Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 6 févr. 2025, n° 21/11922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 29 juin 2021, N° 18/05848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
MM
N° 2025/ 48
Rôle N° RG 21/11922 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5XP
[B] [F] épouse [G]
[M] [E] – [G]
C/
[I] [Y]
[P] [H] [R] [Y]
Société SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION ET GESTION DE LA VILLE D'[Localité 12] – SACOGIVA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
SELARL LSCM & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05848.
APPELANTES
Madame [B] [F] épouse [G]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 5]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [M] [E] – [G]
demeurant [Adresse 15] – [Localité 14] (SUISSE)
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [I] [Y]
demeurant [Adresse 1] – - [Localité 4]
représenté par Me Marie-Anne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin DELBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [P] [H] [R] [Y]
demeurant [Adresse 2] – - [Localité 3]
représentée par Me Marie-Anne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin DELBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION ET GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE D'[Localité 12], SACOGIVA, Société anonyme à conseil d’administration, dont le siège est à [Localité 13], [Adresse 8], agissant poursuites et diligences par son représentant légal domiciliés audit siège
Intervention volontaire par conclusions du 15/04/2022
représentée par Me Marie-Anne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin DELBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
[P] et [I] [Y], ci-après les consorts [Y], sont propriétaires d’une parcelle située à [Localité 12] cadastrée section HC, lieudìt « [Localité 17] », sous le n° [Cadastre 9] laquelle jouxte la parcelle cadastrée sous le n° [Cadastre 10] de la même section, qui appartient à [B] [F] et [M] [E]- [G] en leur qualité respective d’usufruitière et de nue-propriétaire.
Les consorts [Y] reprochent à leurs voisines d’avoìr créé un accès supplémentaire traversant leur parcelle sans leur autorisation, et ont mis en demeure Madame [F] d’avoir à supprimer cet accès en supprimant le portail ainsi que les piliers. En l’absence de réponse, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence. Par ordonnance du 6 avril 2018, le Président du Tribunal a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande et renvoyé les parties à mieux se pourvoir
Par exploit du 21 novembre 2018, complété par des conclusions récapitulatives ultérieures, les consorts [Y] ont fait assigner leurs voisines devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, statuant au fond pour voir :
Débouter les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Dire et juger que la parcelle située sur le territoire de la commune d'[Localité 12], cadastrée section HC, lieudit « [Localité 17] » , sous le numéro [Cadastre 10], ne bénéficie d’aucun droit de passage, ni conventionnel, ni légal, sur la parcelle cadastrée à la même section HC, sous le numéro [Cadastre 9] ;
Ordonner, en conséquence la fermeture définitive du portail implanté sur la parcelle cadastrée à la section HC sous le numéro [Cadastre 9], voire sur la parcelle cadastrée à la même section HC sous le numéro [Cadastre 10],
Faire défense aux défenderesses et à tous leurs ayants droit ou ayants cause de traverser la parcelle cadastrée section HC numéro [Cadastre 9], pour quelque motif que ce soit et ce, sous peine d’avoìr à régler une astreinte de 5.000 euros pour chaque infraction à cette interdìctìon qui pourra être constatée par tous moyens, en particulier au moyen de clichés photographiques ;
Condamner solidairement voire in solidum Madame [B] [F] épouse [G] et Mademoiselle [M] [E]-[G] à payer aux consorts [Y], non seulement la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, mais encore la somme de 7.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, [B] [F] et [M] [E]- [G] ont conclu au débouté de Monsieur [I] [Y] et de Mademoiselle [P] [Y] de l’intégralité de leurs demandes, écrìts, fins et conclusions et réclamé leur condamnation in solidum à une amende civile ainsi qu’à leur payer les sommes de : 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Jérôme Latil, de la S.C.P. Latil et Penarroya-Latil, aux motifs que l’état d’enclave de leur parcelle est confirmé par le cadastre napoléonien et que les actes de vente de la propriété [F] [E] – [G], depuis plus d’un siècle, mentionnent l’ existence d’un droit de passage de la parcelle HC [Cadastre 10] sur la parcelle HC [Cadastre 9], lequel existe depuis au moins 1896.
