Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 19 déc. 2024, n° 24/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, JEX, 8 janvier 2024, N° 23/01136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00541 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSN3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01136
Jugement du Juge de l’exécution du Havre du 08 janvier 2024
APPELANTE :
S.C.I. ECI agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN,
assistée par Me Guillaume ROUTEL de la SELARL ADONIU ROUTEL SELARL, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Valérie ADONIU de la SELARL ADONIU ROUTEL SELARL, avocat au barreau du HAVRE,
INTIMES :
Monsieur [X] [M]
né le 29 octobre 1970 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
assisté de Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [G] [M]
né le 29 Juillet 1941 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
assisté de Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du HAVRE
Madame [U] [N]
née le 04 Septembre 1951 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
assistée de Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Mme RIFFAULT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile immobilière ECI a acquis un immeuble surmonté d’une terrasse accessible situé à [Adresse 12]. Cet immeuble est contigu à celui de Mmes [U] [N] et [I] [N] épouse [M] (les consorts [N]), situé [Adresse 3]. Le 16 avril 1998, la société ECI a obtenu un permis de construire pour transformer l’immeuble en bureaux et procéder à une extension.
Les consorts [N] ont fait citer la SCI ECI afin de faire constater le trouble anormal du voisinage constitué par la nouvelle construction.
Par jugement du tribunal de grande instance du Havre du 22 septembre 2005, assorti de l’exécution provisoire, il a notamment été fait injonction à la SCI ECI de faire procéder à la pose de châssis fixes, munis de vitrage translucide, aux fenêtres du secrétariat de direction et du bureau de direction de l’immeuble et à reculer l’accessibilité des terrasses des niveaux R et R+1 créées à l’occasion de travaux d’agrandissement, en vue de palier aux créations irrégulières de vues droites et obliques sur le fonds contigu des consorts [N].
Par arrêt du 7 mars 2007, la première chambre de la cour d’appel de Rouen a confirmé la décision de première instance critiquée par la SCI ECI et a assorti l’injonction qui lui était faite d’une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification de la décision.
Par jugement du 25 novembre 2008, le juge de l’exécution du Havre saisi par les consorts [N] a condamné la SCI ECI à leur payer la somme de 3 600 euros au titre de l’astreinte fixée par la cour d’appel de Rouen dans son arrêt du 7 mars 2007 et dit qu’elle devrait exécuter les travaux sous astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard d’exécution à compter de la signification du jugement.
Par exploit d’huissier du 27 avril 2009, les consorts [N] ont demandé au juge de l’exécution du Havre de liquider l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Rouen le 7 mars 2007 à la somme de 6 000 euros et la condamnation de la SCI ECI à payer cette somme.
Par jugement du 9 juin 2009, confirmé par un arrêt de la chambre de proximité de la cour d’appel de Rouen du 1er avril 2010, le juge de l’exécution de nouveau saisi a condamné la SCI ECI à leur payer la somme de 100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 25 novembre 2008, rejetant la demande de fixation d’une nouvelle astreinte, considérant que l’injonction judiciaire avait été exécutée au plus tôt le 4 décembre 2008.
Par jugement du 1er août 2019, le tribunal de grande instance du Havre, suite à la dépose des systèmes interdisant l’accès à la terrasse du niveau R+1 de l’immeuble voisin, a fait injonction à la SCI ECI de faire procéder à la pose de châssis fixes dans le bureau de M. [O], sur les quatre baies vitrées donnant sur la terrasse pour ne plus y permettre l’accès, ainsi que sur la baie vitrée du bureau d’exploitation, dans le délai de six mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Cette décision a été signifiée à la SCI ECI par acte d’huissier de justice du 16 octobre 2019.
Suivant acte de commissaire de justice du 4 mai 2023, Mme [U] [N] et MM. [X] et [G] [M], venant aux droits de Mme [I] [N] épouse [M], décédée le 6 février 2022 (les consorts [N] [M]), ont fait citer la SCI ECI devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre, afin de la condamner à leur payer la somme de 34 400 euros arrêtée au 27 mars 2021, date à laquelle des châssis semi-fixes ont été posés, au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du tribunal de grande instance du Havre du 1er août 2019, de prononcer une nouvelle astreinte provisoire de 1 000 euros pour lui imposer de respecter sa condamnation à faire installer des châssis fixes en vue de rendre les terrasses inaccessibles et de la condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre des dépens.
