Irrecevabilité 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 23 avr. 2025, n° 21/00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 27 janvier 2021, N° F18/00851 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00122
23 avril 2025
— ----------------------
N° RG 21/00512 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FODD
— --------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
27 janvier 2021
F18/00851
— --------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt trois avril deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Mme [K] [E] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Laurence ANTRIG, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
INTIMÉE :
INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE (ICL) pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Jean-Christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, en présence de M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Adresse 5], devenu l’Institut de [6], a embauché à durée indéterminée et à temps complet à compter du 2 avril 2001 Mme [K] [E], en qualité de secrétaire.
Le 1er juillet 2002, Mme [E] épouse [H] a été promue assistante médicale.
Le 2 juillet 2017, elle a été désignée déléguée syndicale par la CFDT santé-sociaux de Meurthe-et-Moselle.
Par courrier posté le 7 novembre 2018, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, la salariée étant conseillère au conseil de prud’hommes de Nancy, de la demande suivante :
'Dire et juger que l’Institut de Cancérologie de Lorraine a violé les dispositions visées en procédant à un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à douze mois
Condamner l’Institut de Cancérologie de Lorraine à payer à Madame [K] [H] les sommes de :
— 203,16 ' bruts au titre des quatorze heures déduites sur le compteur d’heures 2018 au titre de l’année 2017
— 20,32 ' bruts au titre des congés payés correspondants
— 500 ' à titre de dommages et intérêts
— 2 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Ordonner l’édition et de la remise par l’Institut de Cancérologie de Lorraine à Madame [K] [H] d’un bulletin de salaire correspondant à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 ' par jour de retard 8 jours passé la notification du jugement par les soins du Greffe
Le Conseil se réserver la liquidation de l’astreinte
Ordonner l’exécution provisoire dans le cadre des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile
Condamner l’Institut de Cancérologie de Lorraine aux entiers dépens de l’instance, lesquels incluront les frais correspondant à une éventuelle exécution forcée'.
Devant le conseil, l’employeur a demandé le rejet des prétentions de Mme [H] et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 janvier 2021 qualifié de contradictoire et en premier ressort, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Metz a :
— constaté que l’Institut de cancérologie de Lorraine n’avait pas violé les textes régissant l’aménagement du temps de travail applicables en son sein ;
— débouté Mme [H] de ses demandes ;
— débouté l’Institut de cancérologie de Lorraine de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [H] aux dépens.
Mme [H] a interjeté appel par voie électronique le 1er mars 2021, soit dans le délai légal d’un mois à compter de la notification du jugement reçue le 9 février 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 5 mai 2022, Mme [H] requiert la cour :
— de dire son appel recevable et bien fondé ;
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, au visa de l’article L. 3122-2 du code du travail dans sa rédaction applicable jusqu’au mois d’août 2016, de l’annexe 4 de la convention collective des centres de lutte contre le cancer relative à l’aménagement et la réduction du temps de travail pour le personnel non-praticien, ainsi qu’à l’accord portant avenant aux accords d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail à l’Institut de cancérologie de [6] du 29 avril 2015,
— de dire que l’Institut de cancérologie de Lorraine a violé les dispositions visées, en procédant à un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à douze mois ;
— de condamner l’Institut de cancérologie de Lorraine à lui payer les sommes suivantes:
* 203,16 euros brut correspondant aux quatorze heures déduites sur le compteur d’heures 2018 au titre de l’année 2017 ;
* 20,32 heures brut au titre des congés payés y afférents ;
* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et non-respect de l’obligation de bonne foi et de loyauté dans l’exécution du contrat de travail ;
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— d’ordonner l’édition et la remise par l’Institut de cancérologie de Lorraine à elle d’un bulletin de salaire correspondant à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, huit jours passée la signification de l’arrêt ;
— de débouter l’Institut de cancérologie de Lorraine de l’intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 26 août 2021, l’Institut de cancérologie de Lorraine sollicite :
— la confirmation du jugement ;
— le débouté de l’intégralité des demandes de Mme [H] ;
— la condamnation de Mme [H] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 5 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 16 mai 2023.
Par arrêt avant-dire droit prononcé le 10 janvier 2024, la présente juridiction a soulevé d’office l’erreur commise dans la qualification du jugement du 27 janvier 2021 et, dès lors, le caractère irrecevable de l’appel, ordonné la réouverture des débats dans cette seule limite, et invité les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen soulevé d’office.
L’affaire a été appelée à nouveau à l’audience du 16 avril 2024 puis renvoyée au 21 janvier 2025 sans qu’aucune partie de conclut à nouveau pour faire valoir ses observations.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 125 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Lorsqu’aucun des chefs de demande ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes, une cour d’appel doit relever d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la fin de non-recevoir résultant de l’absence d’une voie de recours qui a un caractère d’ordre public (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 5 décembre 1990, pourvoi n° 87-42470).
Si la juridiction de première instance commet une erreur dans la qualification du jugement, cela n’a pas pour conséquence d’ouvrir un appel qui était fermé. (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 23 octobre 1984, pourvoi n° 82-41101).
En l’espèce, en sollicitant dans un litige individuel du travail qu’il soit dit et jugé que 'l’Institut de cancérologie de Lorraine a violé les dispositions visées en procédant à un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à douze mois", Mme [H] n’a pas soumis au conseil de prud’hommes une véritable prétention, mais a formulé un moyen de droit au soutien de ses demandes.
La valeur totale des prétentions en paiement (rappel de quatorze heures et des congés payés y afférents, ainsi que dommages-intérêts) s’élevait à un montant de 723,48 euros restant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes, soit 5 000 euros, conformément aux articles R. 1462-1 (1°) et D. 1462-3 du code du travail, étant rappelé qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération les sommes alors réclamées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande tendant en première instance à la remise sous astreinte d’un bulletin de salaire n’a pas eu pour effet de rendre le jugement susceptible d’appel, puisque, selon le 2° de l’article R. 1462-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort 'lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute autre pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes'.
En conséquence, le jugement de première instance n’était pas susceptible d’appel, et a été qualifié par erreur comme ayant été prononcé en premier ressort.
Dès lors, l’appel interjeté par Mme [E] épouse [H] doit être déclaré irrecevable.
Mme [H] conservera la charge des dépens de la procédure d’appel, et il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE IRRECEVABLE l’appel interjeté par Mme [K] [E] épouse [H] contre le jugement prononcé en dernier ressort le 27 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Metz, section activités, et portant le n°RG F 18/00851 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE Mme [K] [E] épouse [H] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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