Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 15 janv. 2026, n° 22/04227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, SOCIETE AOK RHEINLAND-PFALZ/SAARLAND |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 22/04227 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VI7G
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[X] [Z]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 19/08636
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Virginie JANSSEN
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 4 60
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Suzy DUARTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316
SOCIETE AOK RHEINLAND-PFALZ / SAARLAND
[Adresse 13]
— [Localité 15] (ALLEMAGNE)
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
SOCIETE AOK DIE GESUNDHEITSKASSE
[Adresse 14]
[Localité 10] (ALLEMAGNE)
défaillante
CPAM DE LA MOSELLE
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante
HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillante
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
************
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 août 2016, sur la route départementale 46, à hauteur de la commune de [Localité 12] (88), M. [X] [Z], âgé de 44 ans et assuré auprès de la société les assurances du Crédit Mutuel (la société ACM), qui circulait à motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule poids-lourd conduit par Mme [K] [B], qui circulait en sens inverse, assuré auprès de la société Axa France Iard (la société Axa).
Il en est résulté une contusion de l’épaule gauche, une plaie au pied, un écrasement de P2 du gros orteil et une fracture du 4 métatarsien à gauche.
M. [Z] a fait l’objet d’un examen médical amiable contradictoire effectué par les docteurs [C] et [W] dont les conclusions, en date du 26 février 2018, sont les suivantes :
§ arrêt des activités professionnelles : du 25 août 2016 au 1er mai 2017,
§ déficit fonctionnel temporaire :
* classe III (50 %) : du 25 août 2016 au 10 octobre 2016,
* classe II (25 %) : du 11 octobre 2016 au 11 novembre 2016,
* classe I (10 %) : du 12 novembre 2016 au 1er mai 2017,
§ consolidation : 2 mai 2017,
§ déficit fonctionnel permanent : 9 %,
§ souffrances endurées : 3/7,
§ préjudice esthétique : 1/7,
§ tierce personne temporaire :
* 1 heure par jour du 25 août 2016 au 15 septembre 2016,
* une demi- heure par jour du 16 septembre 2016 au 6 octobre 2016,
§ répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle : pénibilité accrue au poste de travail,
§ préjudice d’agrément : M. [Z] n’a pas pu reprendre le cyclisme et la course à pied alors que le fitness n’est possible que sur la partie haute du corps.
Par actes des 20, 22 et 26 août 2019, M. [Z] a assigné la société Axa, la société Harmonie mutuelle, la caisse Aok Die Gesundheitskasse, et la CPAM de la Moselle devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Aux termes de conclusions signifiées le 29 octobre 2020, la caisse Aok Rheinland-Pfalz / Saarland (la caisse AOK) est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Aok Rheinland-Pfalz / Saarland,
— dit que la faute commise par M. [Z] réduit de 50 % son droit à indemnisation,
— condamné la société Axa à payer à M. [Z] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour:
*au titre des dépenses de santé restées à charge……………………………………..428,82 euros,
*au titre des frais divers……………………………………………………………………..928,40 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire………………………………………………….260 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle………………………………………………….3 500 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire…………………………………………….608,75 euros,
*au titre des souffrances endurées…………………………………………………………4 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire………………………………………………250 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent………………………………………………8 100 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent……………………………………………1 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément………………………………………………………….2 500 euros,
— condamné la société Axa à payer à la société Aok Rheinland-Pfalz / Saarland les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
*au titre des dépenses de santé…………………………………………………………1 561,85 euros,
*au titre des indemnités journalières…………………………………………………7 104,57 euros,
— condamné la société Axa aux dépens, en ce compris les frais de traduction, qui pourront être recouvrés par Me Jérôme Dupré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa à payer à la société Aok Rheinland-Pfalz / Saarland la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 28 juin 2022, la société Axa a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, par dernières écritures du 15 février 2023, de :
A titre principal,
— débouter M. [Z] et la société Aok Rheinland-Pfalz/Saarland de leur appel incident,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire que ce faisant M. [Z] a commis des fautes au regard des articles R. 412-9 et R. 412-19 du code de la route de nature à exclure son droit à indemnisation,
En conséquence,
— le débouter de ses demandes, fins et conclusions, et le condamner à lui rembourser la provision de 3 000 euros versée par elle,
— le condamner au versement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
— débouter la société Aok Rheinland-Pfalz/Saarland de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels (PGPA) et du doublement des intérêts,
Statuant à nouveau,
— dire que les fautes commises par M. [Z] sont de nature à réduire son droit à indemnisation de 75%,
