Confirmation 15 septembre 2021
Cassation 11 octobre 2023
Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 7 mai 2025, n° 23/07753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07753 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07753 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIS6N
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 4 février 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris, infirmé par la cour d’appel de Paris par arrêt du 15 septembre 2021 , dont la décision a été cassée par arrêt de la cour de cassation en date du 11 octobre 2023 qui a ordonné le renvoi devant la cour d’appel de Paris.
DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ourida DERROUICHE, avocat au barreau de PARIS, toque: P500
DEFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. KELLY SERVICES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de mission conclu au titre de la période courant du 18 avril au 31 juillet 2016, Mme [J] [D] a été mise à disposition temporaire, en qualité d’assistante de direction, au bénéfice de la société BPCE ASSURANCES, entreprise utilisatrice, et ce par la société KELLY SERVICES, entreprise de travail temporaire.
Sollicitant la requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée et s’estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [D] a saisi la juridiction prud’homale le 18 septembre 2017 de différentes demandes formées à l’encontre de la société KELLY SERVICES au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 4 février 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— condamné la société KELLY SERVICES à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
-10 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 050 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 500 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— l 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
— débouté la société KELLY SERVICES de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 11 mars 2019, Mme [D] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 15 septembre 2021, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement déféré uniquement sur les demandes d’indemnité de requalification et, statuant à nouveau,
— débouté Mme [D] de sa demande d’indemnité de requalification,
— confirmé le jugement déféré pour le surplus, et, y ajoutant,
— ordonné la délivrance par la société KELLY SERVICES à Mme [D] dans le délai d’un mois de la signification de la présente décision, sans qu’il soit besoin de fixer une astreinte, d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie conformes au présent arrêt,
— débouté Mme [D] et la société KELLY SERVICES de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel,
— constaté que la société KELLY SERVICES reconnaît être débitrice de Mme [D] d’un rappel de salaire pour la période d’avril à juillet 2016 de 338,46 euros outre 38,84 euros d’indemnité de congés payés y afférents,
— condamné Mme [D] aux dépens d’appel.
Mme [D] s’est pourvue en cassation.
Par arrêt du 11 octobre 2023, après avoir relevé que :
« Vu l’article L.3171-4 du code du travail :
4. Aux termes de l’article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L.3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
5. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
6. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
7. Pour débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaire, outre congés payés afférents, d’indemnité de précarité, d’indemnité au titre du repos compensateur, outre les congés payés, et d’indemnité de travail dissimulé, l’arrêt retient que la salariée produit un tableau suffisamment précis des heures supplémentaires qu’elle prétend avoir accomplies pour permettre à la société d’y répondre utilement. Il ajoute que les courriels portant heure d’arrivée et de départ envoyés par la salariée à elle-même de son lieu de travail ne permettent pas de s’assurer qu’entre ces deux heures elle fournissait un travail effectif, d’autant plus qu’une telle pré-constitution de preuve peut caractériser une intention malicieuse.
8. Il relève enfin que le relativement faible nombre d’heures supplémentaires revendiquées comme la durée courte des pauses déjeuners invoquées par la salariée ne permettent pas de considérer que l’employeur avait conscience de l’accomplissement de ces heures supplémentaires et que la salariée avait l’autorisation implicite et, a fortiori, expresse de l’employeur d’effectuer lesdites heures.
9. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. »
la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [D] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d’indemnités de précarité, pour travail dissimulé et repos compensateur, outre les congés payés afférents, ordonne la délivrance par la société Kelly Service à Mme [D] d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie conformes à l’arrêt de la cour d’appel, la condamne aux dépens ainsi qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 15 septembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
La cour de renvoi a été saisie dans le délai imparti à l’article 1034 du code de procédure civile par déclaration de saisine de Mme [D] du 4 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 4 mars 2024, Mme [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires, d’indemnité de précarité afférente au rappel de salaires pour heures supplémentaires, de rappel des congés payés afférents aux heures supplémentaires, de dommages-intérêts au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, d’indemnisation pour repos compensateur non pris et de rappel de congés payés sur repos compensateur non pris, et, statuant à nouveau,
— condamner la société KELLY SERVICES à lui payer les sommes suivantes :
— 2 223,27 euros au titre des heures supplémentaires réalisées,
— 222,32 euros au titre de l’indemnité de précarité sur les heures supplémentaires,
— 244,55 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
— 24 812 euros au titre du travail dissimulé,
— 1 931,61 euros au titre du repos compensateur,
— 193,16 euros de congés payés sur repos compensateur,
— condamner la société KELLY SERVICES à lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conforme à l’arrêt à intervenir, dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la décision,
en tout état de cause,
— condamner la société KELLY SERVICES au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 21 mars 2024, la société KELLY SERVICES demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] de ses demandes relatives au travail dissimulé, aux heures supplémentaires, à l’indemnité de précarité sur les heures supplémentaires, aux congés payés afférents aux heures supplémentaires, aux repos compensateurs non pris et aux congés payés sur repos compensateur non pris,
— débouter Mme [D] de toutes ses autres demandes,
— condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée le 19 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2025.
