Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 30 avr. 2025, n° 23/18538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 octobre 2023, N° 23/18538;23/00309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° 167 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18538 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRMW
Décision déférée à la cour : ordonnance du 06 octobre 2023 – président du TJ de Bobigny – RG n° 23/00309
APPELANTE
Mme [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline NETTER de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
M. [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Guillaume MARQUIS de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0922
M. [L] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillant, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 05 janvier 2024 à étude
M. [V] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillant, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 05 janvier 2024 à étude
PARTIE INTERVENANTE
S.A. DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA, intervenante volontaire, en qualité d’assureur de M. [S] [R], RCS de Nîmes n°580201127, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 31
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Le 1er novembre 2019, M. [R] a donné à bail à Mme [O], M. [Y] et à M. [X] un pavillon à usage d’habitation sis, [Adresse 6] à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis).
Le loyer mensuel était fixé à la somme de 1 600 euros hors charges.
Mme [O] a souscrit une garantie en cas de loyers impayés.
Le 24 novembre 2020, le bailleur a fait délivrer à chacun des locataires un commandement de payer la somme en principal de 3 749, 25 euros visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 3 mai 2023, M. [R] a fait assigner Mme [O], M. [Y] et M. [X] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Par ordonnance contradictoire du 6 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
constaté la résiliation du contrat de bail consenti à M. [Y], Mme [O], M. [X], portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 8] ;
ordonné l’expulsion de M. [Y], Mme [O], M. [X] des lieux précités, ainsi que celle de toute personne vivant sous son toit avec au besoin le concours de la force publique et rappelé que l’expulsion ne pourra intervenir que passé un délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux ;
rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné M. [Y], Mme [O], M. [X] à payer à M. [R] :
— in solidum entre eux, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables dûment justifiés au stade de l’exécution, à défaut de quoi le montant mensuel à retenir doit être fixé à 1 667, 26 euros et ce, à compter du 25 janvier 2021 jusqu’à libération effective des lieux ;
— en conséquence et d’ores et déjà, la somme de 3 334,83 euros, à valoir sur la dette locative échue au septembre 2023, terme d’octobre 2022 inclus, solidairement jusqu’à la résiliation du bail et in solidum à compter de celle-ci ;
— in solidum entre eux, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné in solidum, entre eux, M. [Y], Mme [O], M. [V] aux entiers dépens, dont le coût du commandement et de la citation.
Par déclaration du 4 décembre 2023, Mme [O] a relevé appel de l’ensemble de cette décision.
La Société Anonyme de Défense et d’Assurances (SADA), exposant avoir accordé une garantie des loyers impayés, est intervenue volontairement à l’instance d’appel le 27 mars 2024.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le conseiller délégué a déclaré irrecevables les premières conclusions de M. [R] notifiées le 19 février 2024, ainsi que ses conclusions notifiées postérieurement.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le conseiller délégué a dit qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du président de la chambre ou du conseiller de statuer sur une demande de sursis à statuer.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 janvier 2024, Mme [O] demande à la cour de :
à titre préliminaire,
déclarer irrecevables toutes conclusions déposées par M. [R] ;
déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la SADA en l’absence de qualité à agir ;
déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la SADA en l’absence d’intérêt à agir ;
déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la SADA en l’absence de rapprochement amiable préalable ;
déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la SADA pour défaut de respect de la procédure contractuelle de mise en 'uvre de la garantie ;
à titre principal,
infirmer l’ordonnance du 6 octobre 2023 en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du contrat de bail consenti à M. [Y], Mme [O], M. [X], portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] (Seine-Saint-Denis) ;
— ordonné l’expulsion de M. [Y], Mme [O], M. [X] des lieux précités, ainsi que celle de toute personne vivant sous son toit avec au besoin le concours de la force publique et rappelons que l’expulsion ne pourra intervenir que passé un délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux ;
— rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [Y], Mme [O], M. [X] à payer à M. [R] :
— in solidum entre eux, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables dûment justifiés au stade de l’exécution, à défaut de quoi le montant mensuel à retenir doit être fixé à 1 667,26 euros et ce, à compter du 25 janvier 2021 jusqu’à libération effective des lieux ;
— en conséquence et d’ores et déjà, la somme de 3 334,83 euros, à valoir sur la dette locative échue au 7 septembre 2023, terme d’octobre 2022 inclus, solidairement jusqu’à la résiliation du bail et in solidum à compter de celle-ci ;
