Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 15 avr. 2026, n° 24/00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 26 janvier 2024, N° F20/01659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2026
N° RG 24/00711
N° Portalis DBV3-V-B7I-WMEH
AFFAIRE :
[J] [P]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F20/01659
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [P]
né le 27 juin 1991 à [Localité 1] (94)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Florence GOMES de l’AARPI G.B.L AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 314 substitué à l’audience par Me Catherine LABUSSIERE-BUISSON, avocat au barrea de Paris
APPELANT
****************
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107, substitué à l’audience par Me Adrien CAMUS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] a été engagé par la société [1], en qualité de responsable grands comptes, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 6 août 2019.
Cette société est spécialisée dans fabrication, d’installation, de maintenance, de réparation d’ascenseur et des portes automatiques et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de 4 mois renouvelable une fois pour une durée de 2 mois.
Après un renouvellement daté du 5 décembre 2019, la période d’essai du salarié a été renouvelée pour 2 mois, soit jusqu’au 5 février 2020, la première période s’achevant au 5 décembre 2019.
Par lettre du 21 janvier 2020, la société a avisé M. [P] de la rupture de la période d’essai avec une fin de contrat au 5 février 2020.
Par requête du 22 décembre 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester la rupture de la période d’essai par la société et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 26 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a':
. dit régulier le renouvellement de la période d’essai notifié par la société [1] à M. [P], le 5 décembre 2019.
. dit que la rupture intervenue, le 21 janvier 2020, prend les effets d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
. condamné la société [1] à verser à Monsieur [J] la somme de 135,72 euros au titre du solde de frais professionnels.
. débouté les parties du surplus de leurs demandes.
. dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
. rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les créances de nature salariale.
. laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 27 février 2024, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et elles n’ont pas donné suite à l’information qui leur a été donnée.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] demande à la cour de':
. déclarer M. [P] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence
. infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 26 janvier 2024 en ce qu’il a déclaré régulier le renouvellement de la période d’essai notifié par la société [1] à M. [P] le 5 décembre 2019, dit que la rupture intervenue le 21 janvier 2020 prend les effets d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse, débouté M. [P] du surplus de ses demandes ;
. confirmer le jugement susvisé en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à M. [P] la somme de 135,72 euros au titre du solde de frais professionnels ;
Statuant à nouveau
A titre principal :
. faire sommation à la société [1] de communiquer avant toute clôture au fond le relevé du badgeage de M. [P] sur la période du 4 décembre 2019 au 9 décembre 2019 inclus ;
. prononcer la nullité et l’irrégularité du renouvellement de la période d’essai du contrat de travail de M. [P] ;
. requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. condamner la société [1] à payer à M. [P] les sommes suivantes :
. 591,47 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 10 646,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 064,65 euros à titre d’indemnités de congés payés sur préavis,
. 523,31 euros au titre du règlement de l’incentive,
. 3 548,85 euros à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 548,85 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 135,72 euros au titre du solde de frais professionnels,
. condamner la société [1] à remettre à M. [P] les documents sociaux et bulletins de paie rectifiés sous astreinte journalière de 100 euros par jour et par document :
. bulletins de paie de février 2020 au 21/04/2020,
. certificat de travail,
. attestation Pôle Emploi,
. reçu pour solde de tout compte,
. débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
. condamner la société [1] à verser à M. [P] un montant de 505,31 euros au titre de l’incentive prévu au contrat de travail ;
. condamner la société [1] à payer à M. [P] la somme de 10 646,55 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
. débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
. fixer la rémunération brute de M. [P] à 3 548,85 euros par mois ;
. condamner la société [1] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés au visa de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Florence Gomes, Avocat associé de l’AARPI Inter-barreaux [2], ainsi qu’à régler à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de':
. confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 26 janvier 2024 en ce qu’il a :
. dit régulier le renouvellement de la période d’essai notifié par la société [1] à M. [P] le 5 décembre 2019 ;
. dit que la rupture intervenue le 21 janvier 2020 est licite.
. infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 26 janvier 2024 en ce qu’il a :
. condamné la société [1] à verser à M. [P] la somme de 135,72 euros au titre du solde de frais professionnels ;
En conséquence :
. dire et juger que le renouvellement de la période d’essai de M. [P] est régulier ;
. dire et juger que la rupture de la période d’essai de M. [P] n’est pas abusive ;
. débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes ;
. condamner M. [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le renouvellement de la période d’essai
Le salarié expose que le renouvellement de sa période d’essai est irrégulier. Dans un premier temps il expose que l’irrégularité résulte de l’impossibilité matérielle du renouvellement dans le délai imparti. Il poursuit et indique que la société lui a notifié le renouvellement de sa période d’essai par courrier du 29 novembre 2019, mais qu’il n’a pas pu l’accepter le 5 décembre 2019, comme le prétend la société puisqu’il se trouvait en télétravail. Il fait valoir que le renouvellement de sa période d’essai n’a pu être signé que le 9 décembre 2019 et que la société a antidaté le courrier.
