Infirmation 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 mars 2025, n° 22/05072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 octobre 2022, N° 21/08856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 MARS 2025
N° RG 22/05072 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6UE
[R] [M] épouse [N]
c/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (AJE)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 21/08856) suivant déclaration d’appel du 04 novembre 2022
APPELANTE :
[R] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Elise BATAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (AJE) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 04 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLEE, Conseiller
Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Se plaignant de la durée anormalement longue de la procédure prud’homale engagée contre son ancien employeur France Distrib s’apparentant à un fonctionnement défectueux du service de la Justice, Mme [R] [M] épouse [N], par acte du 15 novembre 2021, a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement de l’article L.1454-2 du code du travail, de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6§1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, afin de le voir condamné à lui verser la somme de 10 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison d’un déni de justice du fait de l’attente anormalement longue de l’issue du litige l’opposant à la société France Distrib.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté toutes les demandes de Mme [R] [N] née [M] ;
— condamné cette dernière aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 4 novembre 2022, Mme [R] [M] épouse [N] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Mme [N], dans ses dernières conclusions déposées le 10 janvier 2025, demande à la cour de la déclarer recevable en ses prétentions, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 15.000€ à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice moral qu’elle a subi en raison d’un déni de justice, à savoir le délai anormalement long entre la date d’audience et le délibéré prud’homal, d’enjoindre (l’agent judiciaire de l’Etat) à nommer 10 juges supplémentaires auprès du tribunal judiciaire, 10 conseillers auprès de la Cour d’appel et 10 greffiers auprès du tribunal judiciaire et de la cour d’appel sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de débouter l’agent judiciaire de l’Etat de ses demandes en instance d’appel, de le condamner à lui verser une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
L’Agent Judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes formées en cause d’appel par Mme [M] en critique de la présente procédure en dysfonctionnement du service public de la justice
Confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2022.
En conséquence,
— débouter Mme [M] épouse [N] de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner aux dépens de 1ère instance et d’appel.
Subsidiairement,
— réduire la demande indemnitaire de Mme [M] épouse [N] à de plus justes proportions.
— réduire sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 4 février 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [N] fait valoir en cause d’appel que le délai anormalement long de la procédure d’appel justifie une majoration de sa demande de dommages et intérêts pour tenir compte de ce nouveau dénie de justice.
L’agent judiciaire conclut à l’irrecevabilité de ses demandes nouvelles à ce titre et sa demande de déclarer irrecevable Mme [N] en ses demandes indemnitaires ne vise pas, aux termes de ses développements, sa demande d’indemnisation au titre d’un éventuel déni de justice visant la procédure prud’homale.
Or la cour ne peut que constater que dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, Mme [N] ne sollicite aucune indemnisation au titre d’un dysfonctionnement des services de la Justice relativement à la procédure d’appel, ayant expressément limité sa demande indemnitaire à hauteur de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi en raison d’un déni de justice, à savoir le délai anormalement long entre la date d’audience et le délibéré prud’homal'.
Quant à sa demande d’enjoindre (l’agent judiciaire de l’Etat) à nommer 10 juges supplémentaires auprès du tribunal judiciaire, 10 conseillers auprès de la cour d’appel et 10 greffiers auprès du tribunal judiciaire et de la cour d’appel, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en raison du principe de la séparation des pouvoirs, elle ne relève tout simplement pas des pouvoirs du juge judiciaire obligeant la cour à renvoyer Mme [N] à mieux se pourvoir de ce chef.
Il s’ensuit que la cour n’étant pas saisie d’une demande indemnitaire au titre d’un dysfonctionnement du service public de la Justice en raison de l’anormalité alléguée de la durée de la procédure devant la cour d’appel, n’a pas à se poser la question de la recevabilité de cette demande.
Sur la demande indemnitaire :
Selon l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme:
'Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.'
Selon l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire :
'L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.'
Selon l''article L.141-3 du code de l’organisation judiciaire : 'Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées'.
Enfin, selon l’article L.1454-2 alinéa 1 du code du travail dans sa rédaction applicable: 'En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes. L’affaire est reprise dans le délai d’un mois’ et l’article R.1454-29 du code du travail prévoit que : 'En cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi'.
Constitue le déni de justice mentionné à l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu et notamment du justiciable, conformément aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Mme [R] [N] demande l’indemnisation du préjudice par elle subi du fait d’un déni de justice constitué par le délai anormalement long de 8 mois et 8 jours qui a séparé l’audience qui s’est tenue devant le bureau de jugement 26 mars 2021 et le jugement rendu par le bureau, le 26 décembre 2021.