Par jugement du 29 juin 2021 le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
DIT que la parcelle sìtuée sur la commune d'[Localité 12] et cadastrée à la section HC, Lieudit « [Localité 17] », sous le numéro [Cadastre 10], ne bénéficie d’aucune servitude conventionnelle ou légale de passage sur la parcelle cadastrée à la même section HC, sous le numéro [Cadastre 9];
Par conséquent,
FAIT interdiction à Madame [B] [F] épouse [G] et Madame [M] [E]-[G] ainsi qu’à leurs ayants droit ou ayants cause, ou encore à tout occupant à quelque titre que ce soìt de la parcelle HC [Cadastre 10], de traverser la parcelle cadastrée section HC numéro [Cadastre 9] et ce, sous astreinte de 500 euros pour chaque infraction dûment constatée par tous moyens à cette interdiction ;
CONDAMNÉ in solidum [B] [F] et [M] [E]- [G] à payer à [P] et [I] [Y] la somme de 3.500€ au titre de l’artìcle 700 du code de procédure civile ;
REJETÉ le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNÉ in solidum [B] [F] et [M] [E]- [G] aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de l’avocat constitué aux intérêts des demandeurs:
ORDONNÉ 1'exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré qu’aucun des actes produits ne consacre une servitude conventionnelle de passage au sens de l’article 686 du code civil ; que la possession ne permet l’acquisition que des seules servitudes continues et apparentes ; que la simple tolérance vicie la possession ; que l’insuffisance du passage ne peut résulter de son incommodité ; que le droit légal de passage est un passage de nécessité ; que les défenderesses ne rapportent pas la preuve d’une part que leur parcelle est enclavée, d’autre part, que la configuration des lieux ne permet pas d’y accéder en véhicule depuis le chemin situé à l’ouest de leur propriété en raison soit de la dangerosité , soit de l’impraticabilité des accès auxquelles il n’est pas possible de remédier par des travaux d’un coût proportionné à la valeur du fonds.
Par déclaration du 4 août 2021, [B] [F] et [M] [E] [G] ont relevé appel de ce jugement.
La SA SACOGIVA qui a acquis la parcelle HC n° [Cadastre 9] est intervenue volontairement à l’instance.
L’ ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Vu les conclusions de Mesdames [B] [F] et [M] [E]- [G] en date du 16 octobre 2024 tendant à :
Vu les articles 544, 2258, 2265 et 2272 du Code civil
Vu les articles 682 et 685 du Code civil
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 29 juin 2021
Statuant de nouveau,
REJETER l’ensemble des demandes formées par les consorts [Y] et la SACOGIVA, pour cause de prescription acquisitive
A titre reconventionnel
JUGER que les concluantes ont acquis par prescription acquisitive la parcelle cadastrée section HC n° [Cadastre 9].
Subsidiairement, JUGER qu’elles ont acquis par prescription acquisitive l’assiette de la parcelle cadastrée section HC n° [Cadastre 9] située au droit des piliers et de leur portail d’entrée.
A titre infiniment subsidiaire, CONSTATER l’état d’enclave partielle de la parcelle cadastrée section HC n° [Cadastre 10]
JUGER que la parcelle cadastrée section HC n° [Cadastre 9] sera grevée d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section HC n° [Cadastre 10] telle qu’elle s’exerce au droit des piliers et du portail implantés
CONDAMNER les consorts [Y] à la somme de 5000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
A hauteur d’appel, les consorts [F] [E]-[G] revendiquent à titre principal l’usucapion de la parcelle HC n° [Cadastre 9] et subsidiarement l’usucapion de la seule assiette de la parcelle HC n° [Cadastre 9] située au droit des piliers et de leur portail, en invoquant des actes de possession tels que la plantation d’une haie et l’entretien à leurs frais de la parcelle HC n° [Cadastre 9]. Elles estiment ces demandes recevables , s’agissant de prétentions visant à faire écarter les prétentions adverses A titre plus subsidiaire, elles se prévalent de l’état d’enclave de leur parcelle, le passage situé à l’Ouest de leur terrain ne permettant pas un accès carrossable pour les véhicules, compte tenu de la présence d’arbres et d’un puits, et de l’étroitesse du chemin. Elles estiment en conséquence avoir prescrit l’assiette et le mode de la servitude légale de passage pour cause d’enclave par 30 ans d’usage continu de l’assiette de l’accès contesté au travers de la parcelle HC n° [Cadastre 9].
