Infirmation partielle 21 janvier 2025
Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 23/01536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 27 février 2023, N° 21/00191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA MEDICALE DE FRANCE agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé : c/ S.A. L' EQUITE venant aux droits et obligations de la SA LA MEDICALE de FRANCE par l' effet d'un transfert de portefeuille de contrats par voie de fusion-absorptionprise à effet au 31 décembre 2023 |
Texte intégral
N° RG 23/01536
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZFU
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX [Localité 24]-[Localité 22]
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 JANVIER 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 21/00191)
rendu par le tribunal judiciaire de Gap
en date du 27 février 2023
suivant déclaration d’appel du 19 avril 2023
APPELANTS :
M. [U] [R]
né le [Date naissance 11] 1962 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 23]
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. L’EQUITE venant aux droits et obligations de la SA LA MEDICALE de FRANCE par l’effet d’un transfert de portefeuille de contrats par voie de fusion-absorptionprise à effet au 31 décembre 2023, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Mme [S] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 26], de nationalité française,
agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit de Feu [Z] [T], né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 23], demeurant :
[Adresse 25]
[Localité 1]
Mme [P] [T] épouse [H],
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 23], de nationalité française agissant :
— en son nom propre,
— en qualité d’ayant droit de Feu Monsieur [T] [Z],
— en qualité de représentante légale de ses enfants mineures [O] [H], née le [Date naissance 13] 2012 et [Y] [H], née le [Date naissance 12] 2016, demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [A] [T] né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 26], de nationalité française, agissant :
— en son nom propre,
— en qualité d’ayant droit de Feu Monsieur [T] [Z],
— en qualité de représentant légal de son enfant mineur [X] [T], né le [Date naissance 10] 2012,
demeurant :
[Adresse 19]
[Localité 18]
tous trois représentés par Me Pascale HAYS, avocate au barreau de GRENOBLE, postulante, et plaidant par Me Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM des Hautes-Alpes prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 2]
[Localité 23]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 décembre 2024, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
M. [Z] [T], médecin généraliste âgé de 64 ans et qui était porteur d’une insuffisance cardiaque sévère suite à un infarctus en 2005, est, le 7 novembre 2016 au matin, venu consulter en urgence à la Clinique des [20] à [Localité 23] le Dr [U] [R], médecin cardiologue qui le suivait déjà et l’avait vu plusieurs fois en consultation depuis le mois de juin précédent.
Le Dr [R] a décidé une hospitalisation immédiate sur place en présence d’une tension artérielle faible et d’une anémie sévère et prescrit plusieurs examens. Il revoit M. [Z] [T] vers 17 h et prévoit une transfusion sanguine pour le lendemain.
Dans la nuit du 7 au [Date décès 17] à 5 h, une urgence fin de nuit est signalée concernant le patient qui perd connaissance vers 5 h 30 ; le Dr [R] appelé en urgence tente de le ranimer, en vain, le SAMU appelé arrive vers 5 h 45 et tente une réanimation jusqu’à 6 h 20, mais sans succès.
Le décès de M. [Z] [T] a été constaté à 6 h 35.
Les proches de M. [Z] [T], à savoir son épouse Mme [S] [D] épouse [T] ainsi que ses enfants [A] [T] et [P] [T] épouse [H], ont saisi la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) qui a ordonné une expertise médicale.
Le rapport de cette expertise, effectué par le Docteur [J], a été déposé le 10 août 2019.
Il conclut à une prise en charge insuffisante du patient dès le résultat des premiers examens prescrits, montrant une anémie sévère et un épanchement pleural important dans un contexte d’insuffisance cardiaque connue ; il estime que le Dr [R] aurait dû, dès le résultat de ces examens, transférer son patient sur une structure médicale plus lourde qui aurait pu assurer une prise en charge et une surveillance efficaces.
Il estime la perte de chance de survie qui en est résultée à 50 % compte tenu de l’état antérieur connu du patient.
La CCI a, sur la foi de ce rapport, rendu un avis le 14 novembre 2019 concluant :
— à des manquements fautifs du Dr [R] ouvrant droit à réparation des préjudices qui en découlent dans la limite de 25 %,
— à des manquements de la Polyclinique des [20] ouvrant droit à réparation dans la même proportion.
La SHAM, assureur de la Polyclinique des [20], a, sur cette base, formulé diverses propositions d’indemnisation qui ont été acceptées par les proches de M. [Z] [T] fin 2020.
