Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 déc. 2025, n° 22/09429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 22 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2025
(n° 205/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09429 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU43
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n°
APPELANT
Monsieur [P] [F] [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Wutibaal KUMABA MBUTA, avocat au barreau de PARIS, toque : A926
INTIMEE
SELARL [10], prise en la personne de Mme [O] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : A157
PARTIE INTERVENANTE :
Association [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [F] [Z] [H], né en 1976, a été engagé par la SA [13], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 septembre 2020 en qualité de chauffeur-livreur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
M. [Z] [H] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
A la date du licenciement, la société [13] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour préjudice moral, M. [Z] [H] a saisi le 9 mars 2021 le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges qui, par jugement du 22 septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que le licenciement de M. [Z] [H] par la société [13], prise en la personne de son représentant légal, repose sur une faute grave,
— déboute M. [Z] [H] de ses demandes relatives à l’indemnité de licenciement et de préavis,
— déboute M. [Z] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour inobservation de procédure et pour licenciement au caractère vexatoire,
— condamne la société [13], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Z] [H] 781,55 euros (sept cent onze euros et cinquante cinq centimes) au titre de rappel de salaires sur le mois d’octobre ainsi que 78,15 euros (soixante et onze euros et quinze centimes) au titre des congés payés afférents,
— déboute M. [Z] [H] du surplus de ses demandes,
— déboute la société [13] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 14 novembre 2022, M. [Z] [H] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 25 octobre 2022.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société [13] et a désigné la SELARL [10], prise en la personne de Mme [O] [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 13 mars 2023, M. [Z] [H] a assigné en intervention forcée l’AGS [9].
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 octobre 2023 M. [Z] [H] demande à la cour de :
— constater la défaillance de l’AGS qui n’a pas constitué d’avocat et qui n’a pas déposé les conclusions dans le délai qui lui est imparti,
— infirmer le jugement attaqué d’avoir jugé que la SASU [13] aurait démontré que M. [Z] [H] aurait abandonné son poste, alors même que M. [Z] [H] n’a jamais abandonné son poste ; il a été irrégulièrement licencié et son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et, l’employeur a manqué à ses obligations découlant du contrat de travail à l’égard de M. [Z] [H],
et statuant à nouveau,
— dire et juger le licenciement de M. [Z] [H] par la société [13] irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— fixer et inscrire sa créance au passif de la société [13] selon les indications suivantes :
-1502,20 euros de rappel de salaire et 150,22 euros congé payé pour le mois d’octobre et novembre 2020,
— 631 euros d’indemnité de congé payé pour la période du 23 septembre 2020 au 25 janvier 2021,
— 1539,45 euros à titre d’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse,
— 3000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du caractère vexatoires de son licenciement,
— 1539,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 154 euros de congé payé sur préavis,
— 1539,45 euros au titre d’indemnité pour non-respect de procédure de licenciement,
— condamner la société [13] à verser à M. [Z] [H] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise des documents sociaux conforme à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de ce jugement à intervenir,
— appliquer intérêt au taux légal,
— ordonner la capitalisation semestrielle d’intérêts à compter du 2 janvier 2021 rendre opposable aux organes de procédure, c’est-à-dire, la SELARL [10], prise en la personne de Me [O] [T], ayant son siège, [Adresse 2], ès qualité de liquidateur de la société [13] et les [8], les créances et indemnités mises à la charge de la société [13] au profit de M. [Z] [H] ,
— ordonner l’exécution provisoire sur la totalité du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2023 la SELARL [10], prise en la personne de Mme [O] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [13], demande à la cour de:
— infirmer le jugement de la section commerce du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges en date du 22 septembre 2022 en ce qu’il a condamné la société [13] au paiement des sommes suivantes :
— 781,55 euros pour le mois d’octobre 2020,
— 78,15 euros au titre des congés payés afférents,
— confirmer le jugement de la section commerce du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges en date du 22 septembre 2022 pour le surplus,
en conséquence :
— débouter M. [Z] [H] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
— débouter M. [Z] [H] de l’intégralité de ses demandes,
à titre reconventionnel :
— condamner M. [Z] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code du procédure civile,
— condamner M. [Z] [H] aux entiers dépens.
L’AGS [9] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire
Pour infirmation de la décision entreprise quant aux montants au titre du rappel de salaire, M. [Z] [H] fait valoir que la société ne lui a pas versé son salaire dans son intégralité en octobre et novembre 2020 en prétextant qu’il a été absent, ce qu’il conteste.
Le mandataire liquidateur réplique que le salarié ne justifie pas avoir réalisé des heures non rémunérées.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [Z] [H] prévoit une durée de travail hebdomadaire de 35 heures pour un salaire mensuel de 1539,42 euros.
L’employeur a l’obligation de fournir du travail à son salarié et de lui payer l’intégralité du salaire prévu. Etant dans l’obligation de s’assurer du contrôle des heures travaillées par son salarié, il ne peut pas exiger de celui-ci qu’il rapporte la preuve des heures travaillées. En l’espèce, c’est sans convaincre que le mandataire fait valoir que les retenues sur salaire au titre des 'absences non rémunérées justifiées’ notées comme telles sur les bulletins de paie correspondent aux absences des vendredis et samedis sur lesquelles la société [13] et M. [Z] [H] se seraient mis d’accord.