Vu les conclusions du 15 avril 2022 des consorts [Y] tendant à :
Vu l’article 564 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 691 du Code Civil,
Vu les articles 682 et 685 du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants nouveaux dudit Code,
Vu les articles 2262 et 2278 du Code civil,
Vu les articles 515 et suivants, 695 et suivants, 700 du Code de Procédure Civile,
A titre liminaire,
METTRE hors de cause les consorts [Y] de la présente procédure d’appel compte tenu du fait qu’ils ne sont plus propriétaires des parcelles litigieuses et qu’ils ne disposent plus de la qualité à agir,
A titre subsidiaire, si la demande de mise hors de cause des consorts [Y] devait être rejetée,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance, rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Débouter les appelantes de l’ensemble de leurs prétentions
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER l’ensemble des demandes reconventionnelles des appelantes irrecevables s’agissant de demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d’appel,
Par conséquent,
REJETER l’ensemble des prétentions.
SUBSIDIAIREMENT :
JUGER que Mesdames [B] [F] et [M] [E]-[G] n’ont pas acquis par prescription la parcelle cadastrée section HC n° [Cadastre 9] en l’absence de faits de possession conformes.
TRES SUBSIDIAREMENT :
JUGER que le fonds des appelantes n’est pas enclavé
En l’état ,
JUGER les appelantes infondées en leur demande de prescription de l’assiette du passage ainsi que de l’obtention du bénéfice de la servitude légale de passage.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner solidairement Madame [B] [F] épouse [G] et Mademoiselle [M] [E]-[G] au paiement de la somme de 7.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Les condamner solidairement aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Marie-Anne Colling, Avocat postulant, aux offres de droit ;
aux motifs que :
Les demandes d’usucapion de tout ou partie de la parcelle HC [Cadastre 9], de constat d’enclave partielle et de dire et juger que la parcelle HC n° [Cadastre 9] sera grevée d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section HC n° [Cadastre 10], telle qu’elle s’exerce au droit des piliers et du portail implantés, sont des demandes nouvelles irrecevables.
Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession, ni prescription . Le passage invoqué n’est ni continu ni non interrompu et n’est pas un acte de possession non équivoque. Par ailleurs , il a été jugé que le seul entretien de la propriété d’autrui ne constitue pas un acte de possession à titre de propriétaire, s’agissant d’un acte équivoque qui n’a pas été demandé.
La jurisprudence est constante quand elle souligne que : « un simple souci de commodité et de convenance ne permet pas de caractériser l’insuffisance de l’issue sur la voie publique (Cass., Civ 3 ème du 24 juin 2008) ou encore que « le propriétaire d’une parcelle qui s’est enclavé de son fait et pour des raisons de commodité personnelle ne peut prétendre à une servitude légale de passage « (Cour d’Appel d’Aix en Provence 16 mai 1995 Jurisdata 1995-046104)
Également, si les propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 10] ont fait le choix de planter des arbres et d’installer des clôtures en diminuant l’accès ou la largeur du chemin existant, ils ne sauraient se prévaloir de cette situation dans la mesure où l’état d’enclave volontaire n’ouvre pas le bénéfice d’un droit de passage légal.
De la même façon, les dimensions du portillon d’accès à la voie (Pièce adverse n°5) décidées unilatéralement par leur auteur ou par les appelantes, ne sauraient fonder leur revendication d’un droit de passage pour cause d’enclave, dans la mesure où cette restriction est volontaire et qu’elle pourrait parfaitement être levée par la pose d’un portail permettant un accès automobile, en remplacement du portillon existant.
Enfin, la présence éventuelle d’un puits n’a strictement aucune incidence sur la question de l’accès à la voie publique de la parcelle n°[Cadastre 10].
En conclusion, à l’instar des premiers Juges, la Cour rejettera l’état d’enclave invoqué par les appelantes et dès lors tant leur demande en acquisition de l’assiette du passage, que celle relative à la reconnaissance d’une servitude légale.
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la société anonyme de construction et de gestion immobilière de la ville d'[Localité 12] (SACOGIVA) en date du 15 avril 2022 tendant à :
Vu l’article 564 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 691 du Code Civil,
Vu les articles 682 et 685 du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants nouveaux dudit Code,
Vu les articles 2262 et 2278 du Code civil,
Vu les articles 515 et suivants, 695 et suivants, 700 du Code de Procédure Civile,
DIRE ET JUGER recevable l’intervention volontaire de la société SACOGIVA en sa qualité de propriétaire,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement de première instance, rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
DEBOUTER Les appelantes de l’ensemble de leurs prétentions
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER l’ensemble des demandes reconventionnelles des appelantes irrecevables s’agissant de demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d’appel,
Par conséquent,
REJETER l’ensemble des prétentions.