— surseoir à statuer dans l’attente de la créance définitive de la mutuelle,
— sous cette réserve, fixer les préjudices de M. [Z], en deniers ou quittances, provisions non déduites et après réduction du droit à indemnisation de 75%, comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
*au titre des dépenses de santé restées à charge…………………………………..sursis à statuer,
*au titre des frais divers……………………………………………………………………..512,95 euros,
*au titre de la perte de gains professionnels actuelle……………………………………..débouté,
*au titre de l’incidence professionnelle………………………………………………….1 250 euros,
Préjudices extrapatrimoniaux :
*au titre du déficit fonctionnel temporaire…………………………………………….304,38 euros,
*au titre des souffrances endurées…………………………………………………………1 500 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent………………………………………………3 690 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire………………………………………………… débouté,
*au titre du préjudice esthétique permanent………………………………………………375 euros,
*au titre du préjudice d’agrément…………………………………………………………….250 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts légaux,
— surseoir à statuer sur le recours de la société Aok Rheinland-Pfalz / Saarland dans l’attente de la créance de la mutuelle, étant rappelé le droit de préférence de la victime.
Par dernières conclusions du 27 septembre 2023, M. [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que sa faute réduit de 50 % son droit à indemnisation, l’a débouté de sa demande du doublement des intérêts au taux légal et a condamné la société Axa à lui payer les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
*au titre des dépenses de santé restées à charge……………………………………..428,82 euros,
*au titre des frais divers……………………………………………………………………..928,40 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire………………………………………………….260 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle………………………………………………….3 500 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire…………………………………………….608,75 euros,
*au titre des souffrances endurées…………………………………………………………4 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire………………………………………………250 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent………………………………………………8 100 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent……………………………………………1 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément………………………………………………………….2 500 euros,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— constater son entier droit à indemnisation,
— condamner la société Axa au paiement des sommes suivantes, en réparation de son préjudice :
*au titre des dépenses de santé restées à charge……………………………………..651,50 euros,
*au titre des frais divers…………………………………………………………………..3 674,58 euros,
*au titre de la perte de gains professionnels actuelle…………………………….6 368,57 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle………………………………………………….7 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire………………………………………….1 607,10 euros,
*au titre des souffrances endurées…………………………………………………………8 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire……………………………………………1 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………………….16 200 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent……………………………………………2 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément………………………………………………………….5 000 euros,
— assortir la condamnation de la société Axa de pénalités de retard au double du taux de l’intérêt légal,
Y ajoutant,
— condamner la société Axa à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 28 novembre 2022, la caisse AOK demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par la société Axa,
Au fond,
— débouter la société Axa de son appel et de toutes fins qu’il comporte notamment à son encontre,
— la recevoir en son appel incident en ce que le jugement dont appel a limité à 50 % le droit à indemnisation de M. [Z] et, par voie de conséquence, réduit de 50 % sa demande de condamnation, et infirmer la décision entreprise de ce chef,
Et statuant à nouveau,
— juger que M. [Z] a droit à une indemnisation totale de son préjudice,
En conséquence,
— condamner la société Axa à lui payer la somme de 17 869, 68 euros au titre des indemnités journalières qui ont été réglées ainsi que des frais médicaux avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022 outre les frais de traduction,
Subsidiairement,
— confirmer la décision entreprise,
— condamner la société Axa au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Axa a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la société Aok Die Gesundheitskasse, par actes transmis le 8 août 2022 à l’entité requise qui a attesté avoir remis ledit acte au destinataire à personne habilitée le 22 septembre 2022. Sont également produits également deux accusés de réception des 11 août et 6 septembre 2022.
La société Axa a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la société Harmonie Mutuelle, par actes du 8 et 31 août et du 5 septembre 2022 remis à personne habilitée. Cette intimée n’a pas constitué avocat.
La société Axa a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM de la Moselle, par actes du 8 août 2022 et du 2 septembre 2022 remis à personne habilitée. Cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, si l’organisme social AOK sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par la société Axa, il convient de relever que cette recevabilité n’est pas discutée par les parties, aucune demande n’étant invoquée aux fins de voir déclarer l’appel irrecevable.