MOTIFS
Selon l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Il résulte en outre de l’article 638 du même code que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Sur les heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos
Mme [D] fait valoir qu’en l’absence de convention de forfait en jours, elle est en droit de demander le paiement d’heures supplémentaires dont elle justifie.
La société KELLY SERVICES indique en réplique que s’il n’est pas contestable que le contrat de travail temporaire tel qu’il a été rédigé et transmis à la salariée ne comportait pas de clause spécifique relative au forfait jour, l’éventuelle irrégularité du forfait jours n’implique cependant pas de faire automatiquement droit aux demandes d’heures supplémentaires de l’intéressée. Elle souligne qu’il résulte de l’article L.1251-21 du code du travail que la durée du travail et son contrôle relèvent des obligations inhérentes à l’entreprise utilisatrice, que Mme [D] a choisi de ne pas mettre celle-ci dans la cause et qu’elle ne peut ainsi reprocher à l’entreprise de travail temporaire des obligations qui ne lui incombent pas. Elle précise enfin que la salariée ne rapporte pas la preuve que les heures supplémentaires qu’elle allègue ont effectivement été réalisées et qu’elles l’ont été à la demande expresse de l’entreprise utilisatrice, seule à même d’en solliciter la réalisation.
En application des dispositions des articles L.3121-38 et suivants du code du travail, dans leur version en vigueur à la date des faits litigieux, l’article L.3121-40 du code du travail prévoyant alors notamment que la conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié et que la convention est établie par écrit, les parties s’accordant en l’espèce sur le fait que, nonobstant la mention « forfait jour » portée sur le contrat de mission, aucune convention individuelle de forfait n’a été passée par écrit entre les parties, la cour retient que la salariée est en conséquence effectivement fondée à revendiquer le décompte de son temps de travail selon le droit commun et à réclamer, le cas échéant, le paiement d’heures supplémentaires.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Aux termes de l’article L.1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Pour l’application de ces dispositions, les conditions d’exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait :
1° A la durée du travail ;
2° Au travail de nuit ;
3° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;
4° A la santé et la sécurité au travail ;
5° Au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
En l’espèce, au vu des pièces communiquées par la salariée et notamment du décompte précis et détaillé de ses jours et de son temps de travail, des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires réclamées au titre de la période litigieuse ainsi que des courriels envoyés par l’intéressée depuis sa boîte mail professionnelle pour justifier de ses heures d’arrivée et de départ, il apparaît que la salariée présente à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle indique avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Si la société intimée soutient qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L.1251-21 du code du travail que la responsabilité des conditions d’exécution du travail temporaire ne lui incombait pas mais relevait de l’entreprise utilisatrice, que l’entreprise de travail temporaire se limite à rémunérer les salariés intérimaires conformément aux relevés d’heures transmis par l’entreprise utilisatrice et qu’il ne peut lui être reproché le non-respect d’obligations ne lui incombant pas, il sera cependant rappelé que l’obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d’une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables pèse sur l’entreprise de travail temporaire laquelle demeure l’employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l’entreprise utilisatrice dès lors qu’une faute a été commise par cette dernière.
Il en résulte qu’en sa qualité d’employeur du travailleur temporaire, l’entreprise de travail temporaire est seule débitrice de l’obligation de paiement du salaire, le travailleur intérimaire ne pouvant donc diriger une demande salariale que contre cette entreprise, et il importe peu que certaines conditions d’exécution du travail ayant une incidence sur le salaire du travailleur intérimaire, soient régies par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur dans l’entreprise utilisatrice, l’application partielle au travailleur intérimaire de certaines dispositions du statut collectif de l’entreprise utilisatrice n’ayant pas pour effet de transformer cette dernière en employeur, ni de la rendre débitrice de certaines des obligations de l’employeur à l’égard de ce salarié.