Par actes des 2 et 4 mars 2021 :
— Mme [S] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de M. [Z] [T],
— M. [A] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de M. [Z] [T], ainsi qu’en qualité de représentant légal de son enfant mineur [X] [T],
— Mme [P] [T]-[H] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de M. [Z] [T], ainsi qu’en qualité de représentante légale des ses enfants mineurs [O] [T] et [Y] [T],
ont assigné le Dr [R] et son assureur la SA LA MÉDICALE DE FRANCE, ainsi que la CPAM des Hautes-Alpes devant le tribunal judiciaire de Gap pour voir indemniser leurs préjudices.
Par jugement du 27 février 2023, le tribunal saisi a :
— déclaré recevables les demandes des consorts [T],
— condamné solidairement le Dr [R] et son assureur la SA LA MÉDICALE à payer :
aux consort [T] la somme de 500 € au titre des souffrances endurées par M. [Z] [T],
à Mme [S] [T] les sommes de :
680,42 € au titre des frais d’obsèques,
10 000 € au titre de son préjudice d’affection,
86 644,53 € au titre de son préjudice économique,
à M. [A] [T] les sommes de :
5 000 € au titre de son préjudice d’affection,
1 750 € en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur [X] [T] au titre du préjudice d’affection de ce dernier,
à Mme [P] [T]-[H] les sommes de :
5 000 € au titre de son préjudice d’affection,
1 750 € en sa qualité de représentante légale de son enfant mineure [O] [H], et 1 750 € en sa qualité de représentante légale de son enfant mineure [Y] [H] au titre du préjudice d’affection de chacune d’elle,
— condamné in solidum le Dr [R] et son assureur la SA LA MÉDICALE aux dépens et à payer aux consort [T] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe en date du 19 avril 2023, le Dr [R] et la SA LA MÉDICALE ont interjeté appel de ce jugement, appel limité au préjudice économique de Mme [T], et au montant des sommes allouées au titre des préjudices d’affection.
Par dernières conclusions (n° 5) notifiées le 30 octobre 2024, le Dr [R] et la SA l’EQUITE, cette dernière intervenue volontairement à l’instance d’appel comme venant aux droits et obligations de la société LA MÉDICALE par l’effet d’une fusion absorption, demandent l’infirmation du jugement déféré sur les points objets de leur appel, et demandent à cette cour, statuant à nouveau :
1. sur la demande de Mme [S] [T] au titre de son préjudice économique :
— à titre principal : de la débouter de cette demande,
— à titre subsidiaire de limiter l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 48 525,22 € x 25 % = 12 131 €,
2. de limiter l’indemnisation des préjudices d’affection des proches de M. [Z] [T] aux sommes suivantes :
pour Mme [S] [T] : la somme de 20 000 x 25% = 5 000 € ;
pour M. [A] [T] et Mme [P] [T]-[H] : chacun la somme de 11 000 x 25% = 2 750 €,
pour chacun des petits-enfants mineurs du défunt : [X] [T], [O] [H] et [Y] [H] : 3 000 x 25% = 750 €.
Ils demandent encore qu’il soit dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés dans l’instance d’appel, et concluent au rejet, et subsidiairement à la réduction des demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir en particulier, concernant le préjudice économique de Mme [S] [T],
— que cette dernière n’est pas fondée en ses demandes, dès lors qu’elle chiffrait, en première instance, son préjudice économique total à 346 578,12 €, dont seulement 50 % imputables aux tiers responsables soit 173 289,06 €, et qu’il ressort des documents produits qu’elle a d’ores et déjà perçu de l’assureur de la Polyclinique la SHAM la somme de 184 430,16 €, donc supérieure à ce à quoi elle avait droit,
— que Mme [S] [T] est donc remplie de ses droits et ne saurait leur réclamer aucune somme à ce titre, ces nouveaux calculs en cause d’appel pour parvenir à un préjudice total indemnisable de plus de 400 000 € étant injustifiés,
— qu’il convient en toute hypothèse, si un nouveau calcul était opéré, de tenir compte de différentes périodes, liées en particulier :
à la date du départ en retraite de Mme [S] [T],
à la date à partir de laquelle cette dernière a touché une pension de réversion,
enfin à l’espérance de vie de M. [Z] [T], estimée à 5 ans selon l’expert désigné par la CCI,
et il convient de déduire, du préjudice indemnisable, le capital décès versé par la CPAM.
