Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 23/02930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 19 juillet 2023, N° 22/05081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
08/07/2025
ARRÊT N°373/2025
N° RG 23/02930 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PUKG
PB/KM
Décision déférée du 19 Juillet 2023
Juge de l’exécution de [Localité 9]
( 22/05081)
GAUCI
[Z] [C]
C/
S.A.R.L. ROLE – EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE ROLE ENERGIES
[Y] [V]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [Z] [C]
exerçant la profession d’anesthésiste
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. ROLE – EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE ROLE ENERGIES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT [Localité 7]
Mme [Y] [V] en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société ROLE (jugement TC [Localité 8] du 18.9.2023)
[Adresse 2]
[Localité 5]
assigné le le 06/11/2023 à tiers, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [C] a confié à la Sarl Role des travaux relatifs à une centrale photovoltaïque pour un montant de 22 000 euros TTC. Le 23 novembre 2021, les travaux ont été réalisés, facturés et intégralement réglés par virement bancaire.
Par acte d’huissier de justice du 13 avril 2022, M. [Z] [C] a fait assigner la Sarl Role devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse afin de la voir condamner à procéder au changement d’un panneau photovoltaïque défectueux sous astreinte.
La Sarl Role n’a pas comparu.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 28 juin 2022, le premier vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné la Sarl Role à procéder au changement du panneau photovoltaïque défectueux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— dit qu’à défaut la Sarl Role sera condamnée à payer une astreinte de 250 euros par jour de retard,
— dit que cette astreinte courra sur un délai de trois mois à compter de sa mise en oeuvre,
— dit que le juge de l’exécution reste compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle,
— condamné la Sarl Role à payer à M. [Z] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Role aux dépens,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
L’ordonnance a été signifiée le 8 juillet 2022.
Par acte du 11 janvier 2023, M. [Z] [C], faisant valoir que le débiteur n’avait pas exécuté la condamnation, a fait assigner la Sarl Role devant le juge de l’exécution aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée à hauteur de 22 500 euros correspondant à 250 euros par jour pendant une période de 90 jours et afin que soit prononcée une nouvelle astreinte définitive du même montant.
Le 19 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé du 28 juin 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse à la somme forfaitaire de 2 000 euros,
— condamné la Sarl Role à payer à M. [Z] [C] ladite somme,
— enjoint la Sarl Role à procéder à la réalisation des travaux ordonnés selon ordonnance du 28 juin 2022 dans un délai de deux mois après la signification de la décision sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard laquelle courra durant un mois,
— rappelé que M. [Z] [C] devra faire toute facilité pour que l’entreprise puisse exécuter son obligation,
— condamné la Sarl Role aux entiers dépens de l’instance,
— condamné la Sarl Role à payer à M. [Z] [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration du 7 août 2023, M. [Z] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Le 28 août 2023, l’avis de fixation à bref délai a été transmis au conseil de M. [Z] [C] qui a fait signifier la déclaration d’appel à la Sarl Role le 31 août 2023.
Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a admis la Sarl Role au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire en désignant Maître [Y] [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 6 novembre 2023, Maître [Y] [V] a été assignée aux fins d’intervention forcée en sa qualité de mandataire judiciaire.
Par arrêt du 16 octobre 2024, cette cour, compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue depuis, a invité M. [Z] [C] à :
— appeler en la cause Maître [Y] [V] en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Role,
— produire la déclaration de créance à la procédure collective de la Sarl Role,
— s’expliquer sur son choix de demander la condamnation de la Sarl Role aux dépens et aux frais irrépétibles en lieu et place de la fixation de sa créance à ces titres.
La cour a rappelé qu’en application des dispositions de l’article 376 al. 2 du code de procédure civile, le défaut de reprise d’instance diligente exposerait la procédure d’appel à sa radiation, renvoyé le dossier à l’audience de la conférence du 17/12/2024 à 09h00 et réservé l’ensemble des demandes, les dépens et frais non compris dans les dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [C], dans ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2024, demande à la cour, au visa des articles L131-2 à L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle :
*liquide l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référés du 28 juin 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse à la somme forfaitaire de 2.000 euros,
— et statuant à nouveau,
— liquider l’astreinte provisoire ordonnée par M. le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en matière de référé dans son ordonnance en date du 28 juin 2022 à la somme de 22.500 euros,
— ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Role de ladite somme de 22.500 euros,
— liquider la créance indemnitaire au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de M. [Z] [C] à hauteur de la somme de : 4.000 euros,
— ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Role de ladite somme de 4.000 euros,
— ordonner que le montant des dépens de la présente instance en ce compris d’appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Role.