SUBSIDIAIREMENT :
JUGER que Mesdames [B] [F] et [M] [E]-[G] n’ont pas acquis par prescription la parcelle cadastrée section HC n° [Cadastre 9] en l’absence de faits de possession conformes.
TRES SUBSIDIAREMENT :
JUGER que le fonds des appelantes n’est pas enclavé
En l’état ,
JUGER les appelantes infondées en leur demande de prescription de l’assiette du passage ainsi que de l’obtention du bénéfice de la servitude légale de passage.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER solidairement Madame [B] [F] épouse [G] et Mademoiselle [M] [E]-[G] au paiement de la somme de 7.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Marie-Anne Colling, Avocat postulant, aux offres de droit ;
Elle fait valoir :
L’ irrecevabilité des demandes nouvelles de Madame [B] [F] épouse [G] et de Mademoiselle [M] [E]-[G] et l’absence de prescription acquisitive de tout ou partie de la parcelle HC [Cadastre 9]. Elle conteste l’état d’enclave de la parcelle HC [Cadastre 10], celle-ci étant accessible par un chemin situé à l’Ouest qui la relie à la voie publique, des aménagements pouvant être réalisés pour permettre un accès carrossable via ce chemin qui débouche sur le chemin rural.
Elle reprend à son compte les moyens et arguments développés par les consorts [Y].
MOTIVATION :
Sur l’intervention volontaire de la SACOGIVA :
Par acte notarié établi par M° [Z] et Me [X], notaires, le 19 janvier 2022, la société SACOGIVA a fait l’acquisition, des consorts [Y], de la parcelle HC [Cadastre 9] objet du litige . La société SACOGIVA a donc intérêt et qualité, en tant que nouveau propriétaire de la parcelle en question, à intervenir à la présente instance, pour s’opposer aux prétentions des consorts [F] [E]- [G], en application des articles 325 et 329 du code de procédure civile.
Sur la demande de mise hors de cause des consorts [Y] :
A la date de la déclaration d’appel , les consorts [Y] , valablement intimés, avaient toujours qualité et intérêt à s’opposer aux prétentions des [B] [F] épouse [G] et de [M] [E]-[G]. Le fait qu’il ne soit plus propriétaires de la parcelle HC [Cadastre 9] ne suffit pas à justifier leur mise hors de cause , alors que des demandes sont formées à leur encontre.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de Mesdames [B] [F] épouse [G] et de Mademoiselle [M] [E]-[G] :
En première instance, les appelantes ont opposé aux prétentions des consorts [Y] des défenses au fond et, comme demandes reconventionnelles, des demandes d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive. Toutefois, comme moyen opposé aux demandeurs elles invoquaient déjà l’état d’enclave, pour le cas où le passage contesté leur serait refusé et la prescription de l’assiette de ce passage. Les prétentions tendant à faire constater l’état d’enclave et obtenir le désenclavement par une servitude de passage dont elles estiment avoir usucapé l’assiette et correspondant à l’assiette du passage actuel, au droit des piliers et de leur portail d’entrée, sur le chemin rural sont ainsi des prétentions qui tendent à faire écarter les prétentions adverses au sens de l’article 564 du code civil.
Il s’agit en outre, tout comme les demandes tendant à faire reconnaître la prescription acquisitive, totale ou partielle, de la parcelle HC n° [Cadastre 9], de demandes reconventionnelles qui présentent un lien suffisant avec les demandes originaires des consorts [Y] et sont en conséquence recevables, même présentées pour la première fois à hauteur d’appel, en application de l’article 567 du code de procédure civile.
Cette fin de non recevoir est en conséquence écartée.
Sur la prescription acquisitive de la parcelle HC [Cadastre 9]
Aux termes de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2272 du code civil énonce que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, abrégé à dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble.
Le juste titre est défini comme celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription.
La bonne foi consiste en la croyance de l’acquéreur, au moment de l’acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire. Elle est présumée et il suffit qu’elle existe au moment de l’acquisition.
L’article 2261 du code civil prévoit que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L’article 2262 ajoute que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession , ni prescription.
L’article 2265 du même code précise que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
En l’espèce, les appelantes versent aux débats des photographies IGN , les plus anciennes datées de 1985 et 1986, sur lesquelles on peut apercevoir le passage litigieux reliant la parcelle HC [Cadastre 10] au chemin rural, au travers de la parcelle HC [Cadastre 9], cette dernière formant une longue et très étroite bande de terre qui sépare le chemin rural de la parcelle propriété des appelantes. Cet accès est parfaitement visible sur les clichés aériens ultérieurs, notamment sur les plus récents datés de 2014 -2015 et 2017, son tracé n’ ayant pas évolué.
