Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 30 juin 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00125 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMZ4
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 30 Juin 2025
DEMANDEURS :
M. [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
avocat postulant : Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102)
avocat plaidant : Me Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
Mme [L] [I] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
avocat postulant : Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102)
avocat plaidant : Me Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
DEFENDERESSE :
E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience de plaidoiries du 16 Juin 2025
DEBATS : audience publique du 16 Juin 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 30 Juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [H] travaille en qualité de gardien et a été logé par son employeur suivant contrat signé le 17 décembre 1993 prenant effet à compter du 1er janvier 1994. L’E.P.I.C. Habitat et Métropole, venant aux droits de Métropole Habitat [Localité 6], venant elle-même aux droits de l’O.P.A.C. [Localité 6], a fait délivrer le 12 avril 2024 à M. [H] une sommation d’avoir à se conformer à ses obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne l’usage paisible de la chose louée et les règles de tranquillité, et ce en raison de plaintes déposées par les autres locataires.
Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a notamment :
— prononcé la résiliation du bail conclu le 17 décembre 1993 entre l’O.P.A.C. [Localité 6] et M. [H],
— ordonné l’expulsion du logement des époux [H],
— condamné in solidum les époux [H] au paiement des dépens.
Les époux [H] ont interjeté appel de cette décision le 4 février 2025.
Par assignation en référé délivrée le 4 juin 2025 à Habitat et Métropole, ils ont saisi le premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire et sa condamnation à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 16 juin 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans leur assignation, les époux [H] soutiennent au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation tenant à l’incompétence du juge judiciaire et à l’absence de matérialité des faits motivant le jugement contesté.
Ils font valoir que M. [M] [H] est agent de la fonction publique territoriale, et a le statut de fonctionnaire. Ils expliquent que bien que M. [H] ait été en arrêt maladie, il est malgré tout considéré en position d’activité. Ils ajoutent que le logement n’est pas régi par un contrat de bail mais par une concession de logement accordée par nécessité absolue de service. Ils soutiennent donc que le juge judiciaire était incompétent au profit du juge administratif, et qu’il s’agit donc d’un moyen sérieux d’annulation du jugement.
Concernant la matérialité des faits motivant le jugement, les époux [H] expliquent que les attestations sur lesquelles le juge des contentieux de la protection a fondé sa décision ne reflètent pas la réalité du dossier. Ils relèvent que les membres du conseil de discipline n’ont pas considéré que les éléments apportés par Habitat et Métropole permettait d’imputer à M. [H] les troubles du voisinage ayant justifié la résiliation du bail.
Ils prétendent que l’exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu’ils souffrent tous deux de problèmes de santé et ne disposent pas de solutions de relogement immédiates, de sorte que leur expulsion du logement entraînerait des conséquences irréversibles et excessives sur leur situation.
Dans ses conclusions déposées lors de l’audience, Habitat et Métropole s’oppose aux demandes des époux [H] et sollicite la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de la présente instance, y compris les dépens de première instance.
Le défendeur soutient au visa de l’article R. 2124-65 alinéa 1er du Code général de la propriété des personnes publiques la compétence du juge judiciaire pour statuer sur la résiliation du bail en dépit de la prétendue qualité d’agent de la fonction publique de M. [H] qui n’est pas le gardien de l’immeuble dans lequel il réside. Il affirme que le logement occupé n’est pas un logement occupé par nécessité absolue de service.
Habitat et Métropole estime que les pièces communiquées en première instance ont clairement permis au juge de première instance de constater que la matérialité des faits a été parfaitement établie.
Il conteste la démonstration de conséquences manifestement excessives révélées depuis que le juge des contentieux de la protection a statué et relève que les époux [H] ne justifient d’aucune démarche de recherche de logement.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 4 février 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu qu’un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu’en d’autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;
Que l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s’il repose sur une base factuelle évidente ;
Attendu que les époux [H] soutiennent l’incompétence du premier juge, et plus généralement du juge judiciaire, au profit du tribunal administratif pour statuer sur les demandes présentées par Habitat et Métropole au visa de l’article R. 2124-65 du Code général de la propriété des personnes publiques et que le logement a été attribué à M. [H], fonctionnaire, comme logement de fonction par nécessité absolue du service ;
Que Habitat et Métropole conteste cette qualification de logement de fonction en faisant état de ce que M. [H] n’est pas le gardien de l’immeuble dans lequel il est locataire ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débats que M. [H] a signé le 17 décembre 1993 un contrat de bail avec l’OPAC de [Localité 6], et il n’est pas conteste que Habitat et Métropole vienne à ses droits ; que ce contrat porte sur un logement situé [Adresse 3], examiné dans sa pérennité par le juge de première instance ;
Que ce contrat comporte d’ailleurs comme mention accolée au nom du locataire et par deux fois, le terme «Gardien» et il n’est pas discuté par Habitat et Métropole que les juridictions administratives sont exclusivement compétentes pour statuer sur les litiges concernant les logements de fonction concédés aux fonctionnaires ;
Attendu que les parties sont en réalité contraires sur la qualification maintenue de logement de fonction à raison de l’évolution des fonctions de M. [H], qui ne disconvient pas qu’il n’est pas le gardien de l’immeuble dans lequel il est logé ;
Attendu que cette discussion, insusceptible en tout état de cause d’être tranchée par le premier président dans le cadre d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, caractérise à elle-seule le sérieux du moyen d’incompétence soutenu par les époux [H] ;
Que cette exception d’incompétence étant à tout le moins susceptible de conduire à l’infirmation ou à l’annulation de la décision dont appel, il n’est pas besoin d’examiner plus avant les autres moyens de réformation articulés par les époux [H] ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent ou d’une décision autorisant l’expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu qu’il appartient aux époux [H] de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l’exécution provisoire, sans qu’ils soient limités à invoquer celles qu’ils ont découvertes depuis que le premier juge a statué ;
Qu’en effet, d’une part, M. [H] n’a pas comparu devant le premier juge et d’autre part, Habitat et Métropole n’a pas soutenu au dispositif de ses écritures l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui est la seule sanction prévue par l’alinéa 2 de l’article 514-3 du Code de procédure civile à l’absence d’observations de la partie condamnée sur l’exécution provisoire ;
Que dès lors cet alinéa spécifique du texte ne peut recevoir application en l’espèce ;
Attendu que les époux [H] font état de leurs problèmes respectifs de santé et affirment que leur expulsion aurait des conséquences difficilement réversibles ;
Que les éléments médicaux qu’ils justifient (handicap de Mme [H], syndrome dépressif de son époux) suffisent à caractériser le caractère disproportionné des conséquences d’un maintien de l’exécution provisoire surtout en l’état d’une difficulté concernant la compétence du juge judiciaire et d’une possibilité que le juge administratif soit amené à nouveau à statuer sur les troubles de voisinage reprochés aux époux [H] ;
Attendu qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par les époux [H] ;
Attendu que Habitat et Métropole succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé, insusceptible de comprendre ceux inhérents au jugement de première instance, soumis à l’appréciation de la seule cour d’appel ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des demandeurs, en ce qu’il n’est pas discutable que leurs rapports avec leur voisinage sont sources de difficulté, comme l’a acté la commission de discipline dont la décision est produite par leurs soins ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 31 mars 2025,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 4 février 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
Condamnons l’E.P.I.C. Habitat et Métropole aux dépens de la présente instance en référé et rejetons les demandes respectivement présentées par les parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et par l’E.P.I.C. Habitat et Métropole au titre des dépens de première instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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