Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 8 janv. 2025, n° 24/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00114 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOVM
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JANVIER 2025
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignation du 30 octobre 2024
Monsieur [F] [T] ès qualités d’héritier de Madame [J] [T] décédée le 20 mars 2024
né le 18 janvier 1973 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre BONFILS, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [S] [T] ès qualités d’héritier de Madame [J] [T] décédée le 20 mars 2024
né le 08 avril 1951 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre BONFILS, avocat au barreau de BEZIERS
S.E.L.A.R.L. NOTAIRES CONDRIEU, représenté par Me [E] [O], notaire associé,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre BONFILS, avocat au barreau de BEZIERS
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. LA LIGNE MEDIA venant aux droits de la SAS ESPACE URBAIN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chambéry sous le numéro 853 181 469, représentée par OLYMPE INVESTISSEMENTS agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Charles ROUSSEAU de la SARL JUDIXA, avocat au barreau d’ANNECY
DEBATS : A l’audience publique du 04 décembre 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 21 juin 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 08 JANVIER 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 20/10/1997, les époux [T], mariés sous le régime de la communauté universelle, ont donné en location gérance à la société [T], représentée par leur fils [S] [T], un fonds de commerce d’affichage publicitaire et signalisation routière.
Suite au décès de [L] [T] le 12/01/2019, [J] [T] est devenue propriétaire du fonds de commerce appartenant à son époux
Le 04/03/2022, [J] [T] et la société [T] Publicité ont cédé à la société Espace urbain au prix de 514 103 euros notamment la clientèle attachée au fonds, le nom commercial et le droit pour le temps restant à courir des contrats de louage d’emplacements privés affectés à l’exploitation du fonds.
Le 07/03/2022, le reste du fonds a été cédé à la société Impact Publicité pour 135 897 euros.
Par jugement du 18/03/2022, le tribunal judiciaire de Vienne a notamment constaté la résolution à la date du 23/12/2019 d’un contrat de bail d’emplacement publicitaire passé entre la société [T] Publicité et Mme [M], relatif à deux panneaux installés sur la maison de cette dernière à[Localité 8]).
Le 28/06/2022, la société [T] Publicité a été placée en liquidation judiciaire.
Le 20/03/2024, [J] [T] est décédée, laissant pour héritier son fils [S] [T], son petit-fils [F] [T] étant légataire à titre particulier, la succession étant ouverte en l’étude de la Selarl Notaires Condrieu, représentée par Me [O], notaire.
Saisi le 02/03/2023, le tribunal de commerce de Vienne a principalement, par jugement du 17/10/2024 :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Ligne Media venant aux droits de la société Espace Urbain ;
— déclaré recevables les interventions volontaires de MM. [S] et [F] [T] et de Me [O], notaire ;
— condamné MM. [S] et [F] [T] à payer à la société Ligne Media les sommes de :
* 91 869 euros en réparation des déclarations erronées lors de la cession et la dissimulation de la perte de la société Viennedis comme cliente ;
* 3547 euros en réparation des déclarations erronées lors de la cession et la dissimulation du litige avec Mme [M] ;
* 3658,74 euros au titre de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Vienne du 18/03/2022 ;
— MM. [S] et [F] [T] et Me [O] ès qualités au paiement de 1000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 25/10/2024, MM. [S] et [F] [T] et Me [O] ès qualités ont relevé appel de cette décision.
