Infirmation partielle 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 18 avr. 2025, n° 22/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 décembre 2021, N° F19/02029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/00401 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OB2S
S.A.S.U. INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE
C/
[B]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 09 Décembre 2021
RG : F 19/02029
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
APPELANTE :
Société INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée parMe Béatrice ROCHER, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane BEURTHERET de la SCP LCB, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉ :
[G] [B]
né le 01 Mars 1966 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représenté par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maïssa LABIDI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière, en présence de [N] [D], greffière stagiaire.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [B] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 20 février 1989 par la société Institut de soudure industrie, qui est une filiale du groupe Institut de la soudure et emploie plus de 700 salariés, en qualité de technicien principal.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de directeur des trois régions Rhône-Alpes (comprenant l’agence de [Localité 6] de l’entreprise), Sud-Est et Sud-Ouest, la Guyane et la Martinique lui étant rattachées par ailleurs, et de directeur des Opérations Grand-Sud, statut cadre dirigeant.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des cadres et ingénieurs de la métallurgie.
Le 6 juillet 2018, afin de faire face à des difficultés économiques, les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale (UES), soit l’Institut de soudure et recherche et l’Institut de soudure industrie, ont signé et mis en place un Accord majoritaire de Performance Collective (APC) pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2019.
Cet accord prévoyait :
— la suspension du versement des cotisations surcomplémentaires de retraite pour l’ensemble des salariés, soit 1% pour les salariés et 10% pour les cadres dirigeants ;
— la suppression de 4 jours de RTT en 2018 et 5 en 2019, selon les modalités suivantes : 'la suppression de ces jours de RTT conduisant mécaniquement à une augmentation de la durée annuelle de travail, il est convenu, afin d’éviter un surcroît financier important pour la Société, de diminuer le taux horaire des salariés concernés. Cette mesure sera toutefois neutre concernant la rémunération mensuelle brute. Les heures supplémentaires normalement décomptées et rémunérées en fin d’année seront décomptées à l’issue de chaque semaine civile et rémunérées avec le salaire du mois considéré sous forme d’indemnité de 'complément compensatoire''. Cette mesure permettra de compenser le surcoût lié à l’augmentation de la durée annuelle de travail tout en garantissant chaque mois aux salariés concernés un niveau de rémunération identique.'.
Après avoir été convoqué le 4 juin 2019 à un entretien préalable fixé au 19 juin suivant et mis à pied à titre conservatoire, M. [B] a été licencié pour faute grave le 20 juin 2019.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 30 juin 2019 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 9 décembre 2021, a :
— dit que les faits reprochés à M. [B] dans le cadre de son licenciement ne sont pas prescrits ;
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Institut de soudure industrie à payer au salarié les sommes de :
— 4 113,30 euros, outre 411,33 euros de congés payés, au titre de la mise à pied conservatoire infondée,
— 60 520,74 euros, outre 6 052,07 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 181 562,22 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné sous astreinte à la société Institut de soudure industrie de remettre à M. [B] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte comprenant notamment l’indemnité compensatrice de préavis et une attestation Pôle emploi rectifiée ;
— ordonné le remboursement par la société Institut de soudure industrie des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [B] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois.
Par déclaration du 7 janvier 2022, la société Institut de soudure industrie a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2022 par la société Institut de soudure industrie ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2022 par M. [B] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu, d’une part, qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;
Attendu, d’autre part, qu’aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ;
Qu’il en résulte que le délai de 2 mois s’apprécie du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs reprochés au salarié.
Que, dès lors que des faits reprochés à un salarié ont été commis plus de 2 mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, c’est à l’employeur d’apporter la preuve qu’il avait eu connaissance de ces faits dans le délai de prescription ;
Attendu qu’en l’espèce M. [B] a été licencié par courrier recommandé du 20 juin 2019 pour les motifs suivants :
' – avoir cautionné en qualité de Directeur de Région Grand Sud la violation caractérisée et délibérée de notre Accord de Performance Collective en date du 6 juillet 2018 par incitation des salariés qui y sont affectés à ne pas travailler 4 jours, semaine 52 de 2018, précisément les 24 et 26 à 28 décembre 2018, en leur permettant de percevoir leur rémunération normale ;
— et avoir apporté votre soutien moral à cette fraude en participant au kit.com. en date du 26 novembre 2018 au cours duquel [I] [W], Responsable du Centre Régional de [Localité 6] et votre subordonné, a demandé à ses collaborateurs de participer à cette fraude en les aidant à la réaliser.