Dans un second temps, il affirme que lors de la réunion du 9 décembre 2019 à l’occasion de laquelle il a signé le courrier antidaté du renouvellement, son consentement a été vicié car Mme [K] lui avait promis de l’embaucher définitivement s’il signait.
En réplique, la société objecte que le renouvellement de la période d’essai a été établi le 5 décembre 2019 et qu’en tout état de cause le salarié n’apporte pas la preuve que la société aurait antidaté le courrier de sorte que le renouvellement n’est pas irrégulier.
***
L’article 1221-21 du code du travail prévoit que la période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.
L’article 1221- 23 dispose que la période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
L’article 5 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie stipule que «'la période d’essai du contrat de travail à durée indéterminée peut être renouvelée une fois, du commun accord des parties et pour une durée’librement fixée de gré à gré entre elles.'».
En l’espèce, l’article 3 du contrat de travail signé le 5 août 2019 à effet au 1er avril 2020, stipule': «'votre contrat de travail ne deviendra définitif qu’après une période d’essai d’une durée de quatre mois renouvelables une fois pour une durée de deux mois. Cette période d’essai pourra cesser à l’initiative de l’une des parties conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur'».
Le salarié produit':
. deux lettres de la société datées du 29 novembre 2019 sur le renouvellement de la période d’essai, l’une signée par les deux parties sans aucune mention spécifique mentionnant de façon manuscrite la date du 5 décembre 2019, l’autre également signée par les deux parties comportant une mention manuscrite du salarié': «'signé le 9 décembre 2019 après date échéance refus par responsable de noter la date réelle'» (pièce 3) n’appelant de la part de l’employeur aucun commentaire, mais cette mention ayant toutefois pu être aposée ultérieurement.
. Une attestation précise et circonstanciée de M. [E], un ami, qui témoigne avoir hébergé chez lui à [Localité 4] le salarié les nuits des 4 au 5 décembre 2019 et des 5 au 6 décembre 2019 en raison des grèves en Ile de France, et qui ajoute que le salarié a télétravaillé avec lui la journée du 5 décembre 2019 à son domicile, précisant à cet égard': «'[le salarié] a passé l’intégralité de la journée du 5 décembre à télétravailler depuis chez moi. Et j’atteste qu’il ne s’est pas rendu au bureau. J’ajoute qu’à cette occasion, [le salarié] m’a invité le midi dans un restaurant situé non loin de mon domicile, le Niagara (')'» (pièce 17).
. Un ticket de caisse daté du 5 décembre 2019 correspondant à une opération bancaire réalisée au profit du restaurant Niagara de [Localité 4] (pièce 18).
. Le justificatif de domicile de M. [E] qui indique l’adresse [Adresse 5] à [Localité 4] (pièce 19)
. L’évaluation, par géolocalisation du temps de trajet à pied correspondant à l’itinéraire du salarié le midi du 5 décembre 2019 qui indique un départ du [Adresse 6] à 12h27 et une arrivée au restaurant le Niagara à 12h34 et un retour au [Adresse 6] à 13h33 (pièce 20).
La société produit pour sa part':
. un échange de courriels entre Mme [K], supérieure hiérarchique du salarié et la directrice des ressources humaines datant de fin octobre 2019 montrant que Mme [K] souhaite voir renouvelée la période d’essai car elle n’a pas entière satisfaction du salarié qu’elle ne juge pas encore compétent en matière commerciale et à qui elle reproche des «'gros problèmes d’attitude (horaires, tenue, implication équipe)'» (pièce 7 de l’employeur),
. des échanges de courriels entre Mme [K] et le salarié datés du 26 décembre 2019 (pièce 8). Il en ressort que Mme [K] lui reproche de ne pas être présent ce jour-là et que le télétravail doit être accepté par la hiérarchie pour des motifs spécifiques comme par exemple un rendez-vous proche du domicile. La responsable ajoute': «'tes nombreux homes offices de dernier mois loin de l’équipe et l’absence de mail pour lesquels j’aurai dû être en copie (fnac par exemple) me posent problème d’où mon e-mail'». Or, pour la journée du 5 décembre 2019, aucune des parties ne produit de courriel relatif à une demande de télétravail le jour du 5 décembre 2019 par le salarié.
