Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 6 mai 2025, n° 24/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 4 novembre 2021, N° taxe73/21 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2021 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° taxe73/21
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00411 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5YN
Vu le recours formé par :
Maître [C] [K]
Avocat à la Cour -
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non Comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SCI FROIDS VENTS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Gladys LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1239
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseillère
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 06 Mai 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
En juillet 2020, la SCI Froids Vents a saisi M. [C] [K], avocat inscrit au barreau de Meaux, de la défense de ses intérêts à l’occasion d’un litige locatif .
Les parties n’ont pas signé de convention fixant les conditions financières de l’intervention de l’avocat lequel a cependant perçu en deux versements la somme d’un montant de 1 440 euros TTC correspondant à l’intégralité de ses honoraires .
Estimant que l’avocat n’avait accompli aucune diligence à l’exception du premier rendez-vous, la SCI Froids Vents a, par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 2021, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Meaux d’une contestation d’honoraires afin d’obtenir la restitution de l’intégralité de la somme versée à M. [C] [K].
Par décision du 4 novembre 2021 le bâtonnier a fixé les honoraires revenant à l’avocat à hauteur de 750 euros TTC et a ordonné le remboursement de la somme de 690 euros TTC.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du 4 novembre 2021 .
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2021, déposée le même jour aux services de la Poste, adressée au premier président de cette cour, M. [C] [K] a formé un recours à l’encontre de ladite décision .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juin 2023 au cours de laquelle l’affaire a été radiée .
Celle-ci a été rétablie et a fait l’objet d’une nouvelle radiation le 7 mai 2024 .
Elle a été rétablie une seconde fois et les parties ont été convoquées à l’audience du 21 février 2025, la SCI Froids Vents ayant fait assigner par voie de commissaire de justice M. [C] [K] auquel l’acte a été remis à personne .
A l’audience du 21 février 2025 le conseil de la SCI Froids Venys a été entendu en ses observations conformes aux conclusions qu’il a déposées aux termes desquelles il demande à la cour d’infirmer la décision déférée, de fixer les honoraires à la somme de 280 euros TTC, d’ordonner la restitution de la somme de 1 160 euros TTC et de condamner M. [C] [K] à lui payer une indemnité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
M. [C] [K] ne s’est ni présenté, ni fait représenter à ladite audience .
SUR QUOI LA COUR
Les diligences accomplies par l’avocat ont consisté en la prise de connaissance du dossier et la rédaction d’un projet d’assignation en référé ne présentant aucune difficulté particulière .
Par ailleurs s’il doit être tenu compte du premier rendez-vous tenu entre les parties, la SCI Froids Vents fait valoir de façon pertinente que le deuxième avait été motivé par la nécessité pour l’avocat qui l’avait perdu, de reconstituer son dossier et que le dernier correspondait à la restitution dudit dossier .
Dans ces conditions, les honoraires revenant à M. [C] [K], seront fixés à la somme de 640 euros TTC de sorte que celui-ci devra restituer à la SCI Froids Vents la somme de 800 euros TTC.
La solution du litige eu égard à l’équité commande d’accorder à la SCI Froids Vents une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 500 euros .
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [C] [K] recevable en son recours ;
Infirme la décision déférée ;
Statuant à nouveau ;
Fixe les honoraires dus par la SCI Froids Vents à la somme de 640 euros TTC ;
Condamne M. [C] [K] à restituer à la SCI Froids Vents la somme de 800 euros TTC;
Condamne M. [C] [K] à payer à la SCI Froids Vents une indemnité d’un montant de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens à la charge de M. [C] [K] .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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