Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 févr. 2025, n° 21/04544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SOCIETE EUROPEENNE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS EN AQUITAINE ( EUROBATI AQUITAINE ) c/ S.A.R.L., S.A. ETANDEX, S.A. MAAF, S.A.S.U. LM AMENAGEMENT, AREAS DOMMAGES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au, Compagnie d'assurances SMABTP, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025
N° RG 21/04544 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIKX
S.A.S.U. SOCIETE EUROPEENNE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS EN AQUITAINE (EUROBATI AQUITAINE)
c/
[X] [T]
[K] [V]
AREAS DOMMAGES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. SOBP
S.A. ETANDEX
S.A.S.U. LM AMENAGEMENT
S.A. AXA FRANCE IARD
Compagnie d’assurances SMABTP
S.A. MAAF
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. [M] [R]-[N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre 7) suivant 3 déclarations d’appel des 02, 03 et 08 août 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. SOCIETE EUROPEENNE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS EN AQUITAINE (EUROBATI AQUITAINE)
société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 484 534 383, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
appelant dans les déclarations d’appel des 02.08.21 et 03.08.21 et intimé dans la déclaration d’appel du 06.08.21
Représentée par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[X] [T]
née le 18 Juin 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Commercial
demeurant [Adresse 6]
appelant dans la déclaration d’appel du 06.08.21 et intimé dans les déclarations d’appel des 02.08.21 et 03.08.21
[K] [V]
né le 18 Juin 1977 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Directeur Commercial,
demeurant [Adresse 6]
appelant dans la déclaration d’appel du 06.08.21 et intimé dans les déclarations d’appel des 02.08.21 et 03.08.21
Représentés par Me Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
AREAS DOMMAGES
Société d’assurances mutuelles à cotisations fixes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°775 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ès-qualité d’assureur de la SARL EUROBATI AQUITAINE
intimée dans les déclarations d’appel des 02.08.21, 03.08.21 et 06.08.21
Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d’assurance mutuelle au capital de 9 250 000,00 € immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349 dont le siège social est [Adresse 4]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
intimée dans les déclarations d’appel des 02.08.21, 03.08.21 et 06.08.21
S.A.R.L. [M] [R]-[N]
S.A.R.L immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° B 433 377 561 dont le siège social est [Adresse 1]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
intimée dans les déclarations d’appel des 02.08.21, 03.08.21 et 06.08.21
Représentées par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me GHASSEMEZADEH
S.A.R.L. SOBP
immatriculée au RCS BORDEAUX sous le n° 481 102 341 [Adresse 13] [Adresse 3]
intimée dans les déclarations d’appel des 02.08.21, 03.08.21 et 06.08.21
non représentée, assignée selon actes d’huissier en date du 01.10.21 délivré à l’étude
S.A. ETANDEX
immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 306 896 374, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité au siège social
intimée dans les déclarations d’appel des 02.08.21, 03.08.21 et 06.08.21
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. LM AMENAGEMENT
immatriculée au RCS BORDEAUX sous le n° 502 838 956 [Adresse 14] [Localité 8]
intimée dans les déclarations d’appel des 02.08.21, 03.08.21 et 06.08.21
non représentée, assignée selon actes d’huissier en date du 01.10.21 délivré à personne morale
S.A. AXA FRANCE IARD
SA inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
prise en qualité d’Assureur de la Société ETANDEX, de la Société LEJA, de la Société SC2M, de la Société SET ETANCHEITE et de la Société LM AMENAGEMENT
intimée dans les déclarations d’appel des 02.08.21, 03.08.21 et 06.08.21
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurances SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d’assurance mutuelle à cotisations variables)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cett e qualité au siège social sis [Adresse 10]
recherchée en qualité d’assureur de la société EDCR
intimée dans les déclarations d’appel des 02.08.21, 03.08.21 et 06.08.21
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée de Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF
SA inscrite au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est [Adresse 12], assureur de la société SOBP, prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
intimée dans les déclarations d’appel des 02.08.21, 03.08.21 et 06.08.21
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [B] [A] [O], exerçant son activité sous l’enseigne « ENTREPRISE RSA »
intimée dans les déclarations d’appel des 02.08.21 et 03.08.21
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 07 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 8 janvier 2010, M. [K] [V] et Mme [X] [T] ont confié à l’EURL [I] [N], architecte assuré auprès de la MAF, une mission de conception et réalisation d’une maison d’habitation, sur un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 15].
Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la MAF.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— la société SC2M Construction, assurée auprès de la SA Axa France Iard pour le lot démolition ;
— la SASU Eurobati Aquitaine, assurée auprès de la mutuelle Areas Dommages, pour le lot gros 'uvre / maçonnerie,
— la SARL SOBP, assurée auprès de la SA MAAF Assurances, au titre des lots enduit extérieur, carrelage et faïence, et qui aurait sous-traité une partie de ce lot à M. [A] [O] assuré auprès de la SA Allianz Iard,
— la SA Etandex, assurée auprès de la SA Axa France Iard, au titre du lot étanchéité liquide,
— la SARL EDCR, assurée auprès de la SMABTP, au titre du lot menuiseries extérieures, placée en liquidation judiciaire qui a été clôturée le 5 janvier 2017,
— l’EURL Leja, désormais en liquidation judiciaire et assurée auprès de la SA Axa France Iard, pour le lot plomberie / sanitaire / chauffage, radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) le 13 février 2014,
— la SAS LM Aménagement, assurée auprès de la SA Axa France Iard, pour le lot plâtrerie et menuiseries intérieures,
— la société SET Étanchéité pour le lot étanchéité toiture inaccessible.
La réception a été prononcée le 2 novembre 2011 avec réserves.
Se plaignant de différents désordres et défauts de conformité ainsi que de l’insuffisance de l’offre indemnitaire de l’assureur Dommages ouvrage, M. [V] et Mme [T] ont obtenu, par ordonnance de référé du 24 février 2014 la désignation d’un expert en la personne de M. [U] [J] qui a déposé son rapport le 10 février 2020 après que ses opérations aient été étendues à de nouveaux désordres par ordonnances des 24 novembre 2014 et 2 novembre 2015.
Par acte des 24, 25, 28 octobre et 12 décembre 2019, M. [V] et Mme [T] ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre l’EURL [I] [N], la MAF, assureur de responsabilité de celui-ci, mais également assureur dommages ouvrage, la SASU Eurobati Aquitaine et la mutuelle Areas Dommages, la SARL SOBP et la SA MAAF Assurances, la SA Etandex, la SARL EDCR, la SAS LM Aménagement, la SA Axa France Iard, assureur des sociétés Leja, Etandex et S2CM, la SMABTP et la SA Allianz Iard.
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et déclaré l’instruction close à la date du 18 mai 2021,
— Déclaré irrecevables les demandes soutenues contre la SARL EDCR et l’EURL Leja,
— Condamné l’EURL [I] [N] et la MAF à payer in solidum à M. [K] [V] et Mme [X] [T], ensemble, la somme de 11.811 euros HT au titre des désordres affectant les façades,
— Condamné l’EURL [I] [N] et la MAF à payer in solidum à M. [K]
[V] et Mme [X] [T], ensemble, la somme de 1.110,90 euros HT en réparation du dommage décennal affectant les descentes EP,
— Condamné l’EURL [I] [N] et la MAF à payer in solidum à M. [K]
[V] et Mme [X] [T], ensemble, la somme de 1.981,87 euros HT correspondant à leur part dans l’absence de raccordement des évacuations EP et EV au réseau public,
— Condamné la société Eurobati Aquitaine à payer à M. [K] [V] et Mme [X] [T], ensemble, la somme de 2.972,60 euros HT correspondant à sa part dans l’absence de raccordement des évacuations EP et EV au réseau public,
— Condamné la société SOBP à payer à M. [K] [V] et Mme [X] [T], ensemble, la somme de 320 euros au titre des désordres affectant le carrelage,
— Dit que ces sommes sont indexées sur l’indice BT 01 à compter du 10 février 2020 et ce jusqu’au prononcé de la présente décision puis produiront intérêt au taux légal, capitalisés par années entières dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
— Débouté M. [K] [V] et Mme [X] [T] du surplus de leurs demandes,
— Débouté l’EURL [I] [N] et la MAF ainsi que la SASU Eurobati Aquitaine de leurs recours en garantie,
— Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la SARL Etandex,
— Ordonné, pour le tout, l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamné l’EURL [I] [N] et la MAF à payer in solidum à M. [K]
[V] et Mme [X] [T], ensemble, une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, la SASU Eurobati Aquitaine une indemnité de 800 euros et la SARL SOBP une indemnité de 200 euros,
— Débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— Ordonné qu’il soit fait masse des dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, et dit que l’EURL [I] [N] in solidum avec la MAF supporteront 60% de la masse ainsi constituée, la SASU Eurobati Aquitaine 35% et la SARL Sobp 5%,
— Dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 3 août 2021, la Société Européenne de Bâtiments et Travaux Publics en Aquitaine a relevé appel de la décision.
