Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 25 sept. 2025, n° 23/06888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 24 avril 2023, N° 22/00199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06888 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINNR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNE – RG n° 22/00199
APPELANT
Monsieur [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anaïs TZWANGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0144
INTIMÉE
S.A.S. [O]
Centre commercial des Bergeries
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Hanane KHARRAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [J] (le salarié) a été engagé par la société [O] (l’employeur) qui exploite un commerce de boulangerie-pâtisserie et emploie habituellement moins de onze salariés, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 novembre 2017 en qualité de pâtissier, catégorie ouvrier, échelon 2, coefficient 130, suivant la classification prévue par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie, qui a pris fin le 3 novembre 2020 à la suite de la découverte par l’employeur de la fourniture par le salarié, alors en situation irrégulière sur le territoire français, d’une fausse pièce d’identité.
A la suite de la délivrance d’un titre de séjour à M. [J], les parties ont conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 avril 2021 aux mêmes fonctions de pâtissier.
Par lettres des 14 et 15 décembre 2021, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 janvier 2022 suivant et l’a mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre du 28 janvier 2022, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 24 mars 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer notamment diverses indemnités au titre du licenciement qu’il estime dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 24 avril 2023, les premiers juges ont dit que le licenciement pour faute grave est fondé, ont débouté le salarié de la totalité de ses demandes, ont condamné ce dernier à payer à la société la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ont mis les dépens à la charge du salarié.
Le 27 octobre 2023, M. [J] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de juger que son ancienneté doit être reprise au 7 décembre 2017, de :
— à titre principal, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser :
* 10 188,10 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 207,42 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 4 075,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 407,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 2 547,02 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 254,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la réception par le défendeur de la convocation en bureau de conciliation et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— à titre subsidiaire, requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamner la société [O] à lui verser :
* 2 207,42 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 4 075,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 407,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 2 547,02 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 254,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la réception par le défendeur de la convocation en bureau de conciliation et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— en toute hypothèse, condamner la société à lui verser :
* 1 861,20 euros à titre de rappel de salaire sur heures du dimanche,
* 186,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 12 225,72 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 6 112,86 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 2 037,62 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi,
avec intérêts au taux légal sur les dommages et intérêts à compter de l’arrêt à intervenir et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* 2 000 euros au titre de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 22 avril 2024, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes et condamner celui-ci au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 mai 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur une situation de travail dissimulé
Le salarié soutient que l’employeur a continué à le faire travailler après avoir découvert sa réelle situation administrative et rompu son contrat de travail le 3 novembre 2020, et ce, jusqu’au 13 avril 2021, date de sa seconde embauche, et sollicite la reprise de son ancienneté au 7 novembre 2017 ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Contestant tout travail dissimulé, l’employeur réplique que le salarié qui entretenait des relations amicales avec le gérant est venu plusieurs fois à la boutique entre décembre 2020 et mars 2021 pour son dossier préfectoral dans la mesure où celui-ci avait entamé des démarches auprès de la préfecture afin de parvenir à la régularisation de sa situation administrative.
Au soutien de ses allégations, le salarié produit des données de géolocalisation de son téléphone portable sur une période comprise entre le 3 novembre 2020 et le 5 décembre 2021 pour démontrer qu’il était présent quotidiennement à la boulangerie aux mêmes heures qu’avant la rupture de son contrat de travail, ainsi qu’une attestation rédigée par son compagnon datée du 11 janvier 2024.
Alors que ce dernier n’indique pas que M. [J] a effectivement accompli une prestation de travail pour la société [O] pendant la période litigieuse, les données issues de la géolocalisation de son téléphone sont totalement insuffisantes à établir la matérialité de prestations de travail pour le compte de la société [O].
Aucune situation de travail dissimulé n’étant démontrée, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié au salarié, qui circonscrit le litige, est ainsi rédigée :
'(…) Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave au regard des faits qui vous sont reprochés et qui interdisent votre maintien dans l’entreprise au regard de la gravité des faits reprochés.
