Irrecevabilité 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 9 déc. 2025, n° 25/01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section B
Cabinet de
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état
N° RG 25/01746 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MWC4
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 09 DECEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G 24/03105) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 06 février 2025 suivant déclaration d’appel du 07 mai 2025
Vu la procédure entre :
Appelants et défendeurs à l’incident
Mme [I] [X]
[Adresse 6]
[Localité 2]
M. [P] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Bénédicte TARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimée et demanderesse à l’incident
S.A.R.L. SAINT MARTIN IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Isabelle ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 4 novembre 2025, Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 février 2025, auquel il convient de se référer pour l’exposé du litige, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a :
— constaté que Mme [X] a quitté les lieux loués ;
— condamné solidairement Mme [X] et M.[V] à payer une somme de 11188,78 euros correspondant aux loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— condamné solidairement Mme [X] et M.[V] à payer une somme de 1768,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des frais de justice ;
— condamné solidairement les mêmes à payer une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance incluant le commandement de payer.
Mme [X] et M.[V] ont interjeté appel du jugement le 7 mai 2025.
Par conclusions notifiées le 2 juillet 2025, la société Saint Martin immobilier, intimée, a demandé au conseiller de la mise en état de juger que l’appel était irrecevable et de condamner les appelants à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement des articles 538 et 914 du code de procédure civile, que l’appel est tardif pour avoir été interjeté le 7 mai 2025, alors que le jugement a été signifié le 24 février 2025.
Le conseil des appelants a indiqué par message RPVA n’avoir plus de nouvelles de ses clients et s’en est rapporté.
MOTIFS
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Selon l’article 913-5 2°du code de procédure civile (et non l’article 914), le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.
Selon l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le jugement a été signifié à domicile le 24 février 2025. Les appelants ayant interjeté appel plus d’un mois après cette signification, l’appel est irrecevable.
Mme [X] et M.[V] qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par Mme [X] et M.[V] ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Mme [X] et M.[V] aux dépens d’appel.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère chargée de la mise en état
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