Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 12 décembre 2023, N° 21/02390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00307
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDBX
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 JUIN 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/02390)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 12 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 15 janvier 2024
APPELANTES :
Mme [R] [M] veuve [Z] agissant à titre personnel, ès qualités d’ayant droit de M.[Z] décédé et ès qualités de tutrice de [J] [K] ayant droit de M. [Z] décédé
Née le 7 août 1958 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]'
[Localité 2]
E.A.R.L. [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentées par Me Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
LA COMMUNE [Localité 11] prise en son maire en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 5 mai 2025, Mme Blatry a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant arrêté du 16 juillet 2019, la commune de [Localité 11] (26) a délivré à l’EARL [Adresse 7] un permis de construire pour l’édification d’une bergerie et d’un hangar de stockage sur son territoire, lieudit [Localité 5].
Suivant arrêté du 6 novembre 2020, la commune de [Localité 11] a rejeté la demande en changement de destination du hangar en maison d’habitation.
Le 6 janvier 2021, la commune de [Localité 11] a rejeté le recours gracieux déposé par Mme [R] [M] à l’époque épouse [Z] en sa qualité de gérante de l’EARL [Adresse 7].
Suivant exploit d’huissier du 11octobre 2021, la commune de [Localité 11] a fait citer l’EARL [Adresse 7], et les époux [G] [Z] en restitution de la destination de hangar du bâtiment à usage d’habitation.
Par jugement du 12 décembre 2023 non assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Valence a :
condamné les époux [Z] et l’EARL Le Clos de l’âne à procéder à la remise en état du bien immobilier sis [Adresse 8] [Adresse 6] conformément au permis de construire du 16 juillet 2019 afin de lui redonner sa destination de hangar agricole, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai de 3 mois suivant la signification du jugement,
condamné en conséquence les mêmes à supprimer les ouvertures, les menuiseries, les volets sur les 4 façades, les vélux en toiture, sous la même astreinte,
autorisé le maire de la commune de [Localité 11], à l’expiration d’un délai de 4 mois suivant la signification du jugement, à procéder à la remise en état d’office aux frais des défendeurs et à requérir si besoin le concours de la force publique,
rejeté l’ensemble des demandes des époux [Z] et l’EARL [Adresse 7],
condamné in solidum les époux [Z] et l’EARL Le Clos de l’âne à payer à la commune de [Localité 11] une indemnité de procédure de 1.500€, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
M. [Z] est décédé le 30 décembre 2023.
Suivant déclaration du 15 janvier 2024, Mme veuve [Z] et l’EARL [Adresse 7] ont relevé appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures du 28 mars 2025, Mme [Z] et l’EARL Le Clos de l’âne demandent à la cour d’infirmer la décision déférée, de débouter la commune de l’ensemble de ses prétentions, à défaut, lui accorder un délai de 24 mois pour la mise en conformité avec une réduction de l’astreinte à 10€ par jour de retard et de condamner la commune de [Adresse 10] à leur payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir que :
l’activité d’élevage d’ovins de Mme [Z] nécessite une surveillance permanente des exploitants sur place, notamment lors des mises à bas,
l’article A2 du PLU autorise en zone A les constructions liées et nécessaires à l’exploitation agricole,
dès lors, la construction de leur habitation doit être regardée comme liée et nécessaire à leur activité agricole,
l’arrêté de refus de faire droit à la demande de changement de destination est exclusivement motivé par la circonstance que « le projet ne justifie pas de la nécessité de l’exploitation agricole de la création d’une habitation par changement de destination »,
la maladie de M. [Z], puis son décès rendent impossible à Mme [Z] l’exploitation de l’élevage à distance,
Mme [Z] doit également s’occuper de son fils [J], en situation de handicap et mis sous protection de tutelle,
en réalité, le refus de la Commune est motivé par le coût des travaux sur le réseau d’électricité,
Mme [Z] a toujours indiqué être d’accord pour prendre à ses frais les dits travaux,
Mme [Z] justifie de la réalité de l’élevage avec des naissances d’agneaux toute l’année,
leur ancien domicile ne se situe pas à quelques mètres mais à 1,7 km,
le refus de la Commune porte une atteinte manifestement disproportionnée à leur droit à une vie familiale normale et à un domicile,
c’est en considération de leur situation personnelle et professionnelle que le tribunal correctionnel n’a pas ordonné de remise en état des lieux,
le recours à une destination agricole n’implique pas nécessairement la suppression des ouvertures et menuiseries,
à défaut, un délai de 24 mois avec diminution de l’astreinte pour la remise en état des lieux leur sera accordé.
