Infirmation 7 novembre 2024
Confirmation 6 décembre 2024
Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 nov. 2024, n° 24/00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2024
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00927 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIPW opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU DOUBS
À
M. [B] [P]
né le 28 Novembre 1990 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 novembre 2024 à 10h22 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [B] [P] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU DOUBS interjeté par courriel du 5 novembre 2024 à 21h15 contre l’ordonnance ayant remis M. [B] [P] en liberté;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 05 novembre 2024 à 16h21 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 05 novembre 2024 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [B] [P] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU DOUBS a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [B] [P], intimé, assisté de Me Samira DJEFFEL, présente lors du prononcé de la décision ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00925 et N°RG 24/00927 sous le numéro RG 24/00927 ;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur les exceptions de procédure
Selon l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, le juge de première instance a fait droit aux exceptions de procédure soulevées par le conseil de M. [B] [P] et il a motivé sa décision en expliquant que la régularité de l’interpellation de M. [B] [P] ne pouvait être vérifiée, en l’absence de production du procès-verbal d’interpellation, et qu’il n’avait pas été démontré que le procureur de la république avait été informé du placement en garde à vue de M. [B] [P].
Conformément à l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et afin de régulariser la procédure avant la clôture des débats, la préfecture du Doubs a produit à hauteur de cour :
— le procès-verbal d’interpellation de M. [B] [P], duquel il ressort que ce dernier a été arrêté par les policiers le 31 octobre 2024 à 18 heures 20, en flagrant délit de vol avec violence, au niveau de l’entrée d’un magasin Aldi de [Localité 2] dans la mesure où, selon l’agent de sécurité de ce magasin, il avait tenté de quitter l’établissement avec une bouteille de vin, il s’était énervé, il l’avait poussé et avait déchiré son T-shirt,
— le procès-verbal d’avis de placement en garde à vue de M. [B] [P] adressé à Monsieur [J],
procureur de la république de Montbéliard, le 31 octobre 2024 à 18h55.
En conséquence, la procédure est à présent régulière. Dans ces conditions, les exceptions de procédure sont rejetées.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative
En l’espèce, M. [B] [P] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à la mesure d’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
En effet, M. [B] [P] n’est pas détenteur d’un passeport en cours de validité. Il a en outre déjà fait l’objet d’une assignation à résidence en 2022 ainsi que de deux obligations de quitter le territoire français en 2020 et en 2022 qu’il n’a pas respectées.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 5 novembre 2024 et statuant à nouveau de faire droit à la demande du préfet du Doubs et d’ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [P] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 24/00925 et N°RG 24/00927 sous le numéro RG 24/00927 ;
DECLARONS recevables les appels de M. LE PREFET DU DOUBS et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [B] [P];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 novembre 2024 à 10h22 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [B] [P] pour une durée de 26 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 07 novembre 2024 à 14h50.
La greffière, Le président,
N° RG 24/00927 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIPW
M. LE PREFET DU DOUBS contre M. [B] [P]
Ordonnnance notifiée le 07 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU DOUBS et son conseil, M. [B] [P] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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