Par jugement contradictoire du 8 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre a :
— constaté que la SCI ECI n’a pas respecté l’obligation de faire procéder à la pose de châssis fixes dans le bureau de M. [O], sur les quatre baies vitrées donnant sur la terrasse pour ne plus y permettre l’accès, ainsi que sur la baie vitrée du bureau d’exploitation, dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement du tribunal de grande instance du Havre du 1er août 2019 intervenue le 16 octobre 2019, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
— condamné par conséquent la SCI ECI à payer à Mme [N] et MM. [M] la somme de 24 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée contre elle par jugement du tribunal de grande instance du Havre du 1er août 2019 pour la période écoulée du 23 juin 2020 au 27 mars 2021 ;
— dit que la SCI ECI devra faire procéder à la pose de châssis fixes dans le bureau de direction R+1 (anciennement attribué à M. [O]), sur les quatre baies vitrées donnant sur la terrasse pour ne plus y permettre l’accès, ainsi que sur la baie vitrée du bureau d’exploitation, de son immeuble situé à [Adresse 13], dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement et, au-delà, sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard ;
— condamné la SCI ECI aux dépens de la présente instance.
— condamné la SCI ECI à payer à Mme [N] et MM. [M] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 12 février 2024, la SCI ECI a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions communiquées le 19 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SCI ECI demande à la cour, au visa des articles 1 du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 131-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 janvier 2024 rendu par le juge de l’exécution du Havre ;
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [U] [N] et MM. [M] de leur demande en liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de grande instance du Havre le 1er août 2019 ;
— débouter Mme [U] [N] et MM. [M] de leur demande de voir prononcer une nouvelle astreinte pour lui imposer de respecter sa condamnation à faire installer des châssis fixes en vue de rendre les terrasses inaccessibles ;
— débouter Mme [U] [N] et MM. [M] de toutes leurs autres demandes ;
Subsidiairement,
— réduire le montant de l’astreinte provisoire liquidée en tenant compte du comportement de la SCI ECI, des difficultés qu’elle a rencontrées mais aussi de la nécessaire proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige ;
— condamner Mme [U] [N] et MM. [M] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [U] [N] et MM. [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions communiquées le 9 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [U] [N] et MM. [M] demandent à la cour, au visa des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution de :
— confirmer dans l’intégralité de ses dispositions le jugement du 8 janvier 2024 du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire du Havre ;
— débouter la SCI ECI de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SCI ECI à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCI ECI demande la réformation de l’astreinte faisant valoir que le juge de l’exécution a violé les dispositions de l’article L. 134-1 du code des procédures civiles d’exécution qui impose de tenir compte du comportement du débiteur et des difficultés rencontrées pour apprécier le montant de l’astreinte liquidée mais aussi celles de l’article 1 du Protocole n°1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, en jugeant que le montant de la condamnation n’apparaissait pas disproportionné au regard du but légitime que l’astreinte poursuit,
qu’il justifie avoir réalisé des travaux assurant une condamnation renforcée de l’accès aux terrasses conformément à la décision de justice,
qu’il ne peut lui être reproché ni carence fautive ni mauvaise foi.
Subsidiairement, il sollicite la réduction de l’astreinte dans de larges proportions, le montant de l’astreinte liquidée paraissant excessif au regard des circonstances de la cause et de la nature du litige.
Les consorts [S] s’opposent à toute suppression ou diminution de l’astreinte provisoire, exactement liquidée la période durant laquelle elle a couru, soit du 17 avril 2020 au 27 mars 2021, à laquelle il a été déduit la période de suspension dudit délai en raison de la crise sanitaire, faute de justifier de difficultés ou de l’existence d’une cause étrangère équivalent à une impossibilité d’exécution.
Il réfute en outre toute disproportion manifeste entre le montant des astreintes provisoires, tel qu’il a été fixé et le but poursuivi, et au regard de la résistance de la société ECI, qui encore en 2024 n’est pas en mesure de justifier de la réalisation des travaux conformes à la décision de justice.
Motivation
Sur la liquidation de l’astreinte
Selon les articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte a pour finalité d’assurer l’exécution de l’injonction donnée par le juge de sorte qu’elle est liquidée indépendamment du préjudice éventuellement subi par les parties.
Aux termes de l’article L. 131-4 du code précité, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ; elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En outre, l’article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales énonce : « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Aussi, l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu’elle entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il en résulte donc que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Il appartient au débiteur de l’obligation de justifier de son exécution ou des causes de son inexécution ou de son retard.
En l’espèce, les termes du jugement du 1er août 2019, signifié le 16 octobre 2019, s’imposent au juge de l’exécution en application de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civile d’exécution, lequel lui fait interdiction de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ou d’en suspendre l’exécution.
