Infirmation partielle 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 10 janv. 2025, n° 21/09692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 14 juin 2021, N° 19/02152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2025
N° 2025/002
Rôle N° RG 21/09692 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHW2J
[A] [O]
C/
S.A.R.L. GARAGE [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
10 JANVIER 2025
à :
Me Rebecca SAGHROUN-ARDITTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02152.
APPELANTE
Madame [A] [O], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Rebecca SAGHROUN-ARDITTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. GARAGE [4], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Garage [4], gérée par M. [Z] [Y], qui exploite un garage automobile concessionnaire sous l’enseigne Peugeot est une société familiale dont les effectifs n’ont jamais dépassé 5 ou 6 salariés.
Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des services de l’automobile.
Par contrat de travail à durée indéterminée, elle a recruté Mme [A] [O] à temps complet à compter du 02 novembre 2015 en qualité de secrétaire moyennant un salaire mensuel brut de base de 1825,85 €.
Par avenant du 31 décembre 2015, le temps de travail a été porté à 173 heures.
Par courrier du 17 juin 2019, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 26 juin 2019, une mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée dans le même temps.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2019, elle a été licenciée pour faute grave.
Reprochant à l’employeur un manquement à son obligation de sécurité , contestant la légimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [O] a saisi le 27 septembre 2019 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement du 14 juin 2021 a:
— dit le licenciement de Mme [O] pour faute grave justifié;
— débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes;
— débouté la SARL Garage [4] de sa demande reconventionelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties de toutes autres demandes;
— dit que les entiers dépens seront à la charge de la partie demanderesse.
Mme [O] a relevé appel de ce jugement le 29 juin 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [O] demande à la cour de :
Constater que le contrat de travail de Mme [O] avait pris fin avant la notification du licenciement.
Constater que la société Garage [4] a infligé à Mme [O] une sanction pécuniaire illicite.
Constater que la société Garage [4] avait ainsi épuisé son pouvoir de sanction.
Constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve des faits qu’il reproche à Mme [O]
Constater que la société Garage [4] a manqué à ses obligations de sécurité et de prévention à l’égard de Mme [O].
Dire que le licenciement de Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 1 825,85 euros.
En conséquence :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en date du 14 juin 2021 en ce qu’il a débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la SARL Garage [4] au paiement des sommes suivantes :
— 480,00 € à titre de remboursement de la somme retenue à tort à la salariée;
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire prohibée;
— 1 318,28 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et 131,82 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente;
— 1 776,03 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 3 651,70 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 365,17 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
— 7 303,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 8 000,00 € nets à titre de dommages- intérêts pour violation par l’employeur de ses obligations de sécurité et prévention ;
— 3 000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Garage [4] aux entiers dépens.
Ordonner la capitalisation des intérêts de retard.
Débouter la société Garage [4] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 02 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Garage [4] demande à la cour de :
Déclarer irrecevables les demandes nouvelles en cause d’appel suivantes:
— la somme de 84,66 € outre 8,47 € d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente pour sa journée de travail du 17 juin 2019;
— la somme de 1.000 € à titre de dommages-inétrêts pour sanction pécuniaire prohibée.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Débouter Mme [O] de toutes ses demandes.
La condamner au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 novembre 2024.
SUR CE :
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la révélation d’un fait nouveau.
L’article 565 ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l’article 566 du même code prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L’employeur soutient que par application de ces articles et de la disparition du principe de l’unicité de l’instance, les demandes formées par Mme [O] au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents pour la journée du 17 juin 2019 ainsi qu’à titre de dommages-intérêts pour sanction pécuniaire prohibée sont irrecevables comme étant nouvelles en cause d’appel puisque n’ayant pas été soumises à la juridiction prud’homale en première instance.
Cependant, ainsi que l’indique elle-même l’intimée en page 3 de ses écritures, la demande de rappel de salaire (journée du 17 juin 2019) de 84,66 euros brut outre 8,47 euros de congés payés afférents figurait bien dans la requête introductive d’instance de Mme [O] mais celle-ci qui n’a pas été reprise dans ses écritures récapitulatives de première instance, ne figure pas non plus au titre des prétentions mentionnées dans le dispositif des conclusions de l’appelante, de sorte que la cour n’en étant pas saisie, n’a pas à statuer sur sa recevabilité.