— in solidum entre eux, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles;
— condamné in solidum entre eux, M. [Y], Mme [O], M. [X] aux entiers dépens, dont le coût du commandement et de la citation ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
déclarer irrecevables les demandes formées par M. [R] en raison de l’autorité de la chose jugée du jugement du 15 novembre 2024 ;
à titre subsidiaire,
rejeter toutes demandes de condamnation à son encontre ;
déclarer caduc et de nul effet le commandement de payer du 24 novembre 2020 ;
en conséquence,
débouter la SADA de sa demande de condamnation formulée à son encontre à hauteur de 9 902, 09 euros ;
débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire,
rejeter la demande de condamnation de Mme [O] au titre des loyers échus sur le fondement de l’exception d’inexécution, le logement mis à sa disposition ne respectant pas les critères de décence ;
en tout état de cause,
juger que les demandes de M. [R] et de la SADA se heurtent à des contestations sérieuses et les en débouter ;
constater la résiliation du bail par M. [X] le 31 janvier 2022 et par M. [Y] le 27 mai 2022 ;
constater sa résiliation du bail à son départ des lieux le 31 octobre 2022 ;
juger, en conséquence, que cette dernière ne pourra être redevable d’aucune indemnité d’occupation à compter du 31 octobre 2022 ;
prendre acte que sa dette antérieure au 19 juillet 2021 a été effacée ;
condamner M. [R] à lui verser la somme de 34 650 euros au titre du manquement à son obligation de délivrance d’un logement décent ;
ordonner la compensation de cette somme avec toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la concluante ;
condamner M. [R] à lui verser la somme de 4 420,44 euros au titre du remboursement des surcoûts de consommation électrique ;
condamner M. [R] à lui verser la somme de 496,75 euros au titre du remboursement des déshumidificateurs ;
condamner M. [R] à lui verser la somme de 162,5 euros au titre du remboursement de la moitié du coût de l’état des lieux de sortie ;
condamner M. [R] à lui verser la somme de 1 600 euros à titre de restitution de son dépôt de garantie majorée d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel par mois de retard à compter du 1er janvier 2023 ;
ordonner la compensation de ces sommes avec toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la concluante ;
déclarer les clauses du contrat d’assurance souscrit, entre elle et la société Unkle, pour le compte de la SADA non écrites en ce qu’elles permettent à l’assureur de lui réclamer l’indemnité versée au bailleur ;
débouter l’ensemble des parties de toutes demandes à son encontre ;
condamner M. [R] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamner in solidum M. [R] et la SADA à lui verser la somme de 13 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 25 octobre 2024, la SADA demande à la cour de :
in limine litis, prononcer l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] visant l’intervention volontaire de la SADA
sursoir à statuer dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans l’instance enrôlée sous les nuémro RG 23/01230 et dont le délibéré est atendu pour le 15 novembre 2024
déclarer recevable la constitution de Me Grisi, avocat postulant au barreau de la Seine-Saint-Denis et de Me Espagno, avocat plaidant ;
la juger recevable en son intervention volontaire ;
au fond, débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ;
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné MM. [Y] et [X] et Mme [O] à payer la somme de 3 334, 83 euros à valoir sur la dette locative échue au 7 septembre 2023 terme d’octobre 2022 inclus, solidairement jusqu’à la résiliation du bail et in solidum à compter de celle-ci ;
statuant à nouveau, condamner MM. [Y] et [X] et Mme [O] à lui payer en sa qualité de subrogée dans les droits de M. [R] la somme de 9 902, 09 euros au titre de la quittance subrogative du 12 mars 2024 correspondant aux loyers et charges impayés ;
condamner in solidum M. [Y], Mme [O] et M. [X] aux entiers dépens ainsi qu’à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] a fait signifier la déclaration d’appel à M. [Y] et M. [X] par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024.
Mme [O] a fait signifier ses conclusions à M. [X] et M. [Y] par acte de commissaire de justice le 1er février 2024.
M. [X] et M. [Y] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
Sur ce,
Sur la recevabilité des conclusions de M. [R]
Par ordonnance du 23 mai 2024, le conseiller délégué a déclaré irrecevables les premières conclusions de M. [R] notifiées le 19 février 2024, ainsi que ses conclusions notifiées postérieurement.
Les conclusions de M. [R] remises et notifiées le 9 septembre 2024 sont donc irrecevables.
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, M. [R] est réputé s’approprier les motifs de l’ordonnance entreprise.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire et des demandes de la SADA à l’égard des parties défaillantes
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée'.
Au cas présent, il ne résulte pas des pièces de la procédure que la SADA ait fait signifier ses conclusions d’intervention volontaire aux parties défaillantes MM. [Y] et [X].
Or, la SADA émet des prétentions à leur encontre.
Son intervention et ses demandes à l’égard de ces parties seront donc déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SADA à l’égard de Mme [O]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Mme [O] soutient que l’intervention volontaire de la SADA est irrecevable.
