
— Juger que la présente action est donc abusive,
En conséquence,
— Condamner M. [S] à verser à l’AGS la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner M. [S] aux entiers dépens.
Maître [Q] [B] mandataire liquidateur de la société [1] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
MOTIFS
Sur la péremption d’instance
L’AGS soulève à titre principal la péremption de l’instance par confirmation du jugement prud’homal. Il expose les éléments de procédure suivants :
M. [S], qui a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris en novembre 2009 n’a pas transmis de pièces, ni de conclusions pour cette procédure. Il a ensuite saisi le Conseil de Prud’hommes de Nanterre le 30 juillet 2012. Il ne transmettait ni pièces ni conclusions aux défendeurs. Cette affaire n’étant pas en état d’être plaidée lors de l’audience fixée le 3 mars 2014, elle était renvoyée à l’audience fixée au 5 novembre 2015. Lors de l’audience du 5 novembre 2015, alors qu’il n’avait toujours pas transmis de pièces ni de conclusions, M. [S] ne s’est pas présenté à l’audience, ni fait représenter.
Le Conseil a donc prononcé un jugement constatant la caducité de l’instance.
Par courrier en date du 20 novembre 2015, le Conseil de M. [S] sollicitait le relevé de caducité, reconnaissant que l’affaire n’était pas en état. Une copie de ce courrier n’a jamais été transmise aux parties défenderesses. Le Conseil a convoqué les parties à l’audience par-devant le Bureau de Jugement fixé au 13 juillet 2017.
L’affaire n’étant toujours pas en état d’être jugée, le 13 juillet 2017, le Conseil de Prud’hommes de Nanterre a prononcé la radiation.
Par courrier en date du 31 octobre 2017, M. [S] sollicitait la réinscription au rôle sans transmettre ses pièces aux défendeurs, tel que cela avait été expressément demandé par le Conseil. L’affaire a été renvoyée à l’audience fixée au 5 novembre 2018. Cette affaire a donc été renvoyée à l’audience fixée au 9 avril 2020 et, compte-tenu de la crise sanitaire, renvoyée d’office à l’audience du 7 avril 2022.
Ce n’est que par mail en date du 4 janvier 2022, et pour la première fois que M. [S] transmettait ses pièces.
L’AGS considère en conséquence que le conseil de prud’hommes a parfaitement motivé sa décision en rappelant que le demandeur n’avait pas accompli la condition qui subordonnait le rétablissement de l’affaire, à savoir la communication de ses pièces et si tant est que cette abstention ait été liée à la procédure pénale en cours, le demandeur n’avait pas sollicité de sursis à statuer conformément à l’article 378 du code de procédure civile.
L’AGS ajoute que l’affaire n’aurait pas dû être réinscrite à la suite à la demande du 31 octobre 2017 dès lors que les diligences n’avaient pas été accomplies. Il ajoute que malgré une demande du 31 juillet 2018 et une nouvelle sollicitation par mail en date du 26 octobre 2018, aucune pièce n’était communiquée.
Il conclut qu’eu égard au fait que la transmission des pièces par le demandeur a eu lieu 4 ans après la radiation mettant expressément cette diligence à sa charge, la décision prud’homale doit être confirmée.
M. [S] demande l’infirmation de la décision. Il estime n’avoir pas été informé de la décision de radiation du 13 juillet 2017 ordonnant l’accomplissement des diligences. Il verse aux débats la décision de radiation qui comporte une date de notification au 19 juillet 2017 et la présence du demandeur aux débats, mais fait valoir que le délai n’a pas commencé à courir faute de justifier de la notification.
Il considère en outre que la décision ne rappelle pas la péremption encourue en cas de non-respect des diligences ordonnées.
Il fait valoir qu’il a demandé le renvoi de l’affaire le 5 novembre 2018 en raison des affaires pénales en cours. Il considère en outre que la mention au plumitif de l’attente de l’issue des affaires pénales en cours constitue une demande de sursis à statuer. Il indique avoir effectué plusieurs diligences devant le juge pénal et qu’elles constituent des diligences interruptives du délai.
Il estime que cette demande a interrompu le délai de péremption jusqu’au 12 avril 2021, date du jugement de toutes les affaires pénales en attente et qu’à compter de cette date, un nouveau délai de péremption a couru. Le terme de la péremption n’a pas été atteint puisqu’il a adressé l’intégralité de son dossier le 5 janvier 2022.
Selon les articles 373, 376 du code de procédure civile, l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge, lequel peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti et que l’instance peut être volontairement reprise dans la forme prévue pour la présentation des moyens de défense.
