Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 16 janv. 2025, n° 23/01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 21 février 2023, N° 21/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/01060
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXW3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE L’ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00043)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 21 février 2023
suivant déclaration d’appel du 16 mars 2023
APPELANTE :
Association [7] EHPAD [9] venant aux droits de l’association [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laetitia PIERRE, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
La CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution à l’audience
Madame [GW] [X]
née le 15 août 1961 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [CN] [D], Avocat stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries et Mme [X] en ses observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er septembre 1987, Mme [GW] [X] a été engagée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’agent hospitalier de la maison d’accueil [9] située à [Localité 6] laquelle a été autorisée à fonctionner en Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) à compter du 4 janvier 2002.
À compter du 30 septembre 2006, elle a été affectée au poste d’aide-soignante diplômée de nuit.
Mme [X] s’est vu notifier la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par décision du 18 janvier 2010 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Isère.
Le 28 février 2011, elle s’est vu reconnaître l’existence d’une première maladie professionnelle décelée le 2 novembre 2010 concernant un syndrome du canal carpien gauche. Une seconde maladie professionnelle a été reconnue le 16 avril 2012 suite à l’apparition de douleurs à l’épaule droite.
A compter du 1er septembre 2013, Mme [X] a bénéficié d’un aménagement de son poste de travail consistant en un passage à temps partiel à raison de 106,17 heures par mois, sans dépasser deux nuits de travail consécutives, avec obligation de travailler avec un binôme.
Le 4 décembre 2017, l’association [9] a établi une déclaration d’accident du travail assortie de réserves concernant des faits déclarés survenus le 30 novembre 2017 à 20h05 et plus précisément selon cette déclaration, Mme [X] qui venait d’arriver à son poste de nuit a été prise d’un malaise et a chuté sur le sol (horaires de la victime : 20h-6h), avec mention de Mme [H] comme témoin.
Au titre de la nature et du siège des lésions, il est mentionné : coup et torsion/corps nuque et tête.
Les réserves sont ainsi explicitées : « actuellement contexte familial difficile et relation conflictuelle avec une collègue de travail ».
Le certificat médical initial établi le 2 décembre 2017 prescrivant un arrêt de travail initial jusqu’au 7 décembre 2017 fait état d’une entorse cervicale et lomboscialgie. Puis la salariée a été placée en arrêt jusqu’au 30 juin 2018, date de sa consolidation.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % à compter du 1er juillet 2018 ainsi qu’une indemnité en capital lui ont été attribués en raison de séquelles à type de lombalgies discrètes selon notification du 24 janvier 2022.
À l’issue de la visite de reprise du 2 juillet 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude précisant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier du 27 juillet 2018, l’association [9] a notifié à Mme [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Celui-ci sera déclaré ultérieurement nul par arrêt de la cour d’appel de Grenoble section B qui a retenu l’existence de faits de harcèlement moral dont a été victime Mme [X] (cf cour d’appel de Grenoble section B – 1er juin 2023 n° 21/03274).
Après un refus initial de prise en charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère du 23 février 2018 confirmé par la commission de recours amiable, le caractère professionnel du fait accidentel survenu le 30 novembre 2017 a été reconnu par jugement devenu définitif du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 21 octobre 2020.
Le 13 février 2021, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, l’association [9] aux droits de laquelle vient désormais l’association [7] EHPAD [9] à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 30 novembre 2017.
Par jugement du 21 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [X] le 30 novembre 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la Maison d’Accueil [9] aux droits de laquelle vient la société [7] EHPAD [9],
— dit que la majoration de la rente attribuée par la CPAM de l’Isère sera portée à son maximum.
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Mme [X],
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur [OB] avec mission habituelle en la matière,
— dit que les frais de l’expertise seront supportés par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère,
— alloué à Mme [X] une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de 5 000 euros,
— dit que la CPAM de l’Isère fera l’avance des sommes allouées à la victime, au titre de la réparation de ses préjudices personnels,
— condamné la Maison d’Accueil [9] aux droits de laquelle vient la société [7] EHPAD [9] à rembourser à la CPAM de l’Isère l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance auprès de Mme [X], y compris les frais d’expertise,
— dit que les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la demanderesse, seront pris en charge par la Maison d’Accueil [9] aux droits de laquelle vient la société [7] EHPAD [9] dans la limite de 2 500 euros,
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 16 mars 2023, l’association [7] EHPAD [9] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 22 octobre 2024 et les parties présentes avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’Association [7] – EHPAD [9] (désignée ci-après « l’EHPAD ») selon conclusions d’appel n° 2 notifiées par RPVA le 30 avril 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— juger qu’aucune faute inexcusable ne peut être reconnue à l’encontre de l’association [7] ;
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’association soutient qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée dès lors que Mme [X] ne démontre pas la réunion des conditions cumulatives préalables et nécessaires à sa reconnaissance.
1. Sur la dégradation alléguée de ses conditions de travail (et le harcèlement moral subi), Madame [X] tend à démontrer qu’elle aurait été victime de harcèlement moral ce qui selon l’appelante n’est pas l’objet du débat.
