Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 14 mai 2025, n° 23/02554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, JAF, 26 juin 2023, N° 21/01580 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02554 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L4SE
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 14 MAI 2025
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Grenoble, décision attaquée en date du 26 juin 2023, enregistrée sous le n° 21/01580 suivant déclaration d’appel du 06 juillet 2023
APPELANT :
M. [U] [H]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 13]
représenté et plaidant par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [V] [W]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (95)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Ariane PIRAS de la SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 12 février 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre des opérations de partage de ses intérêts patrimoniaux avec son ex-mari, M. [I] [G], Mme [W] s’est vue attribuer le 10/08/2015 un terrain à bâtir sis à [Localité 16] cadastré section C n° [Cadastre 2].
Auparavant, le 20/05/2015, elle avait obtenu la délivrance d’un permis de construire une habitation individuelle avec une surface de plancher créée de 202 m², alors qu’elle vivait avec M. [H], architecte.
Pour financer la construction de la maison, les consorts [H]/[W] ont souscrit auprès de la [9] deux prêts le 16/11/2015 :
— prêt Primo+ Privilège de 99.630,99 euros, remboursable en 144 mois ;
— prêt Primolis Privilège 2 phases, de 153.884,44 euros, remboursable en 300 mois.
Le 20/03/2020, Mme [W] a en outre souscrit un prêt de 23.000 euros toujours auprès de la [9].
Une villa avec structure bois sur soubassement maçonné d’une surface de plancher de 170 m² a été construite à partir de septembre 2015.
En septembre 2018, le couple s’est séparé.
Saisi par M. [H] le 11/05/2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 26/06/2023 :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [H] et de Mme [W] ;
— dit n’y avoir lieu à désigner de notaire s’agissant d’opérations purement comptables ;
— condamné Mme [W] à payer à M. [H] 14.200 euros TTC ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [W] aux dépens.
Par déclaration du 06/07/2023, M. [H] a relevé appel partiel de cette décision.
Dans ses conclusions d’appelant n° 3, il demande à la cour de condamner Mme [W] au paiement des sommes de :
— 90.784,21 euros au titre des fonds propres apportés pour le financement des travaux ;
— 20.775,50 euros au titre du remboursement des mensualités des crédits ;
— 154,97 euros au titre des factures [15] qu’il a remboursées ;
— 43.200 euros au titre du contrat d’architecte portant mission complète ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et 3.000 euros pour ceux d’appel.
A titre subsidiaire, il réclame à Mme [W] 43.200 euros pour enrichissement injustifié.
Il expose en substance que :
— en vertu de l’article 555 du code civil, l’intimée est tenue de l’indemniser à hauteur de sa participation financière dans la réalisation des travaux ;
— aucune convention, même tacite, n’a été conclue entre les concubins excluant l’application de ce texte ;
— sa participation a excédé celle normale aux charges de la vie commune, par son ampleur et son caractère exceptionnel, puisque il a assuré par ailleurs des dépenses courantes ;
— il a réglé la moitié des échéances des crédits durant 35 mois à hauteur de 20.775,50 euros, alors qu’il n’a vécu dans la maison que de mai 2016 à septembre 2018 ;
— sur ses fonds propres, il a réglé 90.784,21 euros correspondant à des travaux non financés par les prêts contractés par le couple.
Dans ses conclusions d’intimée et d’appel incident n° 2, Mme [W] conclut au débouté de M. [H] de ses demandes et à la réformation de la décision concernant la condamnation au paiement de la somme de 14.200 euros, et demande à la cour de :
— constater la convention tacite existante entre les concubins ;
— constater l’absence de la communauté d’intérêts entre les concubins ;
— constater que les montant des prêts immobiliers indivis correspondent à celui des factures réglées pour la maison construite ;
— en conséquence, dire n’y avoir lieu à application de l’article 555 du code civil, ni à remboursement de sommes investies et de frais d’architecte faute de contrat en ce sens ;
— condamner M. [H] au paiement des sommes de :
* 4.561 euros au titre de la moitié de la taxe d’aménagement;
* 750 euros au titre de l’assurance professionnelle 2016 de M. [H] ;
* 1.300 euros par mois au titre d’une indemnité d’occupation de mai 2016 jusqu’à son départ du domicile ;
— au besoin, ordonner une expertise ;
— condamner M. [H] au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement.