Le jugement du 1er août 2019 fait ainsi injonction à la SCI ECI de faire procéder à la pose de châssis fixe dans le bureau de Monsieur [O] sur les quatre baies vitrées donnant sur la terrasse et n’y permettant plus l’accès, ainsi que sur la baie vitrée du bureau d’exploitation et dit que la SCI ECI disposera d’un délai de six mois pour procéder à la réalisation de ces travaux à compter de la signification du jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
La SCI ECI disposait donc d’un délai jusqu’au 16 avril 2020 pour exécuter l’injonction.
Elle soutient que le premier juge s’est mépris en prononçant la liquidation de l’astreinte à hauteur de 24 900 euros, alors qu’en mars 2021, elle a fait procéder à des travaux de pose de châssis fixes sur les 4 baies vitrées du bureau de direction donnant accès à la terrasse située en R + 1 ainsi que sur les baies vitrées des bureaux d’exploitation donnant accès à la terrasse du niveau R.
Elle produit aux fins d’en justifier un procès-verbal dressé le 21 mai 2021 par M. [V], commissaire de justice, lequel a constaté ce qui suit :
« bureau de direction R + 1,
'présence en façade sud-ouest d’une grande baie vitrée d’une largeur de 4,10 m sur 2,21 m de hauteur.
Cette baie vitrée, face à une terrasse est équipée de quatre éléments fixes en partie basse et de quatre éléments coulissants en partie haute.
Je constate que la traverse horizontale en partie basse des ouvrants est implantée à 121,5 cm du sol.
Il n’est donc pas possible d’accéder à la terrasse située face à cette baie vitrée sans escalader les éléments fixes en utilisant une chaise un escabeau ou tout autre moyen de surélévation (')
bureau d’exploitation du rez-de-chaussée
En façade sud-ouest de ce bureau, je constate la présence d’une grande baie vitrée d’une largeur de 3 m sur 2 m de hauteur.
Cette baie vitrée, face à une terrasse, est équipée de trois éléments fixes en partie basse et de trois éléments coulissants en partie haute.
Je constate que la traverse horizontale en partie basse des ouvrants est implantée à 120 cm du sol.
Une nouvelle fois il n’est donc pas possible d’accéder à la terrasse située face à cette baie vitrée sans escalader les éléments fixes en utilisant une chaise un escabeau tout autre moyen de surélévation. »,
C’est toutefois vainement que la SCI ECI prétend avoir exécuté l’injonction qui lui était faite.
Force est en effet de constater que l’obligation de poser des châssis fixes sur les trois baies vitrées au niveau du rez-de-chaussée et sur les quatre baies vitrées au niveau du premier étage n’a pas été entièrement respectée alors qu’il a été procédé à la pose de fenêtres à châssis semi fixes en partie basse et coulissants en partie haute à 120 et 121,5 du sol et quand bien même l’accès à la terrasse serait rendu moins aisé, pour autant, il est toujours accessible, ce que démontrent au demeurant les consorts [S] par la production de photographies prises le 2 décembre 2022.
La SCI ECI affirme par ailleurs qu’il ne peut lui être reproché une carence fautive alors qu’elle n’a pu s’exécuter dans les délais en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid 19, bien qu’ayant passé commande des vitrages dès le mois de février 2020, soit 4 mois après la signification de la décision, ce dont elle justifie par la production d’un devis établi le 12 février 2020 par la société Fenêtres service express.
A l’examen du devis en cause, il apparaît toutefois qu’il est relatif, s’agissant des travaux à effectuer au rez-de-chaussée et au premier étage, à une commande de portes-fenêtres coulissantes, pour une société Allport cargo services, et non à une commande de châssis fixes comme ordonné par le tribunal.
Il n’est donc justifié d’aucune initiative prise pendant la période d’astreinte, de la signification du jugement le 16 octobre 2019 jusqu’à l’expiration du délai de six mois le 16 avril 2020, pour exécuter l’injonction judiciaire, ni d’existence de difficultés liées à la crise sanitaire alors que le premier confinement a duré 2 mois du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, le deuxième confinement un mois et demi, du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020, les travaux ayant été réalisés en mars 2021.
Si le juge doit prendre en compte le comportement du débiteur de l’obligation, il ne peut être discuté en l’espèce que la SCI ECI a fait preuve d’une mauvaise volonté manifeste, n’exécutant sa condamnation du 22 septembre 2005 que le 4 décembre 2008, après la liquidation de l’astreinte, prononcée par l’arrêt confirmatif du 7 mars 2007, par le juge de l’exécution le 25 novembre 2008, et, alors que par arrêt du 1er avril 2010, la cour d’appel de Rouen avait rejeté la demande de fixation d’une nouvelle astreinte, considérant que l’injonction judiciaire avait été exécutée au plus tôt le 4 décembre 2008, et que la pose de cornières rivetées était suffisante et constituait un dispositif qui permettait d’atteindre le but recherché en rendant les terrasses inaccessibles, elle procédait en 2017 au retrait des cornières rivetées, tant au niveau du bureau d’exploitation qu’au niveau du bureau de direction, ce qui lui a valu sa seconde condamnation par jugement du 1er août 2019, qu’elle s’évertuait toujours à ne pas respecter, en faisant procéder à la pose de châssis semi fixes en mars 2021, qui ne répond pas aux exigences de la décision précitée, ce qu’elle reconnaît du reste, lorsqu’elle affirme avoir réalisé des travaux qui assurent la « quasi inaccessibilité» ou « une accessibilité extrêmement réduite » des terrasses.