Selon l’article 381 du Code de procédure civile, la radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Elle précise le défaut de diligences sanctionnées et informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit pas de diligences pendant deux ans.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 21 décembre 2023, a jugé qu’à défaut de reprise d’instance après l’interruption de celle-ci, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti (pourvoi n°21-20.034).
En l’espèce, par ordonnance du 13 juillet 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre a prononcé la radiation de l’affaire en ces termes :
« Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
Subordonne le rétablissement de l’affaire à la justification au greffe par la partie demanderesse de la transmission des pièces à la partie défenderesse ainsi qu’à l’AGS [2] et dit que ces dernières auront 6 mois à compter de leur convocation pour y répondre ».
La cour relève d’une part qu’aucun élément produit aux débats ne permet d’établir la preuve de la notification de cette ordonnance de radiation aux parties et, d’autre part, que cette ordonnance n’informe pas les parties des conséquences du défaut de diligences dans le délai de deux ans.
En conséquence, en l’absence de preuve de cette notification, le délai de péremption de deux ans n’a pas commencé à courir, de sorte que l’instance n’est pas périmée. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la péremption de l’instance.
Sur la relation de travail
M. [S] revendique l’existence d’une relation de travail salariée en se fondant sur la décision du tribunal correctionnel de Nanterre du 9 février 201, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 4 mai 2016. Il fait valoir en outre qu’en l’absence de tout contrat de travail écrit, la relation de travail doit être considérée comme réalisée à temps plein.
L’AGS soutient que la demande de résiliation judiciaire serait irrecevable dans la mesure où M. [S] a signé un protocole transactionnel ainsi que l’indique que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 4 mai 2016 précisant qu’en ce qui concerne M. [T] ledit protocole a donné lieu à une déclaration unique d’embauche de 17 mai 2013. Il estime que le protocole a mis fin au litige et qu’il a en conséquence été remplie de ses droits.
La cour constate d’abord qu’aucune des parties ne transmet le protocole d’accord évoqué dans l’arrêt du 4 mai 2016. S’agissant d’un moyen de défense à l’appui de la demande de contrat de travail, il appartient à l’AGS de le produire. A défaut la cour constate que l’arrêt de la cour d’appel fait seulement état d’un « protocole transactionnel », dont le contenu n’est pas précisé et en conséquence il ne peut en être tirer des conséquences sur le règlement du présent litige. Si ainsi que le soutien M. [S] le protocole a été signé le 20 mars 2012 pendant la période de redressement de la société et sans l’autorisation du juge commissaire, il est affecté de la nullité tirée de l’application des dispositions de l’article L. 622-7, II, du code de commerce, en vertu duquel le pouvoir de transiger est subordonné à l’autorisation du juge commissaire. Le moyen sera rejeté.
Par arrêt définitif rendu par la cour d’appel de Versailles le 4 mai 2016, M. [J] [X] [Y], exploitant de la société « Comme un café », a été reconnu coupable sur la période du 5 juillet 2010 à décembre 2013 de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation des emplois salariés de [P] [W], [H] [S], [O] [T] et [D] [S].
Au regard de cette décision, il convient de dire que M. [S] était lié à la société [1] par contrat à durée indéterminée à temps plein. En effet, en de l’absence de contrat écrit permettant d’établir le temps partiel, le contrat est présumé à temps plein. Ce contrat prend effet à la date du premier salaire justifié par le salarié, soit le 16 octobre 2008.
Sur la demande de résiliation judiciaire
M. [S] sollicite la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société n’a procédé à aucune déclaration d’embauche auprès des organismes sociaux ni aucune affiliation auprès de la caisse d’assurance vieillesse, ni délivrance de bulletins de salaire, sans jamais de façon régulière verser des salaires.
La cour constate que l’AGS ne fournit ni déclaration d’embauche ni justificatif de déclaration auprès des organismes sociaux, ni bulletins de salaire. L’ensemble de ces manquements graves de l’employeur justifient la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
M. [S] justifie d’une embauche le 16 avril 2012 auprès d’une autre société et il convient en conséquence de fixer la date de résiliation judiciaire au 16 avril 2012.
Sur les conséquences de la rupture
M. [S] sollicite des rappels de salaire pour la période du 19 avril 2010 au 16 avril 2012 et les indemnités de rupture soit une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et une indemnité légale de licenciement.
Sur les rappels de salaire
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’employeur, tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition, de prouver que celui-ci a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition (Soc. 13 oct. 2021 n° 20-18.903, diffusé).