Elle fait valoir que :
— les sommes empruntées de 280.515 euros ont suffi pour régler l’ensemble des travaux ;
— les factures produites par l’appelant ne sont pas liées au chantier ;
— M. [H] n’a pas payé de frais de logement pendant la vie commune ;
— aucun contrat d’architecte n’a été signé ;
— la facture [15] est au nom de M. [H].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les créances de M. [H]
Aux termes de l’article 555 du code civil, 'lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever. (..) Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages'.
M. [H] et Mme [W] ont emprunté 253.518,43 euros pour financer les travaux de construction de la maison. Si un troisième prêt de 27.000 euros a été contracté par l’intimée, c’est en 2020, soit après la fin de la construction. Il n’a donc pas à être pris en considération pour les comptes entre les parties.
* le remboursement des échéances des crédits immobiliers par M. [H]
De novembre 2015 à septembre 2018, date de la rupture du couple, M. [H] a réglé la moitié des échéances des crédits contractés, pour un montant total de 20.775,50 euros, soit 595 euros par mois environ.
Il est de principe qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.
C’est exactement que le premier juge a considéré pour rejeter cette demande que ces réglements étaient la contrepartie pour M. [H] de loger dans la maison de sa compagne, étant observé que le montant réglé mensuellement n’est pas disproportionné par rapport à un loyer pour une habitation de 170 m².
En effet, concernant le remboursement des échéances des prêts, M. [H] ne peut être considéré comme un tiers. En effet :
— il s’agissait de faire construire une maison destinée à héberger le couple ;
— le montant mensuel de la part de M. [H] était raisonnable au vu de ses revenus d’architecte;
— les règlements sont intervenus tout au long de la vie commune et se sont interrompus dès la cessation de celle-ci.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* les travaux réglés par M. [H]
Pour bénéficier des dispositions de l’article 555 du code civil, M. [H] doit démontrer que le paiement par ses soins des travaux non financés par les prêts l’a été, non en sa qualité de concubin voulant contribuer aux dépenses de la vie courante, mais comme tiers possesseur des travaux.
En l’espèce :
— comme il sera vu ci-après, M. [H] est intervenu dans la construction en qualité d’architecte, se faisant rémunérer pour cette mission ;
— les paiements intervenus l’ont été sur une période réduite, de novembre 2015 à avril 2016 ;
— ainsi, alors que le réglement des emprunts était étalé tout au long de la vie commune, celui des travaux a eu pour objet de financer la fin des travaux de façon à rendre la maison habitable.
Ils ne peuvent ainsi être considérés comme étant la prise en charge par M. [H] d’une part des dépenses courantes.
Dès lors, M. [H] est en droit de revendiquer le bénéfice du texte susvisé.
Il résulte des pièces du dossier que si les emprunts souscrits par le couple ont permis de régler les travaux à hauteur de 253.518,43 euros, M. [H] a réglé de son côté de nombreuses factures pour notamment réaliser un escalier, des échelles et des étagères ([11]), faire poser un parquet PVC ([14]), faire raccorder la maison au réseau d’assainissement, solder l’entreprise [12], faire aménager une salle de bains ([7]), faire effectuer des travaux de peinture ([14]).
Ne seront toutefois pas pris en compte les factures suivantes :
— 2.040 euros de débarassage de grenier, étranger aux travaux ;
— 1.880 euros d’adaptation de portes bois, cette facture, du 22/01/2017, rentrant dans les dépenses de la vie courante exposées par M. [H], en qualité de concubin ;
— les factures liées à la création d’un auvent ; s’agissant d’une simple amélioration du bien, la cour considère qu’il s’agit de dépenses de vie courante ( 5.276,22 ' + 1.928,77 ' + 3.000 ' + 2.551,40 '), soit un montant total de 16.676,39 euros.