En effet, bien qu’aux termes de votre définition de fonction de Direction de Région vous soyez « le premier représentant du Groupe IS » dans « votre » région et deviez « assurer à ce titre l’excellence du maillage et la qualité de l’image de marque de la Société » sur « votre » territoire , « dans le respect de la stratégie et de l’organisation du Groupe IS », vous avez gravement failli dans cette tâche, de surcroît en parfaite connaissance de cause.
Lors du kit-com. de l’agence de [Localité 6] en date du 26 novembre 2018, à laquelle vous étiez
présent, [I] [W] a exprimé son désaccord sur l’Accord de Performance Collective en invitant les salariés de l’Agence à ne pas en respecter la mesure phare, à savoir la suppression de jours de RTT sur 2018. Par votre seule présence, vous avez validé la démarche frauduleuse de votre collaborateur direct et lui avez donné votre caution morale.
Cette situation nous contraint à vous rappeler qu’en raison de nos graves difficultés
conjoncturelles, se traduisant notamment par des difficultés économiques, afin de faire face à ces difficultés susceptibles de mettre en danger l’emploi et la survie de notre Société, il a été convenu avec les partenaires sociaux de conclure un accord collectif destiné à trouver un nouvel équilibre en passant par une réduction des RTT du personnel (4 jours en 2018 et 5 jours en 2019).
L’Accord de Performance Collective, à l’élaboration duquel vous avez de surcroît participé en tant que membre du CODIR avec l’ensemble de ses membres, prévoyait qu’en cas de refus de cette mesure par les salariés, ils s’exposaient à un licenciement, ce qui a été le cas pour certains d’entre eux.
En outre, le Groupe se trouvait sous un mandat Ad hoc et par conséquent était en discussion avec ses partenaires financiers pour ne pas se retrouver définitivement dans une situation irréversible. De fait, lors du kit-com. du 26 novembre 2018, vous avez permis à [I] [W] de demander expressément aux membres de vos équipes du Centre Régional de [Localité 6] de supprimer 4 jours de congés ou de RTT de la semaine 52 de l’année 2018.
Et afin de leur permettre de percevoir leur rémunération normale ces jours-là sans
contrepartie de travail, il a fait en sorte que les FAH et le planning web des membres de votre équipe ayant suivi ses préconisations soient validés comme s’ils avaient travaillé alors qu’il n’en était rien, ce que démontrent les badges d’entrée/sortie de cette semaine-là.
Or, cette période de « fausse » activité a eu pour effet de dégrader le chiffre d’affaires du Centre et de la Société dans la mesure où les salariés ont pointé sur des affaires
facturables, ce qui a engendré des frais professionnels qui n’avaient pas lieu d’être. Cela est d’autant plus inadmissible qu’en tant que Directeur de Région, vous êtes le garant des «bonnes pratiques ».
Lors de l’entretien préalable à votre éventuel licenciement, vous avez contesté en bloc les faits fautifs qui vous sont reprochés, allant même jusqu’à soutenir que vous n’auriez pas été présent au kit-com. du 26 novembre 2018 alors que nous avons l’assurance que vous y aviez bien participé.
[I] [W] nous a pour sa part expressément indiqué lors de l’entretien préalable à son éventuel licenciement qu’il vous avait associé à sa démarche et avait obtenu votre support pour rendre inopérante la réduction des 4 jours de RTT sur l’année 2018 prévue par l’Accord de Performance Collective.
Vous êtes donc indirectement à l’origine d’un traitement privilégié des salariés du Centre
Régional de [Localité 6], lesquels ont profité de la fraude orchestrée par votre subordonné. Fraude qui est en totale contradiction avec l’esprit de l’Accord de Performance Collective mis en place pour assurer la pérennité de l’entreprise. Et à ce jour nous ne mesurons pas encore l’impact que vos man’uvres auront sur les autres Centres Régionaux de l’entreprise dont les collaborateurs n’ont pas bénéficié.
A l’évidence, dans le cadre de l’exécution de votre mission élémentaire qui devait vous amener à respecter la stratégie et l’organisation du Groupe IS, vous auriez dû dissuader [I] [W] de mettre en oeuvre la fraude dénoncée et de purement et simplement l’empêcher d’agir, au besoin en demandant le support de votre propre hiérarchie.
Et au vu des explications fournies lors de l’entretien du 17 juin dernier, nous sommes stupéfaits que vous ne sembliez pas mesurer qu’en agissant de la sorte, vous avez désavoué de manière aussi frontale que non équivoque la Direction de la Société, dont vous êtes pourtant un membre actif en qualité de membre du CODIR.
Et que dire de l’image de la gouvernance de l’entreprise que vous avez donnée à vos collaborateurs qui n’ont pu qu’être pour le moins décontenancés et déstabilisés par votre posture.
