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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 14 janv. 2016, n° 15/06969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06969 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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5e chambre 2e section N° RG : 15/06969 N° MINUTE : Assignation du : 13 Janvier 2015 renvoi à la mise en état du 4 mai 2016 à 9 h 30 plaidoirie le 1er juin 2016 à 10 h 30 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 14 Janvier 2016 |
DEMANDERESSE
Association GE FILIANCE
[…]
[…]
représentée par Maître Nicolas COM-NOUGUE de la SARL 3 C Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0130
DEFENDERESSE
S.A. SAINT HONORE, anciennement dénommée SA Hôtel COSTE
[…]
[…]
représentée par Me Monique CALMELET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0476
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Z A, Vice-Président
assistée de X Y, greffière
DEBATS
A l’audience du 25 novembre 2015, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Janvier 2016.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 janvier 2015, l’association GE Filiance a fait assigner devant ce tribunal la société Saint Honoré afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 49209,04 euros avec intérêts et pénalités de retard au titre du solde d’une facture et la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, l’association GE Filiance expose que :
— elle est un groupement d’employeurs constitué conformément aux dispositions des articles L 1253-1 et suivants du code du travail, ayant pour objet la mise à disposition de ses salariés à ses adhérents selon leurs besoins
— en 2011, elle a reçu une demande de mise à disposition d’extras par la société St Honoré, 68 salariés extras ont ainsi mis à disposition de la défenderesse
— la refacturation aux adhérents des salaires et charges était fait selon la formule usuelle des groupements d’employeur à savoir salaires net x coefficient ; elle a ainsi établi une facture n°110403 d’un montant total de 116395,52 € soit 139209,04 € ttc correspondant à 5231,22 heures réalisées par les extras
— la défenderesse a réglé 90000 euros par chèque du 15 avril 2011 et par virement du 29 avril 2011
— disposant d’une autorisation de prélèvement de la défenderesse, elle a fait procédé au prélèvement du solde de 49209,04 euros qui a été refusé le 24 mai 2011
— par courrier du 25 mai 2011, la société St Honoré a déclaré que toutes les prestations étaient payées arguant du déblocage du prélèvement , ce qui est inexact
— la recherche d’une résolution amiable du litige n’a pas abouti .
Par conclusions signifiées le 22 octobre 2015, la société St Honoré a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à faire injonction à l’association GE Filiance de lui communiquer diverses pièces .
Par dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2015, la société St Honoré demande au juge de la mise en état de débouter l’association GE Filiance de ses demandes, de fixer l’affaire pour être plaidée au fond, dans le cadre d’un calendrier de procédure, s’engageant à conclure au fond dans le délai qui lui sera imparti et de réserver les dépens, en faisant valoir que :
sur les pièces dont elle avait demandé communication
— dès l’origine, la demanderesse n’a procédé qu’à une communication partielle de pièces , ce qui ne permettait pas de justifier des demandes en paiement formulées
— elle prend acte que les 52 accusés de réception de l’administration qu’elle a réclamé n’existent pas, de même que les déclarations manquantes d’au moins 8 salariés
— s’agissant des contrats de travail, après avoir indiqué que ceux ci n’existaient pas , la demanderesse en communique une partie ( 52); elle prend acte de ce que la demanderesse déclare que " compte tenu de la brieveté des relations entre GE Filiance et la société St Honoré et des conditions de leur rupture, l’association GE Filiance n’a pas été en mesure de régulariser l’ensemble des contrats de travail "
— la demanderesse estime que sa demande de communication relative à "tous éléments afférents aux circonstances dans lesquelles les interventions des salariés extras auraient eu lieu « et » toute preuve afférente à l’activité effective de groupement d’employeurs de GE Filiance " ne seraient pas identifiables , elle en prend acte
— le GE Filiance ayant d’une part communiqué de nouvelles pièces dans le cadre de l’incident et d’autre part refusé de déférer à sa demande légitime de communication , ne peut prétendre que l’incident est abusif.
Par conclusions signifiées le 19 novembre 2015, l’association GE Filiance demande au juge de la mise en état à titre principal de constater qu’elle a communiqué l’ensemble des pièces dont elle a fait état et que les demandes de la société St Honoré ne sont pas fondées en droit, dire que les demandes de la société St Honoré aux fins de communication de pièces sont irrecevables, à titre subsidiaire de constater que les demandes de la société St Honoré portent sur des documents qui n’existent pas ou qui ne sont pas suffisamment déterminés, qu’elle a produit les contrats de travail conclus avec les extras mis à la disposition de la société St Honoré et de dire en conséquence , qu’il ne peut être répondu aux demandes de la société St Honoré aux fins de communication, en toute hypothèse fixer l’affaire pour être plaidée au fond ou à défaut fixer un calendrier de procédure et condamner la société St Honoré à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 25 novembre 2015 et informées que la décision sera rendue ce jour
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de ses dernières écritures, la société St Honoré ne sollicite plus la communication des pièces. L’incident est devenu sans objet
Il y a lieu de rappeler que les demandes tendant à faire constater des éléments de faits constituant la base des prétentions de l’une ou l’autre des parties, ne sont pas de véritables demandes en justice que le tribunal doit trancher et sur lesquelles le tribunal doit statuer.
L’équité ne commande pas de faire application à ce stade de la procédure, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’association GE Filiance qui en fait la demande.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale .
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile
dit sans objet l’incident ,
déboute l’association GE Filiance de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ,
renvoie à l’audience de mise en état du 4 mai 2016 à 9h30 pour clôture, les plaidoiries étant fixées au 1er juin 2016 à 10 h 30 en juge rapporteur (30 mns),
les conclusions de la société St Honoré doivent être signifiées pour le 17 février 2016, les conclusions en réplique de l’association GE Filiance en réplique doivent être signifiées pour le 16 mars 2016 , les conclusions éventuelles en duplique de la société St Honoré doivent être signifiées pour le 13 avril 2016 ,
Faite et rendue à Paris le 14 Janvier 2016
Le Greffier Le Juge de la mise en état
X Y Z A
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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