Pour établir la possession acquisitive ou usucapion qu’elles revendiquent, les appelantes font valoir que la prescription de l’assiette du terrain constituée par le portail, les piliers et l’assiette de terrain de la parcelle cadastrée section HC n° [Cadastre 9] ressort déjà clairement des clichés de l’IGN, celui de 1984 et ceux ultérieurs qui ne font que confirmer la possession de cette bande de terre au droit des piliers du portail du fait des passages qui s’y sont exercés pendant plus de 30 ans.
Cependant , il est établi que le passage s’exerçait par la parcelle HC [Cadastre 9] avant l’acquisition par les époux [F] [E] de la parcelle HC [Cadastre 10] en 1981, en vertu d’une tolérance précaire, rappelée dans les actes de leurs auteurs, mais dont les défenderesses soutenaient, devant le tribunal, qu’ils instituaient une véritable servitude conventionnelle. Le tribunal, après examen des actes produits par les appelantes, datés des 8 mars 1939, 3 avril 1928, 19 octobre 1923 et 13 et 14 août 1896, a écarté l’existence d’une servitude conventionnelle, ces différents actes contenant au paragraphe charges et conditions la précision qu’ à la connaissance des vendeurs l’immeuble n’était grevé d’aucune servitude passive et que personnellement ils n’en avaient conféré aucune, mais que par contre l’immeuble cédé jouissait « d’un droit de passage sur la propriété [L] », devenue depuis la propriété [Y].
Dès lors, ayant connaissance de l’existence de ce droit de passage et se persuadant qu’il instaurait au bénéfice de leur fonds, une servitude conventionnelle de passage, les époux [F] [E], puis Mesdames [F] et [E]-[G], en utilisant cet accès pendant plus de 30 ans, n’ont pas accompli des actes de possession paisible et non équivoque en tant que propriétaire, étant rappelé que le tribunal a jugé que le portail, et donc les piliers qui le supportent, se trouvaient implantés sur la parcelle HC [Cadastre 10], propriété des appelantes, et, de ce fait, n’en a pas ordonné la démolition. Le jugement est définitif sur ce point, ce chef du jugement n’étant pas critiqué. Dès lors, ces ouvrages qui n’empiètent pas sur la parcelle HC [Cadastre 9] ne sauraient valoir marques de possession sur la partie de cette parcelle située dans l’axe de ce portail. Il s’ensuit que , les appelantes, et leurs auteurs avant elles, n’ ont pu prescrire la partie de la parcelle HC n° [Cadastre 9], au droit du portail en question.
S’agissant de l’usucapion de la totalité de la parcelle HC [Cadastre 9], les appelantes versent aux débats des attestations de voisins, visiteurs ou prestataires de travaux de jardinage qui attestent de l’entretien par les consorts [F] [E]-[G] de la bande de terrain située le long du chemin rural qui correspond selon les appelantes à la parcelle HC n° [Cadastre 9]. Si des factures font état de travaux d’ élagage ou de coupe d’arbres morts le long de la route , ou de tonte de « bords de route », ces travaux d’entretien, furent-ils accomplis sur la parcelle HC [Cadastre 9] séparant le chemin rural de la parcelle HC [Cadastre 10], ne constituent pas des actes de possession à titre de propriétaire, de par leur caractère équivoque. Au surplus, l’ implantation de la haie qui borde la parcelle HC [Cadastre 10] étant incertaine, il n’est pas possible d’affirmer que cette haie a été plantée par les consorts [F] [E]-[G], ou leurs auteurs, sur la parcelle HC [Cadastre 9] et ce depuis plus de 30 ans.
Ces actes d’entretien ou de plantation ne sauraient par conséquent établir l’ acquisition , par prescription trentenaire de la parcelle HC [Cadastre 9] par les propriétaires successifs de la parcelle HC [Cadastre 10].
Sur l’état d’enclave et la prescription de l’assiette du passage :
Selon l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuf’sante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suf’sant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Selon une jurisprudence constante, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier l’état d’enclave. Cette appréciation souveraine se fait d’après les lieux et les circonstances de la cause selon l’utilisation normale du fonds, notion évolutive qui tient compte de l’évolution notamment technique, économique et des conditions de vie.