Les consorts [T], par dernières conclusions (n°2) notifiées le 23 octobre 2024, demandent la confirmation du jugement déféré uniquement sur les sommes allouées au titre :
— des frais d’obsèques,
— de l’article 700 du code de procédure civile,
mais son infirmation :
— en ce qu’il a rejeté leurs demandes au titre d’un préjudice d’accompagnement,
— sur les montants alloués au titre des autres postes de préjudice.
Ils demandent par conséquent, par voie d’appel incident partiel, la condamnation solidaire du Dr [R] et de la société LA MÉDICALE au paiement des sommes suivantes :
— celle de 1 000 € en leur qualité d’ayants droit de M. [Z] [T], au titre des souffrances endurées par ce dernier,
— à chacun d’entre eux : la somme de 1250 € au titre de son préjudice d’accompagnement, et celle de 12'500 € au titre de son préjudice d’affection,
— à Mme [S] [T] la somme de 129'381,59 € au titre de son préjudice économique,
— à M. [A] [T] la somme de 5 000 € au titre du préjudice d’affection de son enfant mineur [X] [T], et à Mme [P] [T]-[H] les sommes de 5 000€ + 5 000 € au titre des préjudices d’affection de ses deux enfants mineurs [O] et [Y] [H]
Ils demandent encore la condamnation solidaire du Dr [R] et de la société LA MEDICALE à leur payer une somme supplémentaire de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de leur avocat postulant.
Mme [S] [T] conteste notamment l’espérance de vie de cinq années concernant son époux invoquée par les appelants en faisant valoir qu’il ne s’agit que d’une estimation et que rien ne permet d’affirmer avec certitude que le décès serait intervenu dans un tel délai ; les consorts [T] invoquent par ailleurs l’existence d’un préjudice d’accompagnement en faisant valoir que celui-ci est reconnu dans le cadre de la nomenclature DINTILHAC, et qu’il doit être indemnisé dès lors qu’il est personnel, direct et certain, sans que soit exigée, en outre, la preuve d’un préjudice d’une gravité exceptionnelle.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé.
La CPAM des Hautes-Alpes, qui n’a pas constitué avocat devant cette cour, a été régulièrement assignée le 2 août 2023 par acte remis à une personne habilitée. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 19 novembre 2024.
MOTIFS
Il convient de souligner que ni l’appel principal ni l’appel incident ne portent sur le montant des frais d’obsèques ni sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui seront donc confirmés.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
# sur les souffrances endurées par M. [Z] [T]
Le médecin expert désigné par la CCI a coté ce poste de préjudice à 2 sur une échelle de 1 à 7. Il inclut les souffrances psychiques ou morales liées à l’absence de prise en charge correcte de la pathologie.
En l’espèce, il convient de tenir compte de la circonstance que, en l’état de sa pathologie chronique et des symptômes qu’il présentait (anémie, essoufflement), M. [Z] [T] a nécessairement souffert d’un préjudice d’anxiété qui doit être mis en rapport avec sa profession de médecin généraliste le rendant particulièrement averti des risques d’issue fatale, étant souligné que, si le délai entre son entrée en clinique et son décès n’a pas dépassé 24 heures, ce dernier est survenu à l’issue d’une nuit au cours de laquelle le médecin expert a relevé plusieurs mentions de signalements d’urgence par l’équipe de garde, M. [Z] [T] étant resté conscient jusqu’à son évanouissement à 5 h 35.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’indemnisation des souffrances endurées par l’allocation par le tribunal d’une somme de 500 € (sur la base de 2 000 € avant l’application de la quote-part de 25 %) est insuffisante à réparer entièrement ce poste de préjudice, et il y a lieu, faisant droit à l’appel incident, d’allouer aux consort [T] en leur qualité d’ayants droit la somme de 1 000 € à ce titre.
# sur l’indemnisation d’un préjudice d’accompagnement
Ce préjudice tend à réparer, pour les proches d’une personne décédée, non seulement le bouleversement dans leurs conditions d’existence, mais aussi leur souffrance morale au vu de la douleur de la victime directe jusqu’à son décès.
