Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 24 mars 2026, n° 25/04887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD au capital de 5.000.000 € |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 24 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04887 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZYV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 AOUT 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE, [Localité 1]
N° RG 24/00514
APPELANTS :
Madame, [E], [W]
née le, [Date naissance 1] 1993 à, [Localité 2]
,
[Adresse 1]
Représentée par Me CLAPAREDE substituant Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur, [U], [P]
né le, [Date naissance 2] 1991 à, [Localité 3]
,
[Adresse 1]
Représenté par Me CLAPAREDE substituant Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société anonyme immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le n° 542097902, dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 3], [Localité 5], [Adresse 4]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD au capital de 5.000.000 €, immatriculée au RCS de, [Localité 6] sous le n°554.200.808, dont le siège social se situe, [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en son établissement secondaire de, [Localité 1]
,
[Adresse 6]
assignée à personne habilitée le 21/10/25
SA Arkéa Financements & Services (FINANCO), Société anonyme immatriculée au RCS de, [Localité 7] sous le n° 338 138 795, dont le siège social est, [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 7]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ONEY BANK, ordonnance de caducité partielle le 04/12/25
,
[Adresse 8]
,
[Localité 8]
Ordonnance de clôture du 27 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme, [E], [W] et M., [U], [P] ont souscrit plusieurs crédits, à savoir :
— un crédit affecté (véhicule automobile) souscrit le 4 décembre 2020 auprès de la SA Financo (Arkéa Financements et Services) d’un montant de 27 000 euros,
— un prêt immobilier souscrit le 24 décembre 2021 auprès de la SA Banque Populaire du Sud d’un montant de 254 331,71 euros,
— un crédit amortissable souscrit le 29 septembre 2022 auprès de la SA Cetelem (la SA BNP Paribas Personal) de 10 000 euros,
— un crédit à la consommation souscrit à une date inconnue pour un montant inconnu auprès de la SA Oney Bank.
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 20 et 25 septembre 2024, Mme, [E], [W] et M., [U], [P] ont assigné la SA BNP Paribas Personal Finance, la SA Banque Populaire du Sud, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipement, la SA Arkéa Financement et Services et la SA Oney Bank devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé aux fins, de suspendre l’exigibilité de leurs dettes pour une durée de deux ans.
Par ordonnance de référé en date du 19 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé a :
— Déclaré recevable l’action en référé,
— Débouté Mme, [E], [W] et M., [U], [P] de toutes leurs demandes,
— Débouté la SA BNP Paribas Personal Finance, la SA Banque Populaire du Sud, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipement, la SA Arkéa Financement et Services de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme, [E], [W] et M., [U], [P] aux dépens.
Par déclaration reçue le 3 octobre 2025, Mme, [W] et M., [P] ont relevé appel de cette ordonnance intimant la SA BNP Paribas Personal Finance, la SA Banque Populaire du Sud, la SA Oney Bank et la SA Arkéa Financement et Services.
Par avis en date du 9 octobre 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 3 février 2026 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2025, non déférée à la cour, la présidente de chambre a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la SA Oney Bank.
Par conclusions du 29 octobre 2025, Mme, [W] et M., [P] demandent à la cour au visa des articles L.314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, de :
— réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de suspension de leurs échéances de prêts,
— statuant à nouveau sur ce chef de demande, suspendre pour une durée de deux ans à compter de la date de l’ordonnance (sic) à intervenir, l’exécution des obligations contractées auprès de :
— la SA BNP Paribas Personal Finance
— la SA Banque Populaire du Sud
— la SA Arkéa Financements et Services (Financo)
— la SA Oney Bank.
— dire qu’au terme de ce délai de suspension, la durée des contrats sera prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois à la date initialement prévue, avec un décalage de 24 mois avec l’échéancier initial
— dire que les échéances ainsi reportées ne produiront point intérêt,
— rappeler que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du Code civil,
— rappeler que la décision à intervenir entraîne la suspension de toutes les procédures d’exécution engagées le cas échéant pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du Code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que :
— ils sont des débiteurs de bonne foi confrontés à de graves difficultés financières qui résultent notamment de la perte d’emploi de M., [P].
— ils ont mis en vente leur résidence principale, sans succès.
— la suspension des échéances est nécessaire pour leur permettre un retour à meilleur fortune et pour envisager sereinement la vente de leur résidence principale.
Par conclusions du 4 décembre 2025, la SA Arkéa Financements & Services (Financo), demande à la cour au visa des articles L.314-20 du code de la consommation, l’article 1343-5 du code civil et l’article 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé déférée en ce qu’elle a débouté les consorts, [W] et, [P] de leur demande de suspension de leurs échéances de prêts,
— débouter Mme, [W] et M., [P] de leurs demandes à son encontre,
— condamner in solidum Mme, [W] et M., [P] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle expose en substance que :
— la déchéance du terme a été prononcée depuis le 19 juin 2024 et, en conséquence, les emprunteurs ne sont plus fondés à solliciter suspension puis reprise des échéances puisque l’intégralité de la créance est devenue exigible.
— les consorts, [J] n’apportent pas d’éléments probants de leur situation financière réelle. Leurs charges sont surestimées et que certaines ne sont plus d’actualité.
— les emprunteurs n’ont pas restitué le véhicule financé, bien qu’une injonction ait été prononcée le 10 octobre 2024 et que le délai d’opposition soit dépassé.
— les débiteurs ne sont si malheureux ni de bonne foi.
