Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 25/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 mai 2025
N° RG 25/00393 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODTX
[V] [U]
c/
[Y] [I]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2024 (R.G. 24/158) par le Juge des contentieux de la protection d’ARCACHON suivant déclaration d’appel du 03 janvier 2025
APPELANT :
Monsieur [V] [U]
né le 9 juillet 1950 à à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
assisté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [I]
né le 06 Janvier 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, Magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Le 25 avril 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [I], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .
2 – Statuant sur le recours de M [U], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal de proximité d’Arcachon par jugement du 17 décembre 2024 a rejeté le recours et homologué les mesures imposées.
Par courrier reçu au greffe le 3 janvier 2025, M [U] a formé un appel .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2025 ; l’affaire a été renvoyée à celle du 10 avril 2025 à leur demande .
3 – Par conclusions soutenues à l’audience, M [U] demande de :
— infirmer le jugement
— faire droit à sa contestation
— annuler les décisions prises par la commission de surendettement
— condamner M.[I] à lui payer la somme de 2000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il expose que M.[I] lui a vendu un véhicule atteint d’un vice caché, a été définitivement condamné par la cour d’appel, par arrêt du 3 mars 2022, à lui verser la somme en principal de 1287,53 ', plus les frais d’expertise et frais de procédure ; que M.[I] n’a cessé de chercher à paralyser l’exécution de cette décision, notamment en saisissant le juge de l’exécution d’une procédure dilatoire, de sorte que sa créance, compte tenu des frais de procédure engagés par lui, s’élève à la somme de 10 336 '. Selon lui, M.[I] n’est pas de bonne foi, et il est le seul responsable de sa situation actuelle, puisque sa résistance à l’exécution de la décision a augmenté sa dette du fait des intérêts et des frais de procédure et qu’il n’a jamais donné suite aux propositions de règlement faites à l’huissier poursuivant.
4 – Par conclusions soutenues à l’audience, M.[I] demande de :
— confirmer le jugement
— débouter M [U] de ses demandes
— le condamner à lui payer 2000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux dépens.
Il affirme que :
* sa situation est irrémédiablement compromise car il est âgé de 65 ans, souffre de problèmes de santé importants, est en arrêt maladie depuis plusieurs années, va devoir prendre sa retraite, et son revenu moyen mensuel de 1336 ' ne pourra donc pas augmenter, alors que ses charges fixes s’élèvent à 1281 ' par mois.
* il est de bonne foi, car il a pris attache en juillet 2022 et décembre 2022 avec l’huissier chargé de recouvrer la créance de M [U] en lui proposant des paiements mensuels de 35 ' ; or, en réponse, M [U] a tenté une saisie attribution sur ses salaires ; en mai 2023 la mise en place d’un échéancier a de nouveau été proposée en vain à M [U] par sa protection juridique.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement
5 – L’article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi se présume et s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent avoir un rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur.
Seule la démonstration d’un élément intentionnel exclusif de la bonne foi permet de retenir la mauvaise foi des débiteurs.
Il appartient au créancier de démontrer la mauvaise foi des débiteurs, et donc leur conscience de créer un endettement excessif, d’aggraver leur endettement sans pouvoir ni vouloir y faire face.
6 – Les pièces produites par chacune des parties révèlent les éléments suivants.
M [I] a vendu à M [U] le 5 juin 2014 un véhicule mis en circulation en 2003, pour le prix de 3450 '.
Après une expertise amiable et deux expertises judiciaires, le tribunal d’instance d’Arcachon, par décision du 15 mars 2019 puis la cour d’appel de Bordeaux, par décision du 3 mars 2022 ont fait droit à l’action en garantie des vices cachés intentée par M [U].
La somme due à M [U] par M [I] en principal fixée par le premier juge à 3489 ' a été réduite en appel à celle de 1287,53 ' .
7-Il ressort de ces deux décisions que M [I] ne connaissait pas le vice affectant le véhicule et aucune mauvaise foi ne peut lui être imputée dans le cadre de la vente.
L’appel qu’il a fait du jugement ne peut être considéré comme dilatoire, comme étant partiellement bien fondé puisque la cour d’appel a réduit la somme mise à sa charge en principal.
8 – Alors que l’arrêt lui a été signifié le 27 juin 2022, M [I], par courrier du 21 juillet 2022 envoyé à l’huissier chargé de son exécution, a informé celui-ci que son assureur, la [4], prendrait en charge le paiement de la somme principale de 1287,53 ' et a sollicité pour le solde des délais de paiement, proposant la somme mensuelle de 35 ', qu’il commençait selon lui à mettre de côté ; il y expliquait, bulletins de salaire à l’appui, la baisse de ses revenus consécutive à des problèmes de santé, exposant percevoir un salaire de 1000 ' pour des dépenses fixes de 710,69 ' et ne posséder aucun patrimoine.
Puis par courrier du 17 octobre 2022 versé aux débats par M [U], il écrivait à l’huissier que n’ayant pas obtenu de réponse, il considérait comme acceptée sa demande d’échelonnement, joignait à son courrier un chèque de 70 ' et réclamait la transmission d’un RIB afin de mettre en place un virement permanent.
Aucune suite n’était donnée à cette proposition.
Par courrier du 5 décembre 2022, M [I] s’adressait directement au conseil de M [U] pour réitérer son offre de paiement de 35 ' par mois, exposant à nouveau qu’il travaillait à temps partiel.
