Infirmation partielle 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 5 juin 2026, n° 23/02334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 12 janvier 2023, N° 20/01790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2026
N° 2026/125
Rôle N° RG 23/02334 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZC4
SOCIÉTÉ [1]
C/
[W] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
05 JUIN 2026
à :
Me Marie-dominique POINSO-POURTAL de l’AARPI POINSO POURTAL – VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Emilie BERTAUT, avocat au barreau de MARSEILLE
+ 1 copie à France travail
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Marseille en date du 12 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01790.
APPELANTE
SOCIÉTÉ [1] prise en la personne de son Président, [G] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-dominique POINSO-POURTAL de l’AARPI POINSO POURTAL – VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie BERTAUT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société [1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] exerce une activité de sécurité privée et emploie plus de onze salariés.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
A compter du 1er juillet 2014, entre le 3 et le 31 décembre 2014, elle a engagé M. [W] [H] en qualité d’agent de sécurité qualifié, coefficient 130, échelon 1, niveau 3, puis à compter du 1er janvier 2015, en tant qu’Agent de sécurité confirmé, sans changement de coefficient, d’échelon, et de niveau, la relation de travail s’étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er avril 2015.
Par avenant du 1er janvier 2019, la qualification du salarié a été modifiée, celui-ci exerçant son activité en qualité d’agent de sécurité confirmé, coefficient 140, échelon 2, niveau 3.
Le 13 janvier 2020, l’employeur lui a remis une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 21 janvier 2020 assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 24 janvier 2020, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants:
' (…) Nous sommes contraints de vous noti’er votre licenciement pour faute grave, compte-tenu des éléments suivants :
Dans la nuit du 31 décembre 2019 au 01 janvier 2020, par votre téléphone portable dont le numéro est le 06. 51.29.38. 64 (vous étiez de service à [Localité 2] le 31.12.2019 de 7 h a 19 h),vous avez envoyé plusieurs SMS montrant une photo d’un imam qui se fait sodomiser par un cochon pendant sa prière avec le message suivant :'bonne et heureuse année 2020 bonheur amour santé'.
Vos camarades de travail de la Société [1], pour certains de confession musulmane, travaillant à l’Hôpital [Etablissement 1], ont été choqués par cet envoi de SMS.
De tels propos à caractére raciste proférés par SMS, ont eu pour effet de porter gravement atteinte à la dignité humaine de la personne visée, et à l’image de l’entreprise.
L’employeur a une obligation de protection à l’égard de ses employé-e-s (article 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, articles L.4141-1 et suivants du code du travail). En ne respectant pas cette obligation, il engage sa responsabilité. Je vous rappelle qu’en matière de santé et de sécurité au travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses employés.
Malgré vos explications, vous ne nous avez pas convaincus en nous indiquant que votre portable, lors de l’envoi de ces 24 sms avait été soi-disant piraté lors d’une soirée Karaoké.
Nous avons remarqué d’autre part que les envois de ces sms étaient faits de facon sélective et d’une façon bien nominative.
Vous nous avez remis copie d’une plainte datée du 16 janvier 2020, ou vous confirmez bien que c’est de votre téléphone que sont partis les sms.
Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement; sans indemnité de préavis ni de licenciement; dés réception de ce courrier..'.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [H] a saisi le 13 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement de départage du 12 janvier 2023 a :
— déclaré M. [W] [H] irrecevable en ses demandes de reclassification et de rappel de salaire dus sur ce fondement ;
— fixé le salaire mensuel brut moyen de référence à la somme de 1.930,57 euros brut ;
— dit que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [1] à payer à M. [H] les somme suivantes :
— 1.930,57 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 193,05 euros de congés payés afférents ;
— 863,64 euros brut à titre de rappel de salaire sur période de mise à pied ;
— 2.413,21 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 7.722,28 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— débouté M. [H] de ses autres demandes ;
— dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
— dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
— ordonné à la société [1] de remettre à M. [H] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie rectifiés selon le présent jugement mais sans assortir cette remise d’une astreinte;
— rappelé que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
— condamné la société [1] aux dépens et à payer à M. [H] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] a relevé appel de ce jugement le 09 février 2023 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 28 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société [1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de reclassi’cation et de rappel de salaire dus sur ce fondement.
Et en conséquence :
— dire et juger que la demande de reclassi’cation et la demande de rappel de salaires y afférente constituent des demandes nouvelles;
— dire et juger les demandes irrecevables et renvoyer M. [H] à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause,
— dire et juger que M. [H] ne pouvait nullement prétendre aux fonctions de 'Chef de Poste’ et au statut d’Agent de Maitrise ;
En conséquence
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes formulées a ce titre.
Infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. [H] ne reposait pas sur une faute grave ni même réelle et sérieuse.
Et, en conséquence, statuant à nouveau :
— dire et juger le licenciement pour faute grave de M. [H] parfaitement justi’é ;
En conséquence,
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes formulées a ce titre.
En tout état de cause et à titre reconventionnel,
— condamner M. [H] a la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée et d’appelant incidente notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [H] demande à la cour de :
Réformer/Infirmer/Annuler le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Marseille, présidé par le juge départiteur en ce qu’il a :
— déclaré ses demandes de reclassification et de rappel de salaire sur ce fondement irrecevables ;
— alloué à M. [H] la somme de 2.413,21 € au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— alloué à M. [H] la somme de 7.722,28 € bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— a débouté M. [H] de ses autres demandes, et en particulier de sa demande relative au licenciement vexatoire.
Et, statuant à nouveau :
— dire et juger que M. [H] occupait la fonction de chef de Poste, Agent de Maîtrise Niveau 1, échelon 1 ;
— condamner la société [1] à verser à M. [H] la somme de 9.364,32 € brut à titre de rappels de salaire pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2020 ;
— condamner la société [1] à rectifier la qualification professionnelle de M. [H] sur ses bulletins de salaire et documents de fin de contrat ;
— condamner la société [1] à verser à M. [H] la somme de 2.895,86€.
Subsidiairement, il est demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [H] la somme de 2.413,21 €.
— condamner la société [1] à verser à M. [H] la somme de 13.513,99€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement, il est demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [H] la somme de 7.722,28 € ;
— dire et juger que la rupture du contrat de travail est vexatoire ;
— condamner la société [1] à verser à M. [H] la somme de 5.000 € à titre de réparation pour le préjudice subi du fait du licenciement vexatoire.
Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions.
En tout état de cause,
Condamner la société [1] aux entiers dépens et à verser à M.[H] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 mars 2026.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes de M. [H] de reclassification aux fonctions de chef de poste et de rappel de salaire afférente
La suppression du principe de l’unicité de l’instance prud’homale, dérivant du décret n°2016-660, du 20 mai 2016, a rendu impossible la formulation de demandes nouvelles en cours de procédure sauf à ce que, par application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes nouvelles additionnelles du salarié présentent un lien suffisant avec les demandes initiales.
M. [H] sollicite l’infirmation du jugement entrepris ayant déclaré irrecevables ses demandes tendant à voir juger qu’il occupait la fonction de Chef de poste, Agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1 et qu’en conséquence, l’employeur devait lui payer une somme de 9.364,32 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2020 alors qu’il ne s’agissait pas de demandes nouvelles 'ayant évoqué ce point’ dès sa saisine du conseil de prud’hommes.
La société [1] le conteste aux motifs que le salarié a saisi la juridiction prud’homale exclusivement d’une demande de contestation de la rupture du contrat de travail ayant présenté des demandes nouvelles relatives à l’exécution de celui-ci sans lien avec sa contestation initiale en cours d’instance alors qu’il aurait dû déposer une requête distincte.
Alors que les parties reprennent devant la cour leurs moyens de première instance, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en ayant déclaré irrecevables les demandes nouvelles relatives à l’exécution du contrat de travail formées par M. [H] au cours de l’instance initiée devant le conseil de prud’hommes de Marseille exclusivement en contestation de la rupture du contrat de travail, le fait que dans l’exposé des motifs de sa requête celui-ci ait indiqué que 'ce curieux incident, manifestement perpétré par quelqu’un qui cherchait à me nuire est survenu peu de temps après que j’ai formulé quelques prétentions financières, mon salaire étant toujours celui d’un simple agent d’exploitation alors que j’exerçais depuis un certain temps les fonctions de chef de poste…'ne permettant pas d’analyser ces propos comme des demandes dont la juridiction prud’homale était initialement saisie, alors que les seules cases cochées sur l’imprimé [2] dédié concernaient d’une part 'la contestation d’un licenciement’ et d’autre part une demande d’ 'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 100.000 euros'.
Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée ayant déclaré irrecevables les demandes de M. [H] de reclassification, de rappel de salaire et de rectification de sa qualification sur ses bulletins de salaire et documents de fin de contrat.
Sur la rupture du contrat de travail
— sur le licenciement pour faute grave
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Il est reproché à M. [H] d’avoir envoyé à plusieurs collègues de travail de confession musulmane, depuis son téléphone portable personnel, dans la nuit du 31 décembre 2019 au 01 janvier 2020, des SMS montrant une photo d’un imam qui se fait sodomiser par un cochon pendant sa prière accompagné du message suivant:'bonne et heureuse année 2020 bonheur amour santé', messages qui ont choqué ses collègues et qui constituant, selon la lettre de licenciement, des propos à caractère racistes ont gravement porté atteinte à la dignité humaine de la personne visée et à l’image de l’entreprise.