Elle argue, tout d’abord, d’une absence de qualité et d’intérêt à agir, d’une part, en l’absence de démonstration de la qualité d’assureur de M. [R] revendiquée par la SADA, d’autre part, faute de justification d’une quittance subrogative antérieure ou concomitante au paiement de la volonté de subroger.
Toutefois, la SADA expose qu’elle est subrogée dans les droits de M. [R] qu’elle a indemnisé au titre des loyers impayés. Elle produit une quittance subrogative au nom de [S] [R] en date du 12 mars 2024 pour un montant de 9 902, 09 euros en règlement de sommes dues par M. [Y], Mme [O] et M. [X].
La SADA justifie en conséquence de sa qualité à agir de même que d’un intérêt, étant rappelé que l’ intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien -fondé de l’action.
Ensuite, Mme [O] oppose que la SADA n’a pas mis en oeuvre la clause de conciliation prévue par le contrat d’assurance UNKLE qui stipule que : 'les parties s’engagent à rechercher un règlement amiable au différend avant toute action judiciaire ou recours à une procédure de médiation.'
Toutefois, cette clause ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce dès lors que seul M. [R] a pris l’initiative de la présente action en justice, la SADA se prévalant d’une subrogation dans les droits du bailleur à hauteur d’appel par voie d’intervention volontaire.
Les fins de non recevoir soulevées par Mme [O] seront rejetées.
Sur l’effet du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 novembre 2024
Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, 'l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires'.
L’article 488 du même code précise que 'l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée'.
Mme [O] expose que les demandes de M. [R] sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée du jugement, qu’elle produit, du 15 novembre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bobigny.
Par ce jugement, le juge du fond a notamment :
donné acte à la Société Anonyme de Défense et d’Assurance de son intervention volontaire en la cause ;
dit que le montant total des loyers et charges restant éventuellement dû, tant au bailleur qu’à la Société Anonyme de Défense et d’Assurance, d’une part, celui des travaux de remise en état incombant à [C] [O], d’autre part, est égal au montant des préjudices de toute nature qu’elle a subis, du dépôt de garantie, des pénalités éventuelles et du coût de l’état des lieux de sortie effectué à sa demande;
ordonné la compensation des sommes dues de part et d’autre ;
débouté [C] [O], [S] [R] et la Société Anonyme de Défense et d’Assurance de leurs prétentions à titre principal ;
dit que chaque partie conserverait à sa charge les frais qu’elle a exposés.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bobigny a, ce faisant, statué sur les demandes de Mme [O] tendant à voir condamner M. [R] à lui payer :
la somme de 34 650 euros au titre du manquement à son obligation de délivrance d’un logement décent ;
la somme de 4 420,44 euros au titre du remboursement des surcoûts de consommation électrique ;
la somme de 496,75 euros au titre du remboursement des déshumidificateurs ;
la somme de 162,5 euros au titre du remboursement de la moitié du coût de l’état des lieux de sortie ;
la somme de 1 600 euros à titre de restitution de son dépôt de garantie majorée d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel par mois de retard à compter du 1er janvier 2023.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bobigny a également statué sur les demandes de la SADA tendant à voir condamner Mme [O] à lui payer la somme de 9 902, 09 euros.
Le juge du fond ayant statué entre les mêmes parties, sur un litige identique à celui soumis à la cour, statuant en référé, l’appel est devenu sans objet s’agissant de ces prétentions, faute d’autorité de la chose jugée du présent arrêt au principal.
En effet, la décision rendue au fond s’est substituée à la décision du juge des référés.
Il sera dit que l’appel afférent aux prétentions susvisées est sans objet.
A titre surabondant, la cour observe que tant Mme [O] que la SADA sollicitent, devant elle, le paiement de créances définitives alors que le juge des référés ne peut octroyer que des sommes à titre provisionnel.
En revanche, contrairement à ce que soutient Mme [O] le juge du fond n’a pas été saisi par M. [R] d’une demande de constatation de la résiliation du bail, d’expulsion, de paiement de l’arriéré locatif ou/et d’indemnité d’occupation.
Il appartient dès lors d’examiner ces prétentions.
Sur la constatation de la résiliation du bail
Selon l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur le fondement de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
A cet égard, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, antérieure à celle issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 , le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte de l’article 15. I de la loi du 6 juillet 1989, qu’un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
De son côté, le bailleur, en vertu de l’article 6 de loi du 6 juillet 1989, est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
L’article 1719 du code civil dispose, par ailleurs, que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière (…) de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.
Faute d’avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au contrat de bail, le locataire ne peut remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L’existence de cette mauvaise foi doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
En l’espèce, M. [R] a assigné les locataires devant le juge des référés aux fins de voir constater la résiliation du bail sur le fondement d’un commandement de payer la somme de 4 033, 04 euros visant la clause résolutoire, délivré le 24 novembre 2020.
