Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 27 février 2025, n° 21/04544
TGI 29 juin 2021
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CA Bordeaux
Infirmation 27 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité pour désordres esthétiques

    La cour a retenu que les microfissures, bien que d'ordre esthétique, ne doivent pas être acceptées et engagent la responsabilité de l'entrepreneur.

  • Accepté
    Non-conformité aux normes de construction

    La cour a jugé que ce désordre est susceptible de compromettre la solidité de l'ouvrage et doit être réparé.

  • Accepté
    Désordre affectant l'étanchéité

    La cour a retenu que l'étanchéité de la terrasse est essentielle à la pérennité de l'ouvrage et doit être réparée.

  • Accepté
    Désordres esthétiques sur les menuiseries

    La cour a jugé que ces désordres, bien que d'ordre esthétique, doivent être réparés par l'entrepreneur.

  • Accepté
    Non-conformité des carrelages

    La cour a retenu que ces défauts doivent être réparés et a accordé des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Absence d'étanchéité dans les douches

    La cour a jugé que ce désordre ne s'est pas matérialisé dans le délai d'épreuve.

  • Accepté
    Fissures dans les cloisons

    La cour a retenu que ces fissures doivent être réparées par l'entrepreneur.

  • Accepté
    Pont thermique

    La cour a retenu que ce désordre doit être réparé par l'entrepreneur.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a retenu que les désordres ont effectivement causé un préjudice de jouissance.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux du 27 février 2025, la SASU Eurobati Aquitaine conteste le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 29 juin 2021, qui avait condamné plusieurs parties à indemniser M. [K] [V] et Mme [X] [T] pour des désordres affectant leur maison. La juridiction de première instance a retenu la responsabilité de l'EURL [I] [N] et de la MAF, ainsi que de la société SOBP, pour divers désordres, mais a débouté les appelants de leurs demandes concernant d'autres désordres. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé partiellement le jugement en retenant la responsabilité de la société SOBP pour des microfissures et a condamné Eurobati et son assureur à indemniser les appelants pour des désordres liés à l'étanchéité de la terrasse. La cour a également confirmé certaines décisions du tribunal, notamment sur les demandes de préjudice moral et de jouissance.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 févr. 2025, n° 21/04544
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/04544
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 29 juin 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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