La société [1] soutient que le salarié n’a déposé plainte pour une utilisation frauduleuse de son téléphone portable que postérieurement à l’entretien préalable à un éventuel licenciement, qu’aucune suite n’a été donnée ni à sa plainte pour piratage de son téléphone, ni au courrier adressé à son opérateur de téléphonie Huawei; qu’il prétend à tort entretenir d’excellentes relations avec ses collègues de travail alors qu’aucun n’a attesté à son profit; qu’elle produit trois témoignages de salariés destinataires de cet envoi qui se sont déclarés profondément choqués par celui-ci dont il est certainement l’auteur alors que la photographie litigieuse se trouvait dans son téléphone portable depuis début décembre 2019 et qu’il a reconnu ne pas avoir prêté celui-ci à une tierce personne, que tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de l’ensemble de ses collaborateurs, le licenciement pour faute grave du salarié s’imposait au regard du contenu inacceptable et condamnable du SMS litigieux.
M. [H] conteste formellement avoir envoyé l’image blasphématoire depuis son téléphone portable alors qu’il affirme respecter la religion musulmane une partie de sa famille étant de confession musulmane, qu’il s’agit d’une caricature relevant de la liberté d’expression, que n’étant pas l’auteur de cette photo qui ne représentait aucun salarié de l’entreprise, il n’a proféré aucune injure, qu’il ne l’a pas envoyée depuis son téléphone portable celui-ci ayant été piraté; que les faits reprochés qui sont isolés relèvent de la sphère privée s’étant produits en dehors de l’entreprise et du temps de travail ; que l’employeur ne caractérise aucun manquement du salarié à ses obligations contractuelles et ne démontre pas en quoi cet évènement isolé justifie un licenciement disciplinaire pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale des employés alors qu’il a continué pendant les 10 jours précédant sa mise à pied à titre conservatoire à entretenir des relations cordiales avec ses collègues.
Réponse de la cour
Il ressort des pièces produites par l’employeur que l’image blasphématoire, qui se trouvait dans le téléphone portable du salarié depuis début décembre 2019 (pièce n° 8) accompagnée de souhaits de bonne année 2020 a été envoyée du téléphone portable personnel de M. [H] à plusieurs de ses collègues de confession musulmane durant la nuit du 31/12/2019 au 01/01/2010, soit en dehors de l’entreprise et hors des horaires de travail du salarié, que l’employeur en a eu connaissance par l’un de ses salariés, M. [K] qui atteste en pièce n°5 'ce qui m’a choqué c’est la photo qu’il m’a envoyé, elle m’a touché beaouquou par rapport à ma religion. Cette photo je l’ai montrai à mes chefs responsables de travail..'; que cependant le salarié, qui conteste formellement être l’auteur de cet envoi, justifie en pièce n°8 avoir adressé à tous ses contacts dès le 02 janvier 2020, soit antérieurement au 13 janvier 2020, date de la remise de sa convocation à un entretien préalable, le SMS suivant :'je me suis fait piraté mon portable des message et contenu photo ont été envoyée à tous mes contacts le 31 et le 1er à plusieurs reprises, j’ai fait vérifier et enlever les virus de mon portable'; s’être plaint le 14 janvier suivant auprès de son opérateur huawei du piratage de son téléphone 'je ne suis pas l’auteur de ce MMS et n’ai aucune trace de cet envoi sur mon téléphoné’ (pièce n°10); puis le 16 janvier avoir déposé une plainte contre X pour usage frauduleux de son téléphone portable la nuit du réveillon 2019/2020 expliquant qu’il se 'trouvait avec sa famille dans un restaurant Karaoké à [Localité 3], qu’à plusieurs reprises il avait posé son téléphone portable non verrouillé sur la table, qu’il s’était absenté pour chanter et danser, que le lendemain il s’était rendu sur son lieu de travail et que son collègue,M. [L] [R] l’avait informé avoir reçu sur son téléphone portable par texto, une photographie montant 'un homme de confession musulmane à quatre pattes se faire sodomiser par un cochon’ … je n’ai jamais envoyé ce genre d’image, [L] m’a dit que d’autres collègues de travail avaient reçu la même image, Vu les faits, je me suis immédiatement confondu en excuse même si je n’en suis pas l’auteur. J’ai prévenu tous mes collègues même ceux qui n’avaient pas reçu le texto..'.