Elle expose que Mme [X] ne produit aucune pièce de nature à établir que cette dernière l’a alertée concernant une dégradation de ses conditions de travail consécutive au harcèlement moral subi, émanant de Mme [FK] alors même que l’aide soignante avait la possibilité d’échanger librement avec sa Directrice, Mme [R], pourtant accessible et disponible (cf attestation des membres du Comité Social Economique pièce n°19) ou avec Mme [G], sa supérieure hiérarchique directe.
Elle constate en outre que Mme [X] ne s’est pas plus rapprochée de l’inspection du travail, du médecin du travail ou encore des instances représentatives du personnel comme ces derniers le confirment par écrit. Elle en conclut qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un danger.
Elle s’appuie également sur des témoignages concordants dont il ressort au contraire, selon la concluante, d’une part que les salariés éprouvaient tous des difficultés à travailler avec Mme [X], laquelle n’avait de cesse de les dénigrer, de les critiquer de manière permanente de sorte qu’ils ne souhaitaient pas travailler avec elle et, d’autre part, l’absence de tout harcèlement moral dirigé par Mme [FK] à l’encontre de Mme [X] et ce d’autant que certains salariés évoquent même une certaine complicité entre elles qui effectuaient des trajets en covoiturage.
Enfin elle rappelle qu’une réunion avait été organisée, le 11 mai 2015, avec l’équipe de nuit pour évoquer notamment les difficultés relationnelles entre Mme [FK] et Mme [X].
2. S’agissant des événements survenus les 26 et 30 novembre 2017, elle précise que le courriel de Mme [R] du 30 novembre 2017 ne présentait aucune agressivité et avait simplement vocation à recueillir le témoignage de Mme [X], présente lors de l’incident du 26 novembre 2017 se rapportant à un comportement jugé inadapté de Mme [FK] avec une résidente et à l’origine de son licenciement pour faute grave.
Elle prétend par ailleurs que le 30 novembre 2017, Mme [X] a été confrontée à une situation familiale délicate dans la mesure où sa petite fille qu’elle avait gardée dans l’après-midi, a présenté une mort subite du nourrisson comme le confirment Mme [H] ainsi que l’infirmière coordinatrice, Mme [G], contactée dans la soirée de ce 30 novembre 2017 qui évoque le stress dont lui avait fait part l’aide soignante en raison des problèmes de santé de sa petite-fille le jour-même.
3. Quant aux éléments médicaux versés aux débats par Mme [X], elle considère que les divers certificats médicaux établis sur les années 2018 et 2019 ne peuvent être pris en compte dans l’appréciation de la conscience du danger par l’employeur, dans la mesure où ceux-ci sont tous postérieurs à l’accident du travail du 30 novembre 2017.
Sur les actions mises en oeuvre elle fait valoir qu’il existe une véritable politique concertée de prévention contre le harcèlement moral, que le document unique d’évaluation des risques en vigueur au moment des faits recense les risques suivants « relations professionnelles », « harcèlement », « charge mentale, psychique, pression » et enfin que des réunions sur le harcèlement moral avaient été mises en place, notamment en 2013.
Elle insiste de nouveau sur le fait que Mme [X] n’a pas saisi les instances pouvant l’aider, ni complété la « fiche de signalement d’événement remarquable » à disposition des salariés.
Mme [GW] [X] selon ses conclusions d’intimée n° 2 notifiées par RPVA le 24 septembre 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans l’intégralité de ces dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société [7] – EHPAD [9] d’avoir à lui payer la somme de 2.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société [7] – EHPAD [9] aux entiers dépens de d’appel,
— débouter la société [7] – EHPAD [9] de l’ensemble de ses demandes, fins, et moyens.
Elle soutient que l’accident du travail survenu le 30 novembre 2017 a été causé par le harcèlement moral (reproches, insultes, claques) dont elle dit avoir été victime depuis fin 2014 et émanant de son binôme de nuit depuis le 1er septembre 2013, Mme [FK], ce dont son employeur avait connaissance mais qui n’a pour autant pris aucune mesure pour la préserver.
Elle affirme avoir alerté ses collègues de travail et surtout la directrice de l’établissement, Mme [R]. Elle précise que si le médecin du travail n’a pas alerté l’employeur, c’est en raison du secret médical et de son propre souhait.
Elle évoque la réunion du 11 mai 2015 consacrée au harcèlement moral de Mme [FK] à son égard qui n’a été suivie d’aucune sanction ni mesures particulières après, ce qu’elle déplore.
Elle relate l’événement survenu le 26 novembre 2017 alors que Mme [C], infirmière, souhaitait hospitaliser une résidente dont elle était en train de s’occuper, Mme [FK] s’est mise à la malmener verbalement par des insultes et à lui infliger des claques sur les joues, sans considération des risques pour la pensionnaire qu’elle tenait dans ses bras.
Suite à cet événement, elle explique avoir reçu un mail de la directrice de l’établissement le 30 novembre 2017, ayant participé au déclenchement de son accident du travail, étant terrorisée d’avoir à témoigner. Considérant ce mail comme étant particulièrement agressif et incompréhensible, elle indique avoir ressenti une poussée d’angoisse au point qu’elle a perdu connaissance et a chuté de toute sa hauteur en tapant très fortement son dos et sa tête au sol.