Dans un arrêt de principe du 25 mars 2022 (n° 20-17.072) publié et rendu en chambre mixte, la Cour de cassation a, ainsi, considéré :
— que les proches d’une personne, qui apprennent que celle-ci se trouve exposée à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, éprouvent une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l’incertitude pesant sur son sort,
— que ce préjudice, qui se réalise entre la découverte de l’événement par les proches et leur connaissance de son issue pour la personne exposée au péril, est, par sa nature et son intensité, un préjudice spécifique qui ouvre droit à indemnisation lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée des suites de cet événement,
— qu’ainsi, le préjudice d’attente et d’inquiétude que subissent les victimes par ricochet ne se confond pas avec le préjudice d’affection, et ne se rattache à aucun autre poste de préjudice indemnisant ces victimes, mais constitue un préjudice spécifique qui est réparé de façon autonome.
Tel est bien le cas, en l’espèce, des proches de M. [Z] [T], informés de son hospitalisation en urgence pour des troubles cardiaques graves en l’état de sa pathologie chronique, qui ont subi, entre le début de son hospitalisation et son décès, une inquiétude liée à l’incertitude quant à l’issue de cet état pouvant présenter un caractère vital, et à la vue de la souffrance morale de leur proche telle que développée au paragraphe précédent.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, ce préjudice sera réparé par l’allocation, à Mme [S] [T], M. [A] [T] et Mme [P] [T]-[H], d’une somme de 1 000 € chacun après prise en compte de la seule part de 25 % imputable au Dr [R].
# sur les préjudices d’affection
La réparation de ces préjudices, consécutifs au décès de M. [Z] [T], sera fixée sur les bases suivantes, au vu des éléments du dossier :
— pour Mme [S] [T], par voie d’infirmation du jugement déféré sur ce point, sur la base d’une somme de 50 000 € avant application du prorata imputable au Dr [R], la somme de 40 000 € prise en compte à ce titre par le tribunal étant insuffisante en raison de la durée de la vie commune des époux [T] au jour du décès de M. [Z] [T] soit, au vu du livret de famille produit, 40 années, ce qui conduit à l’allocation à Mme [S] [T] d’une somme de 12 500 € après prise en copte des 25 % imputables au Dr [R],
— pour les autres membres de la famille, par voie de confirmation du jugement déféré, les sommes allouées par le premier juge, sur la base respectivement de 25 000 € pour chacun des enfants et de 7 000 € pour les petits-enfants, avant imputation de la quote-part de 25 %, étant suffisante à réparer les entiers préjudices en considération de ce que :
d’une part les deux enfants de M. [Z] [T] étaient majeurs au moment du décès de ce dernier, ne vivaient plus au foyer de leurs parents et étaient établis l’une dans les Bouches du Rhône, l’autre dans le Vaucluse,
d’autre part leurs propres enfants, petits-enfants du défunt, étaient alors très jeunes puisque âgés respectivement de 4 ans et demi, 4 ans et 7 mois.
Sur la demande de Mme [S] [T] en réparation de son préjudice économique
* sur le droit de Mme [S] [T] de réclamer une indemnité à ce titre au Dr [R] et à son assureur
Le principe de la réparation intégrale du préjudice constamment rappelé par la jurisprudence implique que le préjudice résultant d’une faute délictuelle ou contractuelle doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
En l’espèce, le préjudice économique indemnisable pour Mme [S] [T] résulte de la perte de chance de survie pour M. [Z] [T], si les conditions insuffisantes de sa prise en charge mises en évidence par le médecin expert désigné par la CCI ne s’étaient pas produites, perte de chance estimée à 50 % par le dit médecin, cette proportion étant admise par l’ensemble des parties.
Dans ces conditions, le préjudice indemnisable est égal à 50 % de la perte de revenus du foyer causée par le décès du patient, après imputation :
— de la part de consommation du défunt,
— des revenus propres de l’épouse,
— de la pension de réversion à partir du moment où elle a été perçue,
— du capital décès perçu de la CPAM et sur lequel cette dernière a exercé un recours auprès de la SHAM soit 9 654 €.
Sur la base de cette estimation, la CCI a, par avis du 14 novembre 2019 conclu à des manquements fautifs du Dr [R] ouvrant droit à réparation des préjudices qui en découlent dans la limite de 25 %, et à des manquements de la Polyclinique des [20] ouvrant droit à réparation dans la même proportion.
Sur la foi de cet avis, la SHAM assureur de la Polyclinique des [20] a versé à Mme [S] [T] en réparation de son préjudice économique une indemnité de 186 843,63 € – 2 413,50 € (soit 25 % du capital décès) = 184 430,13 € au vu des pièces produites par les intimés.