Sur le droit à indemnisation de M. [Z]
Le tribunal a considéré que le droit à indemnisation de M. [Z] devait, compte tenu de la faute de conduite qu’il a commise par son imprudence, en dépassant alors qu’il y avait une ligne continue, être limité à 50%.
M. [Z], qui poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité son droit à indemnisation, soutient sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que seul le conducteur qui a commis une faute peut voir son droit à indemnisation réduit. A cet égard, il conteste avoir dépassé une ligne blanche continue et signale qu’il ne peut être reconnu responsable des écarts de conduite des autres usagers et notamment du franchissement de la ligne médiane dans le virage par la conductrice du poids lourd. Il ajoute que faute de témoin et dans la mesure où le parquet a dû classer sans suite cette affaire dont « les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ont pu être valablement établis par l’enquête », les circonstances de l’accident demeurent indéterminées. Il souligne que le témoignage de M. [J] qui lui est opposé contient des imprécisions. Enfin, il invoque les dispositions de l’article 2.1.5b de la convention IRCA et en déduit que la société Axa qui a récupéré le mandat de gestion de la société ACM est tenue par sa position. Subsidiairement, il estime que la réduction du droit à indemnisation ne saurait excéder 25%.
La caisse AOK soutient également que le droit à indemnisation de la victime doit être total. Elle relève, d’une part, qu’il n’est pas contesté que le parquet a classé le dossier sans suite au motif que « les faits ou circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête » et, d’autre part, que si M. [Z] roulait proche de la ligne médiane, il n’est pas démontré qu’il l’a franchie et donc qu’il a commis une faute de conduite.
En réponse, la société Axa fait valoir que les circonstances de l’accident sont établies et soutient que M. [Z] a commis une faute de conduite en franchissant une ligne blanche continue comme en atteste le témoignage de M. [J]. Elle ajoute que la gendarmerie a retenu que l’accident s’était produit en raison du dépassement par le motard de la ligne continue et souligne que compte tenu du gabarit des véhicules impliqués, le choc sur la ligne médiane n’a pu être provoqué que par un franchissement de la ligne médiane par la victime.
Sur ce,
Sur la possibilité pour la société Axa de discuter le droit à indemnisation de M. [Z]
L’article 2.1.5b de la convention IRCA énonce que l’assureur substitué dans le mandat s’engage à ne pas revenir sur les mesures prises par le précédent assureur mandaté, et en particulier à ne pas contester les accords déjà passés avec la victime.
Sont produits à la cause pour établir les positions de la société ACM :
— la lettre indiquant le détail du règlement adressée le 3 novembre 2016 par la société ACM à M. [Z] (Pièce 7 Axa) ;
— la lettre d’information à la reprise du mandat d’indemnisation du 29 mars 2017 adressée par la société ACM à M. [Z] (Pièce 23 [Z]),
— une lettre du 4 janvier 2019 adressée à M. [Z] par la société ACM (pièce 25 [Z]),
— une lettre du 19 janvier 2021 adressée au cabinet HC Expertises par la société ACM (pièce 28 [Z]),
— les conditions particulières du contrat d’assurance ACM ref : AB10005477 (pièce 26 [Z]),
— une fiche d’information (pièce 27 [Z]).
Il ressort de ces documents que, le 3 novembre 2016, la société ACM a versé à M. [Z] la somme de 3 000 euros à titre de provision, sans engagement sur la reconnaissance du droit à indemnisation.
Par ailleurs, dans la lettre adressée par la société ACM à M. [Z] le 4 janvier 2019, celle-ci indique admettre le droit à indemnisation totale de la victime en indiquant que la société Axa doit « intervenir pour l’intégralité du préjudice », relevant notamment qu’il n’y avait pas de témoin de l’accident, que le point de choc se situait sur la ligne médiane, et soulignant que le parquet avait classé le dossier sans suite.
Toutefois, cette lettre a été adressée à M. [Z] le 4 janvier 2019, soit après la reprise du mandat par la société Axa.
En outre, la société Axa a, dès le début de ses échanges avec M. [Z] et son assureur, émis des réserves quant à son droit à indemnisation.