M. [S] sollicite des salaires depuis le 19 avril 2010 jusqu’au 16 avril 2012, et soutient qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur.
L’AGS ne formule aucune observation sur les demandes.
M. [S] revendique un salaire de 1 750,08 euros en tenant compte de la moyenne des trois derniers salaires dont il était bénéficiaire.
Au regard de la lettre d’embauche du 19 décembre 2008, M. [S] exerçait le poste d’ouvrier nettoyeur avec un salaire contractuel mensuel de 1 325 € bruts à temps plein. Néanmoins, M. [S] exécutait des heures supplémentaires puisque les chèques qui lui ont été délivrés comportent pour certains un montant supérieur pouvant aller jusqu’à 2400 euros.
Au vu des pièces transmises par le salarié et en l’absence de toute observation de l’AGS, la cour fera droit à la demande du salarié concernant le montant du salaire de référence à retenir.
Ses calculs sur le montant de rappel de salaire et les indemnités de rupture n’ont fait l’objet d’aucune observation de la part de l’AGS. Il y sera fait droit.
Sur les dommages et intérêts au titre de la rupture
Au regard du salaire de référence, de l’ancienneté du salarié et des circonstances de la rupture ainsi que des conditions relatives à son accès à l’emploi il y a lieu de lui allouer au titre de la réparation de son préjudice lié à la rupture du contrat de travail la somme de 9 800 euros.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué (Soc., 5 janvier 2022, pourvoi n°20-14.927 F-D).
En application de l’article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l’article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La charge de la preuve des éléments matériels et intentionnels de la dissimulation d’emploi de salarié incombe au salarié.
En l’espèce, l’infraction de travail dissimulée par dissimulation de l’emploi de salarié a été reconnue par arrêt définif rendu par la cour d’appel de Versailles le 4 mai 2016 au préjudice de M. [S]. Dans le cadre de cet arrêt qui confirme le jugement sur la partie civile de la condamnation correctionnelle, M. [S] a obtenu réparation de son préjudice. Sa demande au civil est donc irrecevable.
Sur la garantie de l’AGS
L’AGS indique que la société [1] ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 29 mai 2012, la cour devra, en application de l’article L. 3253-8 du code du travail, lui déclarer inopposables les indemnités éventuellement allouées au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse). Elle ajoute que la garantie de l’AGS est plafonnée à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail.
M. [S] soutient que la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail devant être fixée au 3 mars 2012, date à laquelle il a été engagé par un autre employeur, soit antérieurement à la liquidation judiciaire de la société [1], toutes les créances fixées au passif de la liquidation au titre de l’exécution du contrat de travail, du travail dissimulé et de la rupture du contrat sont couvertes par la garantie de l’AGS.
Selon l’article L. 3253-8 du Code du travail :
« L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ».
En application de cet article, les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire demeurent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement ou clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, au régime de la procédure collective, et bénéficient à ce titre de la garantie légale de l’AGS.
Par ailleurs, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé par arrêt du 8 janvier 2025 (pourvoi n°23-11.417) que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8, 2°, du même code.
En l’espèce, la cour ayant fixé la date d’effet de la résiliation du contrat de travail au 16 avril 2012, soit antérieurement au jugement de liquidation judiciaire prononcé le 29 mai 2012, les créances impayées résultant de la rupture du contrat de travail sont couvertes par la garantie de l’AGS.
Le présent arrêt est donc opposable à l’AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les documents de fin de contrat
Il sera ordonné au liquidateur de remettre au salarié une attestation France travail, des bulletins de salaire et un certificat de travail, un solde de tout compte conformes à la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En équité, la demande de l’AGS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris au titre des dépens et de dire qu’ils seront fixés, en première instance comme en appel au passif de la liquidation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 6 juillet 2022,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que l’instance n’est pas périmée,
DIT que M. [D] [S] était lié à la société Comme un café par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 16 octobre 2008,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail au 16 avril 2012 ;
FIXE la créance de M. [D] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes de :
— rappel de salaire du 19 avril 2010 au 16 avril 2012 : 42 001 euros bruts, outre 4 200 euros de congés afférents,
— indemnité compensatrice de préavis : 3 500 euros, outre 350 euros de congés payés afférents,
— indemnité légale de licenciement : 1 225 euros,
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 800 euros bruts,
ORDONNE au liquidateur de remettre à M. [D] [S] une attestation France travail, des bulletins de salaire conformes, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la présente condamnation,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS [2], dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront portés au passif de la liquidation de la société.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Emilie CAYUELA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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