L’appelant justifie ainsi d’une créance de (90.784 ' – 16.676,39 ') soit 74.107,61 euros, le jugement étant réformé de ce chef.
Sur le règlement des honoraires de M. [H] au titre de prestations d’architecte
Si M. [H] produit un contrat, non signé, prévoyant une rémunération de 43.200 euros TTC, en réalité, ses honoraires ont bien été réglés par le couple à hauteur de 27.888 euros, à savoir :
— 18.000 euros pour réalisation des phases APS/APD/PC/PRO (facture [H] du 16/11/2015) réglées par la [9] suite à une demande de déblocage des fonds du 20/11/2015 (pièce appelant n° 36);
— 4.800 euros (facture [H] du 03/03/2016) pour avancement suivi de chantier, réglée par la banque suite à une demande de versement de fonds de la même date (pièce n°38) ;
— 3.840 euros pour avancement suivi de chantier (facture [H] du 03/05/2016) suite à une demande de déblocage des fonds de la même date (pièce 40);
— 1.248 euros au titre de la réalisation des phases APS/APD/PC/PRO (facture [H]) du 04/04/2017 réglés suite à une demande de versement de fonds de la même date (pièce 41).
Les factures émises par M. [H] ayant toutes été réglées dans leur intégralité au fur et à mesure de leur émission, l’appelant ne peut prétendre que des prestations n’auraient pas été payées.
Il sera débouté de ce chef de demande, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la facture [15] de 154,97 euros
La société [15] a émis le 05/06/2019 une facture au nom de M. [H], pour les abonnements et communications de la période du 23/04 au 22/05/2019. Il n’est pas contesté que M. [H] l’a réglée suite à une relance du 09/05/2020.
Ce paiement est intervenu alors que le couple était séparé. Par ailleurs, la facture a trait à l’installation téléphonique de la maison sise '[Adresse 6] – [Localité 16]', qui correspond au domicile de Mme [W].
L’appelant est ainsi fondé à en demander le remboursement à l’intimée, le paiement s’analysant en un enrichissement injustifié. Le jugement sera réformé sur ce point.
En définitive, Mme [W] sera condamnée à payer à M. [H] la somme de (74.107,61 ' +154,97 ') soit 74.262,58 euros, le jugement étant réformé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles
* le règlement de la taxe d’aménagement
Celle-ci étant due par le propriétaire du fonds concerné, Mme [W] ne peut en demander le remboursement à hauteur de la moitié à M. [H].
* l’assurance professionnelle 2016
C’est exactement que le premier juge a considéré que Mme [H] ne démontrait pas que cette assurance aurait été réglée par des fonds indivis et que cette créance a été rejetée.
* l’indemnité d’occupation
M. [H] a occupé la maison du chef de Mme [W], dans le cadre de leur vie commune. Cette occupation n’a jamais été exclusive. Par ailleurs, M. [H] a participé à ses frais de logement en réglant la moitié des échéances des prêts souscrits. Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande.
* l’expertise du bien indivis
Elle est inutile, les pièces versées aux débats permettant à la cour de statuer.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sort partagé du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré en ce que Mme [W] a été condamnée à verser à M. [H] la somme de 14.200 euros TTC et qu’il a rejeté la demande relative à la facture [15] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [H] est titulaire d’une créance sur Mme [W] de 74.107,61 euros au titre des travaux qu’il a financés et de 154,97 euros au titre d’une facture [15] réglée pour le compte de Mme [W] ;
Condamne Mme [W] à payer à M. [H] la somme de 74.262,58 euros ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant concernant les frais exposés en première instance qu’en cause d’appel ;
Condamne Mme [W] aux dépens de première instance et d’appel ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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