De surcroît, il ressort du courrier de la société ACM du 4 janvier 2019 que celle-ci n’était pas au courant de l’existence du témoignage de M. [J], puisqu’elle soulignait dans sa lettre : « il n’y a pas de témoin. Nous n’avons que les auditions des deux parties et les faits ».
Il n’est donc pas établi qu’avant la reprise du mandat par la société Axa, la société ACM s’était prononcée sur le droit à indemnisation de la victime et son étendue. En tout état de cause, il ressort clairement de la lettre du 4 janvier 2019, que la société ACM ne détenait pas, avant la reprise du mandat, toutes les informations requises pour se prononcer définitivement sur le droit à indemnisation de M. [Z].
Ainsi, le moyen tiré de l’application de l’article 2.1.5b de la convention IRCA est mal fondé.
La société Axa qui a repris le mandat d’indemnisation demeure en conséquence recevable à discuter le droit à indemnisation de M. [Z].
S’agissant des circonstances de l’accident et de la faute de la victime
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ces textes, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur.
Pour se prononcer sur le droit à indemnisation de la victime, la cour doit d’abord déterminer si les circonstances de l’accident sont suffisamment établies pour caractériser une faute de la victime.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que , le 25 août 2016, le véhicule de M. [Z], circulant dans un sens de circulation, et le poids lourd conduit par Mme [B], circulant dans l’autre sens, sont entrés en collision sur une route départementale de la commune de [Localité 12], vers midi, sur une proportion de route limitée à 90km/h dans des conditions atmosphériques normales.
Il n’est pas non plus contesté que se trouvait à l’endroit du choc une ligne blanche continue.
Le point de divergence entre les parties porte sur l’empiètement allégué de M. [Z] sur la ligne continue médiane puisqu’il affirme ne pas l’avoir franchie et que le poids lourd aurait empiété sur sa voie de circulation dans un virage tandis que Mme [B] soutient que M. [Z] a franchi la ligne continue pour doubler un poids lourd qui se trouvait devant lui.
En effet, le 3 octobre 2016, Mme [B] indiquait aux services de gendarmerie que la moto conduite par M. [Z], qui suivait trois autres motos se situant sur la voie de circulation opposée à la sienne, et circulait à une allure normale, déboitait pour dépasser le poids lourd se situant devant lui. Elle indiquait par ailleurs avoir immédiatement tourné son volant vers la droite pour l’éviter et freiné.
Le 28 février 2017, M. [J], qui conduisait au moment de l’accident un véhicule placé derrière la moto de M. [Z], confirmait cette version en déclarant que celui-ci « était dans un groupe de quatre motards avec une vitesse normale. Les trois premiers motards ont doublé un camion qui circulait dans la même voie de circulation que nous, et le motard qui a eu l’accident attendait d’avoir une bonne visibilité pour le doubler. Quand il a voulu entamer sa manoeuvre, j’ai vu un poids lourd d’Intermarché qui circulait dans le sens opposé arriver en face, je me suis dit que ça n’allait pas passer et il y a eu le choc. Le motard a percuté le côté gauche du camion, en empiétant sur sa voie, au niveau de la première roue avant gauche ». Il ajoute que « ce n’est pas la vitesse qui a causé l’accident mais son manque de discernement en croyant qu’il avait le temps de doubler ».
La version de Mme [B] est donc confirmée par celle du témoin, M. [J], en ce que M. [Z] a commencé à doubler le camion devant lui en passant sur la voie de circulation opposée alors qu’un autre camion arrivait.
M. [Z] remet en question ce témoignage.
Il relève d’abord que le témoin ne précise pas s’il a actionné son clignotant au moment de l’accident. Néanmoins, l’absence de signalisation, qui constituerait alors une faute supplémentaire, n’est pas de nature à remettre en cause la valeur probante du témoignage de M. [J], ni établir que M. [Z] n’a pas franchi la ligne médiane.
En outre, si le témoin ne précise pas clairement que le poids lourd est resté sur sa droite, rien dans les pièces produites ne permet d’établir que ce véhicule aurait éventuellement empiété sur la ligne médiane ni qu’il se serait maintenu excessivement près du côté gauche de sa voie de circulation.
Au contraire, d’après les constatations des gendarmes sur les lieux, les photos prises et le schéma de l’accident, le choc a eu lieu sur la ligne médiane, le camion est sur le côté droit de la route, en biais, l’avant du camion vers la droite, et apparaissent des traces de freinage, ce qui correspond au témoignage de Mme [B].