Par acte du 30/10/2024, ils ont assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble la société La Ligne Media aux fins de voir :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré ;
— constater que M. [F] [T] n’est pas héritier et cohéritier de [J] [T] mais seulement légataire à titre particulier ;
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire pour les sommes mises à sa charge de 94 689 euros, 3547 euros, 3358,74 euros et 1000 euros ;
— constater que la somme de 91 869 euros est inexactement calculée toutes taxes comprises et en ce qu’il n’a pas été tenu compte des virements de la société Viennedis de 27 500 euros ;
— constater que le paiement de 91 869 euros emporte des conséquences manifestement excessives sur la situation personnelle de MM. [S] et [F] [T] ;
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire pour cette somme mise à leur charge ;
— constater que le bail d’emplacement publicitaire de Mme [M] n’a pas été cédé à la société Espace Urbain ;
— constater que le paiement des sommes de 3547 euros et 3358,74 euros emporte des conséquences manifestement excessives sur la situation personnelle de MM. [S] et [F] [T] et ordonner la suspension de l’exécution provisoire concernant ces sommes ;
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire pour la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir en substance que :
— des plaintes à l’encontre de la société La Ligne Média sont en cours d’instruction devant le tribunal judiciaire de Vienne pour faux et abus de faiblesse ;
— [F] [T], en qualité de légataire à titre particulier, n’a pas à supporter le passif successoral ;
— la condamnation au paiement de 91 689 euros est inexacte, devant être ramenée à 28 122,18 euros HT ;
— la perte du budget publicitaire n’est pas imputable à [J] [T] ;
— le bail [M] n’a pas été cédé ;
— l’annexe au contrat de cession comporte des anomalies relatives à l’adresse de Mme [M] et au montant du loyer ;
— ils justifient ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision ;
— la succession de [J] [T] n’est pas en mesure de faire face au paiement du montant de ces condamnations, en raison notamment d’un redressement fiscal portant sur 59 763 euros.
Dans ses conclusions en défense soutenues oralement à l’audience, la société La Ligne Media réplique, pour conclure au rejet des demandes et réclamer reconventionnellement 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’exécution du jugement n’est pas de nature à présenter un risque de conséquences manifestement excessives, dès lors qu’elle-même est solide financièrement, et que les requérants n’apportent pas d’éléments quant à leurs capacités personnelles.
Elle ajoute que n’est pas démontrée l’existence de moyens sérieux de réformation.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, ' en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
En l’espèce, les requérants ont formé des observations quant à l’exécution provisoire devant le premier juge en concluant au rejet de la demande d’exécution provisoire.
Ils sont ainsi recevables à faire état d’éléments antérieurs à la décision déférée.
Toutefois :
— M. [S] et son épouse [G] ont déclaré des revenus en 2023 d’un montant total de 65 269 euros (revenu fiscal de référence) soit un revenu avant abattement de 68 143 euros ;
— leur fils [F] a déclaré des recettes de 44 150 euros donnant lieu à imposition sur la somme de 14 241 euros ;
— surtout, il est bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par sa grand-mère, au sujet duquel il est taisant sur le montant ;
— par ailleurs, la société de [J] [T] a été cédée pour 650 000 euros à mettre en rapport avec le redressement de l’administration fiscale de 59 763 euros ;
— cette succession comporte, aux dires des requérants eux-mêmes, des biens immobiliers donnés à la location, générant des revenus ;
— ainsi, la société civile immobilière Passage du Mont, propriétaires de plusieurs appartements et garages, a perçu la somme de 9397 euros le 30/11/2024.
A supposer que les requérants n’aient pas la trésorerie suffisante pour procéder au règlement du montant des condamnations, ils peuvent, au vu de leurs actifs, contracter un emprunt bancaire.
L’exécution de la décision ne présente ainsi à leur égard pas de risque de conséquences manifestement excessives.
Enfin, au vu de la situation économique de la société La Ligne Media, qui fait état d’un chiffre d’affaires en 2023 de 4 148 412 euros, d’un résultat d’exploitation de 921 121 euros et d’un résultat net de 416 301 euros, avec une trésorerie de plus de 700 000 euros, aucun risque de non-restitution des sommes versées en cas d’infirmation de la décision déférée n’est encouru.
Ainsi, les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être ordonné.
Les requérants seront donc déboutés de leur demande.
Enfin, il y a lieu de les condamner in solidum au paiement de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par la société défenderesse.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Vienne du 17/10/2024 ;
Condamnons in solidum MM. [S] et [F] [T] et Me [O] ès qualités à payer à la société La Ligne Media la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamnons aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M. A. BARTHALAY O. CALLEC
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