Par déclaration électronique du 6 août 2021, Madame [X] [T] a interjeté appel de la décision.
Par acte du 28 septembre 2021, la jonction de la procédure était ordonnée.
Dans ses dernières conclusions du 4 février 2022, la société Eurobati Aquitaine demande à la cour de :
A titre principal,
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle inscrite sous le numéro 21/04544.
— Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— Condamné la société Eurobati Aquitaine à payer à M. [K] [V] et Mme [X] [T], ensemble, la somme de 2.972,60 euros HT correspondant à sa part dans l’absence de raccordement des évacuations EP et EV au réseau public,
— Débouté la SASU Eurobati Aquitaine de son recours en garantie,
— Condamné l’EURL [I] [N] et la MAF à payer in solidum à M. [K] [V] et Mme [X] [T], ensemble, une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, la SASU Eurobati Aquitaine une indemnité de 800 euros et la SARL SOBP une indemnité de 200 euros,
— Ordonné qu’il soit fait masse des dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, et dit que l’EURL [I] [N] in solidum avec la MAF supporteront 60% de la masse ainsi constituée, la SASU Eurobati Aquitaine 35% et la SARL Sobp 5%.
En conséquence,
— Dire que la garantie de la compagnie d’assurance Areas Dommages lui est acquise,
— Condamner la compagnie Areas Dommages à la garantir de toute condamnation éventuelle,
— Débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
Subsidiairement, en cas de condamnation de la SASU Eurobati Aquitaine.
— Dire que la garantie de la compagnie d’assurance Areas Dommages lui est acquise,
— Condamner la compagnie Areas Dommages à la garantir de toute condamnation éventuelle,
— Condamner solidairement la SARL [I] [N] et son assureur à la relever indemne de toute condamnation éventuelle pour les non-conformités relatives à l’absence de receveur d’eau sous point d’arrosage,
— Condamner solidairement la SARL [I] [N] et son assureur à la relever indemne de toute condamnation éventuelle pour les non-conformités relatives au raccordement des eaux pluviales,
— Condamner solidairement la société Etandex, la SARL [I] [N] et leurs assureurs respectifs à la relever indemne de toute condamnation éventuelle concernant les désordres affectant l’étanchéité de la terrasse R+1,
— Débouter les consorts [V]-[T] de leurs demandes formulées à son encontre titre du préjudice immatériel.
En tout état de cause,
— Condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code du procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 5 novembre 2021, Madame [X] [T] et Monsieur [K] [V] demandent à la cour de :
— Déclarer recevable et fondé leur appel,
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
Sur la façade,
A titre principal,
— Condamner la société SOBP au paiement de la somme de 18.111 euros HT au titre des fissurations sur enduit sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil ;
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum l’EURL [M] [R] [N] et la MAF, ès qualité d’assureur, au paiement de la somme de 17.929,89 HT au titre de la perte de chance évaluée à 99% ;
Sur la terrasse accessible,
A titre principal,
— Condamner in solidum la société Eurobati Aquitaine, son assureur Areas Dommage, la société Etandex, son assureur Axa France Iard, l’EURL [I] [N] et son assureur la MAF, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, au paiement de la somme de 15.735,90 euros HT ;
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la société Eurobati Aquitaine, son assureur Areas Dommage, la société Etandex, l’EURL [I] [N] et son assureur la MAF, sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil, au paiement de la somme de 15.735,90 euros HT ;
Sur les menuiseries extérieures,
A titre principal,
— Condamner in solidum la SMABTP, assureur décennal de la société ECDR, l’EURL [I] [N] et son assureur, la MAF, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, au paiement de la somme de 28.930 euros HT ;
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la SMABTP, assureur responsabilité civile de la société ECDR, l’EURL [I] [N] et son assureur, la MAF, sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil, au paiement de la somme de 28.930 euros HT ;
Sur les carrelages du rez-de-chaussée,
A titre principal,
— Condamner la société SOBP au paiement de la somme de 19.832,17 euros HT sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la société SOBP au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice immatériel lié à la persistance des désordres.
Sur les douches et salles de bain,
A titre principal,
— Condamner in solidum la société SOBP, son assureur MAAF Assurances, Axa France Iard ès qualité d’assureur de la société Leja, l’EURL [I] [N] et son assureur la MAF, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, au paiement de la somme de 15.083,60 euros HT ;
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la société SOBP, l’EURL [I] [N] et son assureur la MAF, sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil, au paiement de la somme de 15.083,60 euros HT.
Sur les cloisons,
— Condamner in solidum la société LM Aménagement, l’EURL [I] [N] et son assureur la MAF, sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil, au paiement de la somme de 2.541,21 euros.
Sur la chaudière,
A titre principal,
— Condamner in solidum la société LM Aménagement, Axa France Iard, ès qualité d’assureur de la société LM Aménagement et de la société Leja, l’EURL [I] [N] et son assureur la MAF, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, au paiement de la somme de 1.837,12 euros HT ;
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la société LM Aménagement, l’EURL [I] [N] et son assureur la MAF sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil, au paiement de la somme de 1.837,12 euros HT.
Sur le coût de la maîtrise d''uvre,
— Condamner in solidum l’EURL [I] [N], la MAF, la SARL Eurobati Aquitaine, la société Areas Dommages, la SARL SOBP, la MAAF, la société Etandex, Axa France Iard, la SMABTP et la société LM Aménagement au paiement de la somme de 10.609,76 euros correspondant au coût de la maîtrise d''uvre.
En tout état de cause,
— Dire que l’ensemble de ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 ;
— Dire que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts à compter du 24 octobre 2019, jour de l’assignation au fond ;
— Dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner in solidum l’EURL [I] [N], la MAF, la SARL Eurobati Aquitaine, la société Areas Dommages, la SARL SOBP , la MAAF, la société Etandex, Axa France Iard, la SMABTP et la société LM Aménagement à leur porter et à leur payer la somme de 5.250 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux réparatoires afin de leur permettre de se reloger dans des conditions identiques ;
— Condamner in solidum l’EURL [I] [N], la MAF, la SARL Eurobati Aquitaine, la société Areas Dommages, la SARL SOBP, la MAAF, la société Etandex, Axa France Iard, la SMABTP et la société LM Aménagement à leur porter et à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance depuis la réception des travaux ;
— Condamner in solidum l’EURL [I] [N], la MAF, la SARL Eurobati Aquitaine, la société Areas Dommages, la SARL SOBP, la MAAF, la société Etandex, Axa France Iard, la SMABTP et la société LM Aménagement à leur porter et à leur payer la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— Condamner in solidum l’EURL [I] [N], la MAF, la SARL Eurobati Aquitaine, la société Areas Dommages, la SARL SOBP, la MAAF, la société Etandex, Axa France Iard, la SMABTP et la société LM Aménagement à leur porter et à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum l’EURL [I] [N], la MAF, la SARL Eurobati Aquitaine, la société Areas Dommages, la SARL SOBP, la MAAF, la société Etandex, Axa France Iard, la SMABTP et la société LM Aménagement aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions en date du 23 octobre 2024, M. [I] [N] et la Mutuelle des Architectes Français sollicitent de la cour de :
— Déclarer recevables, mais mal fondés, les appels des consorts [T]-[V] et de la société Eurobati Aquitaine ;
— Faire droit à l’appel incident de l’EURL [M] Christian-José et de la Mutuelle des Architectes Français.
Concernant la stagnation de l’eau en terrasse,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 29 juin 2021, en ce qu’il a débouté les consorts [T]-[V] de leurs demandes dirigées contre eux concernant la stagnation d’eau en terrasse ;
— À défaut, confirmer le jugement en ce qu’il a appliqué la clause d’exclusion de solidarité prévue au contrat ;
— Subsidiairement, condamner in solidum la société Eurobati Aquitaine, son assureur Areas Dommage, la société Etandex et son assureur Axa France IARD à les garantir et les relever indemnes de toutes condamnations éventuelles à leur encontre concernant ce désordre.