Elle se prévaut de l’attestation et de sms du 1er décembre 2017 émanant de Mme [G] concernant les appels insultants de Mme [FK] après les faits du 26 novembre 2017 et qui démontrent que Mme [R] était informée de la situation.
Concernant sa petite-fille, elle conteste que son hospitalisation aurait pu être à l’origine de son malaise du 30 novembre car elle avait été présentée la veille le 29 novembre 2017 (et non le 30) à un pédiatre qui avait estimé que l’enfant présentait une simple « symptomatologie hivernale banale ne nécessitant aucune hospitalisation ».
2. Elle soutient que les faits de harcèlement moral répétés sur plusieurs années ont eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail, de sa santé mentale et même physique ; ainsi elle a été traitée pour dépression, a eu des poussées d’herpès. Elle reprend les observations médicales selon lesquelles son état mental est directement à l’origine de l’ensemble de ses contractures et de sa tendinite du moyen fessier droit.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère dispensée de comparaître sur sa demande présentée le 18 octobre 2024 par ses conclusions déposées le 21 octobre 2024 s’en rapporte sur les demandes de Mme [X] et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, demande condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
1-1. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Pour déterminer si l’employeur a commis une faute inexcusable, seule l’attitude de l’employeur préalable à l’accident du travail ou à l’apparition de la maladie doit être examinée (DPC), peu important son attitude ultérieure, tout manquement postérieur à la survenue de cet accident ou de cette maladie ne pouvant être sanctionné que sur le fondement du droit commun prud’homal du manquement à l’obligation de sécurité au travail.
1-2. Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
1-3. Au cas présent le litige porte sur l’existence ou non d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident ponctuel caractérisé par un malaise survenu au temps et lieu du travail le 30 novembre 2017, non d’une maladie professionnelle.
En substance Mme [X] se fonde sur l’inimitié notoire selon elle qui l’opposait à Mme [FK] depuis 2015 et les derniers événements précis l’impliquant arrivés depuis le 26 novembre 2017 qui sont selon elle à l’origine de son malaise survenu le 30 novembre 2017, ce dont son employeur avait connaissance sans pour autant avoir pris les mesures nécessaires.
2. S’agissant de la conscience du risque, elle fait valoir que suite à deux déclarations de maladies professionnelles du 2 novembre 2010 (canal carpien gauche) et 6 octobre 2011 (épaule droite), elle a été reconnue invalide de catégorie 1 et a dû bénéficier d’un aménagement de poste ayant consisté à devoir travailler en binôme pour éviter les manutentions manuelles de patients à partir du 1er septembre 2013.
À compter de cette date, elle soutient avoir été victime d’un harcèlement moral « horizontal » du fait de son binôme, Mme [A] [FK], dont la direction de L’EHPAD avait conscience depuis 2015 au moins et qui s’est poursuivi sans discontinuer jusqu’en novembre 2017.
3. L’intimée a produit l’attestation de Mme [T] [S], cadre infirmière en poste jusqu’à son départ en retraite en août 2017 (pièce [X] n° 8), relatant des faits survenus en 2015 :
« (..) Le samedi 18 avril 2015 j’ai été appelée entre 21h15 et 21h30 par Mme [GW] [X], aide soignante en poste de nuit.
Mme [X] est en pleurs et a du mal à m’expliquer ce qui se passe. En fond sonore j’entends quelqu’un hurler et des bruits que je ne peux pas identifier.
Finalement Mme [X] arrive à me dire que sa collègue est en pleine crise de nerfs, qu’elle en a peur car elle vient d’avoir à son égard des gestes violents.
Je lui demande de se calmer mais aussi de me passer sa collègue au téléphone car j’entends toujours beaucoup de bruit et je crains pour la tranquillité des résidents (…) Je demande à Mme [X] de m’expliquer ce qui se passe Mme [X] me dit : j’ai demandé à [A] de m’aider à changer Mme [N].. avant de poursuivre notre travail car il y avait urgence. Elle n’était pas très contente mais elle m’a aidée. Au cours du change je suis allée chercher un tube de pommade au cabinet de toilette, quand j’enlevais le bouchon [A] m’a arraché le tube des mains et me l’a jeté au visage en disant que j’en faisais trop. J’ai ramassé le tube elle me l’a repris et est allée le déposer au cabinet de toilette, ensuite elle est sortie de la chambre en emportant la protection souillée de la résidente. J’ai terminé le change et l’installation de la résidente seule et j’ai essayé de la rassurer car elle était très angoissée. Quand je suis sortie de la chambre [A] m’attendait dans le couloir vers la porte et m’a jeté la protection au visage. Je suis sidérée par ce que j’entends et surtout très en soucis pour la qualité de l’accompagnement des soixante quinze résidents dépendants des soins de ces deux agents. En effet l’une est complètement effondrée et l’autre en proie à une crise de nerf peu commune (…). La directrice me dit qu’elle prend les choses en mains et qu’elle me rappelle pour me dire ce qu’il en est. Effectivement la directrice me rappelle et me dit que les choses se sont calmées, qu’elle a pu parler aux deux agents, [A] ayant reconnu avoir eu un comportement agressif et déplacé à l’égard de sa collègue. Elle regrette de s’être emportée mais justifie cet écart par le fait que [GW] est trop perfectionniste et en demande toujours plus à ses collègues (…) Nous avons reparlé de cette situation à mon retour de congés annuels avec la directrice et la psychologue. Nous avons conjointement décider de programmer une rencontre avec l’ensemble des agents de nuit.