Enfin, vous n’ignorez pas que cette situation a entraîné une importante démotivation de certains salariés du Centre Régional de [Localité 6].
L’ensemble de ces faits fautifs, constitutif de manquements graves à vos fonctions nuisant
grandement à l’image et au fonctionnement de l’entreprise, est inacceptable et justifie votre
licenciement pour la faute grave visée en préambule. (…)' ;
Attendu que, dans un écrit en date du 22 mai 2019 dactylographié, signé et transmis par son auteur à la société Institut de soudure industrie par courriel et par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2019 et dont l’objet est intitulé 'Attestation des faits concernant le management de l’agence de [Localité 6] suite à entretien RH du lundi 20 mai 2019 avec Monsieur [O] [F]', M. [S] [K], responsable commercial de l’agence de [Localité 6], fait les déclarations suivantes :
' Monsieur [F] suite à notre entretien du 20 mai 2019 j’atteste les faits
suivants :
Tous les salariés de l’Institut de Soudure de la région Auvergne Rhône-Alpes ont bénéficié des 4 jours de RTT qui devaient être supprimés suite au courrier transmis par la direction. Monsieur [I] [W] nous demandé de supprimer 4 jours de congés sur la semaine 52 de décembre 2018 pour certains c’est lui-même qui s’est chargé d’annuler ces 4 jours sur Zadig.
La validation de nos FAH et du planning web ont été validés comme si nous étions en activité alors que personne n’est venu travailler ses 4 jours. Cette information nous a été transmise lors du kit-com de novembre 2018 en présence du directeur de région, Monsieur [G] MM. [B], et du directeur d’agence, Monsieur [I] [W], qui nous a lui-même annoncé cette démarche qu’il prenait ses responsabilités.' ;
Attendu que la fiabilité de ces déclarations n’est remise en cause ni par le fait que l’écrit ne répond pas à la totalité des exigences formelles posées par l’article 202 du code de procédure civile – alors même qu’il appartient au seul juge d’apprécier la portée du témoignage notamment au regard de sa crédibilité, de sa précision et des autres éléments de preuve fournis, ni par la circonstance que son auteur aurait à cette époque tant en pourparlers avec son employeur pour une rupture conventionnelle – alors même qu’aucun grief n’était formulé à son encontre concernant la dissimulation de la prise de RTT ;
Que par ailleurs, si M. [B] prétend que M. [K] était absent en décembre 2018 – mois durant lequel les RTT auraient été récupérés frauduleusement, cette assertion est inexacte puisque son bulletin de paie de janvier 2019 fait apparaître que l’intéressé a travaillé normalement ce mois-là hormis les vendredi 7, mardi 25 et lundi 31 décembre 2018 ;
Qu’également, si M. [B] verse aux débats deux témoignages de salariés précisant que, lors de la réunion du 26 novembre 2018, ni M. [B] ni M. [W] n’ont dénigré l’Accord de Performance Collective, l’un de deux témoins ajoutant qu’il n’a pas non plus été fait allusion à une restitution des RTT 2018, la société Institut de soudure industrie produit pour sa part les attestations des mêmes salariés communiquées par M. [W] dans le cadre de l’instance l’opposant à la société Institut de soudure industrie, dans lesquelles tous deux déclarent que M. [W] leur a bien accordé 4 jours de RTT en 2018 entre Noël et le nouvel an, et ce pour remotiver les équipes ;
Attendu que la réalité de la rencontre entre M. [K] et M. [F] en date du 20 mai 2019 est confirmée par deux mails du 13 mai 2019 relatifs au déplacement du premier en TGV ce 20 mai 2019 avec deux représentants de la DRH de la concluante à son siège social ;
Que la matérialité de la récupération dissimulée des 4 jours de RTT supprimés par l’Accord de Performance Collective pour 2018 résulte quant à elle également des éléments suivants :
— le relevé de badgeage des 24, 26, 27 et 28 décembre 2018 inséré au procès-verbal de constat de Maître [A] [Y], huissier de Justice, du 4 juin 2019 après l’ouverture du logiciel de gestion d’activité Microsoft Dynamics Ax, dit Dax, de l’entreprise implanté dans l’ordinateur du responsable des activités et projets stratégiques, ayant permis l’accès aux captures d’écran des plannings web d’activité prévisionnelle et des FAH (Feuilles d’Activité Hebdomadaire) ; que ce relevé ne compte que quelques lignes illustrant le passage de seulement 5 collaborateurs, dont M. [I] [W], au cours des 4 jours concernés ; que, par comparaison, la société Institut de soudure industrie justifie de ce que le relevé de badgeage du personnel du site de [Localité 6] sur une journée d’activité normale, par exemple le 4 mai 2021, ne compte pas moins de 23 pages ;