Par courriel du 13 décembre 2022, M [I] était informé par l’huissier du refus par M [I] de cette demande de délais.
9 – Après une première saisie attribution infructueuse du 8 novembre 2022, M [U] a fait pratiquer le 4 mai 2023 une nouvelle saisie attribution pour la somme totale de 12 916,98 ', qui a permis l’appréhension de la seule somme de 691 '.
Le 5 mai 2023, l’assureur protection juridique de M [I] demandait à nouveau à l’huissier la mise en place d’un échéancier de paiement , rappelant que M [I] ne percevait que partiellement son salaire en raison d’un arrêt maladie.
Le 5 juin 2023, M [I] a saisi le juge de l’exécution en nullité et mainlevée de la saisie et subsidiairement pour obtenir des délais de paiement ; le juge de l’exécution a constaté par jugement du 14 novembre 2023 que la somme due s’élevait à 6505,18 ', après rectification du montant des frais d’expertise et déduction faite de celle de 3831,12 ' versée par l’assurance le 1 juin 2023 et a accordé à M [I] des délais de paiement sur 24 mois impliquant le paiement de la somme mensuelle de 270 '.
La saisine du juge de l’exécution par M [I] ne peut, comme le soutient M [U] être considérée comme dilatoire, puisqu’elle a permis d’éclaicir les comptes entre les parties, la saisie ayant été pratiquée pour 12 916,98 ', alors que la dette ne s’élevait qu’à 6505,18 '.
10 – M [I] a saisi la commission de surendettement le 30 octobre 2023.
11- Il est démontré que dès la signification de l’arrêt de la cour d’appel, M [I] a fait par trois fois des propositions de paiement échelonné, en y joignant un chèque et en demandant la transmission d’un RIB, mais qu’il n’a pas été donné suite à cette offre.
12 – Il verse aux débats les justificatifs de ses revenus depuis 2022.
Il a déclaré un revenu 2022 de 14 481 ' soit 1200 ' par mois et un revenu 2023 de 13 928 ' soit 1160 ' par mois.
Son revenu mensuel actuel constitué par son salaire, des indemnités journalières et une prestation CAF s’élève à 1334,63 '.
La commission de surendettement sur la base des barèmes en vigueur a chiffré à la somme de 1240 ' le montant total de ses charges.
13 – M [I] ne dispose d’aucune économie, comme l’ont révélé les saisies appréhensions pratiquées sur ses comptes , ni d’aucun patrimoine.
Il est établi qu’il lui était impossible de payer sa dette en une fois, ni de respecter les mensualités mises à sa charge par le juge de l’exécution.
Ses propositions réitérées à partir de fin 2022 de paiement d’acomptes mensuels de 35 ' correspondaient à la réalité de sa situation et de ses capacités.
14 – Son attitude n’est en rien révélatrice d’une absence de bonne foi au sens de l’article L 711-1 du code de la consommation, puisque loin d’aggraver volontairement et sciemment son endettement, il a cherché au contraire à le réduire dans la limite de ses moyens.
Il doit être déclaré recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
15 – L’article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’une entrepreneur individuel ou d’une société.
En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu des dispositions de l’article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.
L’article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance; 2° imputer les paiements d’abord sur le capital
3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige
4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dans le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal'.
En application de l’article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années'
.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l’application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre’ par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l’article R 731-3 du code de la consommation.
Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d’en justifier.
16 – En l’espèce, le premier juge a comme la commission de surendettement retenu des ressources mensuelles de 1142 ' et des charges mensuelles de 1240'.
Au vu des pièces produites par M [I] , ses revenus s’élèvent à 1334 ' soit :
— salaire : 347,89 '
— indemnités journalières : 729, 54 '
— CAF : 257,20 ' .
Il justifie de charges mensuelles à hauteur de 1281,12 '.
Il existe donc une capacité de remboursement qui peut être fixée à 50 ' par mois et la situation de M [I] n’est pas irrémédiablement compromise de sorte qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’est pas justifié.
17- M [I] est âgé de 65 ans et fait état de la baisse prochaine de ses revenus quand il prendra sa retraite, mais ne démontre pas l’imminence d’un tel événement.
C’est la situation actuelle qui doit être prise en compte pour établir un plan de surendettement, à charge pour le débiteur de saisir à nouveau la commission de surendettement en cas de changement de situation.
18 – M [I] a déclaré dans sa demande de surendettement la créance de M [U] pour un montant de 10 336,30 '.
Le paiement de la créance sera rééchelonné en 84 mensualités de 50 ', puisqu’un plan de surendettement ne peut être établi pour une surée supérieure à sept ans.
Le solde de la créance restant dû en fin de plan sera effacé et les intérêts réduits au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l’endettement.
19 -La décision déférée sera infirmée.
Les dépens resteront à la charge du trésor public.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau :
Déclare M [I] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement
Adopte en faveur de M [I] les mesures de redressement suivantes :
— rééchelonne le paiement de la créance de M [U] et dit qu’elle sera remboursée en 84 mensualités de 50 '
— réduit les intérêts au taux zéro à compter de ce jour.
— dit que le solde de la créance restant dû en fin de plan sera effacé
Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par le débiteur dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et le créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution.
Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement.
Rappelle qu’en cas d’aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d’instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune.
Y ajoutant
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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