En revanche, la demande de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction pécuniaire prohibée, nouvelle en appel, ne tend pas aux mêmes fins que les demandes de rappel d’un indu de 480 €, de dommages-intérêts pour violation par l’employeur de l’obligation de sécurité et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée en première instance par la salariée et n’est ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire de ces mêmes demandes de sorte qu’elle est irrecevable.
Sur le licenciement
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
Enfin, la lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée ainsi qu’il suit :
' Ce licenciement est motivé par les faits suivants :
Le mercredi 12 juin, M. [V] est venu au garage régler sa facture de 480 € en espèces. Cette somme a été remise à mon assistant [T] [P] qui vous l’a ensuite remise.
Le vendredi 14 juin, malgré nos recherches, il n’y avait plus de trace de cette somme dans la caisse.
Je vous ai interrogée à ce sujet et vous avez rapidement reconnu que vous aviez pris cet argent. Plus exactement en fin de journée, vous êtes (selon vos dires) allée retirer 500 € dans un distributeur pour me les rendre en me proposant même de conserver les 20 euros de différence. J’ai bien évidemment refusé car je ne voulais que ce qui m’était dû.
D’autre part, le lundi 17 juin, vous vous êtes présentée au travail accompagnée d’une personne totalement étrangère à l’entreprise et que vous avez présentée comme une 'conseillère juridique’ et ce devant le reste du personnel du garage. Vous avez fait pénétrer cette personne et avez demandé à ce qu’elle vienne dans mon bureau pour qu’elle m’explique que je vous avais extorqué des aveux le vendredi 14 juin, que le vol ne pourrait jamais être prouvé et qu’il valait mieux mettre en place une rupture conventionnelle car sinon, cela allait me coûter cher aux prud’hommes.
N’ayant jamais été confronté à ce type de difficulté, j’ai tenté de prendre attache avec un (vrai) conseil, en urgence, qui m’a expliqué que cette qualité de 'conseiller juridique’ n’existait pas. En effet, soit il s’agit d’un avocat qui n’a pas le droit de pénétrer de cette façon dans une entreprise pour intimider l’adversaire de son éventuel client, soit il existe des conseillers pour l’assistance des salariés en cas de procédure de licenciement, assistance assurée par la loi dans le cadre d’une procédure rigoureuse et ils doivent être agréés sur une liste. A moins qu’il ne s’agisse d’une personne appartenant à un quelconque syndicat ce qui ne lui donnait aucun droit d’intervenir de la sorte à vos côtés à ce moment là.
En clair, il s’agissait ni plus ni moins d’une tentative d’intimidation.
C’est alors que je vous ai mise à pied à titre conservatoire et que j’ai engagé une procédure où cette fois-ci les choses ont été faites correctement étant observé au passage que la personne qui vous a assistée à cette occasion n’était pas la prétendue 'conseillère’ précitée.
Compte tenu de ces faits, il va de soi que notre collaboration ne peut se poursuivre.
Nous sommes, vous le savez une petite structure de dimension quasi familiale où la confiance est bien entendu essentielle.
Vous avez toujours bénéfié d’une bienveillance dont tout le monde a été témoin alors que certaines choses laissaient à désirer : plaintes de clients concernant votre accueil selon votre humeur de la journée, utilisation excessive et quotidienne du téléphone portable personnel sans la moindre retenue y compris pour des faits relevant de votre vie privée (et parfois sur la ligne du téléphone fixe du garage)/ utilisation abusive d’internet durant le temps de travail/demande de prêt d’argent/auto-facturation très très avantageuse de votre véhicule personnel…
Tout ceci a été toléré en raison de ma longue absence compte tenu des graves problèmes de santé que j’ai rencontrés.
Malgré les derniers faits que je viens d’exposer et que je soupçonnais déjà auparavant concernant les disparitions d’espèces, eux, sont inadmissibles.
Le fait de conserver une somme destinée à l’employeur quand bien même aurait-elle été remboursée une fois pris 'la main dans le sac’ outre l’introduction dans l’entreprise d’un tiers pour au surplus me contraindre à renoncer à faire quoi que ce soit est inadmissible.