La tolérance, état de fait précaire, peut conduire à écarter la protection légale instituée par l’article 682, tant qu’elle demeure. En revanche, la cessation de la tolérance permet d’invoquer l’état d’enclave.
Toutefois, une servitude légale de passage ne peut être accordée pour un motif de simple commodité.
De même, aucun droit de passage n’est dû lorsque l’enclave résulte du fait volontaire du propriétaire enclavé.
Le caractère volontaire de l’enclave ne résulte pas nécessairement du fait du propriétaire actuel du fonds enclavé, mais peut aussi résulter du fait de ses auteurs:
Enfin, la charge de la preuve du caractère volontaire de l’enclave, invoqué par voie d’exception, incombe au propriétaire du fonds sur lequel est réclamé le passage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la parcelle HC [Cadastre 10] de Mesdames [F] et [E]-[G] dispose d’un accès à la voie publique que constitue le chemin rural, via un chemin situé en limite Ouest de leur propriété. Ce chemin dessert également les parcelles voisines HC [Cadastre 11] et [Cadastre 6] situées plus au Sud. Il permet d’accéder à la propriété des appelantes, par le côté Ouest , via un portillon installé dans une clôture grillagée doublée d’une haie. Si ce portillon ne permet pas le passage des véhicules automobiles, en revanche, il peut être remplacé par un portail d’accès de dimensions comparables à celui donnant sur le chemin rural. En effet, la longueur de la clôture Ouest, au droit du terrain libre situé entre le mur Sud de la maison d’habitation, la limite Sud de la parcelle HC [Cadastre 10], le pignon Ouest du garage et la clôture Ouest, est suffisante pour réaliser un accès carrossable jusqu’au garage dont il faudra en revanche déplacer la porte, puisque l’accès à cette dépendance se fait pour l’instant par l’Est. En effet, selon le plan de masse annexé au permis de construire demandé en 1981 par les époux [E], cette portion de clôture mesure 9,20 m. Les travaux à entreprendre pour réaliser cet accès n’apparaissent pas d’une ampleur et d’un coût tels qu’ils seraient disproportionnés. De même, ne sont pas de nature à caractériser l’impossibilité d’aménager un accès carrossable, la présence d’arbres ayant vocation à être coupés où l’existence d’un puits non précisément situé sur l’ assiette du terrain libre précédemment délimité, laquelle représente une superficie d’ au moins 90 m² , selon l’échelle du plan de masse annexé au permis de construire.
Enfin, le règlement de la Zone 1-AU-VC du document d’urbanisme, concernant les caractéristiques des accès et des voiries, n’établit pas une interdiction de circulation des véhicules sur le chemin qui relie actuellement le chemin rural à la parcelle HC [Cadastre 10], par l’Ouest, ce chemin desservant également deux autres parcelles.
Dès lors , Mesdames [F] et [E]-[G] échouent à établir l’état d’ enclave relative de leur propriété et doivent être déboutées de leur demande tendant à obtenir une servitude légale de passage sur l’assiette de la parcelle HC [Cadastre 9] située au droit du portail et des piliers implantés sur la parcelle HC [Cadastre 10] côté [Adresse 16].
Sur les demandes annexes :
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de l’issue du litige, Mesdames [F] et [E]-[G] supporteront les dépens et frais irrépétibles de l’entière procédure, dont distraction au bénéfice de Maître Marie-Anne Colling, avocat, de ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision
Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n’est invoqué à l’appui de la demande de condamnation solidaire aux dépens, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour , statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit la société SA COGIVA en son intervention volontaire, en sa qualité de nouveau propriétaire de la parcelle cadastrée HC n° [Cadastre 9] lieudit « [Localité 17] », à [Localité 12],
Déclare recevables les demandes reconventionnelles formées pour la première fois à hauteur d’appel par Mesdames [B] [F] épouse [G] et [M] [E]-[G],
Déboute M. [I] [Y] et Mme [P] [Y] de leur demande tendant à être mis hors de cause,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d’appel,
Y ajoutant,
Déboute Mesdames [B] [F] épouse [G] et [M] [E]-[G], de leurs demandes reconventionnelles fondées sur l’usucapion et l’état d’ enclave relative,
Condamne [B] [F] épouse [G] et [M] [E]-[G] aux dépens d’appel, dont distraction au bénéfice de Maître Marie-Anne Colling, avocat, de ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [B] [F] épouse [G] et [M] [E]-[G] à payer à M. [I] [Y] et Mme [P] [Y], d’une part, et à la société SA COGIVA, d’autre part, respectivement, une somme de 3500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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