Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 7 mai 2025, n° 23/07753
CPH Paris 28 novembre 2017
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CPH Paris 4 février 2019
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CA Paris
Confirmation 15 septembre 2021
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CASS
Cassation 11 octobre 2023
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CA Paris
Infirmation 7 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de convention de forfait en jours

    La cour a retenu que la salariée était fondée à revendiquer le décompte de son temps de travail selon le droit commun, et a accordé le rappel de salaire pour heures supplémentaires.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de fin de mission

    La cour a accordé l'indemnité de précarité en lien avec le rappel de salaire pour heures supplémentaires.

  • Accepté
    Droit aux congés payés sur heures supplémentaires

    La cour a accordé le rappel de congés payés afférents aux heures supplémentaires.

  • Accepté
    Droit à une contrepartie obligatoire en repos

    La cour a accordé une indemnité compensatrice pour le repos non pris en raison des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Absence de régularisation de la situation de travail

    La cour a retenu que l'employeur a soumis la salariée à un forfait en jours sans convention écrite, caractérisant ainsi le travail dissimulé.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux à la salariée conformément à la décision.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 7 mai 2025, Mme [D] demande l'infirmation d'un jugement qui l'a déboutée de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnités de précarité, et d'indemnités pour travail dissimulé. La juridiction de première instance avait débouté Mme [D] en considérant qu'elle n'avait pas prouvé ses heures supplémentaires. La cour d'appel, après avoir analysé les éléments fournis, a retenu que Mme [D] avait présenté des preuves suffisantes pour justifier ses demandes. Elle a donc infirmé le jugement en accordant à Mme [D] des sommes pour heures supplémentaires, indemnités de fin de mission, et travail dissimulé, tout en condamnant la société KELLY SERVICES aux dépens. La cour a ainsi confirmé la position de la Cour de cassation qui avait cassé l'arrêt précédent sur ces points.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 7 mai 2025, n° 23/07753
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/07753
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 11 octobre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2025
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Sur les parties

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