— les onglets Activité et Paie des FAH figurant eux aussi au constat d’huissier, lesquels révèlent que sur cette semaine 52 de 2018, précisément le lundi 24 et du mardi 26 au vendredi 28 décembre 2018, les 11 salariés de l’agence de [Localité 6] représentatifs de sa population les ont renseignés comme s’ils avaient travaillé normalement ces jours-là alors qu’à l’exception de M. [T] [V], inspecteur de l’appelante, qui s’est rendu à l’agence de [Localité 6] le 27 décembre 2018, aucun d’eux ne s’y est présenté ;
— les conclusions de M. [W] dans le litige l’opposant à la société Institut de soudure industrie concernant son licenciement – versées aux débats en pièce 23 par la société Institut de soudure industrie, dans lesquelles l’intéressé reconnaît avoir, en accord avec M. [B] qui en validé le principe et le process, attribué aux collaborateurs de l’agence de [Localité 6] 4 jours de récupération en décembre 2018, et ce à dessein de retrouver une ambiance de travail sereine suite au retrait de 4 jours de RTT tel que résultant de l’Accord de Performance Collective ;
— le mail adressé par M. [B] à M. [W] le 27 novembre 2018, soit le lendemain du kit-com, lui précisant : 'ça se passe comment avec tous tes nouveaux tu leurs offre les 4J ou ils les posent '' – ce qui met en évidence la connivence du directeur de la Région Rhône-Alpes et de son responsable du centre de [Localité 6], ceux-ci s’étant interrogés sur le point de savoir si les collaborateurs nouvellement embauchés bénéficiaient des 4 jours RTT au même titre que le personnel de l’agence ayant une certaine ancienneté ;
— le sms qui a été adressé par M. [B] à M. [W] le 5 juillet 2018, rédigé en ces termes : 'dans tous les cas tu vas être convié à une conférence tél demain à 11h accord de compétitivité va être annoncée lundi à l’ensemble du personnel. ça sera très bien pris par tous les bu |business unit] en négatifs comme dans lest [l’est], ils sont déjà au courant pour la sauvegarde de l’emploi pour cbs [[Localité 6]], [Localité 5], gré [[Localité 7]], pdb [[Localité 9]] et [Localité 10] cela risque de faire grincer, nous devrons être arrangeant en fin d’année’ ;
— l’attestation du responsable du centre de [Localité 5] aux termes de laquelle : 'Je vous confirme que Monsieur [B] m’a demandé oralement de glisser quelques jours en fin d’année 2018 au personnel de [Localité 5] surtout pour les personnes ayant eu une grosse charge de travail afin de compenser les jours de RTT retirer par la Direction pour l’accord de performance. / Je n’ai pas eu l’occasion de répondre à sa demande car nous avons eu une année très chargée’ ; que ce témoignage tend ainsi à établir que M. [B] aurait sollicité d’autres responsable de centre pour effectuer la même démarche de récupération des RTT supprimés, ce que déclare également M. [K] concernant le responsable de l’agence de [Localité 7] ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments d’une part que la société Institut de soudure industrie a bien été informée par M. [K] le 20 mai 2019 de la prise de 4 jours de RTT en décembre 2018 par les salariés de l’agence de [Localité 6] en méconnaissance de l’Accord de Performance Collective, d’autre part que ces faits sont réels, enfin que M. [B] en avait connaissance et les a même cautionnés voire encouragés ; que, sur le premier point, la cour ajoute la circonstance que le responsable paie a transmis dès janvier 2019 les indicateurs RH du mois de décembre 2018 parmi lesquels figurent, le suivi des congés et des RTT ne permettait pas à la société de savoir que le personnel de l’agence de [Localité 6] que les 4 jours litigieux mentionnés comme étant travaillés ne l’avaient en réalité pas été ;
Attendu qu’en participant à cette fraude M. [B] a gravement manqué à ses obligations et notamment celle de loyauté, alors même qu’il a des responsabilités importantes au sein de l’entreprise et est un membre actif de la direction en sa qualité de membre du CODIR ; que ce manquement justifiait la rupture immédiate, sans préavis, de son contrat de travail ; que le licenciement pour faute grave est donc fondé et que M. [B] est débouté de l’ensemble de ses prétentions ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit que les faits reprochés à M. [G] [B] dans le cadre de son licenciement ne sont pas prescrits et débouté la société Institut de soudure industrie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur le chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [G] [B] pour faute grave est fondé,
Déboute l’intéressé de l’ensemble de ses prétentions,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne M. [G] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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