Depuis votre nouvelle embauche en avril 2021 et en particulier les deux derniers mois, vous êtes devenu de plus en plus irrespectueux avec vos supérieurs hiérarchiques et en particulier vous ne supportez pas qu’une femme soit votre supérieur hiérarchique malgré les rappels du président.
Vous avez eu de nombreuses altercations avec les associés et le personnel de la boulangerie et nous avons été contraints de vous adresser un avertissement par courrier du 12 novembre 2021 que vous n’avez pas souhaité retirer auprès des services postaux.
Mme [O], associée et votre supérieur, vous a notamment surpris dans le bureau de la direction (prétextant chercher un flan … sic) alors que rien n’y justifiait votre présence et que nous avons découvert que les documents du solde de tout compte signés par vous le 3 novembre 2020 avaient curieusement disparu.
C’est dans ce contexte que sont survenus les faits du 14 décembre 2021 dont a été victime le beau-frère du président, Monsieur [M] [K], qui a été agressé au couteau par vous alors qu’il vous demandait de cesser votre utilisation abusive du téléphone portable pendant vos heures de travail. (…)
Vous comprendrez qu’un comportement violent avec agression physique avec arme ne nous permet pas de poursuivre notre collaboration, l’ensemble du personnel et même les clients se plaignant de votre comportement (…)'.
Le salarié soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse au motif que les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis, affirmant que M. [K] s’était blessé seul avec un couteau.
L’employeur réplique que le licenciement est fondé sur une faute grave au regard de l’agression au couteau dont a été victime le gérant de la part du salarié, pourtant averti une première fois, et conclut au débouté de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’invoque.
Au soutien de la faute grave, la société expose que le salarié est devenu de plus en plus irrespectueux avec son employeur et n’a notamment pas supporté que la fille du président historique de la société, ami du salarié, devienne son supérieur hiérarchique à la suite de la cession de parts intervenue à la fin de l’année 2021, qu’elle a été contrainte de lui adresser un avertissement le 12 novembre 2021 que celui-ci n’a pas réclamé auprès de la Poste et que le 14 décembre 2021, il a agressé au couteau M. [L] [E], beau-frère du président.
Elle produit en particulier :
— la lettre d’avertissement en question,
— la plainte déposée par M. [M] [K] auprès des services de police le 14 décembre 2021 mentionnant qu’après lui avoir demandé à plusieurs reprises de 'lâcher’ son téléphone portable qu’il utilisait et l’avoir poussé avec ses deux mains sur sa poitrine car il ne l’écoutait pas, 'cela l’a fait un peu reculer et il a alors saisi un des couteaux qui se trouvaient à côté. Il est tout de suite revenu vers moi et m’a porté un coup de couteau du haut vers le bas du pouce de ma main droite. Mon pouce m’a tout de suite fait mal et il saignait beaucoup. [W] était très menaçant et il m’a dit qu’il allait me tuer. Il tenait le couteau au-dessus de sa tête en me menaçant de me frapper avec. J’ai réussi à lui maintenir les deux poignets pour éviter qu’il me frappe et je l’ai relâché après deux ou trois secondes. J’ai eu très peur et je suis allé dans la boutique',
— un complément de plainte auprès des services de police du même jour précisant que c’est à la suite d’une confrontation verbale avec le salarié qui s’est approché de lui en collant son visage sur son front en lui disant 'vas y touche moi, touche moi, frappe moi’ que la victime l’avait poussé pour éviter une confrontation physique ,
— un certificat établi par [B] [D], médecin, daté du 14 décembre 2021, constatant une plaie distale du pouce de la main droite de M. [M] [K], avec perte de substance externe de la pulpe, entraînant une incapacité totale de travail de trois jours,
— des attestations établies par M. [C] [V], client de la boulangerie, Mme [S] [Y] dont la qualité n’est pas précisée, Mme [I] [U], vendeuse, M. [X] [A] et Mme [N] [A], clients, afin de démontrer le comportement difficile du salarié à l’égard de son employeur et de la clientèle.