Votre licenciement est donc prononcé pour faute grave ……'
Mme [O] fait valoir en substance que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que la rupture du contrat de travail est intervenue de fait le 22 juillet 2019 ainsi que cela résulte des dates mentionnées sur les documents de fin de contrat soit antérieurement au licenciement qui lui a été notifié le 23 juillet; que l’employeur qui lui a notifié un licenciement pour faute grave ne pouvait l’obliger à lui restituer les fonds qu’il estimait dérobés sauf à prouver la faute lourde et qu’en se faisant justice à lui-même, il a épuisé son pouvoir de sanction selon le principe 'non bis in idem’ qu’enfin la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie alors qu’elle conteste formellement les faits de vol, n’ayant été retirer de l’argent qu’en raison des menaces proférées par le gérant, M. [Y], alors que l’ensemble des salariés pouvaient avoir accès à la caisse contenant des espèces, que les témoignages produits présentent des contradictions quant au déroulement des faits par comparaison avec le compte-rendu de l’entretien préalable rédigé par le conseiller de la salariée; que l’intimidation évoquée par M. [Y] dans son garage entouré de ses salariés du fait de la présence de l’amie l’ayant accompagnée le lundi matin n’est pas démontrée ce dernier ayant accepté de s’entretenir avec elles deux .
L’employeur réplique que le licenciement de Mme [O] lui a été notifié le 23 juillet 2019, la date du 22 juillet figurant seulement par erreur dans deux des documents de fin de contrat dont la salariée a accusé réception le 2 août 2019 alors que l’ultime bulletin de paie du mois de juillet 2019 mentionne bien la période du 1er au 23 juillet, que la salariée, auteur d’un vol, a spontanément remboursé à son employeur en espèces la somme dérobée lorsqu’elle a été confondue, qu’il ne s’agit nullement d’une sanction pécuniaire prohibée laquelle en toute hypothèse n’aurait pas épuisé le pouvoir disciplinaire de l’employeur rendant illégitime le licenciement notifié postérieurement, alors qu’aucune somme n’a été prélevée sur le salaire de Mme [O] s’agissant seulement d’une restitution de sommes détournées.
Il ajoute que les faits sont établis, qu’après avoir été implicitement reconnus par Mme [O] laquelle a spontanément retiré 500 € qu’elle a remis en remboursement au gérant de la société, celle-ci a contre-attaqué en déposant une plainte à l’encontre de l’employeur et en tentant de l’intimider le lundi matin suivant en se présentant sur son lieu de travail avec une personne qu’elle a qualifiée faussement de 'conseiller juridique’ qui lui a expliqué qu’il avait intérêt en l’absence de preuve du vol à signer une rupture conventionnelle plutôt que de prononcer un licenciement.
1- sur la notification du licenciement postérieure à la rupture de fait
La rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, soit au jour de l’envoi de la lettre recommandée de licenciement.
En l’espèce, c’est à tort que Mme [O] soutient que dès le 22 juillet 2019 l’employeur avait manifesté sa volonté de mettre fin au contrat de travail, soit dès avant la notification du licenciement pour faute grave notifié le lendemain 23 juillet 2019 en se fondant sur le fait que les documents de fin de contrat ont été établis à la date du 22 juillet 2019 alors que l’attestation employeur destinée à France Travail a été établie par l’employeur le 23 juillet 2019, que le dernier bulletin de salaire du mois de juillet 2019 mentionne exactement une date de sortie de la salariée des effectifs au 23 juillet 2019 ainsi qu’un calcul de salaire et de solde de congés payés jusqu’à cette même date; et que si le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail sont effectivement datés du 22 juillet 2019, ils ont cependant été portés à la connaissance de Mme [O] le 2 août 2019 ainsi que cela résulte de la mention manuscrite 'Bon pour solde de tout compte’ suivi de la signature de celle-ci sur le reçu pour solde de tout compte soit postérieurement à la date de notification du licenciement le 23 juillet 2019.
En conséquence, aucune rupture de fait n’étant intervenue avant le 23 juillet 2019, le licenciement litigieux n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce fait.