. L’extrait outlook de Mme [K] de la journée du 5 décembre 2019 qui indique «'point RH'» et «'[P] [J]'» (pièce 6).
Néanmoins, comme indiqué par le salarié, la société utilise un système de badgeage, ce qui aurait permis d’apporter la preuve irréfutable de la présence du salarié la journée du 5 décembre 2019. Or, la société ne produit pas de relevé de bageage et n’apporte pas la preuve de la présence du salarié dans les locaux le 5 décembre 2019 en dépit de la sommation de communiquer qui lui a été adressée (pièce 26 du salarié).
De plus, l’un des deux courriers de renouvellement versés aux débats par le salarié indique «'signé le 9 décembre 2019 après date échéance refus par responsable de noter la date réelle'». La société ne répond pas sur ce point et ne présente pas d’observation sur cette pièce.
En tout état de cause, les éléments présentés ci-dessus, tenant principalement d’une part à ce que M. [E] est formel lorsqu’il affirme, de façon précise et circonstanciée qu’il a travaillé à son domicile avec le salarié pendant toute la journée du 5 décembre 2019 et que ce dernier ne s’est pas rendu à son bureau et d’autre part à ce que la société aurait pu produire un relevé de badgeage qui aurait, si tel avait été le cas, confirmé la présence du salarié dans l’entreprise ce jour-là, sont de nature à accréditer la version du salarié.
Il en résulte que la cour retient que le courrier de renouvellement de la période d’essai a en réalité été signé le 9 décembre 2019 soit tardivement, mais que la société a demandé au salarié d’indiquer la date du 5 décembre 2019 afin de faire en sorte qu’en apparence, le délai de renouvellement soit respecté.
Le délai de renouvellement de la période d’essai est ainsi tardif dès lors que ce renouvellement aurait dû intervenir au plus tard le 6 décembre 2019. La période d’essai a donc pris fin le 6 décembre 2019 et le contrat de travail est réputé conclu définitivement à compter de cette date.
La rupture de la période d’essai intervenue le 21 janvier 2020 avec une fin de contrat au 5 février 2020 s’analyse donc en un licenciement. Prononcé sans observation de la procédure légale et sans motif autre que la volonté de l’employeur de mettre un terme à la période d’essai, le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il dit régulier le renouvellement et en ce qu’il dit que la rupture produit les effets d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de l’irrégularité du renouvellement et du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l’indemnité légale de licenciement
Le salarié expose qu’il justifie d’une ancienneté de 8 mois et qu’il peut donc prétendre au versement de l’indemnité légale de licenciement d’un montant de 591,47 euros.
En réplique, l’employeur objecte que le salarié ne justifie pas de 8 mois d’ancienneté puisque le courrier de rupture de la période d’essai été adressé le 21 janvier 2020.
***
Selon l’article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
La condition d’ancienneté s’apprécie à la date à laquelle l’employeur a envoyé la lettre de licenciement (Soc., 11 janvier 2007, pourvoi n°04-45.250).
Au cas d’espèce, le contrat de travail a pris effet le 6 août 2019. Il a cessé le 21 janvier 2020, de telle sorte que le salarié avait 6 mois d’ancienneté. Ce dernier ne peut donc pas prétendre au versement de l’indemnité légale de licenciement dès lors qu’une ancienneté de 8 mois est requise par l’article L. 1234-9 susvisé.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié sollicite le versement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 10'646,55 euros, soit trois mois de salaire.
En réplique, la société objecte que la rupture de la période d’essai est régulière, l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due au salarié.
***
En application de l’article 27 de la convention collective dans sa version applicable au moment de la rupture du contrat de travail, le préavis était d’une durée de trois mois.
La société [1] sera donc condamnée par voie d’infirmation à verser au salarié la somme de 10'646,55 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1 065,65 euros de congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour «'licenciement abusif'»
Le salarié sollicite le versement d’une indemnité de 3 548,85 euros.
En réplique, l’employeur objecte que le salarié ne rapporte pas la preuve de son préjudice d’autant qu’il a retrouvé un emploi au cours de l’année 2020.
***
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre compte tenu de son ancienneté (5 mois), de l’effectif de la société de plus de 11 salariés au jour de la rupture du contrat, à une indemnité, non pas pour licenciement abusif, mais pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 0 mois et 1 mois de salaire mensuel brut.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son âge au moment de la rupture (29 ans), ce qu’il a retrouvé un emploi le 3 septembre 2020, le préjudice qui résulte pour lui, de la rupture injustifiée de son contrat de travail sera réparé par une indemnité de 1'800 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d’infirmation du jugement, l’employeur sera condamné.
