Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, réparation detention, 21 janv. 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00009 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MKTX
C1
N° Minute : 4
Notifications faites le
21 JANVIER 2025
copie exécutoire délivrée
le 21 JANVIER 2025
à Me ADELISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 21 JANVIER 2025
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 09 Juillet 2024
M. [K] [B]
né le [Date naissance 1]/2001 à [Localité 7] ( 38)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Arnaud ADELISE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Agnès ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
M. L’AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par la SCP LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024,
Nous, Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidence de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 6 janvier 2025, assisté de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l’article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l’affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l’audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
RG 24/0009 2
[K] [B], né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 7], a été placé en détention provisoire le 10 avril 2019 après avoir été mis en examen du chef de meurtre.
Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 29 juin 2020.
Il a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu rendue le 15 juin 2021 par le juge d’instruction de Grenoble.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 9 juillet 2024, [K] [B] a sollicité la réparation du préjudice que lui a causé sa détention et demandé :
— 70 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 5 000 euros au titre du préjudice matériel, pour la perte de chance de poursuivre une scolarisation,
— et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 24 septembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat soulève l’irrecevabilité de la requête, faute de justification du caractère définitif de l’ordonnance de non-lieu. Subsidiairement, il offre la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral de [K] [B], conclut au rejet de sa demande au titre du préjudice matériel et il demande la réduction de la somme devant être allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures déposées le 27 septembre 2024, le procureur général entend voir fixer à 30 000 euros le préjudice moral de [K] [B], il conclut au rejet de la demande au titre du préjudice matériel, et il demande l’application de la jurisprudence habituelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d’acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d’obtenir de l’État réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
Sur la recevabilité de la requête
L’ordonnance de non-lieu du 15 juin 2021 n’ayant pas avisé [K] [B] de son droit de demander réparation, la requête a été formée dans les conditions de délai et de formes prescrites par les articles 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale. Cette requête est ainsi recevable.
Un certificat de non appel du 12 juillet 2024 établit par ailleurs que l’ordonnance de non-lieu précitée dont a bénéficié [K] [B] est définitive.
RG 24/0009 3
Sur la liquidation des préjudices
Sur la durée de la détention indemnisable
[K] [B] a été détenu du 10 avril 2019 au 29 juin 2020, soit pendant quatre-cent-quarante-six jours.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
[K] [B] a été incarcéré dans une affaire criminelle à l’âge de 17 ans. Il est devenu majeur en cours de détention. Il a été écroué initialement à l’établissement pénitentiaire pour mineurs du Rhône puis, à compter du 29 octobre 20219, au centre pénitentiaire de [Localité 6]-[Localité 8]. Jamais condamné, il n’avait pas été incarcéré auparavant.
Il était domicilié chez ses parents avec lesquels résidaient ses frères et soeurs les plus jeunes. Il était scolarisé en IME depuis 2014. Ses parents sont partis s’établir en Algérie en juin 2019, le laissant quasiment isolé en France en 2019.
Le comportement de ses parents, qui a provoqué son isolement et aggravé la séparation familiale causée par la détention, n’est pas directement dû à son placement en détention.
A l’EPM du Rhône, il a été orienté pendant trois semaines sur une unité de prise en charge éducative adaptée, pour le préserver des autres détenus. Le 14 octobre 2019, il a été blessé au cours d’une altercation violente.
Un traitement psychotrope lui a été prescrit. Il a fait l’objet d’une surveillance spécifique pendant un temps.
Début 2020, il a exprimé des idées suicidaires et sa difficulté à supporter l’incarcération et le harcèlement des autres détenus.
Si [K] [B] a été décrit comme étant capable de violence extrême, il n’en demeure pas moins que les éléments précités révèlent qu’il a été fortement éprouvé par sa détention.
S’agissant des conditions de détention au centre pénitentiaire de [Localité 6]-[Localité 8], il a produit un compte-rendu de visite d’un sénateur en date du 6 août 2019. Ce compte-rendu mentionne notamment la surpopulation carcérale, les affectations en cellule tenant compte de l’âge (18-21 ans) mais l’absence de séparation entre les prévenus et les condamnés, l’espace personnel très réduit en cellule, et des conditions matérielles dégradées.
La détention d'[K] [B] a été nécessairement affectée par ces conditions générales de détention.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à [K] [B] une indemnité de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
S’il est constant que l’incarcération a interrompu la scolarité d'[K] [B] en IME, aucun élément précis n’est produit sur cette scolarité, le cursus dans lequel il était inscrit, les perspectives qu’elle lui offrait et la situation de formation ou de travail d'[K] [B] postérieurement à sa libération.
Le caractère sérieux et indemnisable de la perte de chance invoquée n’est donc pas établi, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de ce chef.
RG 24/0009 4
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît conforme à l’équité d’allouer à [K] [B] une somme de 1 200 euros en remboursement des frais de procédure qu’il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
Allouons à [K] [B] la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Rejetons la demande au titre du préjudice matériel.
Allouons à [K] [B] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué
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