Dès lors, la société KELLY SERVICES se limitant principalement en réponse à contester les demandes formées par la salariée et à critiquer les pièces produites par cette dernière en affirmant notamment, de manière inopérante, que l’intéressée ne rapporte pas la preuve que les heures supplémentaires qu’elle allègue ont effectivement été réalisées, ni qu’elles l’ont été à la demande expresse de l’entreprise utilisatrice, que la salariée a évolué dans le quantum de ses demandes et que les dernières pièces versées, uniquement établies pour les besoins de la cause, n’apportent pas la preuve de ses prétentions, et qu’elle n’a jamais fait état de l’existence d’une surcharge de travail, la cour relève que la société intimée, qui ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail, ne fournit donc pas d’éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par sa salariée, étant en toute hypothèse rappelé, d’une part, qu’un salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées, et, d’autre part, que l’acceptation par un salarié sans protestation ni réserve du salaire n’implique pas de sa part renonciation à ses droits.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour retient la réalisation d’heures supplémentaires rendues nécessaires par les différentes tâches confiées à la salariée et lui accorde, par infirmation du jugement, la somme totale de 2 223,27 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l’intéressée étant également en droit de bénéficier, en application de l’article L.1251-32 du code du travail, d’un rappel d’indemnité de fin de mission d’un montant de 222,32 euros. Étant par ailleurs rappelé qu’il résulte de l’article D.3141-8 du code du travail que l’indemnité de fin de mission est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale servant d’assiette au calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés, il sera également alloué à la salariée à cet égard un rappel de congés payés d’un montant de 244,55 euros, et ce par infirmation du jugement.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles L.3121-11 et D.3121-8 et suivants du code du travail, dans leur version en vigueur à la date des faits litigieux, étant rappelé que le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents, compte tenu du volume d’heures supplémentaires accomplies au titre de la période litigieuse, lesdites heures supplémentaires ouvrant droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos eu égard au dépassement à hauteur de 7 heures du contingent annuel conventionnel de 70 heures supplémentaires résultant de l’article 46 de la convention collective nationale des sociétés d’assurances, celles-ci devant donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 100 % de ces mêmes heures, il apparaît que la salariée est ainsi en droit de bénéficier d’une indemnisation correspondant, d’une part, au montant de l’indemnité calculée comme si elle avait pris son repos (201,81 euros) et, d’autre part, au montant des congés payés afférents (20,18 euros), soit une somme totale de 221,99 euros au paiement de laquelle sera condamné l’employeur à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, et ce par infirmation du jugement.
Sur le travail dissimulé
Mme [D] fait valoir que, bien qu’informé dans les premiers temps de la mission de l’irrégularité de la référence à une convention de forfait jours, l’employeur a volontairement refusé de transmettre une convention de forfait conforme et n’a effectué aucune démarche pour régulariser la durée du travail de sa salariée, la société KELLY SERVICES ayant ainsi porté sur les bulletins de paie, par son abstention consciemment fautive, des mentions qu’elle savait erronées puisqu’aucune convention de forfait n’avait été régulièrement conclue et qu’elle en avait été informée à plusieurs reprises.
La société KELLY SERVICES indique en réplique que la salariée ne rapporte pas l’existence de l’élément intentionnel exigé par l’article L. 8221-5 du code du travail et que les arguments avancés par l’intéressée sont inopérants à caractériser le moindre travail dissimulé.
En application des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, étant observé qu’il résulte des développements précédents, d’une part, que l’employeur a soumis sa salariée à un forfait en jours sans qu’aucune convention individuelle de forfait n’ait été passée par écrit entre les parties et, d’autre part, que la salariée accomplissait habituellement un nombre d’heures de travail supérieur à la durée légale, Mme [D] apparaissant de surcroît avoir elle-même alerté son employeur, suivant mail du 25 avril 2016, quant à l’absence de convention individuelle de forfait annexée au contrat de mission lui ayant été transmis, et ce sans que l’employeur n’en tire les conséquences ou ne procède à une éventuelle régularisation de la situation, les bulletins de paie établis au titre de la période litigieuse ayant continué à faire état d’un forfait jour, la cour retient en conséquence que le fait pour l’employeur d’avoir ainsi soumis la salariée à un forfait en jours sans conclure avec elle une convention individuelle, et ce alors que l’existence d’heures supplémentaires est par ailleurs établie, est de nature à démontrer le caractère intentionnel de l’absence de mention sur les bulletins de paie de toutes les heures accomplies au delà de la durée légale.
Dès lors, la cour accorde à la salariée, par infirmation du jugement, une indemnité pour travail dissimulé d’un montant de 24 812 euros.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise à la salariée d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel sur le fondement de l’article 639 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera également condamné à payer à la salariée la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation partielle,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d’indemnité de fin de mission afférente et de congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel et d’indemnité pour travail dissimulé;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société KELLY SERVICES à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
— 2 223,27 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 222,32 euros à titre de rappel d’indemnité de fin de mission afférente,
— 244,55 euros à titre de rappel de congés payés afférents,
— 221,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel (en ce compris les congés payés afférents),
— 24 812 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Ordonne à la société KELLY SERVICES de remettre à Mme [D] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision ;
Condamne la société KELLY SERVICES aux dépens d’appel ;
Condamne la société KELLY SERVICES à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Déboute Mme [D] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société KELLY SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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