La plainte du salarié déposée le 15 décembre 2021 à l’encontre de M. [M] [K] pour des violences commises la veille et le certificat établi par Mme [F] [Z] constatant le 14 décembre 2021 une contusion de son avant-bras gauche, ainsi qu’une pièce intitulée 'traduction enregistrement audio’ sans plus de précision, sans garantie de fiabilité en l’absence de toute indication de l’origine et des conditions de cette 'traduction', ne suffisent pas à remettre en cause les éléments produits par l’employeur qui établissent l’agression physique à l’aide d’un couteau commise par le salarié à l’encontre de son collègue sur le lieu de travail le 14 décembre 2021 et les blessures qui en sont résultées pour ce dernier.
Ces faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, de sorte que le licenciement pour faute grave est bien fondé.
Le salarié ne justifiant pas d’un préjudice distinct causé par la rupture du contrat du travail, il sera débouté de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire au titre des heures majorées le dimanche
Le salarié indique qu’il n’a jamais bénéficié de la majoration de 20% des heures travaillées le dimanche, prévue par les dispositions conventionnelles applicables à la relation de travail.
L’employeur ne fait pas valoir d’éléments en réplique à cette demande.
L’article 28 de la convention collective applicable prévoit que le salaire de tout salarié employé le dimanche sera majoré de 20 %, que cette majoration est calculée sur le produit de son salaire horaire de base par le nombre d’heures de travail effectuées ce jour-là et que si le salarié n’est pas rémunéré à l’heure, le salaire horaire de référence sera le salaire horaire minimum national de sa catégorie.
L’employeur indique dans ses écritures que le salarié travaillait les dimanches de 6 heures à 12 heures.
Toutefois, les bulletins de paie produits aux débats ne mentionnent pas la majoration conventionnelle des heures travaillées le dimanche.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de rappel de salaire et de congés payés incidents pour la période des trois années précédant la saisine du conseil de prud’hommes, non critiquée en son montant par l’employeur.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
Le salarié fait valoir que l’employeur ne lui a pas remis ses documents de fin de contrat à la suite du licenciement, celui-ci n’ayant proposé de les lui remettre qu’à la fin de la procédure devant le conseil de prud’hommes, ce qu’il a refusé, et sollicite des dommages et intérêts pour remise tardive de ces documents.
L’employeur relève qu’il a été acté au plumitif d’une audience de référé du conseil de prud’hommes saisi par le salarié, versé aux débats, que celui-ci a refusé de prendre ses bulletins de salaire, les deux chèques correspondants ainsi que les documents administratifs relatifs à la rupture du contrat de travail.
Indépendamment du refus opposé par le salarié d’accepter la remise de documents de fin de contrat au cours d’une audience de référé du conseil de prud’hommes, force est de constater que l’employeur ne justifie pas avoir tenu ces documents à la disposition du salarié consécutivement au licenciement, ce qui constitue un manquement qui lui est imputable, la régularisation tentée devant la juridiction étant tardive.
Le préjudice causé au salarié par ce retard sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros que la société devra lui payer. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les intérêts au légal et leur capitalisation
Il est rappelé que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires en produisent à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute M. [W] [J] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures travaillées le dimanche et congés payés afférents et de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et en ce qu’il statue sur les intérêts et leur capitalisation, les dépens et les frais irrépétibles,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [O] à payer à M. [W] [J] les sommes suivantes:
* 1 861,20 euros à titre de rappel de salaire sur heures du dimanche,
* 186,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi,
RAPPELLE que les créances salariales produisent des intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires en produisent à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la société [O] aux entiers dépens,
CONDAMNE la société [O] à payer à M. [W] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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