Concernant les menuiseries extérieures,
— Confirmer le jugement du 29 juin 2021, en ce qu’il a débouté les consorts [T]-[V] de leurs demandes contre eux en lien avec les menuiseries extérieures ;
— À défaut, confirmer le jugement en ce qu’il a appliqué la clause d’exclusion de solidarité ;
— Subsidiairement, condamner la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société EDCR, à les garantir et les relever indemnes.
Concernant les carrelages du rez-de-chaussée,
— Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 29 juin 2021, en ce qu’il a débouté les consorts [T] [V] de leurs demandes contre eux.
Concernant les douches et salles de bain,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [T]-[V] de leurs demandes contre eux concernant les douches et salles de bain ;
— À défaut, confirmer le jugement en ce qu’il a appliqué la clause d’exclusion de solidarité ;
— Subsidiairement, condamner in solidum la société SOBP, son assureur MAAF Assurances, ainsi que la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Leja, à les garantir et les relever indemnes.
Concernant les cloisons,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [T]-[V] de leurs demandes contre eux ;
— À défaut, confirmer le jugement en ce qu’il a appliqué la clause d’exclusion de solidarité ;
— Subsidiairement, condamner la société LM Aménagement à les garantir et les relever indemnes.
Concernant la chaudière,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [T]-[V] de leurs demandes contre eux ;
— À défaut, confirmer le jugement en ce qu’il a appliqué la clause d’exclusion de solidarité ;
— Subsidiairement, condamner in solidum la société LM Aménagement et Axa France IARD, en tant qu’assureur de la société LM Aménagement et de la société Leja, à les garantir et les relever indemnes,
Concernant le coût de la maîtrise d''uvre,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [T]-[V] de leur demande indemnitaire relative aux frais de maîtrise d''uvre ;
— À défaut, confirmer le jugement en ce qu’il a appliqué la clause d’exclusion de solidarité ;
— Subsidiairement, condamner in solidum la société LM Aménagement, Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société LM Aménagement, de la société Leja, de la société Etandex, la société SOBP, son assureur MAAF Assurances, la société Eurobati Aquitaine, son assureur Areas Dommage, et la société Etandex à les garantir et les relever indemnes.
Concernant le préjudice de jouissance,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [T]-[V] de leur demande relative au préjudice de jouissance ;
— À défaut, confirmer le jugement en ce qu’il a appliqué la clause d’exclusion de solidarité ;
— Subsidiairement, condamner in solidum la société LM Aménagement, Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société LM Aménagement, de la société Leja, de la société Etandex, la société SOBP, son assureur MAAF Assurances, la société Eurobati Aquitaine, son assureur Areas Dommage et la société Etandex à les garantir et les relever indemnes.
Concernant le préjudice moral,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [T]-[V] de leur demande relative au préjudice moral ;
— À défaut, confirmer le jugement en ce qu’il a appliqué la clause d’exclusion de solidarité ;
— Subsidiairement, condamner in solidum la société LM Aménagement, Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société LM Aménagement, de la société Leja, de la société Etandex, la société SOBP, son assureur MAAF Assurances, la société Eurobati Aquitaine, son assureur Areas Dommage et la société Etandex à les garantir et les relever indemnes.
Concernant les façades,
— Infirmer le jugement du 29 juin 2021, en ce qu’il les a condamnés à payer 1 811 € HT pour les désordres affectant les façades ;
— En conséquence, débouter les consorts [T]-[V] et toute autre partie de leurs demandes à leur encontre concernant les désordres affectant les façades ;
— À titre subsidiaire, faire application de la clause d’exclusion de solidarité prévue au contrat de maîtrise d''uvre ;
— À titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la société SOBP et son assureur MAAF à les garantir et les relever indemnes de toutes condamnations éventuelles.
Concernant l’absence de descentes d’eaux pluviales,
— Infirmer le jugement du 29 juin 2021, en ce qu’il les a condamnés à payer 1 110,90 € HT pour les désordres liés aux descentes d’eaux pluviales ;
— En conséquence, débouter les consorts [T]-[V] et toute autre partie de leurs demandes concernant les descentes d’EP ;
— À titre subsidiaire, faire application de la clause d’exclusion de solidarité ;
— À titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la SASU Eurobati Aquitaine, son assureur Areas Dommages, la société Etandex et son assureur Axa France IARD à les garantir et les relever indemnes.
Concernant l’absence de raccordement des évacuations EP et EV au réseau public,
— Infirmer le jugement du 29 juin 2021, en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’EURL [I] [N] à hauteur de 40 % et l’a condamné avec la Mutuelle des Architectes Français à payer 1 981,87 € HT pour l’absence de raccordement des évacuations EP et EV au réseau public,
— En conséquence, débouter la société Eurobati Aquitaine et toute autre partie de leurs demandes contre eux ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Eurobati Aquitaine pour l’absence de raccordement des évacuations EP et EV au réseau public;
— À titre subsidiaire, limiter à 10 % la quote-part de responsabilité de l’EURL [I] [N] pour l’absence de raccordement des évacuations EP et EV.
Concernant les frais irrépétibles et les dépens,
— Infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer 1 500 € HT au titre des frais irrépétibles ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’ils supporteront 60 % des dépens ;
— Condamner les parties succombantes à verser à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les parties succombantes aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 28 avril 2022, la société Etandex demande à la cour de :
Sur son appel incident,
— Réformer le jugement rendu en date du 29 juin 2021, rectifié par le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux en sa disposition suivante:
— Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la SARL Etandex.
Et statuant à nouveau,
— Condamner in solidum les consorts [V]-[T] à lui payer la somme de 2232,35€ avec intérêts au taux de la BCE à compter de la date de signification entre avocats des présentes conclusions.
Sur les demandes des consorts [V]-[T] et appels en garantie formés à son encontre,
— Rejeter les appels formés par les consorts [V]-[T] et la SARL Eurobati, l’appel incident de l’EURL [I] [N] et la MAF ainsi que l’appel incident de la SARL Eurobati formé aux termes de ses conclusions d’intimée notifiées le 4 février 2022.
En conséquence,
— Confirmer le jugement en date du 29 juin 2021, rectifié par le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux en ces chefs suivants :
— Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et déclare l’instruction close à la date du 18 mai 2021.
— Déclare irrecevables les demandes soutenues contre la SARL EDCR et l’EURL Leja.
— Condamne l’EURL [I] [N] et la MAF à payer in solidum à M. [K] [V] et Mme [X] [T], ensemble, la somme de 1.1811 euros HT au titre des désordres affectant les façades.
— Condamne l’EURL [I] [N] et la MAF à payer in solidum à M. [K] [V] et Mme [X] [T], ensemble, la somme de 1.110,90 euros HT en réparation du dommage décennal affectant les descentes EP.
— Condamne l’EURL [I] [N] et la MAF à payer in solidum à M. [K] [V] et Mme [X] [T], ensemble, la somme de 1.981,87 euros HT correspondant à leur part dans l’absence de raccordement des évacuations EP et EV au réseau public.
— Condamne la société Eurobati Aquitaine à payer à M. [K] [V] et Mme [X] [T], ensemble, la somme de 2.972,60 euros HT correspondant à sa part dans l’absence de raccordement des évacuations EP et EV au réseau public.
— Condamne la société SOBP à payer à M. [K] [V] et Mme [X] [T], ensemble, la somme de 320 euros au titre des désordres affectant le carrelage.
— Dit que ces sommes sont indexées sur l’indice BT 01 à compter du 10 février 2020 et ce jusqu’au prononcé de la présente décision, puis produiront intérêt au taux légal, capitalisés par années entières dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
— Déboute M. [K] [V] et Mme [X] [T] du surplus de leurs demandes.
— Déboute l’EURL [I] [N] et la MAF ainsi que la SASU Eurobati Aquitaine de leurs recours en garantie.
— Ordonne, pour le tout, l’exécution provisoire du présent jugement.
— Condamne l’EURL [I] [N] et la MAF à payer in solidum à M. [K] [V] et Mme [X] [T], ensemble, une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, la SASU Eurobati Aquitaine une indemnité de 800 euros et la SARL SOBP une indemnité de 200 euros.
— Déboute les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
— Ordonne qu’il soit fait masse des dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, et dit que l’EURL [I] [N] in solidum avec la MAF supporteront 60% de la masse ainsi constituée, la SASU Eurobati Aquitaine 35% et la SARL SOBP 5%.
— Dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
— Débouter les consorts [V]-[T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
— Débouter l’EURL [I] [N] des demandes formées à son encontre,
— Débouter la SARL Eurobati des demandes formées à son encontre,
— Débouter toutes parties des demandes formées à son encontre,
Si par impossible la Cour réformait le jugement,
— Rejeter les demandes formées contre elle au titre du mauvais positionnement des sorties d’eaux pluviales empêchant la pose d’un luminaire / l’absence de descente eaux pluviales / l’absence de réalisation du trop-plein, soit la somme de 1.110,90 €.
— Condamner in solidum la société Eurobati, Areas Dommages assureur Eurobati, M. [N] et la MAF à la garantir et la relever indemne des condamnations prononcées au titre de la retenue d’eau sur la terrasse accessible, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 70 %.
— Rejeter la demande au titre des frais de maîtrise d''uvre, à tout le moins limiter l’indemnité allouée à ce titre pour le suivi des travaux de réfection de la terrasse accessible à la somme de 1.416,23 €.
— Condamner in solidum la société Eurobati, Areas Dommages assureur Eurobati, M. [N] et la MAF à la garantir et la relever indemne dans les mêmes proportions de 70 % des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
— Proratiser sa condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens proportionnellement aux condamnations prononcées à titre principal.
— Juger que les intérêts de retard au taux légal courront à compter du jugement.
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la Cour prononcerait une quelconque condamnation à son encontre,
— Ordonner la compensation entre la somme qui lui est due par les consorts [V] – [T] au titre du solde de la facturation, soit la somme de 2.232,35 €, et le montant des condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
— Condamner les consorts [V]-[T] et à défaut, toute partie succombante à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 31 janvier 2022, la compagnie Allianz demande à la cour de :
À titre principal,
— Prendre acte de l’absence de demande dirigée par la société Eurobati Aquitaine contre elle,
— Juger que l’entreprise RSA est intervenue en qualité de simple fournisseur du carrelage et non de poseur.
— Juger que l’entreprise RSA n’est pas responsable des désordres allégués par Madame [T] et Monsieur [V].
De façon surabondante,
— Juger que sa garantie décennale n’est pas mobilisable en raison de l’absence de désordres de nature décennale mais également au titre de l’apparence des désordres.
— Juger que ses garanties facultatives ne sont pas mobilisables en raison de la résiliation de la police souscrite par l’entreprise RSA.
— Juger au surplus que ses garanties facultatives « Responsabilité civile de l’entreprise » (Garantie B) et « Dommages intermédiaires » (Garantie E) ne sont pas mobilisables au regard de leur champ d’application.
— Débouter Madame [T] et Monsieur [V] de leur demande de paiement de la somme de 10.000 € en réparation d’un préjudice de jouissance dirigée contre elle puisque la police de cette dernière ne garantit pas le préjudice de jouissance.
— Débouter Madame [T] et Monsieur [V] de leur demande de paiement de 4.000€ en réparation d’un préjudice moral dirigée contre elle puisque la police de cette dernière ne garantit pas le préjudice moral.
En conséquence,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [T] et Monsieur [V], la compagnie MAAF prise en sa qualité d’assureur de la société SOBP, ou toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle.
Statuant de nouveau,
— Condamner in solidum la société Eurobati Aquitaine, Madame [T], Monsieur [V], la compagnie MAAF, prise en sa qualité d’assureur de la société SOBP, ou toute partie perdante à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la société SOBP, son assureur MAAF Assurances, ainsi que la société [I] [N] et son assureur MAF à la garantir et la relever intégralement indemne de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de Madame [T] et Monsieur [V].
— Réduire la demande excessive de Madame [T] et de Monsieur [V] de 17.842,60 € HT « pour les postes de préjudices suivant reprise des douches de salles de bain » à la somme validée par l’Expert judiciaire de 15.083,60 € HT.
— Réduire la demande excessive de Madame [T] et de Monsieur [V] de 19.832,17 € HT « pour la réfection complète du carrelage du rez-de-chaussée » à la somme validée par l’Expert judiciaire de 320 € HT.
— Débouter Madame [T] et Monsieur [V] de leur demande de paiement de la somme de 5.250 € au titre des frais de relogement pendant les travaux réparatoires en ce que cette demande n’est pas justifiée, et à titre subsidiaire réduire ce quantum excessif.
— Débouter Madame [T] et Monsieur [V] de leur demande de paiement de la somme de 10.000 € au titre d’un préjudice de jouissance en ce que cette demande n’est pas justifiée, et à titre subsidiaire réduire ce quantum excessif.
— Débouter Madame [T] et Monsieur [V] de leur demande de paiement de la somme de 4.000 € au titre du préjudice moral en ce que cette demande n’est pas justifiée, et à titre subsidiaire réduire ce quantum excessif.
— Faire application de ses franchises contractuelles de la police souscrite par l’entreprise RSA, soit :
— En cas de condamnation sur le fondement de la garantie décennale obligatoire : une franchise, par sinistre, de 10% du montant de l’indemnité, avec un minimum de 600 € et un maximum de 2.400 €.
— En cas de condamnations sur le fondement de la garantie facultative : une franchise, par sinistre, de 10% du montant de l’indemnité, avec un minimum de 600 € et un maximum de 2.400 €, et, spécifiquement pour la garantie des « dommages intermédiaires », une franchise, par sinistre, de 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 2.400 € et un maximum de 9.600 €.
— Juger que la franchise de la garantie facultative est opposable aux tiers et qu’elle devra être déduite des sommes mises à la charge de la compagnie Allianz.
— Condamner les parties succombantes à lui verser une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 28 avril 2022, la société Areas Dommages, assureur de la société Eurobati Aquitaine, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 juin 2021, en toutes ses dispositions.
— Débouter Madame [X] [T] et Monsieur [K] [V], et toutes autres parties, de l’intégralité de leurs réclamations dirigées à l’encontre elle.
— Condamner in solidum Madame [X] [T] et Monsieur [K] [V] ainsi que l’EURL Eurobati Aquitaine à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
À titre infiniment subsidiaire,
— Débouter Madame [X] [T] et Monsieur [K] [V] de leurs réclamations dirigées à son encontre au titre de leurs frais de relogement, de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.
À titre très infiniment subsidiaire,
— Déclarer opposable à la SAS Eurobati Aquitaine, si la garantie décennale était mobilisable, la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 0,75 fois l’indice BT01 au jour de la déclaration et un maximum de 3 fois le même indice.
— Déclarer opposable à toutes les parties, si la garantie civile professionnelle était mobilisable, la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum, pour chacun des désordres de 700 € et un maximum de 3.500 €.
— Ramener à de plus justes proportions les prétentions formulées par Madame [X] [T] et Monsieur [K] [V] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner in solidum la SARL [I] [N], la SA Etandex et la SA Axa France IARD à la relever intégralement indemne des condamnations prononcées à son encontre et à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la SARL [I] [N], la SA Etandex et la SA Axa France IARD aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 4 février 2022, la société Axa France, en sa qualité d’assureur de la société Set Étanchéité, demande à la cour de :
— Prononcer sa mise hors de cause, prise en qualité d’assureur de la société Set Étanchéité
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions à son encontre,
— Condamner les consorts [T]-[V], et toutes parties succombantes, à lui régler la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la Maf aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 4 janvier 2022, la Maf demande à la cour de:
— La juger recevable et bien fondée en son argumentation,
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le n°RG 21/04608,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Prendre acte de l’absence de demande de la société Eurobati Aquitaine à son encontre,
En conséquence,
Sur les désordres affectant les douches,
A titre principal,
— Juger que les désordres affectant les douches ne sont pas de nature décennale,
— Juger que les travaux de réalisation des douches ont été réalisés par la société Rsa,
— En conséquence, rejeter toute demande à son encontre au titre de ces désordres.
A titre subsidiaire,
— Prendre acte de la limitation de leurs demandes par les maîtres d’ouvrage aux titres du montant des travaux de reprise des douches à la somme de 15.038,60 € HT,
— Condamner la Cie Allianz, assureur de la société Rsa, in solidum avec la Sarl [M]- [R] [N] et son assureur, la Maf, à la garantir et la relever indemne de toute condamnation au titre des désordres relatifs aux douches,
— Juger qu’il y a lieu de faire application de la règle proportionnelle à hauteur de 18,86 %,
— Juger que la société SOBP devra se voir appliquer sa franchise contractuelle à hauteur de 1.508,36 €,
— En conséquence, limiter toute condamnation à son encontre à 1.336,41 €.
Sur les désordres en façade,
A titre principal,
— Juger que les travaux n’ont pas été réalisés par la société SOBP,
— En conséquence, rejeter toute demande à son encontre au titre de ces désordres.