— Rencontre avec l’ensemble des personnels de nuit le lundi 11 mai 2015 à 14 heures.
— Préparation de cette rencontre avec la psychologue à 10 h le même jour.
En fin de réunion ce 11 mai sont restées Mme [X], Mme [FK] et les deux agents assurant le replacement de Mme [X] alors à temps partiel.
Les faits, tels que décrits plus haut, ont été repris avec les agents concernés et l’accent a été mis sur la gravité de telle situation et son impact auprès des résidents.
La situation était tendue entre les quatre agents présents, elles ont exposé divers problèmes tant organisationnels que relationnels sans revenir réellement sur les faits du 18 avril (…) Il a été demandé à Mme [FK] de se dominer et de saisir l’opportunité des rencontres institutionnelles proposées tous les quinze jours au personnel de nuit, pas la psychologue pour traiter dans le calme, d’éventuels problèmes relationnels.
A l’issue de cette réunion qui s’est terminée tard dans l’après midi (18 heures environ), [GW] et [A] ne sont pas rentrées chez elles car elles travaillaient le soir même (…) A 20 heures leur prise de poste a été difficile je les ai revues [GW] abattue et résignée, bien décidée à ne plus s’imposer auprès de ses collègues. [A] embarrassée, surprise de ne pas avoir été sanctionnée et, du coup, minimisant la gravité de ses débordements caractériels ».
3-1. Mme [GW] [X] a également versé aux débats le compte rendu de cette réunion des équipes de nuit du 11 mai 2015 (sa pièce n° 53) à l’issue duquel il a été arrêté comme actions :
« Nous avertissons que nous ne voulons plus d’incidents dans la relation de [GW] et [A] (ref à l’incident de fin 2014).
[A] doit maîtriser ses accès de colère et favoriser le dialogue.
[GW] doit accepter de ne pas tout décider seule et collaborer dans la recherche de compromis et dans l’esprit d’équipe.
Elles doivent informer l’Idec (ndr : infirmière diplômée), Mme [S] de l’évolution de leur collaboration ce qui nous permettra d’apprécier la validité de l’aménagement de poste de [GW].
La psychologue continue de les recevoir régulièrement avant la prise de poste du lundi soir ».
3-2. Ainsi Mme [S] était spécialement désignée pour suivre l’évolution de la situation or dans son attestation précitée du 1er septembre 2018 faite à la demande de Mme [X] (cf sa pièce n° 8) et entièrement refaite à l’identique le 1er octobre 2019 pour être conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile (pièce [X] n° 60), Mme [S] ne mentionne aucun incident entre Mmes [FK] et [X] dont elle aurait été informée après cette réunion du 11 mai 2015.
3-3 Il n’est pas contesté que de nouveaux incidents sont survenus le 26 novembre 2017 qui seront examinés ci-après mais dans l’intervalle entre 2015 et jusqu’au 26 novembre 2017, en premier lieu Mme [X] par les pièces qu’elle a versées aux débats ne justifie pas de faits précis qui seraient survenus durant cette période et, en second lieu, n’établit pas non plus qu’elle se serait plainte à nouveau du comportement de Mme [FK] envers elle auprès de sa hiérarchie.
3-4 Mme [WS] [C], cadre infirmière dans son attestation du 28 février 2018 (pièce [X] n° 5) qui décrit les nouveaux faits du 26 novembre 2017 fait bien mention de situations similaires survenues antérieurement mais seulement en 2015 :
« (…) Mme [X] avait déjà évoqué avec moi des situations similaires à cette dernière (en 2015) et pour lesquelles je lui avais conseillé d’en parler soit des humiliations, des insultes, et des refus de soins de confort envers les résidents, entraînant ainsi un mal-être profond de Mme [X] ; toute personne censée pouvait se sentir ainsi ».
3-5. Mme [Y] [W] dans son attestation du 14 septembre 2018 relate des faits dont Mme [X] a été victime (pièce [X] 7 ) mais qui ne sont pas datés et n’indique pas de façon claire la période durant laquelle ils sont survenus :
« Je soussigné Mme [W] [Y], atteste que Mme [X] [GW] se plaignait du comportement néfaste de sa binôme Mme [A] [BC] En effet, Mme [X] [GW] me rapportait que sa collègue de nuit avait des gestes de violence envers elle et ce, depuis plusieurs années. Mme [X] [GW] me disait que sa collègue l’insultait et pouvait se montrer violente si Mme [X] [GW] ne travaillait pas comme sa collègue le voulait. Elle me disait subir le caractère plus qu’autoritaire de sa collègue de nuit et que cela l’attristait et la stressait beaucoup ».