La cour retient donc que l’employeur ne démontre pas que M. [Z] [H] était en absence injustifiée en octobre 2020 et novembre 2020. Par infirmation du jugement, la cour fixe donc au passif de la liquidation de la société [13] les sommes de 781,55 euros et 720,65 euros au titre du solde restant du des salaires d’octobre et novembre 2020, outre les congés payés afférents.
En outre, s’agissant de l’indemnité de congés payés, il n’est pas établi que le salarié a pu prendre ses congés avant la rupture du contrat de travail. Il convient de fixer à ce titre la somme de 631 euros au passif de la liquidation de la société.
La décision entreprise sera infirmée de ces chefs.
Sur la rupture
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [Z] [H] soutient essentiellement qu’il a reçu le 25 janvier 2021 la lettre de licenciement datée du 5 février 2020 alors qu’il a été embauché en septembre 2020 ; que cette lettre indique qu’il ne se serait présenté à l’entretien préalable du 31 janvier 2020, ni à son poste depuis le 6 janvier 2020 ; que ces erreurs sur des éléments substantiels rendent le licenciement sans cause réelle et sérieuse; que M. [Z] [H] conteste avoir été absent le 6 janvier 2021 et fait valoir que l’employeur lui a bloqué l’accès au groupe [14] et que de ce fait, il ne pouvait plus avoir accès à son planning journalier.
Le mandataire liquidateur de la société [13] précise que celle-ci a adressé par erreur une lettre de licenciement à M. [Z] [H] dont le nom qui figurait sur la lettre n’était pas le sien et les dates de procédure non conformes ; que le courrier de licenciement de M. [Z] [H] n’a jamais été récupéré par celui-ci auprès des services de [11] ; que le licenciement pour faute grave du salarié est justifié par le fait qu’il a abandonné son poste à compter du 22 décembre 2020 ; que la mise en demeure de reprendre son poste est restée sans effet.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, le mandataire liquidateur justifie que la société [13] a adressé à M. [Z] [H] par courriers recommandés :
— le 4 janvier 2021, une mise en demeure de présenter dans les 48 heures un certificat médical justifiant de son absence depuis le 21 décembre 2020 ;
— le 8 janvier 2021, une convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement fixé le 18 janvier 2021 ;
— le 1er février 2021, la lettre de licenciement pour faute grave aux motifs que malgré les mises en demeure de reprendre son poste de travail, il ne s’est plus présenté depuis le 21 décembre 2020 sans fournir de justificatif .
Aucun de ces courriers n’a été retiré au bureau de poste.
Pour autant, la procédure est régulière. Il n’y a donc pas lieu en tout état de cause à d’allouer une indemnité pour procédure irrégulière. La décision sera confirmée de ce chef.
Cependant, la cour constate que la société ne justifie pas qu’elle a fourni du travail à M. [Z] [H], notamment à compter du 21 décembre 2020 et qu’elle lui a régulièrement envoyé ses plannings. Dès lors la cour retient qu’à défaut d’établir qu’elle a exécuté son obligation de lui confier des tâches à réaliser, elle ne peut pas se prévaloir d’un abandon de poste. La seule production des courriers cités plus avant ne sauraient suffire à établir l’existence d’une faute grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Par infirmation du jugement, la cour juge donc que le licenciement de M. [Z] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Vu l’article 5 de la convention collective applicable
Compte tenu de l’ancienneté du salarié de moins de 6 mois et de sa rémunération mensuelle de 1 539,42 euros, il est en droit de percevoir la somme de 384,86 euros d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à une semaine de travail, outre la somme de 38,48 euros de congés payés afférents.
En outre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la cour alloue la somme de 1 000 euros d’indemnité en réparation du licenciement injustifié.
Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation de la société [13].
Sur le caractère vexatoire du licenciement
Le salarié ne justifie pas du caractère vexatoire du licenciement et doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les documents de fin de contrat
Le mandataire liquidateur de la société [13] devra remettre à M. [Z] [H] un certificat de travail, une attestation [12], un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
Les dépens seront fixés au passif de la liquidation de la société [13]. L’équité commande qu’il n’y ait pas lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] [F] [Z] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant ;
JUGE que le licenciement de M. [P] [F] [Z] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXE au passif de la liquidation de la SA [13] les créances de M. [P] [F] [Z] [H] ainsi qu’il suit :
— 781,55 euros au titre du salaire d’octobre 2020 ;
— 78,15 euros de congés payés afférents ;
— 720,65 euros au titre du salaire de novembre 2020 ;
— 72,06 euros de congés payés afférents ;
— 631 euros d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 384,86 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 38,48 euros de congés payés afférents ;
— 1 000 euros d’indemnité en réparation du licenciement injustifié ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure emporte, pour les créanciers antérieurs au jugement, arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
ORDONNE au mandataire liquidateur de la SA [13] de remettre à M. [P] [F] [Z] [H] un certificat de travail, une attestation [12], un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
DIT le présent arrêt opposable à l’AGS dont la garantie sera due dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles et en application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et D.3253-5 du code du travail ;
FIXE les dépens au passif de la liquidation de la SA [13] ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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