A titre subsidiaire,
— Juger que les désordres en façade ne sont pas de nature décennale,
— Juger que les désordres en façade ne peuvent pas permettre de mobiliser sa garantie au titre du contrat de responsabilité civile professionnelle de la société SOBP,
— En conséquence, rejeter toute demande au titre des désordres en façade à son encontre.
Sur les désordres affectant le carrelage,
A titre principal,
— Juger que les désordres affectant le carrelage ne sont pas de nature décennale,
— Juger que les désordres affectant le carrelage ne peuvent pas permettre de mobiliser sa garantie au titre du contrat de responsabilité civile professionnelle de la société SOBP.
A titre subsidiaire,
— Limiter toute condamnation pouvant être prononcée au titre des désordres affectant le carrelage à 320 € HT.
Sur les frais de maîtrise d''uvre,
A titre principal,
— Juger que la société SOBP n’est pas susceptible de voir sa responsabilité engagée ou à tout le moins sa garantie mobilisée.
— En conséquence, débouter les consorts [T]-[V] de leurs demandes au titre de ce préjudice.
A titre subsidiaire,
— Limiter la part de toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la Cie Maf au titre des frais de maîtrise d''uvre à 10 %,
— Condamner les autres locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, in solidum, à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 90 % s’agissant des frais de maîtrise d''uvre,
— Faire application de la règle proportionnelle à hauteur de 18,86 %.
Sur les dommages immatériels,
— Juger que les dommages immatériels subis par les consorts [T]-[V] ne relèvent pas de la responsabilité de la société SOBP,
— Juger que les frais de déménagement / réaménagement ne sont pas justifiés,
— Juger que les consorts [T]-[V] n’établissent pas avoir subi un préjudice moral,
— Juger que les consorts [T]-[V] n’établissent pas avoir subi un préjudice autonome au titre de la persistance des désordres affectant le carrelage,
— En conséquence, débouter les consorts [T]-[V] et toute autre partie de toute demande à ce titre à son encontre,
— En tout état de cause, dire et juger que les dommages immatériels non pécuniaires ne sont pas garantis par elle,
— En conséquence, rejeter toute demande au titre des dommages immatériels à son encontre,
Sur les autres demandes,
— Condamner les consorts [T]-[V] ou toute partie succombante à verser à la compagnie Maf, la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.
— A titre subsidiaire, limiter la condamnation de la compagnie Maf sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Statuer ce que de droit sur l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions du 7 février 2022, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) demande à la cour de :
À titre principal,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu.
Par conséquent,
— Débouter les consorts [T]-[V] et toute autre partie de leurs demandes à son égard au titre des désordres matériels ;
— Débouter les consorts [T]-[V] et toute autre partie de leurs demandes à l’égard de la SMABTP au titre de leurs préjudices immatériels (jouissance et moral), des coûts de maîtrise d''uvre, des dépens ou de l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
— Ramener le montant des travaux réparatoires à la somme de 21 610 € HT et l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
— Condamner la SARL [I] [N] à la relever et la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
— Juger qu’elle est fondée à opposer erga omnes au titre de sa garantie facultative sur le fondement de la théorie des intermédiaires la franchise suivante : 20 % du montant des dommages minimum : 2 500 F, maximum : 25 000 F prévue à l’article « 4.2.1. en cas de dommages à l’ouvrage après réception des conditions particulières » pour les désordres matériels et la franchise suivante : 1 statutaire prévue à l’article « 4.2.2. En cas de dommages extérieurs à votre ouvrage » pour les préjudices immatériels.
— Condamner la partie qui succombera à la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SCP Luc Boyreau par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 décembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les différents désordres
A-Les désordres extérieurs
1°-Les microfissures sur les façades
Les consorts [T]-[V] sollicitent, à titre principal, la condamnation de la société SOBP à leur payer la somme de 18 111 € HT au titre de la réparation de diverses microfissures affectant les façades, sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Le tribunal a écarté cette demande au motif que selon l’expert, dans la survenue de ces désordres, la conception et l’exécution ne sont pas significativement en cause de sorte qu’aucune faute ou manquement aux règles de l’art ne pouvait être retenu.
La société SOBP n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’expert a constaté l’existence de ces diverses microfissures et a estimé qu’il s’agissait de désordres de nature esthétique, de phénomènes relativement habituels de dilatations de bétons, particulièrement au droit du plancher de l’étage et marginalement des coffres de volets roulants.
Que 'la conception ainsi que l’exécution ne sont pas significativement en cause concernant un problème difficilement prévisible.'
Il n’est pas contestable et pas contesté que ces désordres n’engagent en rien la solidité et la pérennité de l’ouvrage de sorte que la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du code civil doit être écartée.
La responsabilité des entreprises concernées peut néanmoins être retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Or, un désordre de nature esthétique est nécessairement source de préjudice et peut donc, sur ce fondement, justifier une réparation.
En l’espèce, c’est à juste titre que les appelants démontrent que de telles fissures sont apparues très peu de temps après la réception ainsi qu’il résulte d’un constat d’huissier du 30 septembre 2013.
Que par la suite, l’expert lui-même constatait l’apparition de nouvelles fissures lors de ses réunions sur place, le 16 mai 2014 puis le 6 décembre 2016.
Qu’encore, lors d’un 'dire’ en décembre 2019, les appelants faisaient état de nouvelles fissures.
La circonstance que selon l’expert, ces désordres soient assez habituels, difficilement prévisibles et d’ordre purement esthétique ne signifie pas qu’ils sont normaux et doivent être subis par les maîtres de l’ouvrage.
Ils ne sont donc pas conformes aux règles de l’art et procèdent nécessairement de fautes d’exécution tenant soit à la prise en compte de la nature du support de l’enduit, soit de la préparation de celui-ci soit de son application.
Par conséquent, la responsabilité en incombe à la SARL SOBP qui sera condamnée à payer aux appelants la somme de 18 111 € HT correspondant au coût des réparations tel qu’évalué par l’expert.
2°- La terrasse accessible
Selon l’expert, la terrasse accessible au premier étage des appelants présentait les désordres suivants :
— Absence de receveur d’eau sous le point d’arrosage en angle nord-est de la façade sur
rue ;
— Absence de descentes d’eaux pluviales aux angles sud-est et sud-ouest de la terrasse,
seuls deux manchons circulaires de trop-plein provisoires de chantier se trouvent en partie haute de l’angle, côté ouest et côté est;
— Eaux pluviales évacuées par un puisard au lieu du réseau public comme prévu au CCTP;
— Traces de retenues d’eau sur les parties ouest et nord-ouest de la terrasse ; la hauteur étant supérieure à 20 mm.
Selon l’expert, les différentes imputabilités étaient les suivantes:
— S’agissant de l’absence de receveur d’eau : « Imputable à l’entreprise Eurobati Aquitaine, titulaire du lot gros-oeuvre. Implication de l’architecte, cette non façon n’ayant pas fait de réserve lors de la réception » ;
— S’agissant de l’absence de descentes d’eaux pluviales aux angles sud-ouest et sud-est : « Imputable à l’entreprise Etandex titulaire du lot n°02 étanchéité dans lequel était prévu les descentes eaux pluviales » ;
— S’agissant des eaux pluviales évacuées par un puisard au lieu du réseau public :
« Imputable à l’entreprise Eurobati Aquitaine, titulaire du lot Gros-'uvre. Implication de l’architecte, cette non-conformité émanant d’une prétendue décision de chantier » ;
— S’agissant de l’étanchéité de la terrasse et donc des traces de retenues d’eau sur la partie ouest et nord-ouest de la terrasse : « Imputable conjointement à l’entreprise Eurobati Aquitaine, titulaire du lot Gros-'uvre qui était responsable de la forme de la pente et à l’entreprise Étandex, titulaire du lot étanchéité liquide qui a coulé son étanchéité sous une forme de pente non adaptée'.
a) L’absence de receveur d’eau
L’expert considère qu’il s’agit là d’un désordre sans gravité s’agissant d’écoulement dans le jardin.
Le tribunal a donc rejeté la demande fondée sur ce désordre en relevant que celui-ci n’entraînait ni impropriété à destination ni atteinte à la solidité de l’ouvrage alors que les consorts [T]-[V] n’invoquaient que la responsabilité décennale et aucun fondement subsidiaire.
Ils invoquent aujourd’hui les dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction alors applicable et sollicitent la condamnation in solidum de la société Eurobati et de son assureur, la société Aréas Dommages et de l’architecte, l’EURL [I] [N] et de la MAF.