En tout état de cause, c’est l’éventuelle faute de la victime résultant de l’empiètement sur la voie opposée qui doit être appréciée par la cour, la faute du conducteur visée par le texte précité s’appréciant indépendamment du comportement des autres conducteurs.
S’agissant de l’avis de classement sans suite versé aux débats, il convient de rappeler que l’appréciation de la faute pénale obéit à des exigences plus strictes que celle de la faute civile, de sorte qu’un classement sans suite ne permet pas d’établir l’absence de faute civile. Quoiqu’il en soit, était recherchée une infraction de la part de la conductrice du camion, eu égard aux blessures de M. [Z]. Et le classement sans suite produit correspond donc à l’absence de faute identifiée de celle-ci (et non à celle de M. [L]).
Enfin, la victime souligne que le point de choc, tel que relevé sur le croquis établi par les enquêteurs, est situé sur l’axe médian de la chaussée. Il est toutefois indiqué par les gendarmes qu’il s’agit du point présumé d’impact eu égard aux débris au sol. Et il sera relevé que c’est sur cette ligne qu’a lieu l’impact et non pas sur la voie de circulation de M. [Z] comme il le soutient, ce qui corrobore encore le fait qu’il avait bien entamé sa manoeuvre de doublement même si elle n’en était qu’au tout début.
Le procès-verbal de synthèse de la gendarmerie retient d’ailleurs que : « Sur la RD46, un motard entreprend un dépassement sur une ligne continue. Dans le sens inverse de circulation circule un poids lourd.».
Dès lors, si M. [Z] ne reconnaît pas avoir commis de faute et nie avoir franchi la ligne médiane continue, force est de constater que la version de Mme [B] est corroborée par celle de M. [J] comme par d’autres éléments de l’enquête.
Ainsi, dans la mesure où la collision n’a pu se produire que parce que l’un des véhicules ne se trouvait pas sur sa voie de circulation et puisque les dénégations de la victime, ne pouvant, par sa seule affirmation, suffire à remettre en cause la version concordante du témoin et de la conductrice du poids lourd attestant que c’est bien le véhicule de la victime qui s’est déporté sur la gauche en empiétant sur la ligne continue, la cour estime que les circonstances de l’accident sont suffisamment établies et ne sauraient être considérées comme indéterminées au sens du texte précité.
C’est donc par une juste appréciation des faits que le tribunal a retenu que les circonstances de l’accident étaient établies et que M. [Z] avait commis une faute en méconnaissant les dispositions de l’article R. 412-19 du code de la route.
Cette faute présentant un lien de causalité directe et incontestable avec la survenance de l’accident, est de nature à exclure le droit à indemnisation de la victime.
En effet, si d’après les procès-verbaux de gendarmerie, la route était « rectiligne », les photos laissent apparaître une légère courbure de la route à l’endroit de l’accident, ce qui implique que le franchissement de la ligne continue était particulièrement dangereux à cet endroit et explique également que le choc soit localisé proche de la ligne médiane où le motard a débuté sa manoeuvre.
En conséquence, le jugement sera infirmé et M. [Z] débouté de toutes ses demandes.
Sur le recours du tiers payeur
Le tribunal a jugé que la caisse Aok Rheinland-Pfalz/ Saarland, qui versait aux débats un courrier attestant de sa créance et un relevé détaillé adressé par la CPAM, pouvait, compte tenu du droit de préférence de la victime et de la réduction du droit à indemnisation, se voir allouer la somme de 1 561,85 euros au titre des dépenses de santé et la somme de 7 104,57 euros au titre des indemnités journalières.
La caisse AOK soutient, sur le fondement des dispositions de l’article 85 du règlement CE n°883-2004 et de l’article 116 SGB du code social allemand, qu’elle peut recouvrer l’intégralité des frais exposés en réparation du préjudice subi par la victime à l’encontre de l’auteur du dommage. Elle indique que sa créance s’élève à 17 868,8 euros et sollicite le paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022. Enfin, elle objecte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de réduction.
La société Axa sollicite l’infirmation du jugement sur ce point car les demandes de l’organisme social doivent, selon elle, être rejetées compte tenu de l’exclusion du droit à indemnisation. Subsidiairement, elle relève que l’organisme social ne justifie pas avoir réglé les créances qu’elle produit outre l’absence de créance définitive de la mutuelle de la victime de sorte qu’il ne peut qu’être sursis à statuer.