2 – Sur la violation de l’interdiction du cumul des sanctions
Par application du principe du non-cumul des sanctions, un même fait ne saurait justifier successivement deux mesures disciplinaires.
S’il est exact qu’une retenue sur salaire à laquelle l’employeur procède afin de récupérer des sommes dues par un salarié auquel un détournement de fonds est reproché revêt la qualification d’une sanction pécuniaire prohibée de la faute commise par ce salarié lequel n’engage sa responsabilité envers l’employeur qu’en cas de faute lourde qui est celle qui révèle une intention de nuire de la part du salarié et empêche l’employeur du fait de l’interdiction du cumul des sanctions d’engager au surplus une procédure de licenciement , il n’en va pas de même si le salarié en exécution de son contrat de travail, est chargé d’encaisser des sommes d’argent
pour le compte de son employeur qu’il est ainsi tenu de restituer contractuellement à ce dernier et qui ne s’analyse pas en une sanction disciplinaire.
Or, en l’espèce, le garage [4] n’a procédé à aucune retenue sur salaire au préjudice de Mme [O] , la somme litigieuse lui ayant été remise par cette dernière et n’a engagé à l’encontre de la salariée qu’une seule procédure disciplinaire laquelle s’est achevée par le licenciement litigieux de sorte que le moyen développé par celle-ci au soutien de sa demande de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est inopérant.
3 – Sur la preuve des griefs
Il est reproché à Mme [O] d’avoir le 12 juin 2019 volé 480 euros correspondant au paiement en espèces d’un client et d’avoir introduit le 17 juin suivant une personne s’étant faussement présentée en qualité de conseil juridique ayant ainsi tenté d’intimider le gérant du garage [4].
La SARL Garage [4] verse aux débats :
— une facture établie le 12 juin 2019 à destination d’un client M. [V] lui facturant une intervention sur son véhicule peugeot 3008 d’un montant de 480 €;
— une attestation de [T] [P], adjoint au chef de service témoignant sur les faits du mois de juin 2019 : 'un client avait réglé une réparation en espèce. J’ai remis personnellement à Mme [O] la somme. C’était à elle de la remettre dans la caisse. Cela représentait un volume car il y avait plusieurs billets. Le lendemain matin, j’ai voulu rendre de la monnaie à un autre client. A priori, il y avait largement de quoi faire, or, cette somme avait disparu. J’en ai été étonné car ni M. [Y], ni sa mère qui s’occupent des dépôts en espèce n’étaient passés…… Il est faux de dire que n’importe qui peut avoir accès à la caisse librement y compris les clients. Cette caisse est dans le bureau, dans un tiroir spécial….pour nous (le personnel mécanique) l’accès à cette caisse est interdite. Il n’y a que moi, parce que je suis l’adjoint qui peut être amené à l’utiliser quand M. [Y] est absent pour des problèmes de santé.
J’ajoute que le vendredi soir, j’étais dans l’atelier à côté du bureau lorsque M. [Y] et [A] discutaient mais je n’ai pas entendu M. [Y] hurler ou menacer..j’ai oublié de dire que j’étais là le vendredi soir lorsque Mme [O] a spontanément proposé de rendre 500 € à M. [Y], elle est partie et revenue….
Je termine pour dire que le lundi matin, Mme [O] était présente au garage avec une autre dame et elles sont venues jusqu’à la réception. Elles sont allées parler avec [Z] [Y] mais je ne les ai pas entendues…';
— une attestation de M. [N] [Y] , cousin de [Z] [Y] et salarié de la société en qualité de référent technique depuis le 01/10/1983 indiquant : '….Nous avons tous été un peu choqués par ce qui s’est passé au mois de juin 2019 et je suis surpris de certaines affirmations de Mme [O]. Tout d’abord, il est faux de prétendre que tout le personnel peut librement avoir accès à la caisse, ce qui n’est pas le cas et encore moins les clients. Elle est dans un tiroir sous le bureau de la secrétaire, seul M. [Y] ou exceptionnellement son assistant la manipulent.
