Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 16 janvier 2025, n° 23/01060
TGI Vienne 21 février 2023
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CA Grenoble
Infirmation 16 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas eu connaissance d'un danger imminent et avait pris des mesures pour prévenir le harcèlement, ce qui exclut la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre l'accident et la faute inexcusable

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de lien de causalité suffisant entre l'accident et la faute inexcusable, car les conditions de travail avaient été jugées conformes aux obligations de sécurité.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'employeur en cas de faute inexcusable

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'Association EHPAD [9] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Vienne qui avait reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident de travail de Mme [X] survenu le 30 novembre 2017. La cour de première instance avait conclu que l'employeur avait eu connaissance du danger et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger la salariée. En appel, la cour a infirmé ce jugement, estimant que Mme [X] n'avait pas prouvé que l'employeur avait conscience du danger et qu'il n'avait pas manqué à son obligation de sécurité. La cour a donc débouté Mme [X] de toutes ses demandes et a condamné cette dernière aux dépens, confirmant que les conditions pour établir une faute inexcusable n'étaient pas réunies.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 16 janv. 2025, n° 23/01060
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01060
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vienne, 21 février 2023, N° 21/00043
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 mai 2025
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Sur les parties

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