Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 3 mars 2026, n° 23/05022
CPH Angoulême 9 octobre 2023
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CA Bordeaux
Infirmation 3 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de contrôle de la charge de travail

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas produit de preuves suffisantes pour démontrer qu'il avait respecté les obligations liées à la convention de forfait-jours, rendant celle-ci inopposable.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires effectuées

    La cour a jugé que le décompte fourni par la salariée était suffisamment précis pour établir le nombre d'heures supplémentaires effectuées, et que l'employeur n'avait pas contesté ces éléments de manière probante.

  • Accepté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas produit de preuves suffisantes pour démontrer le respect des durées maximales de travail, ce qui a causé un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Inaptitude causée par des manquements de l'employeur

    La cour a retenu que l'inaptitude de la salariée était en relation de causalité avec les manquements de l'employeur, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de mesures de prévention

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas justifié avoir satisfait à son obligation de sécurité, ce qui a causé un préjudice à la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 3 mars 2026, n° 23/05022
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/05022
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 9 octobre 2023, N° F22/00128
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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Sur les parties

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