Pour ce qui est des faits qui ont été reprochés à Mme [O], j’étais encore présent le vendredi 14 juin 2019 au soir dans l’atelier lorsque [Z] [Y] et [A] [O] ont eu une discussion puisque [A] [O] avait conservé par devers elle des espèces qui lui avaient été remises par un client du garage, il n’y a pas eu de cris mais [A] [O] a proposé spontanément de rembourser [Z] [Y] en allant retirer la somme qu’elle avait dérobée…..Je tiens à préciser que le lundi 17/06/2019 au matin, nous avons été étonnés de voir [A] [O] revenir au garage juste avant l’ouverture en présence d’une personne que nous ne connaissions pas et qui l’a accompagnée jusqu’à l’entrée du bureau et [Z] [Y] a été dans un premier temps très surpris car il nous a dit que [A] [O] s’était présentée avec une conseillère juridique et qu’il fallait donc que lui aussi prendre conseil auprès d’un avocat….';
— plusieurs photographies des locaux du garage [4], de l’entrée, de l’accueil et de la salle d’attente, du comptoir du secrétariat et des bureaux contenant sous l’un d’eux dans un tiroir fermé une caisse métallique, de l’accès à l’atelier par une porte vitrée;
— des données télétransmises d’un arrêt de travail initial de Mme [Y] daté du 05/02/2019;
— un certificat médical du médecin traitant de M. [Z] [Y] du 28/10/2019 lui interdisant tout déplacement pendant 10 jours.
En réplique, Mme [O] produit:
— un procès-verbal établi le 14 juin 2019 à 21h59 par un fonctionnaire de police du commissariat de police du [Localité 3] recueillant une plainte de Mme [O] se déclarant victime le même jour à 18h00 – 18h30 de menaces et extorsion par son employeur alors qu’elle se trouvait sur son lieu de travail lequel après lui valoir demandé à la fin de la journée de travail où se trouvait la somme de 500 € payée en liquide par un client a commencé à perdre son sang froid lorsqu’elle lui a dit les avoir mis en caisse avant de faire une remise d’espèces, s’est pris la tête dans les mains, a soufflé et lui a dit '….tu me prends pour un con, qu’est ce que tu as fait de mon argent, je veux mon argent….il m’a menacé que je devais lui rendre son argent… devant la violence de mon patron et craignant une réaction plus vive, je me suis rendue au distributeur de billets le plus proche, ai retiré 500 €, suis revenue au garage et ai remis cette somme… je lui ai demandé comment ça allait se passer lundi mon retour au bureau, il m’a dit qu’il ne voulait pas voir ma gueule, je lui ai répondu 'moi je n’ai pas maman pour m’aider financièrement et il est complètement sorti de ses gonds… je me suis dirigée vers mon véhicule pour quitter les lieux, M. [Y] m’a suivi en me disant 'Tu as de la chance d’être une femme sinon je t’aurai casser la gueule… aujourd’hui, il a été virulent, menaçant, agressif dans ses propos, je suis très choquée..';
— un certificat médical établi le 19 juin 2019 par le médecin traitant de Mme [O] indiquant qu’il la voit ce jour pour 'un état anxio dépressif majeur en relation avec des difficultés professionnelles’ lui ayant prescrit un anxiolytique et un antidépresseur, prescription médicamenteuse renouvelée le 12 juillet suivant;
— le compte-rendu d’entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est déroulé le 26 juin 2019 rédigé le 1er juillet 2019 par M. [R], conseiller du salarié; indiquant que M. [Y] a expliqué que le vendredi 14 juin au soir, il a demandé à Mme [O] de restituer 480 €, elle est allée retirer de l’argent afin de lui rendre cette somme, expliquant que les propos tenus par M. [Y] étaient menaçants, sous le coup de la peur et de la menace, elle a préféré lui donner la somme réclamée le soir même qu’elle lui a donné en main propre en lui expliquant qu’elle voulait ainsi lui prouver sa bonne foi, il a noté que M. [Y] a admis que 'personne n’a vu personne prendre la somme, que la caisse n’est pas fermée et qu’elle est accessible à tout le monde… que Mme [O] est responsable