Il en résulte que Mme [S] [T] est fondée à réclamer au Dr [R] et son assureur l’indemnisation de 25 % de cette perte de revenus, à la condition néanmoins que la somme perçue de la SHAM ne couvre pas déjà en totalité le préjudice indemnisable à ce titre soit 50 % de la perte de revenus ci-dessus définie, en vertu du principe d’indemnisation 'sans perte ni profit’ rappelé plus haut.
Ces rappels et l’application de ces principes conduisent à calculer au préalable la perte de revenus indemnisable, afin de déterminer si les appelants principaux doivent être condamnés ou non à paiement à ce titre.
* sur le montant de la perte de revenus indemnisable
Des avis d’imposition produits, il ressort que les revenus de l’activité de médecin généraliste en libéral de M. [Z] [T] avait régulièrement décru au cours des trois dernières années avant son décès, passant de 75 582 € en 2013 à 65 897€ en 2014 puis à 58 410 € en 2015, ce qui est à mettre en corrélation avec l’avis du médecin expert de la CCI mettant en évidence l’état de santé dégradé de M. [Z] [T], qui présentait une insuffisance cardiaque sévère en fibrillation, outre un tabagisme et une surcharge pondérale pour un patient 'se faisant que peu suivre’ (sic).
Dès lors, seuls les revenus de la dernière année d’imposition soit 58 410 € seront pris en compte à ce titre comme représentant la part manquante suite au décès.
S’agissant de Mme [S] [T], elle exerçait comme médecin scolaire salariée ce qui, au vu des mêmes pièces, lui procurait un salaire annuel de 21 672 € en 2015. Conformément à ce qu’a retenu le premier juge, c’est cette dernière somme qui doit être prise en compte, ce qui conduit à reconstituer un revenu total annuel du foyer de 58 410 + 21 672 € = 80 082 € avant le décès.
S’agissant d’un couple aisé sans enfant à charge et de toute évidence propriétaire de son logement, la part consommée par le défunt pour ses propres besoins peut être estimée à 40 % conformément à ce qu’a retenu le tribunal.
Il en résulte une somme résiduelle, en l’espèce, de 48 049,20 €, de laquelle doit être déduit le revenu annuel de Mme [S] [T] soit 21 672 €.
Il en résulte une perte annuelle résiduelle du foyer de 26 377,20 €, la perte de revenus locatifs complémentaires n’a pas à être prise en compte au titre du préjudice indemnisable comme n’étant pas la conséquence du décès de M. [Z] [T], mais relevant d’un choix de Mme [S] [T] pour des raisons fiscales ainsi qu’elle l’explique.
Le calcul de la perte de revenus réels doit alors être calculée, non pas par capitalisation au jour du décès ainsi que l’a fait le premier juge, mais, étant donné l’âge du défunt proche d’un départ à la retraite de même que celui de son épouse, en considération de la situation réelle selon trois périodes, incluant celle à partir de laquelle Mme [S] [T] a perçu une pension de réversion, celle-ci devant être déduite du préjudice indemnisable comme constituant un revenu de remplacement. Enfin, l’espérance de vie du défunt estimée à 5 ans par le médecin expert de la CCI ne saurait être prise en considération en tant que telle, eu égard au degré d’incertitude qu’elle représente.
Cela conduit à calculer la perte de revenus de la façon suivante :
* période du [Date décès 17] 2016 (jour du décès) au 30 juin 2017 (veille du jour où Mme [S] [T] a commencé à toucher une pension de réversion) soit durant 8 mois :
(26 377,20/12) x 8 = 17 584,80 € pour cette période, le calcul opéré par les appelants principaux étant erroné comme prenant en compte pour le calcul des revenus du foyer la moyenne des salaires perçus par l’épouse avant le décès, pour en retrancher ensuite ses revenus réels après le décès, ce qui crée une distorsion injustifiée ;
* période du 1er juillet 2017 au 30 avril 2019 (au cours de laquelle Mme [S] [T] travaillait encore et touchait une pension de réversion) soit 22 mois :
(26 377,20 €/12) x 22 = 48 358,20 € – 31 272,28 € (total des sommes perçues au titre de la pension de réversion au vu des pièces produites), soit une perte de revenus de
17 085,92 € pour cette période ;
* période à compter du 1er mai 2019, date du départ en retraite de Mme [S] [T], et date à laquelle le départ en retraite du défunt, qui aurait alors été âgé de 66 ans, peut raisonnablement être estimée s’il avait survécu, en raison de son état de santé et de la décroissance régulière de son activité au cours des trois années précédant son décès :
revenus annuels du ménage (au vu des documents produits) si M. [T] n’était pas décédé
— retraite de Monsieur : 49 817,47 €
+ retraite de Madame : 15 387 €,
soit un total annuel de : 65 204,47 €,
sous déduction de :
— la part d’autoconsommation de Monsieur estimée à 30 % compte-tenu de la diminution des revenus par rapport à la situation précédente, soit : 19 561,34 €,
— le montant de la retraite de Madame et celui de la pension de réversion soit une moyenne annuelle de 37 724 € pour les années 2020 à 2022 au vu des pièces produites,
soit un solde annuel de : 65 204,47 – 19 561,34 – 37 724 = 7 919,13 € pour cette période.