3-6. L’attestation de Mme [TJ] [B] du 29 mars 2019 (pièce [X] n° 59) est tout aussi imprécise quant à la datation des faits dont elle témoigne :
« A la demande de [GW] [X] et en tant qu’ex collègue de travail, je déclare que Mme [A] [FK] a eu à plusieurs reprises un comportement colérique et agressif verbal envers Mme [X] et les résidents de l’EHPAD et également d’autres membres du personnel (La direction était au courant de ses agissements) ».
3-7. Il en est également de même s’agissant de l’attestation de Mme [AE] [LE], aide soignante depuis 2006 du 8 mars 2019 non située chronologiquement :
« J’atteste par les présentes les faits suivants : ma collègue de nuit [GW] [X], aide soignante, demandait de l’aide aux collègues et à la direction, ainsi qu’à la cadre de santé [IH] [G], et la psychologue [K] [M] car elle rencontrait de graves difficultés relationnelles et de pratiques professionnelles avec sa collègue de nuit [A] [FK]. Mme [X] [GW] se plaignait de maltraitance verbale et physique par cette dernière. Elle ne pouvait pas apporter les soins nécessaires aux résidents dûs au harcèlement et au comportement impulsif de sa collègue de nuit Mme [FK] [A]. La direction savait le comportement impulsif et vulgaire de cet agent de nuit, par ces faits, ma collègue [GW] [X] venait travailler la boule au ventre et donc avec la peur de réactions violentes de la part de sa collègue ».
3-8. Mme [X] a versé aux débats des pièces médicales (n°s 10 à 15) dont certaines relatives à des consultations en psychiatrie en lien avec sa situation vécue au travail mais qui sont toutes postérieures au 30 novembre 2017 et datent au mieux de février 2018.
Elles sont donc impropres à caractériser la persistance d’un état de souffrance au travail jusqu’en 2017 en lien avec les faits de harcèlement survenus en 2015.
3-9. Elle a également obtenu des extraits de son dossier médical auprès de la médecine du travail (pièce n° 30) qui comprennent les comptes-rendus d’entretien des 28 mai 2015 et 24 novembre 2015 dont il ressort qu’elle avait alors fait état auprès du médecin du travail d’une dégradation de ses relations avec Mmes [H] et [FK] : « Relations toujours difficiles avec Mme [FK] qui est impulsive mais cette nuit adorable. Meilleurs rapports avec [O] [H] ».
Pour autant elle ne souhaitait pas que le médecin du travail en parle à sa directrice (cf compte-rendu du 24 novembre 2015).
3-10. L’EHPAD a versé aux débats (pièce 21) un courriel du 22 novembre 2018 de ce médecin du travail (Dr [OM] [V]) à la directrice de l’EHPAD Mme [R] lui écrivant : « Je suis désolée de l’issue de cette situation je ne vous ai effectivement jamais alerté sur un harcèlement moral dont aurait été victime Mme [X] ».
3-11. Mme [X] s’appuie sur cette pièce pour en déduire que le médecin du travail était au courant de cette situation mais n’en a pas informé l’employeur à sa demande. Cette déduction vaut pour l’année 2015 mais ne peut être faite pour les années postérieures, faute pour Mme [X] d’avoir versé aux débats les comptes-rendus des entretiens postérieurs à 2015 et reste donc qu’une supposition.
3-12. L’EHPAD pour sa part a versé les avis des 28 mai 2015 et 24 novembre 2015 (pièce 37) d’aptitude de Mme [X] à son poste actuel aménagé pour raisons physiques (temps partiel sans plus de deux nuits consécutives et sans mouvements forcés de l’épaule droite et de la main gauche) avec la mention pour le dernier « à revoir dans 24 mois » sauf en cas de problème qui ne font donc état d’aucune difficultés relationnelles au travail portées ainsi à la connaissance de l’employeur.
3-13. L’EHPAD a également versé une attestation conjointe des trois délégués du personnel titulaires ou suppléants de l’établissement Mmes [Y] [W], [SJ] [Z] et [P] [L] (pièce 20), certifiant que Mme [X] ne leur a jamais demandé d’intervenir dans le cadre d’une réunion des délégués du personnel auprès de la directrice au sujet d’un problème de harcèlement moral à son encontre la nuit et qu’il existe d’autre part à disposition du personnel en salle de relève un document sur le harcèlement moral.
3-14. Mme [E] [U] secrétaire de direction a attesté (pièce EHPAD n° 26) que :
« Mme [X] me parlait parfois des soucis qu’elle rencontrait avec Mme [A] [FK] , qu’elles se disputaient et qu’elles n’étaient pas d’accord sur certains sujets mais à chaque fois que je lui disais d’en référer à Mme [R] elle disait que non ça allait s’arranger et ce n’était pas une mauvaise collègue qu’il fallait juste s’adapter ».