des remises au sein de l’entreprise’ que Mme [O] a précisé que '[T] a effectivement fait l’encaissement et que les espèces ont bien été déposées en caisse, que le vendredi soir, M. [Y] lui a réclamé 480€ dans les termes suivants 'tu te débrouilles mais tu vas me rendre les sous d’ici ce soir’ qu’elle a été très impressionnée par la violences des propos, violence niée par M. [Y] qui a précisé que chacun avait haussé le ton en s’engueulant mutuellement et qui a nié lui avoir dit 'tu as de la chance d’être une fille sinon je t’aurai cassé la gueule', le conseiller du salarié notant être intervenu à deux reprises dans les échanges une première fois en 'rappelant à tout le monde de se calmer, de laisser parler Mme [O], constatant que la discussion entre les deux parties allait s’envenimer.' une seconde fois en 'incitant tout le monde à garder ses esprits'… M. [Y] affirmant qu’il y a eu altercation mais que c’est Mme [O] qui a tenu un langage violent ce qu’elle a contesté en disant que c’est lui qui a eu un langage violent…….Mme [O] a indiqué que le lundi 17 juin vers 8h00, elle est allée à son travail accompagnée 'd’une amie qui est conseiller juridique, qui s’est présenté à M. [Y], qu’elle a sollicité M. [Y] pour discuter', lequel confirme que l’amie qui accompagnait Mme [O] s’est présentée en tant que conseiller juridique, qu’elle a bien demandé à s’entretenir avec lui, qu’il a accepté ne sachant pas qu’il pouvait refuser, que la discussion a duré un quart d’heure et lui a été imposée…..Mme [O] a précisé qu’elle s’est présenté ce lundi 17 juin 2019 à son travail avec une personne qui l’accompagnait pour être rassurée et par prudence, ce n’était pas pour faire pression ou impressionner M. [Y]…..;
— une attestation de Mme [L], comptable, confirmant que le lundi 17 juin 2019, elle s’est présentée au garage [4] pour accompagner son amie Mme [O], l’ayant vu apeurée le week-end précédent suite à 'son entretien mouvementé du 14/06/2019 avec son employeur, j’ai décidé d’aller avec elle lors de sa prise de poste. J’ai voulu apaiser les choses avec son employeur en lui proposant de parler du problème par le biais d’une discussion….Je lui ai proposé qu’il prenne la parole et expose ses griefs. Il reproche à mon amie le vol de 480 € dans la caisse. Je me suis permis de lui demander s’il avait une preuve. Il m’a dit que non. J’ai même insisté en lui demandant si d’autres personnes avaient accès à la caisse. Il me répond que la caisse n’est pas verrouillée….il nous confie qu’il a bien exigé le remboursement de la somme volée et que cette dernière lui a donné le 14/06 au soir….j’ai demandé si mon amie pouvait reprendre son poste, il a répondu que oui, qu’il réfléchirait à une éventuelle mise à pied ou rupture conventionnelle. En partant, je lui ai transmis mon numéro de téléphone personnel si besoin'.
Le garage [4] établit que le 12 juin 2019, M. [P] adjoint du gérant a remis à Mme [O], secrétaire, la somme de 480 euros correspondant au paiement en espèces de la facture du client [V], qu’il s’est aperçu de la disparition de cette somme le lendemain 13 juin, que M. [Z] [Y] a accusé Mme [Y] de lui avoir volé cette somme en fin d’après-midi du vendredi 14 juin et a admis durant l’entretien préalable qu’il avait exigé d’elle un remboursement immédiat de cette somme alors qu’il n’avait pas de preuve formelle de la culpabilité de celle-ci affirmant qu’il s’agissait d’une intuition, ce qui ne correspond pas aux affirmations de ses salariés évoquant le caractère spontané de la remise par la salariée de la somme de 500 €, ce remboursement étant selon eux un aveu de culpabilité de la salariée alors que si les menaces dont elle s’est dite victime ne sont pas confirmées par les autres salariés, le caractère comminatoire de la demande de restitution de l’argent supposé volé est reconnu par M. [Y] qui a convenu avoir 'employé des mots forts’ à l’encontre de Mme [O].