Cette dernière perte annuelle de 7 919,13 € peut alors être capitalisée à la date du 1er mai 2029, date du dernier changement de situation financière comme développé ci-dessus, et non pas calculé en pertes réelles actualisées au 2 décembre 2024 comme le fait la demanderesse, ce dernier mode de calcul excluant le facteur de risque de décès pour la période considérée ; il sera souligné, au surplus, que le calcul opéré par Mme [S] [T] à ce titre est entaché d’une erreur (en haut de la page 26 de ses conclusions, au paragraphe a/), puisqu’elle multiplie une perte annuelle (de 8 468,80 € déterminée au premier paragraphe de la même page) par un nombre de mois (29 pour la période considérée).
Le barème de capitalisation édité par la Gazette du Palais en novembre 2017 dit 'barème 2018", dernier connu au 1er mai 2019, donne, à titre viager pour un homme âgé de 66 ans, une valeur de 16,568 pour un euro de rente annuelle, ce qui conduit à un capital de 131 204,15 €.
Par conséquent, la perte de revenus totale de Mme [S] [T] suite au décès de son époux s’élève, par cumul des trois périodes détaillées ci-dessus, à 17 584,80 € + 17 085,92 € + 131 204,15 € = 165 874,86 € – 9 654 € (montant du capital décès perçu de la CPAM) soit 156 220,86 € dont seuls 50 % sont indemnisables au titre du défaut de prise en charge du patient et de la perte de chance de survie soit 78 110,43 €.
Dès lors que Mme [S] [T] a déjà perçu à ce titre de la SHAM, assureur de la Polyclinique des [20] aussi responsable, la somme de 184 430,13 €, elle n’est plus fondée à réclamer l’indemnisation de ce poste de préjudice au Dr [R] et à son assureur, sauf à percevoir plus que ce qui lui manque pour être dans l’état où elle se trouverait si les faits en litige ne s’étaient pas produits.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a prononcé une condamnation à ce titre, et la demande de Mme [S] [T] rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le Dr [R] et son assureur, tenus à indemnisation, supporteront les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en leur faveur.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [T].
Les mesures accessoires du jugement déféré sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— rejeté les demandes en indemnisation de préjudices d’accompagnement,
— condamné solidairement le Dr [R] et la société LA MÉDICALE à payer :
aux consorts [T] la somme de 500 € au titre des souffrances endurées par M. [Z] [T],
à Mme [S] [D] épouse [T] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice d’affection, et celle de 86 644,53 € au titre de son préjudice économique.
L’infirme sur tous les points qui viennent d’être énumérés et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Condamne in solidum le Dr [U] [R] et son assureur la SA L’ÉQUITÉ venant aux droits de la SA LA MÉDICALE à payer :
à Mme [S] [D] épouse [T], M. [A] [T] et Mme [P] [T] épouse [H] la somme de 1 000 € au titre des souffrances endurées par M. [Z] [T],
à Mme [S] [D] épouse [T] la somme de 12 500 € au titre de son préjudice d’affection,
à Mme [S] [D] épouse [T], M. [A] [T] et Mme [P] [T] épouse [H], chacun la somme de 1 000 € au titre de leur préjudice d’accompagnement.
Déboute Mme [S] [T] de sa demande fondée sur un préjudice économique.
Condamne in solidum le Dr [U] [R] et son assureur la SA L’ÉQUITÉ venant aux droits de la SA LA MÉDICALE à payer à Mme [S] [D] épouse [T], M. [A] [T] et Mme [P] [T] épouse [H] unis d’intérêts la somme complémentaire de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne in solidum le Dr [U] [R] et son assureur la SA L’ÉQUITÉ venant aux droits de la SA LA MÉDICALE aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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