Irrecevabilité 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 12 juin 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Juin 2025
N° 2025/255
Rôle N° RG 25/00202 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXVM
S.A.R.L. AY BUSINESS
C/
S.C.I. RICORD-KRIZMAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal AUBRY
Me Henry illan BELHASSEN
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 16 Avril 2025.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AY BUSINESS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Henry illan BELHASSEN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.C.I. RICORD-KRIZMAN, demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 5 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé a:
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 3 mars 2018, l’expulsion sous astreinte de l’EURL AY BUSINESS et la condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 19 juillet 2024,
— condamné l’EURL AY BUSINESS à payer à titre provisionnel à la SCI RICORD-KRIZMAN la somme de 10020,79 euros au titre de l’arriéré de loyers restant dus de janvier 2023 à avril 2024 inclus,
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus au titre des charges des 4ème trimestre 2022, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2023 et les frais annexes (recommandés),
— condamné l 'EURL AY BUSINESS aux dépens sauf le coût du commandement de payer,
— condamné l’ EURL AY BUSINESS à payer à la SCI RICORD-KRIZMAN la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 28 janvier 2025, la S.A.R.L. AY BUSINESS a interjeté appel de la décision et par acte du 16 avril 2025, elle a fait assigner la SCI RICORD-KRIZMAN à comparaître devant le premier président de la cour d’appel pour voir arrêter l’exécution provisoire de la décision et condamner la SCI RICORD-KRIZMAN aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. AY BUSINESS s’en réfère oralement à l’audience aux termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère oralement, la SCI RICORD-KRIZMAN sollicite de la juridiction du premier président:
— le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société AY BUSINESS,
— la radiation de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/1090,
— la condamnation de la SCI RICORD-KRIZMAN aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 19 juin 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé dont le premier juge ne peut écarter l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, les dispositions de l’alinéa 2 du texte susvisé sont sans application et la demande est recevable
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Concernant les moyens sérieux de réformation, la société AY BUSINESS fait valoir que son obligation au paiement de l’arriéré de loyers est sérieusement contestable en raison du défaut de respect par le bailleur de ses obligations de délivrance des locaux loués et de jouissance paisible, l’exploitation du local étant impossible voir fortement perturbée par la pose d’étais dans les locaux pendant 19 mois.
La SCI RICORD-KRIZMAN répond que l’obligation de la locataire au paiement des loyers n’est pas sérieusement contestable, que les étais n’ont pas empêché la société AY BUSINESS d’exercer son activité , que l’affaissement de la partie commune que constitue le plancher supérieur ne lui est pas imputable et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
En l’espèce, les pièces produites par la locataire ( notamment 7 et 8) étant de nature à établir que l’affaissement du plancher supérieur n’est pas imputable à une faute de la bailleresse et que la pose des étais n’a pas totalement empêché l’utilisation des lieux loués, le moyen soutenu par la locataire quant à l’existence d’une contestation quant à son obligation au paiement des loyers ne présente pas le caractère de sérieux exigé par l’article 514-3 du code de procédure civile.
Cette première condition n’étant pas remplie, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée, sans qu’il y ait lieu d’examiner celle relative à l’existence de conséquences manifestement excessives.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président saisi en référé dans le cadre de l’article 514-3 du code de procédure civile de prononcer la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du même code.
La S.A.R.L. AY BUSINESS qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité n’impose en revanche pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI RICORD-KRIZMAN qui sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la S.A.R.L. AY BUSINESS de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Grasse en date du 5 décembre 2024,
DISONS la demande de radiation de l’appel irrecevable dans le cadre de la présente instance.
CONDAMNONS la S.A.R.L. AY BUSINESS aux dépens,
DEBOUTONS la SCI RICORD-KRIZMAN de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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