Le grief de vol de cette somme d’argent par une secrétaire, en poste depuis plus de trois années ans et dont le dossier disciplinaire était vide est d’autant moins établi que le gérant de la société lui-même n’a pas contesté durant l’entretien préalable avoir informé Mme [O] le 18 janvier 2019 qu’il envisageait une rupture conventionnelle 'à cause de multiples plaintes de clients, de beaucoup de choses qui n’allaient pas. Et que de toute façon, il y a trop de choses à reprocher et trop de lettres à faire..' et que son adjoint M. [P] a terminé son témoignage en affirmant que 'ce n’était probablement pas la première fois que cela (détournement d’argent) devait se produire'.
S’il est en revanche établi que Mme [L], amie de la salariée, l’a accompagnée le lundi 17 juin dans les locaux de l’entreprise et en se présentant en qualité de conseiller juridique a obtenu de s’entretenir avec M. [Y] qui, à juste titre, a considéré que cet entretien lui avait été imposé, pour autant, le grief d’avoir introduit une tierce personne dans les locaux réservés à l’accueil du public lors de sa prise de poste ne revêt pas une gravité suffisante alors que le gérant du garage [4], qui pouvait parfaitement lui demander de quitter les lieux, a accepté la discussion proposée.
Dès lors que l’employeur n’établit pas que la disparition de la somme de 480 € en espèce est indiscutablement imputable à Mme [O] de sorte que le doute doit profiter à cette dernière et que le second grief ne constitue pas à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour, par infirmation du jugement entrepris, dit le licenciement de Mme [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
4 – Sur les conséquences financières
Il s’en déduit que Mme [O] est bien fondée à demander sur la base d’un salaire de référence de 1.825,85 € la condamnation du Garage [4] en paiement :
— d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire d’un montant non contesté par l’employeur de 1.318,28 € outre 131,82 € de congés payés afférents;
— d’une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d’un montant de 3.651,70 € outre 365,17 € de congés payés afférents;
— d’une indemnité légale de licenciement exactement calculée de 1.776,03 €
outre le remboursement de la somme de 480 € indûment remise à M. [Y] le 14 juin 2019.
Par application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, tenant compte d’une ancienneté de 3 années révolues, d’un salaire de référence 1.825,85 € des circonstances de la rupture du contrat de travail mais également de ce que la salariée, alors âgée de 42 ans, n’a justifié d’aucun élément relatif à sa situation professionnelle depuis la rupture de son contrat de travail, il convient de condamner le Garage [4] au paiement d’une somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Se fondant sur les dispositions de l’article L4121-1 du code du travail, Mme [O] reproche à l’employeur un manquement à son obligation de sécurité en ayant adopté un comportement particulièrement violent à son égard le 14 juin 2019 ayant eu des répercutions sur son état de santé.
Cependant, outre le fait que les propos menaçants rapportés par la salariée dans sa plainte ne sont corroborés par aucun élément extérieur à ses seules affirmations, qu’ils ont été formellement contestés par M. [Y] qui admet avoir haussé la voix et évoque également la violence verbale de la salariée alors que le compte-rendu établi par le conseiller du salarié relatant l’entretien préalable mentionne à deux reprises la nécessité pour lui d’intervenir en demandant aux deux parties de se calmer; le lien évoqué entre la violence des propos tenus et l’état dépressif médicalement constaté par le médecin généraliste le 19 juin 2019 n’est pas établi ce d’autant que la salariée n’a été placée en arrêt maladie que le 5 juillet 2019.
En conséquence, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas démontré de sorte qu’il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant débouté Mme [O] de cette demande.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Mme [O] aux entiers dépens sont infirmées.
La SARL Garage [4] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [O] une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande nouvelle de Mme [O] de rappel de salaire (journée du 17 juin 2019) de 84,66 euros brut outre 8,47 euros de congés payés la cour n’en étant pas saisie.
Déclare irrecevable la demande nouvelle de Mme [A] [O] de condamnation de l’employeur au paiement de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction pécuniaire prohibée.
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles ayant débouté Mme [A] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité qui sont confirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit le licenciement de Mme [A] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SARL Garage [4] à payer à Mme [A] [O] les sommes suivantes :
— 480 € à titre de remboursement de la somme indûment perçue;
— 1.318,28 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 131,82 € de congés payés afférents;
— 1.776,03 € à titre d’indemnité légale de licenciement;
— 3.651,70 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 365,17 € de congés payés afférents;
— 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rappelle que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la SARL Garage [4] aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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