Par uniques conclusions du 2 juillet 2024, la commune de [Localité 11] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de rejeter l’ensemble des demandes adverses et de condamner in solidum Mme [Z] venant aux droits de M. [G] [Z] et en sa qualité de tutrice de M. [U] [K] et l’EARL [Adresse 7] à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€ et à supporter les entiers dépens de la procédure.
Elle expose que :
elle fonde son action en démolition sur les dispositions de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme puisque les appelants n’ont pas respecté le refus de permis de construire qui leur a été opposé le 6 novembre 2020,
la constructibilité est très encadrée en zone agricole,
l’article A2 du PLU précise que sont autorisées, dans cette zone, les habitations nécessaires à une exploitation agricole, celle-ci étant définie à l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime,
les habitations nécessaires à l’exploitation sont limitées à 250m2 de surface de plancher,
le hangar agricole a fait l’objet d’un changement de destination illégal avec modification de la façade et de la toiture sans obtention préalable d’un permis de construire, ce qui est reconnu par les appelants,
les appelants lui opposent seulement le recours en annulation du permis de construire lequel n’est pas suspensif des demandes de démolition,
il n’y a aucune atteinte à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
il n’est pas démontré de liens particuliers avec la commune ni d’éléments de la vie privée et familiale,
la connaissance du caractère irrégulier des travaux est de nature à faire obstacle au respect du droit à la vie privée.
La clôture de la procédure est intervenue le 1er avril 2025.
MOTIFS
sur les demandes de la commune de [Localité 11] en démolition, enlèvement et remise en état
Aux termes de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme, la commune, notamment, peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou ordonné sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation, ou pour les aménagements, installations et travaux dispensés de cette autorisation au titre du présent code, en violation de l’article L.421-08 du présent code.
L’article A2 du PLU précise que sont autorisées, dans cette zone, les habitations nécessaires à une exploitation agricole, celle-ci étant définie à l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime.
S’il est constant que le bâtiment litigieux à usage a été transformé en habitation malgré refus de la demande en changement de destination du hangar en maison d’habitation et rejet du recours gracieux déposé par Mme [Z] en sa qualité de gérante de l’EARL [Adresse 7], il est établi que celle-ci continue d’exercer une activité d’élevage d’ovins dont la spécificité impose une présence constante à proximité immédiate, d’autant plus que Mme [Z] se retrouve seule pour assurer l’activité d’élevage du fait de son veuvage.
Mme [Z] a également la charge de son fils [U] [K], jeune majeur protégé sous mesure de tutelle.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que son ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue, une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le juge doit procéder au contrôle de la proportionalité de la mesure de démolition/remise en état par rapport aux droits au domicile et à la vie privée.
En l’espèce, il est démontré que Mme [Z] réside depuis plusieurs années sur la commune, avec présence de son autre fils, [S].
Par ailleurs, la prise en compte des contingences professionnelles et familiales de Mme [Z] justifient de faire exception au dispositions de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme pour respecter son droit à la vie privée et à un domicile qui serait mis en péril de façon disproportionnée par la demande en démolition/remise en conformité de la commune de [Localité 11].
Par voie de conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré et de débouter la commune de [Localité 11] de l’ensemble de ses prétentions.
sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les entiers dépens de la procédure seront supportés par la commune de [Adresse 10].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute la commune de [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune de [Adresse 10] aux dépens de la procédure tant de première instance qu’en cause d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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