Il apparaît que cette situation a pour conséquence que l’eau s’écoule dans le jardin alors que les appelants soulignent à bon droit que la mise en place de ce receveur entrait incontestablement dans les missions du titulaire du lot gros-oeuvre et qu’il était prévu dans le marché de maîtrise d’ouvrage, à l’article 01.02.22 eaux usées-eaux pluviales : « Récupération en pied de bâtiment des descentes EU et EV, y compris regards au droit des raccordements et à chaque changement de direction. Raccordement en limite du réseau public.'
Mais, comme le fait valoir la société Aréas Dommages en sa qualité d’assureur de la société Eurobati, il s’agissait là d’un désordre apparent qui, faute d’avoir fait l’objet de réserves lors de la réception, doit être considéré comme accepté.
Ce défaut de réserves doit donc être exclusivement imputé à l’architecte qui a manqué à son devoir d’assistance du maître de l’ouvrage.
Il sera donc tenu à réparation in solidum avec son assureur qui ne conteste pas devoir sa garantie.
b) Absence de descentes d’eaux pluviales
Sur ce point, il convient de considérer qu’il s’agit d’un désordre relevant de la garantie décennale, l’expert ayant estimé : 'désordre grave s’agissant de la bonne évacuation des eaux de la terrasse.
Susceptible de générer des infiltrations conséquentes sur la structure de la maison (murs, poteaux, plancher, etc.) et à l’intérieur. Désordre de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ».
Il l’impute à la société Étandex dont les appelants sollicitent la condamnation mais le tribunal a observé à juste titre que cette société n’était chargé que de 'l’étanchéité liquide de la terrasse', que le devis de travaux qu’elle avait rédigé le 14 septembre 2011 se cantonnait à ce travail stricto sensu et ne prévoyait nullement de telles descentes tandis qu’il n’en n’était pas fait état dans son décompte général définitif (DGD).
Il importe de relever au demeurant que l’expert lui-même notait par ailleurs dans son rapport, non sans contradiction, que les postes en question 'n’incombant pas à Étandex (pose des descentes EP et pose d’un trop-plein) ne pourront pas lui être imputés'.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il écarte l’imputabilité de ces travaux à la société Étandex.
L’architecte en revanche doit être réputé constructeur et est donc responsable de plein droit.
Il échoue à s’en exonérer puisqu’il lui appartenait, en sa qualité de maître d’oeuvre, d’une part de prévoir cette prestation, d’autre part, de procéder aux réserves idoines.
c) L’étanchéité de la terrasse-retenues d’eau
Il s’agit selon l’expert, d’un 'désordre grave s’agissant de la pérennité de l’étanchéité de la terrasse. Désordre de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage en cas d’infiltration.'
Le tribunal a cependant rejeté les demandes des maîtres de l’ouvrage au motif qu’il s’agissait de désordres réservés et relevant donc de la garantie de parfait achèvement qui n’était pas invoquée.
Il est cependant exact, comme le soutiennent les appelants, que cette garantie n’est pas exclusive de l’application de l’article 1792 du code civil dès lors que les désordres signalés à la réception ne se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement.
Tel est bien le cas en l’espèce, seule l’expertise ayant permis de mesurer les conséquences de cette situation.
L’expert impute ce désordre à la société Eurobati qui a réalisé une pente insuffisante et à la société Étandex qui a réalisé l’étanchéité sans vérifier la conformité du support.
Aucune faute ne peut en revanche être retenue contre l’architecte qui, tenu d’une simple obligation de moyen, ne pouvait constater ce défaut en cours d’exécution mais a néanmoins émis ensuite des réserves à ce sujet.
Dans leurs rapports entre la société Eurobati et la société Étandex, il convient de retenir une répartition de responsabilité à hauteur, respectivement, de 70 % et de 30 %.
Pour ce qui concerne l’évaluation des dommages, l’expert se fonde sur un devis unique concernant les différents désordres qui viennent d’être analysés.
Il s’agit d’un devis de l’entreprise Sopra, d’un montant de 15 735,90 € HT.
Les consorts [T]-[V] ne forment qu’une demande globale à hauteur de ce montant pour les trois types de désordres concernant la terrasse ;
Or, il est nécessaire de distinguer entre ces différents postes à propos desquels les responsables différent.
Pour ce qui concerne la question du receveur aucun chiffrage n’est proposé et le devis ne le prend pas en considération.
Par conséquent, faute de justifier du quantum de leur préjudice cette demande ne pourra qu’être rejetée.
La réparation liée à l’absence de descentes d’eau pluviale peut être chiffrée à 1110,90 € HT et celle de l’étanchéité de la terrasse à la différence soit 14 625 € HT.
Les sociétés Aréas dommages et Axa France iard, qui ne contestent pas leur garantie décennale, seront tenues in solidum avec leurs assurées.
d) Le raccordement des évacuations des eaux pluviales et des eaux usées (EP/EU) au réseau public
La société Eurobati conclut à l’infirmation du jugement sur ce point en soutenant qu’il s’agit d’une non-conformité qui est imputable au maître d’oeuvre qui a décidé en cours de chantier de raccorder ces évacuations à un puisard.
Elle fait également valoir que la société Aréas Dommages lui doit sa garantie puisqu’elle était titulaire d’un contrat de garantie décennale mais aussi d’un contrat responsabilité civile professionnelle.
Mais comme la société Eurobati elle-même, il ne s’agit que d’une non-conformité par rapport au CCTP et non pas d’une malfaçon ou d’un désordre.
Il s’en déduit donc que la garantie décennale ne peut être invoquée et par voie de conséquence, la garantie du contrat souscrit à ce titre auprès de la société Aréas Dommages.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société Eurobati ne démontre nullement qu’alors que le CCTP prévoyait expressément un raccordement au réseau public, le maître d’oeuvre aurait, pour une raison assez étrange décidé de s’en abstenir.
Par conséquent, alors qu’elle était tenu d’une obligation de résultat, elle échoue à s’en exonérer.
De même ne peut-elle invoquer la garantie du contrat responsabilité civile professionnelle souscrit après de la société Aréas Dommages qui, très classiquement, ne couvre que les dommages subis par les tiers à l’exclusion des ouvrages réalisés par l’assuré lui-même.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
3° Les menuiseries extérieures
L’expert a constaté les éléments suivants :
« Menuiseries :
— Traces de frottements et d’usure en partie centrale de la porte d’aluminium à enroulement du garage.
— Mauvais réglage de la position de la porte en sous-face du linteau.
— Rayures et écaillages de peinture sur la face extérieure de la porte d’entrée, qui présente également une décoloration générale.
Porte galva peinte et non thermolaquée à chaud comme il est d’usage à l’extérieur pour ce matériau.
Vide autour du cadre.
Défaut de dimensionnement et calfeutrement
— Fortes rayures et traces d’usure sur le profilé vertical central des baies vitrées.
Mauvais positionnement des volets roulants sur leurs coulissent latérales, placés trop près des profilés. »
Le tribunal a rejeté les demandes formées contre la société EDCR qui était en liquidation judiciaire et celles dirigées contre son assureur, la SMABTP, qui n’était pas tenu à garantie compte tenu du caractère non décennal des désordres.
Il a également rejeté les demandes dirigées contre l’architecte à l’égard duquel aucun manquement n’a été caractérisé.
Alors que l’expert a qualifié les désordres sus-mentionnés de désordres purement esthétiques, de sorte qu’ils n’engageraient pas la responsabilité décennale des constructeurs, les appelants soutiennent que celui-ci a omis d’importants et nombreux désordres affectant les menuiseries extérieures qui ont bien été évoqués dans différentes notes aux parties mais sans qu’il les reprenne dans son rapport définitif.
Ils considèrent qu’il s’agit de désordres relevant de la garantie décennale et sollicitent la condamnation in solidum de la SMABTP, de la SARL [I] [N] et de la Maf à leur payer la somme de 28 930 € HT.
Mais, comme le soutient la SMABTP, s’il est exact que dans les notes aux parties de l’expert produites aux débats, il est question d’autres désordres que ceux finalement retenus dans le rapport définitif et s’il y est évoqué notamment, le changement de la porte d’entrée, force est de constater que ceux retenus par l’expert sont bien d’ordre purement esthétique et par conséquent, ne sauraient relever de la garantie décennale.
En d’autres termes, les appelants ne rapportent pas la preuve de la persistance de ces autres désordres.
Ceux-ci agissent néanmoins, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il est vrai que les désordres décrits par l’expert, même s’ils n’ont qu’un caractère esthétique, caractérisent bien un manquement de la société EDCR à son obligation de résultat.