3-15. Ainsi il n’a pas été justifié par l’intimée d’alerte de son employeur par quelque canal que ce soit (direction, cadre de santé, médecine du travail, inspection du travail, institutions représentatives du personnel) sur le harcèlement dont elle allègue avoir été victime autre qu’en 2015.
3-16. Mme [X] se plaint aussi d’appels téléphoniques intempestifs de Mme [FK] à son domicile mais le seul élément tangible à leur propos consiste en l’attestation de Mme [IH] [G] infirmière coordinatrice fournie par l’EHPAD (pièce 36) indiquant :
« Cette soirée du 30/11/2017 Mme [X] [DZ] et Mme [H] [F] m’ont contacté pour m’informer qu’elles étaient dérangées par les appels téléphoniques de Mme [FK] [I], à ce moment là mise à pied pour un événement professionnel du 26/11/2017. A aucun moment avant cet incident avec sa collègue Mme [X] [DZ] ne m’a parlé de harcèlement moral ».
La réalité de ces appels n’est donc pas démontrée avant le 26 novembre 2017.
3-17. En dernier argument, Mme [X] soutient que Mme [FK] a reconnu l’intégralité des faits qui lui sont reprochés comme cela ressort de sa lettre de licenciement.
L’examen des termes de celle-ci (pièce EHPAD n° 34) ne permet cependant pas d’en tirer cette conclusion puisqu’il y est seulement mentionné :
« Lorsque j’évoque ces faits avec vous lors de l’entretien vous déclarez : je ne me souviens plus, j’essaie d’oublier les événements quand c’est désagréable pour moi ou encore : je n’en peux plus, mais qu’est ce que j’ai fait, je n’en peux plus, je n’en peux plus j’ai tout gâché qu’est ce que je vais faire ' ».
3-18. En tout état de cause, cette lettre qui doit contenir l’énoncé précis des faits au soutien du licenciement du salarié ne développe de façon expresse que les faits qui se sont déroulés le 26 novembre 2017 et non d’autres antérieurs à cette date auxquels il est seulement fait allusion mais qui ne sont pas explicités dans le corps de cette lettre (« Suite à notre entretien du 7 décembre 2017, nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute grave en raison de votre comportement au travail et plus spécialement de celui du 26 novembre 2017 »).
3-19. En conséquence, Mme [X] échoue à rapporter la preuve qui lui incombait d’une part de ce qu’elle aurait continué à être victime de harcèlement de la part de Mme [FK] après 2015 et, d’autre part, que l’EHPAD aurait eu conscience que cette situation avait perduré après les mesures prises en mai 2015 faute de nouveau signalement.
4. Il est constant que le 26 novembre 2017 survient une nouvelle altercation entre Mme [X] et Mme [FK] à propos de la prise en charge d’une résidente.
4-1. Ces faits sont décrits par Mme [WS] [C], cadre infirmière dans son attestation du 28 février 2018 (pièce [X] n° 5) :
« J’atteste que dans la nuit du 26 novembre 2017 une des résidentes de la maison d’accueil devait être selon moi, hospitalisée. Ayant fait le nécessaire pour une prise en charge hospitalière, la collègue de travail de [GW] [X] (Ndr : [A] [FK]) était en désaccord avec ma décision.
Après s’être introduite un peu trop hâtivement dans la chambre de cette personne que nous devions préparer, elle a commencé à tenir des propos désobligeants envers [GW] [X] qui se devait à ce moment précis, d’entourer la résidente afin que le transfert se déroule au mieux. La malmenant ainsi verbalement et physiquement en infligeant à Mme [X] de petites pressions sur les joues, de manière humiliante (…) La scène se poursuit une fois la résidente partie sur l’hôpital. Toujours avec des propos menaçants et déstabilisant, elle suit [GW] [X] qui était venue m’accompagner, afin de fermer les portes de la maison d’accueil pour sécuriser les lieux ».
4-2. Mme [R] directrice de L’EHPAD a entendu ensuite recueillir le témoignage sur ces faits de Mme [X].
Mme [X] soutient qu’à la lecture de ce courriel qu’elle qualifie de particulièrement agressif et la contraignant de témoigner sous peine d’être considérée comme maltraitante envers les résidents, elle a ressenti une poussée d’angoisse et a fait un malaise.
4-3. Ce courriel expédié le 30 novembre 2017 à 17h49 (pièce [X] n° 9) est rédigé en ces termes :
« Des événements indésirables d’une certaine gravité ont eu lieu dans notre établissement le dimanche 26 novembre au soir.
Vous avez été impliquée dans ces événements.
A ce titre et en tant que professionnelle de la structure et parce que ces événements peuvent s’ensuivre de plaintes vous devez me témoigner de ce qui est arrivé ce soir là par écrit particulièrement concernant l’hospitalisation de Mme [J].
Deux autres collaboratrices sont impliquées, votre témoignage doit également servir à faire ressortir la vérité et me permettre de faire la part des choses entre la version de Mme [FK] [A] et celle de Mme [C] [WS].
A cette fin je mets à votre disposition un formulaire d’attestation que vous devez compléter le plus honnêtement possible.