Indépendamment du caractère blasphématoire de cette représentation d’un imam susceptible de choquer ses destinataires musulmans comme non musulmans dont le salarié n’est pas l’auteur, le SMS litigieux n’est pas en rapport avec l’activité professionnelle du salarié et l’employeur ne caractérise pas l’existence d’un trouble objectif survenu au sein de l’entreprise en conséquence des plaintes reçues par les salariés qui se limitent à trois sur les 24 destinataires du SMS de sorte que la cour, à l’instar de la juridiction prud’homale dont elle approuve les motifs pertinents, estime qu’en l’absence de certitude permettant d’imputer sans nul doute cet envoi volontaire au salarié, le licenciement de celui-ci est privé de cause réelle est sérieuse, le jugement entrepris étant ainsi confirmé de ce chef.
— sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En l’absence de faute grave, le salarié est fondé à solliciter un rappel de salaire au titre de sa mise à pied à titre conservatoire, soit en l’espèce, la somme de 863,64 euros, dont le montant n’a pas été contesté à titre subsidiaire par l’employeur, la décision déférée étant confirmée de ce chef.
En revanche, il convient d’infirmer le montant du salaire de référence retenu par la juridiction prud’homale lequel correspond sur la base la plus favorable de la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.802,97 euros et non à celle de 1.930,57 euros retenue par la juridiction prud’homale.
Par application de l’article 6.05 de la convention collective nationale applicable, l’ancienneté de M. [H], décomptée à compter du 3 décembre 2014 date de son contrat de travail à durée déterminée, correspond à 5 années et trois semaines d’ancienneté de sorte que par infirmmation du jugement entrepris, il convient de condamner l’employeur à payer à M. [H] une somme de 2.279,63 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
En revanche, alors qu’en cause d’appel, de même qu’en première instance, le salarié tout en indiquant que par application des dispositions de l’article L1234-1 du code du travail, il bénéficiait d’un préavis d’une durée de deux mois, n’a formé une demande que d’un mois de salaire et que la somme allouée de 1.930,57 euros outre les congés payés afférents n’est pas critiquée par l’appelante, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Par application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, tenant compte d’une ancienneté de cinq années révolues au sein d’une entreprise employant plus de onze salariés, d’un salaire de 1.802,97 euros, d’un âge de 55 ans, des circonstances de la rupture, de ce que le salarié justifie d’une prise en charge continue par l’organisme Pôle Emploi depuis le 6 février 2020, indemnisée depuis le mois de mars 2023 par une Allocation de solidarité (pièces n°33 et 34) et d’un état dépressif (pièces n°23 à 25) compliquant son insertion sur le marché du travail, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner l’employeur au paiement d’une somme de 10.817,82 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
La rupture du contrat de travail peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil.
M. [H] fait valoir qu’il a été mis à pied alors qu’il se trouvait au poste de sécurité devant ses collègues de travail qu’il supervisait; qu’il a été licencié en ayant été accusé à tort d’avoir envoyé une image choquante depuis son téléphone portable alors qu’ayant été élevé par la compagne de son père de confession musulmane, il est très respectueux de cette religieux; qu’être licencié dans ces conditions pour cette raison est particulièrement vexatoire.
Cependant, alors que les circonstances de la rupture abusive de son contrat de travail ont déjà été indemnisées et que M. [H] ne verse aux débats aucun élément démontrant que la notification de sa mise à pied à titre conservatoire s’est accompagnée de circonstances humiliantes et vexatoires, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté le salarié de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral distinct.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à [3]
En application de l’article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail lorsque le salarié licencié a deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés le juge ordonne d’office le remboursement au pôle emploi concerné des allocations de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnités.
La société [1] est condamnée à rembourser au Directeur Général de l’opérateur [3] compétent les indemnités de chômage versées à M. [H] dans la limite de six mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la SARL [1] aux dépens sont confirmées. Celles ayant condamné la SARL [1] à payer à M. [H] une somme de 2.000 euros sont infirmées.
La SARL [1] est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [H] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception du montant du salaire de référence retenu et des montants alloués au titre de l’indemnité légale de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des frais irrépétibles fondés sur l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Fixe le salaire de référence à la somme de 1.802,97 euros brut.
Condamne la société [1] à payer à M. [W] [H] les sommes suivantes :
— 2.279,63 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 10.817,82 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société [1] à rembourser à l’organisme [3] compétent les indemnités de chômage versées à M. [H] dans la limite de six mois.
Condamne la société [1] aux dépens d’appel et à payer à M. [W] [H] une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Ordonne l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, au directeur général de l’opérateur [3].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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