Cependant, aucune condamnation ne peut être prononcée contre elle en raison de sa liquidation judiciaire et son assureur, la SMABTP, ne conteste pas être lié à cette société
par un contrat responsabilité civile de sorte qu’elle sera tenue à garantie.
S’agissant du maître d’oeuvre, si les appelants lui reprochent de ne pas les avoir alertés sur ces défauts et non-conformités, ce grief d’ordre général ne saurait être retenu d’autant moins que la plupart des désordres retenus par l’expert ont bien fait l’objet de réserves.
C’est à juste titre que la SMABTP fait remarquer que le devis de 29 192 € invoqué par les appelants pour chiffrer leurs demandes comporte de nombreux postes qui sont sans rapport avec les désordres retenus par l’expert et avalisés par la cour.
Il porte exclusivement sur le remplacement pur et simple de nombreuses menuiseries telles que la porte d’entrée, la porte du garage, deux porte-fenêtres…
Or, les désordres en question ne justifient pas le remplacement des menuiseries mais l’allocation de dommages et intérêts propres à remédier à ces défauts.
Il sera donc alloué à ce titre la somme de 3000 € sous réserve de la franchise applicable au contrat d’assurance.
B- Les désordres intérieurs
1°- Les carrelages du rez-de-chaussée
L’expert relevait à ce sujet :
«-Absence et défauts de rejointement (rejointoiement : n de la cour) du carrelage au droit des baies vitrées.
Non façon.
— Fissurations biaise fine sur deux carreaux de grès au sol avec éclat ponctuel au droit de la tête de mur de refend longitudinal entre le salon et la cuisine.
— Travail divers et ponctuel du support ou contrainte d’utilisation.
Fissuration longitudinale ouest-est en joint, intéressant 6 carreaux dans l’axe du poteau
central du salon (angle sud cloison penderie entrée)
Travail divers et ponctuel du support ou contrainte d’utilisation. »
Il s’agissait, selon l’expert, de désordres esthétiques.
Alors que sur le fondement de l’article 1147 du code civil, les consorts [T]-[V] sollicitaient la condamnation in solidum de l’architecte et de son assureur, de la société SOBP et de son assureur, la société Maaf, le tribunal ne leur a accordé que la somme de 320 € au seul titre du défaut de rejointoiement et à la seule charge de l’entrepreneur.
Devant la cour, ils ne sollicitent plus que la condamnation de la seule société SOBP.
Celle-ci n’a pas constitué avocat.
L’absence de rejointoiement de certains carreaux au droit des baies vitrées n’impose nullement leur remplacement mais simplement leur réfection.
Les fissurations ne concernent que 8 carreaux et n’imposent nullement le remplacement de la totalité du carrelage.
Afin de réparer le préjudice de jouissance néanmoins subi de ce fait et le coût de la réfection des carrelages non rejointoyés, il sera alloué la somme de 1000 €.
2°- Les douches et les salles de bain
Sur ce point, les constatations de l’expert sont les suivantes :
'Douches :
Absence d’étanchéité liquide (SPEC) au sol et sur les murs carrelés des 3 douches à l’italienne.
Non-conformité grave s’agissant de la bonne étanchéité des douches à l’italienne situées à un étage.
Susceptible de générer des infiltrations conséquentes sur la structure intérieure de la maison.
De nature à poser un problème de responsabilité des actuels propriétaires en cas de ventre de leur bien »;
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 17 842,60 € HT formée par les consorts [T]-[V] contre l’architecte et la société SOBP et leurs assureurs respectifs au motif qu’aucune fuite ne s’est produite et qu’alors que le délai d’épreuve se terminait 4 mois plus tard, rien ne permettait de penser que surviendrait dans ce laps de temps un désordre de nature décennale.
Il est constant en effet que la simple probabilité d’un dommage de nature à compromettre la pérennité de l’ouvrage ne suffit pas à permettre la mise en oeuvre de la garantie décennale dès lors qu’elle ne se matérialise pas avant l’expiration du délai d’épreuve de dix ans.
Il est également établi que ce délai est en l’espèce expiré depuis le 2 novembre 2021.
Les appelants démontrent certes qu’une inondation s’est produite une fois en mai 2013 au niveau de l’une des trois douches à l’italienne.
Mais le rapport de l’expert alors désigné par l’assureur dommages ouvrage n’a pu en déterminer l’origine exacte et envisageait plutôt une cause liée au raccord siphon concernant le lot plomberie.
De surcroît, comme le note la société Maaf, il n’est pas prétendu que ce type d’incident s’est renouvelé dans cette douche ou dans une autre et lors de ses constatations, l’expert n’a pas relevé de stigmates issus de cette fuite ce qui laisse supposer qu’elle a été réparée.
La garantie décennale ne peut donc être mise en oeuvre ;
L’expert a également relevé un manquement concernant la trappe de la baignoire :
' Dans la salle de bains annexe à la chambre des parents côté est :
Trappe de visite de la baignoire non ouvrante (collée) : désordre imputable à la société LEJA, titulaire du lot Plomberie.
Voir article 12.01.03 du CCTP prévoyant « l’entreprise est réputée s’être assurée qu’il n’y a ni manque’ fin d’assurer un achèvement complet des travaux dans les règles de l’art’ »
Aucune trappe n’est pas prévue à l’article 12.02.05 du CCTP (baignoire)
Également imputable à l’entreprise SOBP, titulaire du lot Carrelage-faïence
Voir article 09.01.03 du CCTP prévoyant « l’entreprise est réputée s’être assurée qu’il n’y a ni manque ' afin d’assurer un achèvement complet des travaux dans les règles de l’art’ »
Également imputable à l’architecte qui n’a rien prévu ni exigé à ce sujet'
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ce défaut n’est pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et n’a d’ailleurs, comme dans le cas précédent, été à l’origine d’aucun dommage pendant le délai d’épreuve.
La garantie décennale sera donc ici encore, écartée.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il n’est pas contestable que l’absence d’étanchéité liquide pourtant prévue par le CCTP et l’absence de trappe utilisable sont des manquements à leurs obligations contractuelles par les entreprises concernées, c’est-à-dire la société SOBP pour l’étanchéité liquide et la même société et la société Leja pour la trappe.
Mais cette dernière ayant été radiée à la suite de sa liquidation judiciaire, aucune demande n’est formée à son encontre.
La responsabilité de l’architecte, qui n’est tenu qu’à une obligation de moyen, sera écartée dans la mesure où d’une part, il ne saurait surveiller dans le détail l’ensemble de l’exécution des travaux et n’avait pas de raison d’imaginer que la société SOBP, spécialiste de l’étanchéité, omettrait de réaliser une opération relevant pleinement de sa compétence et où d’autre part, la trappe en réalité existante était collée comme l’a relevé l’expert.
La société SOBP sera donc tenue à des dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de réfection tels que chiffrés dans le devis Sobra, soit 15 083,60 € HT.
3-Les cloisons
Ce désordre a donné lieu aux constatations suivantes de la part de l’expert :
« Murs cage escalier :
Fissuration horizontale sur les deux cloisons latérales de la cage d’escalier, au niveau du plancher de l’étage.
Désordre de nature esthétique, de nature à réapparaître régulièrement au gré des saisons et du travail des matériaux ».
C’est incontestablement à tort que le tribunal a écarté la demande de réparation de ce désordre au motif qu’il relevait du lot peinture et non du lot plâtrerie qui avait été confié à la société LM Aménagement.
En effet, ce désordre affecte les plaques de placoplâtre et il ressort d’un rapport de l’assureur dommages ouvrage que la société LM Aménagement avait proposé de reprendre ce désordre.
Sa responsabilité sera donc retenue.
Celle de l’architecte sera écartée car le seul reproche qui lui est fait est d’avoir manqué à son devoir de conseil à l’égard des maîtres de l’ouvrage en ne les prévenant pas de ce risque.
Mais même si le risque est connu, rien de permet d’en déduire qu’il excédait ce qui était normalement admissible et qu’il était donc nécessaire de prendre des précautions particulières ou de mettre en place des dispositifs destinés à le pallier.
La somme de 2 541,21 € sera donc mise à la charge de la seule société LM Aménagement.
4- La chaudière
L’expert judiciaire a relevé le désordre suivant :
« Gros pont thermique avec forte déperdition de température par la partie basse de la gaine technique d’angle N-O du bureau, non calfeutrée avec l’extérieur.