Il n’est pas contesté que les causes du commandement n’ont pas été honorées.
Mme [O] objecte que la demande de M. [R] se heurte à des contestations sérieuses.
Elle soutient, en premier lieu, que le commandement de payer a été délivré de mauvaise foi par le bailleur dès lors que le logement était vétuste et présentait des désordres récurrents: importantes infiltrations par la toiture générant des moisissures et danger potentiel en raison d’une installation électrique non conforme.
Elle produit de nombreuses pièces qui tendent à caractériser la vétusté du logement contemporaine de la période de délivrance du commandement de payer.
Elle verse notamment :
— des photographies dont il résulte que les murs et abords des fenêtres de la maison louée présentent de la moisissure (sa pièce n°5) ;
— des courriels adressés au gestionnaire du bien loué entre février et avril 2021 pour faire état de désordres relatifs à l’humidité et à l’électricité (sa pièce n°4) ;
— des échanges avec la MAIF, assureur habitation, en mai 2021 à propos d’une recherche de fuite (sa pièce 6) ;
— un courrier d’un expert amiable (ELEX) du 4 avril 2022 qui mentionne un sinistre consécutif à deux causes : une infiltration par toiture de plus de 10 ans et une fuite sur canalisation privative d’évacuation de plus de 10 ans encastrée dans le sol des WC (sa pièce n° 7) ;
— un rapport de la direction de la proximité urbaine de la ville de [Localité 8] du 19 octobre 2022 qui relève plusieurs désordres (moisissure, absence de garde-corps dans le séjour, absence de système de ventilation, installation électrique dangereuse…) ;
— une mise en demeure adressée le 7 novembre 2022 à M. [R] par la ville de [Localité 8] lui enjoignant de mettre fin aux désordres.
Au regard des ces pièces, l’acquisition des effets de la clause résolutoire sollicitée par M. [R] se heurte à une contestation sérieuse.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande et ses conséquences.
L’ordonnance sera infirmée de ces chefs.
La constatation de la résiliation du bail par M. [X], M. [Y] et Mme [O] se heurte également à une contestation sérieuse puisque le bail a été éventuellement résilié antérieurement.
Par ailleurs, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de déclarer non écrites les clauses du contrat d’assurance de la société Unkle pour le compte de la Société Anonyme de Défense et d’Assurances.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut, en l’absence de contestation sérieuse, allouer une provision au créancier.
Le premier juge a accueilli la demande de provision de M. [R] à hauteur de 3 334, 84 euros à valoir sur la dette locative échue au 7 septembre 2023, terme d’octobre 2022.
Mme [O] expose que cette demande se heurte à une contestation sérieuse en raison d’une exception d’inexécution, le logement n’étant pas décent.
Ainsi que jugé plus haut, les pièces produites par l’appelante sont susceptibles de démontrer que le logement n’était pas décent et de justifier l’exception d’inexécution revendiquée par la locataire.
La demande de provision de M. [R] se heurtant, dans ces conditions, à une contestation sérieuse faisant obstacle au pouvoir du juge des référés, la cour dira n’y avoir lieu à référé de ce chef.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de faute caractérisée.
Au cas présent, la faute du bailleur, dont les demandes ont été accueillies par le premier juge, n’est pas caractérisée, de sorte que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à l’issue du litige, M. [R] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera condamné à payer à Mme [O] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Les demandes de M. [R] et de la SADA fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Dit que les conclusions de M. [R] remises et notifiées le 9 septembre 2024 sont irrecevables ;
Dit irrecevables les demande de la Société Anonyme de Défense et d’Assurances à l’égard de M. [Y] et de M. [X] ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Mme [O] ;
Infirme les dispositions de l’ordonnance entreprise soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [R] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [O] de constatation de la résiliation du bail et voir déclarer non écrites les clauses du contrat d’assurance de la société Unkle pour le compte de la Société Anonyme de Défense et d’Assurances ;
Rejette la demande de dommages et intérêtes formée par Mme [O] ;
Dit sans objet, au regard du jugement du juge des contentieux de la protection de Bobigny du 15 novembre 2024, les demandes formées devant le juge des référés, d’une part, de Mme [O] tendant au paiement par M. [R] des sommes de 34 650 euros, 4 420,44 euros, 496,75 euros, de 162,5 euros et de 1 600 euros, d’autre part, de la Société d’Anonyme de Défense et d’Assurances tendant au paiement par Mme [O] de la somme de 9 902, 09 euros ;
Condamne M. [R] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel ;
Condamne M. [R] à payer à Mme [O] la somme de 4 000 euros au titre des frais exposées en première instance et d’appel ;
Rejette les demandes de M. [R] et de la Société Anonyme de Défense et d’Assurances fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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