Par acte du 11 décembre 2024, signifiée à personne, Maître [Y] [V] a été appelée en cause en qualité de mandataire à la liquidation de la société Role et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a limité la liquidation de l’astreinte motif pris que la liquidation de cette astreinte au montant fixé était disproportionnée à l’enjeu du litige en ce que ce montant dépassait le coût total de l’installation.
L’intimée qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement de première instance.
L’appelant expose que la période d’astreinte fixée par l’ordonnance de référé a commencé à courir le 8 août 2022 jusqu’au 8 novembre suivant, c’est à dire pendant les trois mois fixés, sans que la société n’effectue le changement du panneau photovoltaïque, l’inachèvement des travaux empêchant la validation de l’installation par le consuel.
Il en déduit que le premier juge ne pouvait limiter la liquidation à la somme de 2000 euros comme il l’a fait, ce qui correspond à 8 jours de retard dans l’exécution de l’obligation.
Il ajoute que le contrôle de proportionnalité opéré par le premier juge ne tenait pas compte du comportement de la société Role ni de l’enjeu du litige, qui concerne une installation toujours pas achevée, aucune cause étrangère n’étant alléguée.
Il fait valoir qu’il a été contraint de remplacer en cours d’instance d’appel le panneau litigieux.
Le fait générateur de la créance d’astreinte est en l’espèce l’ordonnance de référé rendue le 28 juin 2022, à une date antérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la Sarl Role, intervenu le 18 septembre 2023, et au jugement de liquidation judiciaire du 8 décembre 2023, publié le 13 décembre 2023 au BODACC.
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 641-3 et L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le liquidateur étant dûment appelé, mais tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Ces dispositions sont applicables aux indemnités allouées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens (Chambre civile 3, 8 juillet 2021, 19-18.437).
L’appelant produit, en réouverture des débats, sa déclaration de créance du 2 novembre 2023 au passif du redressement judiciaire pour un montant de 83500 euros dont 22500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire.
Aux termes de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il appartient au juge saisi en liquidation d’ une astreinte provisoire, qui entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, sous réserve de mettre les parties en mesure de s’expliquer sur ce point.
En cause d’appel, il n’est produit aucune pièce par l’intimée, qui a la charge de la preuve du respect de son obligation, et il n’est justifié d’aucune cause étrangère exonératoire.
Le jugement établit qu’il était invoqué en première instance par le débiteur de l’obligation un archivage erroné des documents judiciaires qui d’une part n’était pas démontré et d’autre part ne pouvait constituer un motif légitime à l’inaction de la société Role.
La cour observe que la facture de l’installation date du 23 novembre 2021 (pièce n°1) que, par courrier du 16 mars 2022, la société Role a été mise en demeure de finir son intervention, l’installation n’étant pas fonctionnelle, que nonobstant une assignation à personne le 13 avril 2022 devant le juge des référés du tribunal judiciaire, l’intimée n’a pas comparu devant ce juge, qu’elle n’a pas non plus réagi à la signification de l’ordonnance de référé du 28 juin 2022 la condamnant sous astreinte à procéder au changement d’un des panneaux photovoltaïques.
Le fait que la liquidation de l’astreinte au montant fixé aboutit à une condamnation équivalente au prix de l’installation n’est pas, à lui seul, de nature à établir une atteinte disproportionnée au droit de propriété du débiteur, au regard de la privation de jouissance subie par l’appelant, alors que ce dernier soutient, sans être démenti, que l’absence de finalisation de l’installation empêchait toute délivrance par le consuel du certificat de conformité de l’installation, et donc tout fonctionnement de ladite installation, et qu’au jour où le juge de l’exécution a statué, en juillet 2023, la société Role s’était uniquement engagée à procéder au remplacement du panneau, qu’elle n’avait donc toujours pas effectué, plus d’un an et demi après la facturation de la pose et un an après signification de l’ordonnance.
La cour, par voie d’infirmation, en l’absence de tout élément expliquant la carence de l’intimée, fixera au passif de la procédure collective le montant de l’astreinte à la somme de 22500 euros, soit 90 jours X 250 euros, pour la période courant du 8 août 2022 au 8 novembre 2022.
Sur les demandes annexes
La cour fixera les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Role.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [C] les frais irrépétibles exposés sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la somme de 500 euros, justement apprécié par le premier juge, sauf à fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 19 juillet 2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu’il a:
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé du 28 juin 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse à la somme forfaitaire de 2 000 euros,
— condamné la Sarl Role à payer à M. [Z] [C] ladite somme,
— condamné la Sarl Role aux entiers dépens de l’instance,
— condamné la Sarl Role à payer à M. [Z] [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Role le montant de l’astreinte et ce pour la somme de 22500 euros, pour la période courant du 8 août 2022 au 8 novembre 2022.
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Role les dépens de première instance et d’appel.
Fixe au passif de la liquidation de la Sarl Role la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. [Z] [C].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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