Désordre perturbant significativement le chauffage de la maison, le pont thermique étant
très important (aspirateur à calories).
Désordre de nature à rendre la maison impropre à sa destination ».
Il évaluait les imputabilités de la manière suivante :
« Gros pont thermique avec forte déperdition de température par la partie basse de la gaine technique d’angle N-O du bureau, non calfeutrée avec l’extérieur.
Désordre imputable à l’entreprise L-M Aménagement, titulaire du lot plâtrerie.
Voir article 03.02.02 du CCTP « il est demandé à l’entreprise de s’engager sur la parfaite étanchéité de ses gaines ».
Anomalie sur la chaudière sur laquelle il n’est pas possible de placer une sonde dans le conduit pour mesurer les gaz brûlés lors des entretiens.
Désordre grave s’agissant d’un risque potentiel de diffusion de monoxyde de carbone en cas de ' bidouillage’ lors des entretiens.
Désordre imputable à l’entreprise LEJA, titulaire du lot chauffage.
Voir articles CCTP lot chauffage.
Absence de chauffage au sol dans les WC (prévu au projet)
Désordre imputable à l’entreprise LEJA, titulaire du lot chauffage.
Voir articles CCTP lot chauffage'.
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation fondée sur ce désordre en retenant qu’il n’était pas d’ordre décennal et que par conséquent, l’assureur de l’entreprise Leja, qui était radiée du registre du commerce et des sociétés, n’était pas tenue à garantie et qu’aucune faute n’était démontrée à l’égard de l’architecte.
Il est exact qu’il n’a pas été constaté, ou en tout cas démontré, qu’au cours du délai d’épreuve, se sont produits des dommages de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, qu’il s’agisse du déficit de chauffage lié au pont thermique ou de la production de monoxyde de carbone.
Par conséquent, seront écartées les présomptions de responsabilité édictées par l’article 1792 du code civil et les garanties de l’assureur Axa.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il résulte du rapport d’expertise que la société LM Aménagement a manqué à son obligation de résultat en ayant laissé se créer un important pont thermique au niveau d’une gaine technique ;
Les devis présentés par les appelants pour justifier de leur préjudice sont sans rapport avec ce désordre mais le coût de sa réparation figure dans le devis de la société Sobra et sera donc arrêté, sur la base de ce devis, à la somme de 637 € HT (reprise de la gaine technique dans le bureau, y compris isolation).
Aucune faute n’est démontrée à l’égard de l’architecte qui avait bien prévu tous ces aménagements dans les CCTP et dont la mission de surveillance ne lui imposait pas d’entrer dans le détail de l’exécution de son lot par chaque titulaire.
II- Sur les autres demandes
A- Les frais de maîtrise d’oeuvre
C’est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande au regard du caractère somme toute limité des travaux de réfection à entreprendre, de leur définition très précise puisque résultant du rapport d’expertise et de ce qu’il peuvent être réalisés par une seule et même entreprise telle que la société Sobra qui a établi un devis tous corps d’état.
B- Le préjudice de jouissance
Contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, les désordres dont il s’agit et la nécessité d’y remédier sont nécessairement source d’un préjudice de jouissance, notamment en ce qui concerne la terrasse conçue comme un élément architectural important et associée aux différentes pièces qu’elle a vocation à desservir.
Compte tenu également de l’ancienneté de ce litige, ce préjudice sera évalué à la somme de 6000 € à la fois pour la privation de jouissance déjà subie et pour celle qui sera liée aux travaux à venir.
Sa réparation pèsera sur l’ensemble des opérateurs tenus à réparation qui ont contribué à l’entier dommage.
Dans leurs rapports entre eux, la charge de cette indemnisation sera répartie de la manière suivante:
— SARL SOBP :60%
— SARL [I] [N] et son assureur, la MAF:2%
— la société Eurobati et son assureur, la société Aréas Dommages :18%
— la société Étandex et son assureur, la société Axa France iard :8%
— société SMABTP : 6%
— société LM Aménagement : 6%
C- Le préjudice moral
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande dans la mesure où les appelants ne rapportent pas la preuve d’un préjudice distinct de celui inhérent à toute procédure judiciaire.
D- La demande reconventionnelle de la société Étandex
Celle-ci réclame le paiement d’une somme de 2 232,35 € correspondant au solde restant impayé du décompte général et définitif.
Il sera fait droit à cette demande qui ne fait plus l’objet de contestation en appel.
E- Les dépens et les indemnités pour frais irrépétibles
Les dépens seront supportés par toutes les sociétés qui succombent dans la présente instance et seront répartis comme précédemment.
Il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés, étant précisé que les appelants n’en réclament pas l’application en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 juin 2021 en ce qu’il a :
— Condamné l’EURL [I] [N] et la MAF à payer in solidum à M. [K] [V] et Mme [X] [T], ensemble, la somme de 1.1811 euros HT au titre des désordres affectant les façades,
— Condamné l’EURL [I] [N] et la MAF à payer in solidum à M. [K]
[V] et Mme [X] [T], ensemble, la somme de 1.110,90 euros HT en réparation du dommage décennal affectant les descentes EP,
— Condamné l’EURL [I] [N] et la MAF à payer in solidum à M. [K]
[V] et Mme [X] [T], ensemble, la somme de 1.981,87 euros HT correspondant à leur part dans l’absence de raccordement des évacuations EP et EV au réseau public,
— Condamné la société SOBP à payer à M. [K] [V] et Mme [X] [T], ensemble, la somme de 320 euros au titre des désordres affectant le carrelage,
— Débouté M. [K] [V] et Mme [X] [T] du surplus de leurs demandes,
— Débouté l’EURL [I] [N] et la MAF ainsi que la SASU Eurobati Aquitaine de leurs recours en garantie,
— Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la SARL Etandex,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL SOBP à payer à Mme [X] [T] et à M. [K] [V] la somme de 18 111 € HT au titre des microfissures ;
CONDAMNE in solidum la SARL [M]- [R] [N] et la société MAF à payer à Mme [X] [T] et à M. [K] [V] la somme de 1 110,90 € HT au titre de l’absence des descentes d’eau pluviale ;
CONDAMNE in solidum la société Eurobati et son assureur, la société Aréas Dommages et la société Étandex et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à Mme [X] [T] et à M. [K] [V] la somme de 14 625 € HT au titre de l’étanchéité de la terrasse ;
DIT que dans leurs rapports entre eux, la société Eurobati et son assureur en supporteront la charge pour 70 % et la société Étandex et son assureur pour 30 % ;
CONDAMNE la société SMABTP à payer à Mme [X] [T] et à M. [K] [V] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures sauf à déduire la franchise applicable ;
CONDAMNE la société SOBP à payer à Mme [X] [T] et à M. [K] [V] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour les désordres affectant le carrelage du rez-de-chaussée et la somme de 15 083,60 € HT au titre de l’absence d’étanchéité liquide et de trappe de visite de la baignoire ;
CONDAMNE la société LM Aménagement à payer à Mme [X] [T] et à M. [K] [V] la somme de 2 541,21 € HT à titre de dommages et intérêts pour les fissures affectant les cloisons de l’escalier ;
CONDAMNE la société LM Aménagement à payer à Mme [X] [T] et à M. [K] [V] la somme de 637 € HT au titre du pont thermique relatif à la gaine technique ;
CONDAMNE in solidum la SARL SOBP, la SARL [I] [N] et son assureur, la MAF, la société Eurobati et son assureur, la société Aréas Dommages, la société Étandex et son assureur, la société Axa France Iard, la, société SMABTP et la société LM Aménagement à payer à Mme [X] [T] et à M. [K] [V] la somme de 6000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés susvisées supporteront la charge de cette indemnisation de la manière suivante:
— SARL SOBP :60%
— SARL [M] Christian-José et son assureur, la MAF:2%
— société Eurobati et son assureur, la société Aréas Dommages : 18%
— société Étandex et son assureur, la société Axa France Iard : 8%
— société SMABTP : 6%
— société LM Aménagement : 6%
CONDAMNE Mme [X] [T] et M. [K] [V] à payer à la société Étandex la somme de 2 232,35 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022, date de notification des conclusions de cette société aux appelants ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SARL SOBP, la SARL [I] [N] et son assureur, la MAF, la société Eurobati et son assureur, la société Aréas Dommages, la société Étandex et son assureur, la société Axa France Iard, la, société SMABTP et la société LM Aménagement aux entiers dépens d’appel et dit que dans leurs rapports entre eux, elles en supporteront la charge comme indiqué précédemment à propos du préjudice de jouissance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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