Merci de votre professionnalisme, il s’agit de ne pas vous rendre complice de comportements nuisibles à la bientraitance envers nos résidents.
Bien cordialement. Mme [R] ».
4-4. L’EHPAD conteste la possibilité d’un lien entre ce courriel dont les termes auraient certes pu effectivement être mieux choisis et le malaise, puisqu’elle prétend que Mme [X] n’en a pris connaissance qu’après son malaise vers 22 heures, précisant que 17h49 est l’heure d’envoi de ce courriel qui n’a pas été déposé comme soutenu par l’intimée dans son casier puisqu’il n’existe pas dans l’établissement de tels casiers, mais que Mme [X] en a pris connaissance plus tard après sa prise de service via les outils informatiques auxquels les salariés ont accès se trouvant eux au premier étage de l’établissement (cf conclusions appelante page 33).
4-5. Dans son attestation du 22 février 2018 (pièce [X] n°3), Mme [H] indique que :
« le 30 novembre 2017 à 20h10 lors de la prise de mon poste de travail, en compagnie de deux collègues de jours Mme [W] [Y] et [L] [P] nous étions en train de préparer le chariot de nuit en salle à manger du RDJ. Nous échangeons quelques instant (relève). Lors de nos échanges et après une forte émotion due à une situation difficile de stress et de conflit entre Mme [X] et son binôme de travail, Mme [X] nous dit qu’elle se sent pas bien de là elle chute de toute sa hauteur en tapant très fortement son dos et sa tête au sol (…) ».
4-6. Ce que les deux autres personnes précitées présentes lors du malaise ont confirmé dans des termes quasi identiques :
— Mme [P] [L] (attestation du 20 février 2018 pièce [X] n° 6) :
« Sur mon lieu de travail à [10] le 30 novembre 2017 à 20h10, lors de la fin de mon poste de travail, en compagnie d’une collègue Mme [W] [Y], nous venons à la rencontre des veilleuses de nuit Mme [X] [GW] et Mme [H] [O] en salle à manger du RDJ. Nous échangeons quelques instant (relève). Lors de nos échanges et après une forte émotion due à une situation difficile de stress et de conflit entre Mme [X] et son binôme de travail, Mme [X] me dit qu’elle se sent pas bien de là elle chute de sa hauteur en tapant très fortement son dos et sa tête au sol (….) » ;
— Mme [Y] [W] (attestation du 19 février 2018 pièce [X] n° 7 bis) :
« (..) Lors de la relève vers 20h10 le 30/11/2017 Mme [X] [GW] a pris un malaise.
En effet cette dernière était en train de préparer le chariot de nuit dans la salle de restauration et a commencé à nous raconter à moi et à 2 autres collègues une altercation qu’elle avait eue avec une veilleuse, son binôme de nuit. Le stress et l’angoisse l’ont submergée, elle a fait quelques pas en arrière et a chuté lourdement sur le sol, tombant sur son dos (..) ».
4-7. Mme [IH] [G] cadre infirmière de permanence cette nuit et témoin indirecte relate que :
« à 19h46 j’ai eu Mme [H] [O] et Mme [X] [GW] au téléphone juste avant leur prise de poste (20 heures – 6 heures) et j’ai échangé avec elles pendant 14 mn et 21 s. Nous avons parlé des difficultés relationnelles et de travail avec une autre collègue de nuit (EP). Les rapports sont tendus et les échanges entre les 3 collègues compliqués. EP n’hésite pas à les appeler à leur domicile dans la journée pour des échanges insultants et vécus comme une persécution. Elles sont toutes les deux très perturbées par ce comportement. Après des réassurances de ma part, Mme [H] raccroche. Elle me rappelle à 20h04 pour me dire que Mme [X] a pris un malaise, qu’elle est tombée d’un coup en arrière sur la tête et qu’après un moment d’étourdissement elle s’est relevée, a pris un verre d’eau fraîche et se sent mieux, malgré une bosse. Je leur demande de m’appeler après un petit moment afin de me dire si elle reste à son poste ou si je dois la remplacer.
Mme [H] me rappelle pour m’informer que Mme [X] reste à son poste, qu’elle se sent capable d’assumer la nuit dans l’établissement.
Je lui demande alors de me rappeler au moindre problème dans la nuit. Je n’ai eu aucun appel de leur part ».
4-8. Aucune de ces attestations ne fait état d’un quelconque lien de causalité, même seulement temporel, entre la lecture du courriel de Mme [R] dont il n’est nullement fait mention dans ces attestations et le malaise qu’a fait Mme [X].