Par conclusions du 5 décembre 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour, au visa des articles L.314-20 du code de la consommation, l’article 1343-5 du code civil et l’article 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter, [U], [P] et, [E], [W] de l’intégralité de leurs moyens et demandes,
— les condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Elle expose en substance que :
— M., [P] n’est pas de bonne foi. Il a minoré son endettement réel en ne déclarant pas plusieurs prêts antérieurs. Elle a financé l’emprunteur sur la base de déclarations mensongères.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 27 janvier 2026.
La SA Banque populaire du Sud, destinataire par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, remis à personne, de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation et des conclusions des appelants, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS de la DECISION :
1- Selon l’article L. 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Ces dispositions donnent au juge le droit d’accorder des délais de grâce même en cas de déchéance du terme, et de prévoir qu’à l’issue de la période de suspension, les sommes dues seront amorties au taux du prêt sur la durée résiduelle du crédit.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Selon les pièces produites, M., [P] travaillait au sein de la société Clean.Net Hérault depuis février 2021 avant d’en être licencié le 29 février 2024. Il a déclaré percevoir, en 2024, 20 965 euros, soit 1 747 euros par mois. Il a retrouvé un emploi entre le mois d’avril 2024 et le mois de mars 2025 auprès de la société Elia Médical Méditerranée, sa rémunération étant de 1 680 euros mensuels.
Depuis le 19 mars 2025, M., [P] est sans emploi, indemnisé par France Travail et perçoit à ce titre la somme de 1 121,40 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi. Mme, [W] travaille à la mairie de, [Localité 9] en qualité d’adjoint territorial d’animation, elle a déclaré percevoir, en 2024, 19 693 euros, soit 1 641 euros par mois. Le couple perçoit enfin de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de 319,94 euros par mois (allocations familiales -151,05 euros- et prime d’activité -168,89 euros-).
Ils ont deux enfants à charge,, [Q], née le, [Date naissance 3] 2021 et, [M], né le, [Date naissance 4] 2015, qui sont désormais, tous deux scolarisés (la dernière facture de crèche datant de juin 2024).
Le couple supporte des charges courantes à hauteur de frais de cantine (120 euros par mois), électricité et eau (EDF : 170 euros par mois et Suez :73 euros par mois) et assurance habitation (42 euros par mois).
Les difficultés financières de M. et Mme, [P] sont antérieures à la perte d’emploi de M., [P] en mars 2025, puisque la déchéance du terme du crédit affecté, souscrit en décembre 2020 auprès de la SA Financo (Arkéa Financements et Services) a été prononcée le 19 juin 2024 après une première échéance impayée en décembre 2023. Ceux-ci ont fait l’objet d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers afin d’appréhension du véhicule financé par ce crédit en date du 3 septembre 2024, suivie d’une sommation d’avoir à restituer, qui serait restée vaine.
La SA BNP Paribas Personal démontre, en produisant la fiche de renseignement remplie par M., [P] le 29 septembre 2022, que celui-ci n’a déclaré aucun crédit en cours, ayant omis le crédit Financo souscrit le 7 décembre 2020 et n’a déclaré le prêt immobilier souscrit auprès de la SA Banque populaire du Sud le 24 décembre 2021 que partiellement au titre du prêt à taux zéro (PTZ) de 40 000 euros, omettant celui de 214 331 euros, en indiquant supporter un loyer de 500 euros par mois.
Elle rapporte également que le coût mensuel de la crèche supportée par le couple à hauteur de 736 euros par mois n’a pas été déclaré.
La procédure de première instance mentionne également un autre créancier, la société CGL (non intimée), pour un autre crédit affecté (véhicule automobile), souscrit le 26 septembre 2022 pour un montant de 26 286,24 euros.
M., [P] et Mme, [W] n’indiquent pas qu’elles ont pu être les suites du mandat de vente non exclusif en date du 24 mars 2025 qu’ils ont consenti sur leur maison d’habitation (nombre de visites'). Ils ne démontrent pas le caractère effectif de cette mise en vente.
Ils ne contestent pas l’absence de restitution du véhicule acquis en décembre 2020. Ils ne fournissent aucune explication quant aux déclarations tronquées constatées dans la fiche de renseignement du 29 septembre 2022.
Ainsi, les difficultés financières de M., [P] et Mme, [W] ne résultent pas directement du licenciement de ce dernier, bien qu’il ait indéniablement diminué les ressources du couple, mais d’un train de vie supérieur à leurs capacités financières dans le cadre d’un comportement de dissimulation.
Le délai prévu par l’article L.314-20 du code de la consommation a pour objet de traiter une situation de surendettement temporaire jusqu’à l’arrivée d’un fait ou d’une échéance susceptible de résoudre la difficulté. En l’espèce, eu égard à la présentation fallacieuse de leur situation économique et financière pour obtenir des crédits et à la simple perspective de vendre leur logement, M., [P] et Mme, [W] ne peuvent solliciter l’application de ces dispositions à leur profit.
L’ordonnance de référé sera confirmée.
2- M., [P] et Mme, [W], qui succombent, seront condamnés, sans solidarité, aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 800 euros à chaque intimé constitué.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l’ordonnance de référé déférée,
Et y ajoutant,
Condamne Mme, [E], [W] et M., [U], [P] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme, [E], [W] et M., [U], [P] à payer à la SA Arkéa Financements et Services la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme, [E], [W] et M., [U], [P] aux dépens.
le greffier la présidente
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