Sur ce,
L’article 85.1 du règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et abrogeant le règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, dispose que « si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d’un État membre pour un dommage résultant de faits survenus dans un autre État membre, les droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante: a) lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu’elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État membre ».
Il a été jugé par la Cour de justice des communautés européennes que l’article 93 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, qui a été repris par l’article précité, doit être interprété en ce sens que les conditions ainsi que l’étendue du droit de recours d’une institution de sécurité sociale à l’encontre de l’auteur d’un dommage survenu sur le territoire d’un autre Etat membre et ayant entraîné le versement de prestations de sécurité sociale, sont déterminées selon le droit de l’Etat membre dont relève cette institution, peu important les dispositions contraires de la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel s’est produit le dommage (Arrêt du 2 juin 1994, DAK / Lærerstandens Brandforsikring, C-428/92).
La Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Kordel (CJUE, Cour, 21 sept. 1999, Kordel e.a., C-397/96) a précisé que :
— concernant la détermination de l’assiette du recours, c’est-à-dire la détermination de la dette du responsable, il convient de faire application du droit national du lieu où est survenu l’accident;
— concernant l’exercice du recours, qu’il s’agisse de la détermination de la créance du tiers payeur ou de son imputation, il convient de faire application de la législation de l’Etat dont relève le tiers payeur.
Or, d’abord, en droit allemand, l’article 116, (1) du Sozialgesetzbuch (SGB) (code social allemand) prévoit que la demande de réparation d’un dommage fondée sur d’autres dispositions légales est transférée de plein droit à l’assurance ou à l’organisme d’aide sociale dans la mesure où celui-ci doit verser des prestations sociales à la suite de l’événement dommageable, qui servent à remédier à un dommage de même nature, et qui se rapportent à la même période de temps que l’indemnité à verser par l’auteur du délit. Cela comprend également 1. les cotisations à verser au titre des prestations sociales, et 2. les cotisations à l’assurance maladie qui devraient être payées pendant la durée du droit aux prestations de maladie, sans préjudice de l’article 224.1 du cinquième livre. (Traduction libre)
Il ressort de ces dispositions que « la demande à réparation d’un dommage fondée sur d’autres dispositions légales », ce qui correspond en l’espèce aux dispositions de la loi française régissant le régime des victimes d’accident de la circulation, « est transférée de plein droit à l’assurance ou à l’organisme d’aide sociale, dans la mesure où celui-ci doit verser des prestations sociales à la suite de l’évènement dommageable » en l’espèce l’accident de la route intervenu le 25 août 2016.
En l’espèce, M. [Z], ressortissant français est, en sa qualité de travailleur frontalier, affilié à la caisse d’assurance maladie allemande AOK. En effet, M. [Z] exerçait au moment de l’accident la profession de soudeur auprès de la société allemande Neue Halberg-Guss GmbH.
En application de cet article, la caisse est, en vertu du droit allemand, subrogée dans les droits de M. [Z] pour recouvrer l’intégralité des frais exposés à l’encontre de l’auteur du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 25 août 2016.
En conséquence, la société AOK est subrogée dans les droits de M. [Z] en application du droit allemand et il peut donc lui être opposé l’exclusion du droit à indemnisation.
Ses demandes seront donc également rejetées.
Sur les frais et dépens
La cour infirme les condamnations prononcées par le tribunal au titre des frais et dépens d’instance.
M. [Z] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Axa, comme elle le demande, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de M. [Z] et de la société AOK à ce dernier titre seront rejetées.
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’une décision d’infirmation constitue un titre exécution en restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des sommes versées par la société Axa au profit de M. [Z].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de M. [Z] et de la société Aok Rheinland-Pfalz/Saarland,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] aux dépens d’instance et d’appel,
Condamne M. [Z] à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de M. [Z] et de la société Aok Rhenland-Pfalz/Saarland au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution de la société Axa, et rappelle que la décision infirmant un jugement constitue un titre exécutoire en restitution des sommes versées en application de la décision infirmée.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CEE) 2001/83 du 2 juin 1983 portant modification et mise à jour du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d' application du règlement (CEE) no 1408/71
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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