4-9. Ce lien possible n’est évoqué qu’une seule fois par Mme [O] [H] lors de l’enquête effectuée par la caisse primaire d’assurance maladie à propos de la prise en charge de l’accident du travail du 30 novembre 2017 qui déclare le 12 janvier 2018 à la caisse : « Elle (ndr : Mme [X]) est arrivée en pleurant angoissée car sa petite fille avait fait une mort subite du nourrisson entre ses bras dans l’après midi elle l’avait sauvée grâce aux bons gestes, elle s’angoissait également à l’idée de témoigner sur les agissements de sa collègue qui pouvait conduire au licenciement de celle-ci en relatant elle fut prise d’une crise d’angoisse et s’effondra au sol en basculant en arrière » mais, par ailleurs, Mme [X] se prévaut du caractère éminnement mensonger des attestations de Mme [H] lorsqu’elles apparaissent en faveur de l’employeur (cf pièce 25 EHPAD attestation [H] du 7 février 2018 : « Je ne comprends pas qu’elle parle maintenant de harcèlement et se dise pas soutenue alors qu’elle était en lien rapproché avec l’infirmière cadre, voyait régulièrement la psychologue de l’établissement et qu’entre collègues on se disait qu’on était là les unes pour les autres si besoin et jamais elle avait parlé de harcèlement. Pourtant nous avons une bonne directrice qui est très à l’écoute est toujours là quand il faut ») pour ne retenir que la nouvelle attestation du 22 février 2018 qu’elle lui a demandé de rédiger (cf conclusions [X] pages 29 à 31) de sorte que les écrits de Mme [H] ne peuvent être considérés comme probants.
4-10. Au demeurant Mme [X] qui a poursuivi le 30 novembre 2017 sa nuitée de travail ne fait pas non plus ce lien puisqu’elle répond au courriel de Mme [R] à 22h17 en ces termes (pièce EHPAD n° 33) :
« Bonsoir Mme [R]
serait-ce possible de m’envoyer le formulaire attestation que vous avez mentionné dans votre message par email à l’adresse [Courriel 8] ou si ça peut attendre lundi que [WS] me remette ce formulaire en même temps que la lettre que je devrais signer mais vous pouvez compter sur moi.
J’ai vu avec [WS] qui va rédiger une lettre ce qui s’est passé la nuit du dimanche 26/10/2017 et je la signerai avec elle espérant que cela pourra vous convenir.
Cordialement [GW] [X] ».
En aucune manière Mme [X] n’invoque dans ce courriel postérieur de 2 heures à son malaise un quelconque lien entre ce malaise et la réception de la demande de recueil de son témoignage sur le comportement de Mme [FK] le 26 octobre.
4-11. En conséquence il n’est pas établi de lien de causalité direct voire seulement probable entre la lecture et réception par Mme [X] de ce courriel du 30 novembre 2017 et son malaise survenu le même jour.
5. L’EHPAD a certes conscience depuis le 26 novembre 2017 d’une situation conflictuelle entre Mme [X] et Mme [FK] dont cette dernière est à l’origine et a ainsi conscience ou aurait dû avoir conscience d’un risque psycho-social affectant Mme [X], mais sans pour autant avoir nécessairement conscience qu’il puisse aller jusqu’à un malaise entraînant une chute, à la seule évocation de ces faits par Mme [X] devant ses collègues et la reviviscence de cette situation douloureuse du 26 novembre.
6. S’agissant des mesures nécessaires prises par l’EHPAD depuis le 26 novembre 2017 propres à prévenir ce risque, il ne peut être soutenu qu’aucune n’a été prise puisque de façon générale :
— une fiche de signalement d’événement remarquable dont le harcèlement est à disposition des salariés (pièce EHPAD n° 38) ;
— l’établissement bénéficie d’un poste de psychologue à demeure depuis 2005 (cf document unique d’évaluation des risques professionnels pièce EHPAD n° 39 : 0,30 ETP) ;
— l’établissement dispose de l’affichage réglementaire obligatoire sur le harcèlement moral (cf réunion d’équipe du 25 juin 2013 à laquelle Mme [X] a assisté : pièces EHPAD n°s 42-43).
Et qu’en particulier :
— le 30 novembre 2017, soir de l’accident de travail, Mme [X] ne faisait pas équipe de nuit avec Mme [FK] mais avec Mme [H] de sorte qu’elle n’a plus été mise en présence avec sa harceleuse désignée ;
— cette dernière fait effectivement dans le même temps l’objet d’une procédure disciplinaire, est convoquée à un entretien le 7 décembre 2017, est sous le coup d’une mise à pied à titre conservatoire et est licenciée le 12 décembre pour faute grave (cf lettre de licenciement pièce EHPAD n° 34).
7. Dès lors les conditions nécessaires à l’établissement d’une faute inexcusable de l’employeur en relation avec la survenance d’un accident soit la conscience du danger et l’absence de mesures suffisantes prises pour l’éviter étant cumulatives et n’étant pas réunies en l’espèce, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions en ce qu’il a reconnu l’existence de cette faute inexcusable et fait droit aux demandes de l’intimée.
8. Le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit restitution des sommes versées le cas échéant en vertu du jugement de première instance outre intérêts à compter de sa notification et vaut titre exécutoire.
9. Les dépens seront supportés par Mme [X] qui succombe en sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et en toutes ses demandes subséquentes.
10. Il ne parait cependant pas inéquitable de laisser à l’association [7] – EHPAD [9] la charge de ses frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 21/00043 rendu le 21 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [GW] [X] de l’intégralité de ses demandes.
Condamne Mme [GW] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute l’association [7] – EHPAD [9] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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