Sur la demande de paiement de l’incentive
Le salarié expose que le paiement de l’incentive, garantie la première année et calculé sur la base de 10% de la rémunération brute, lui est dû. Il estime que ce montant était de 1 414,36 euros alors que seul un montant de 891,05 euros lui a été versé, il sollicite le paiement de la différence soit 523,31 euros.
La société objecte que le salarié a perçu ce qui lui était dû à savoir la somme de 1817 euros correspondant à 926 euros pour l’année 2019 et 891 euros pour l’année 2020.
***
La rémunération de base annuelle brute du salarié est fixée dans le contrat de travail à la somme de 37'050 euros bruts. Le contrat (article 5) prévoit qu’à cette rémunération annuelle brute s’ajoute une incentive «'calculée en fonction de l’atteinte de vos objectifs fixés annuellement par votre hiérarchie (')'».
L’article 5 du contrat de travail du salarié stipule en outre que «'L’incentive ne présente donc jamais un caractère acquis et pourrait le cas échéant être égal à zéro (…)'» mais que «'la première année, vous bénéficierez d’un incentive garanti calculé sur la base de 10 % de votre rémunération de base annuelle brute.'», le contrat de travail ne prévoyant pas de condition de présence ni de proratisation.
Il en résulte que l’incentive du salarié, pour l’année 2019, devait représenter une somme de 3'705 euros cette somme correspondant à 10'% de la rémunération de base annuelle brute.
La société montre que le salarié a reçu en octobre 2019 la somme de 926,25 euros et en janvier 2020 la somme de 891,05 euros de sorte que le salarié n’a pas été rempli de ses droits.
Par voie d’infirmation, la cour statuant ici dans les limites de la demande, il conviendra de condamner l’employeur à payer au salarié la somme qu’il revendique au titre de l’incentive, à savoir 523,31 euros.
Sur la demande de remboursement des frais professionnels
Le salarié sollicite la confirmation du jugement qui lui accorde 135,72 euros correspondant à une note de frais de janvier 2020 versée aux débats qu’il soutient avoir transmise le 7 mars 2020.
La société objecte que le document versé aux débats par le salarié n’est ni daté ni signé de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve que ce document a été transmis à l’employeur, lequel n’en a pas eu connaissance. Il conteste la réalité des frais prétendus.
Au cas d’espèce, il apparaît que le salarié verse aux débats la note de frais litigieuse (pièce 14 du salarié) dont le montant est de 135,72 euros (correspondant à des indemnités kilométriques et à une facture de stationnement) et il n’apparaît pas que la société a versé ce montant au salarié. Par voie de confirmation, la société sera condamnée à verser au salarié la somme de 135,72 euros au titre de la note de frais de janvier 2020.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral
Le salarié sollicite la somme de 3 548,85 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct. Il affirme que la société [1] a usé de man’uvres mensongères et que la rupture a été brutale.
La société objecte que le salarié n’apporte aucun élément de nature à justifier son préjudice.
***
Il incombe au salarié d’apporter les éléments de preuve pour justifier le préjudice qu’il invoque, et dont l’existence et l’évaluation relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Soc., 13 avril 2016, pourvoi n°14-28.293, publié, Soc., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-13.470).
En l’espèce, en faisant signer au salarié une lettre de renouvellement de période d’essai antidatée, la société a, ainsi que le soutient à juste titre le salarié, usé d’une man’uvre propre à rendre possible un renouvellement artificiel de sa période d’essai.
Il en est résulté, pour le salarié qui vivait avec la société [1] sa première expérience professionnelle, un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 1'000 euros.
Par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme ainsi arrêtée.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à la société [1] de remettre à M. [P] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés au visa de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Florence Gomes, Avocat associé de l’AARPI Inter-barreaux GBL AVOCATS.
Il conviendra de condamner la société [1] à payer à M. [P] une indemnité de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 26 janvier 2024 mais seulement en ce qu’il condamne la société [1] à payer à M. [P] la somme de 135,72 euros au titre des frais professionnels,
INFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la rupture du contrat de travail de M. [P] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [P] les sommes suivantes':
. 10 646,55 euros au titre de l’indemnité de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 1064,65 euros de congés payés afférents,
. 1'800 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 523,31 euros à titre de rappel d’incentive,
. 1'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
DONNE injonction à la société [1] de remettre à M. [P] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [P] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés au visa de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Florence Gomes, Avocat associé de l’AARPI Inter-barreaux GBL AVOCATS
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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