Le tribunal l’a déboutée de ses demandes estimant que la durée globale de la procédure spécifique au conseil de prud’homme ne peut se découper en phases et que la seule durée d’une procédure attestée par les échanges de mail avec le greffe, ne permettait pas au tribunal d’apprécier les conditions de son déroulement, la nature de l’affaire et son degré de complexité, le tribunal ayant ainsi retenu que n’était pas caractérisée l’anormalité du délai de la seule phase de procédure critiquée au regard des circonstances de la cause.
L’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de confirmer cette appréciation et de rejeter la demande, l’anormalité du délai mais également le préjudice n’étant pas caractérisés.
Mme [N] fait au contraire valoir que le délai de traitement de son dossier par le conseil de prud’hommes de Bordeaux, entre l’audience tenue devant le bureau de jugement et la décision, période durant laquelle le délibéré, initialement prévu à 3 mois et 18 jours (13 juillet 2021) a été prorogé pour excéder 8 mois, est excessive. Ne critiquant que la durée de cette phase de la procédure prud’homale, elle fait valoir qu’un délai qui n’est pas justifié par la complexité de l’affaire mais par le seul encombrement du rôle ou manque de moyens de la justice, est un délai anormal assimilable à un déni de justice, constituant une faute lourde de l’état.
Il convient de rappeler que la procédure devant le conseil de prud’hommes comporte différentes phases (conciliation, procédure devant le bureau de jugement, procédure de départition le cas échéant), dont le déroulement successif entraîne un allongement du délai procédural et que le caractère raisonnable du délai doit être apprécié en tenant compte de cette particularité de la procédure devant le conseil de prud’hommes. Pour autant, lorsque le délai peut être considéré comme anormal à hauteur de l’une des phases de la procédure au point qu’il caractérise un dysfonctionnement du service public de la justice assimilable à un déni de justice qui a porté préjudice, il importe peu que l’ensemble de la procédure n’ait pas dépassé un délai déraisonnable.
Il appartient ici à Mme [N] de rapporter la preuve du dysfonctionnement des services de l’état et du caractère excessif du délai dont elle se plaint.
En l’espèce, la cour observe que le délai entre la date à laquelle s’est tenue l’audience devant le bureau de jugement et le rendu de la décision du bureau a été de 8 mois et 8 jours, le délibéré n’ayant été rendu que le 3 décembre 2021 alors qu’il devait l’être initialement le 13 juillet 2021.
Ces prorogations ne se sont accompagnées d’aucun motif justifiant la prorogation de ce délibéré de sorte qu’il ne peut être retenu qu’elles étaient justifiées par la complexité de l’affaire, alors que le bureau de jugement avait initialement estimé pouvoir trancher le litige en 3 mois et 18 jours, ce qui tenait déjà suffisamment compte d’une éventuelle complexité de l’affaire, pour le proroger ensuite et sans motifs de près de 5 mois.
Ce délai anormalement long qui ne constitue pas un délai raisonnable qu’il incombe aux Etats de garantir à chacun, constitue bien une faute lourde caractérisant un fonctionnement défectueux du service public de la justice qui a nécessairement généré de l’attente et de l’anxiété, Mme [N] ayant été anormalement maintenue dans l’attente d’une décision.
En l’absence de plus ample justification de l’acuité de celui-ci, ce préjudice moral, justifie l’octroi d’une somme de 500 euros de dommages et intérêts, pour tenir compte de l’anxiété générée par une atteinte injustifiée de 5 mois, somme au paiement de laquelle l’agent judiciaire de l’Etat est condamné, Mme [N] étant déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu, par voie de conséquence, d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, l’Agent Judiciaire de l’Etat supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à verser à Mme [R] [M] épouse [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que l’Etat doit réparer le dommage causé à Mme [R] [M] épouse [N] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice relativement à la procédure devant le conseil de prud’hommes de Bordeaux ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [R] [M] épouse [N]
la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [R] [M] épouse [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie pour le surplus Mme [N] à mieux se pourvoir ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Moyen de communication ·
- Audience ·
- Public ·
- Confidentialité ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Associations ·
- Promotion professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Demande ·
- Souffrances endurées ·
- Suicide
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Titre ·
- Clôture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Saisine ·
- Diligences ·
- Interruption d'instance ·
- Code de commerce ·
- Lettre simple ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Justification ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Résidence ·
- Droit d'asile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Titre ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Industrie électrique ·
- Métropole ·
- Circulaire ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Intervention
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Créance ·
- Dette ·
- Traitement ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Vêtement de travail ·
- Employeur ·
- Port ·
- Syndicat ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Intérêt collectif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Installation ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Exécution ·
- Montant ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Dispositif ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Obligation de reclassement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Cause ·
- Dommage
- Logement ·
- Quittance ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Mobilier ·
- Préjudice moral ·
- Loyer ·
- Préjudice de jouissance ·
- Installation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.