C’est en conséquence par une juste appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a pu retenir que la volonté de la SCI ECI de respecter la seconde condamnation prononcée à son encontre n’apparaissait nullement démontrée.
Par ailleurs, la SCI ECI n’allègue, et a fortiori ne justifie d’aucune impossibilité d’exécution constitutive d’une cause étrangère permettant de supprimer l’astreinte provisoire utilement prononcée.
La liquidation de l’astreinte est donc justifiée.
Au regard des éléments développés ci-avant, l’astreinte a couru sur la période du 17 avril 2020 au 27 mars 2021 soit 344 jours, réduite à 249 jours après prise en compte des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures, dans sa version issue de l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020, ayant suspendu le cours des astreintes pendant la période écoulée entre le 12 mars et le 23 juin 2020.
Sur la proportionnalité, l’appelante sollicite subsidiairement la suppression de l’astreinte provisoire liquidée par le premier juge à hauteur de la somme de 24 900 euros, somme qu’elle considère manifestement disproportionnée au regard du bénéfice attendu par les intimés, soit l’inaccessibilité des terrasses attenantes à des bureaux, inoccupés le week-end et le soir, et non fréquentées en semaine par le personnel, de sorte que la gêne occasionnée est inexistante.
Les consorts [S] sollicitent le maintien de l’astreinte telle que liquidée par le premier juge.
Le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit (Civ.2e, 20 janvier 2022, n°19-23.721 et n°20-15.261). Ce contrôle de proportionnalité ne peut cependant conduire le juge qui liquide l’astreinte à prendre en considération les facultés financières du débiteur de l’obligation assortie d’une astreinte (Civ 2e, 20 janvier 2022, n°1922435).
Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, de la gravité du manquement imputé au débiteur de l’obligation, de la situation personnelle du débiteur, du comportement du créancier et des enjeux du litige.
La cour retiendra, comme le premier juge, que le montant de l’astreinte n’apparaît pas disproportionné au regard de sa finalité qui est d’assurer l’exécution de l’injonction prononcée par le jugement du tribunal de grande instance du Havre le 1er août 2019 dans des délais raisonnables, alors qu’à l’occasion de travaux d’agrandissement réalisés en violation des prescriptions de son permis de construire, la SCI ECI a créé des vues irrégulières occasionnant aux consorts [S] un trouble persistant dans la jouissance de leur bien.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a liquidé l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal de grande instance du Havre le 1er août 2019 à la somme de 24 900 euros pour la période du 24 juin 2020 au 27 mars 2021.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte
L’appelante soutient que la fixation de la nouvelle astreinte de 250 euros par jour de retard est abusive et disproportionnée à l’enjeu du litige au motif que les terrasses seraient suffisamment difficiles d’accès.
Elle ajoute que la mise en place de châssis fixes sur toute la hauteur serait de nature à porter une atteinte excessive aux droits et au respect de ses biens et totalement disproportionnée au bénéfice prétendu.
Les intimés sollicitent la confirmation de la décision déférée au motif qu’elle est nécessaire et proportionnée, alors que l’astreinte prononcée dans le jugement du 1er août 2019 n’a pas été suffisante pour obliger la société à s’exécuter.
Considérant les développements qui précèdent relativement au comportement de la SCI ECI refusant d’exécuter les décisions de justice, alors qu’il est établi que les travaux réalisés ne répondent pas suffisamment à l’objectif poursuivi, qui est de rendre l’accès aux terrasses inaccessible, sans qu’il en résulte une atteinte disproportionnée à ses droits, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCI ECI à faire procéder à l’installation de châssis fixes sur les quatre baies vitrées du bureau de direction au R + 1 et sur les trois baies vitrées du bureau d’exploitation au rez-de-chaussée afin de rendre impossible l’accès aux terrasses, dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Sur les frais et dépens
Au vu des circonstances de la cause il apparaît équitable d’allouer aux consorts [S] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en appel pour la préservation de leurs droits, la SCI ECI étant condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SCI ECI aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SCI ECI à payer à Mme [U] [N] et à MM. [X] et [G] [M], venant aux droits de Mme [I] [N] – [M] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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