Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 9 avr. 2025, n° 24/04077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 7 mai 2024, N° R23/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/04077 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVIR
S.A.R.L. CITYA PAYS DE L’AIN
C/
[N]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de BOURG EN BRESSE CEDEX
du 07 Mai 2024
RG : R 23/00031
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
APPELANTE :
SOCIETE CITYA PAYS DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE :
[U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et ayant poir avocat palidant Me Frédéric GUTTON de la SELEURL LAW DICE, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [N] (la salariée) a été engagée à compter du 2 mai 2022 par la société Citya Pays de l’Ain (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante copropriété.
Par avenant au contrat de travail du 31 janvier 2023, la salariée s’est vu confier les fonctions de gestionnaire de copropriété junior à compter du 1er février 2023.
Les dispositions de la convention collective de l’immobilier sont applicables à la relation contractuelle.
La salariée a démissionné par courrier du 26 avril 2023.
Reprochant à la salariée de ne pas respecter sa clause de non-concurrence et se fondant sur l’article R.1455-6 du code du travail, la société Citya Pays de l’Ain a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse, par requête en date du 27 novembre 2023, pour voir enjoindre à Mme [U] [N] de respecter son engagement de non-concurrence en mettant un terme immédiat à l’emploi qu’elle occupe au sein de la société Perdrix Immobilier (Laforêt) et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème qui suivra la notification de l’ordonnance à intervenir et voir condamner Mme [U] [N] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La salariée a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience de la formation de référé. Elle s’est opposée à la demande de la société Citya Pays de l’Ain.
Par ordonnance de référé du 7 mai 2024, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a dit n’y avoir lieu à référé, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond et a laissé la charge des dépens à chacune des parties.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 15 mai 2024, la société Citya Pays de l’Ain a interjeté appel, dans les formes et délais prescrits, de cette ordonnance.
L’appel tend à la réformation ou l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé, renvoie les parties à mieux se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond pour l’intégralité des demandes et laisse la charge des dépens à chacune des parties.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 10 octobre 2024, la société Citya Pays de l’Ain demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance et statuant à nouveau :
— enjoindre à Mme [U] [N] de respecter son engagement de non-concurrence en mettant un terme immédiat à l’emploi qu’elle occupe au sein de la société Perdrix Immobilier (enseigne Laforet) et ce, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour qui suivra la notification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner Mme [U] [N] à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 2 août 2024, Mme [U] [N] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
— débouter la société Citya Pays de l’Ain de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Citya Pays de l’Ain à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
La société Citya Pays de l’Ain fait valoir que :
— il n’est pas contestable que Mme [U] [N] a signé un avenant mentionnant qu’il comporte 4 pages, en excluant la page de garde et qu’en page 4, figure une clause de non concurrence ;
— la salariée est de mauvaise foi lorsqu’elle prétend n’avoir jamais eu connaissance de la clause de non-concurrence ;
— la salariée a pourtant encaissé l’indemnité mensuelle de non concurrence qui lui a été réglée pour le mois de juin 2023 puis a cessé de l’être dès lors qu’a été découvert le nouvel emploi, qui violait l’engagement de non concurrence ;
— la salariée ne peut soutenir qu’un rayon de 30 km est excessif et en sa qualité d’assistante copropriété, l’exercice de ses fonctions n’était pas limité à la ville de [Localité 5] puisqu’elle assistait Mme [V], qui gérait des copropriétés se trouvant dans un rayon de 30 km ou plus ;
— la clause n’interdit pas à la salariée d’exercer toute activité le secteur de dans l’immobilier mais seulement une activité identique à la sienne ;
— Mme [U] [N] exerçait les fonctions de gestionnaire copropriété et seules ces fonctions lui étaient interdites chez un concurrent ;
— le secteur de l’immobilier est un secteur particulièrement concurrentiel et elle a intérêt à insérer une clause de non concurrence dès lors que le salarié va être en contact avec la clientèle ;
— lorsqu’elle a été promue gestionnaire junior, son activité n’était pas limitée à la ville de [Localité 5] ;
— la violation, par Mme [U] [N] de son engagement de non-concurrence est établie par le courrier avec accusé de réception signé le 7 juillet 2023 par Mme [U] [N], à l’adresse de la société Perdrix Immobilier et par le mail, adressé le 31 juillet 2023, par un de ses salariés, invitant plusieurs collègues à son pot de départ, dont Mme [U] [N] à l’adresse mail [Courriel 6] ;
— le seul fait que le salarié travaille pour une entreprise concurrente sur le secteur géographique prohibé suffit à caractériser la violation de la clause de non-concurrence.
La salariée répond que :
— elle n’a pas eu connaissance et n’a pas accepté une clause de non-concurrence, ni lors de la conclusion du contrat ni lors de celle de l’avenant du 31 janvier 2023 ;
— la société Citya Pays de l’Ain se fonde sur un avenant dont les pages n’ont pas été paraphées, au contraire du contrat de travail ;
— elle n’a pas encaissé l’indemnité mensuelle, qui a été virée sur son compte et elle l’a immédiatement restituée par chèque adressé à la société Citya Pays de l’Ain ;
— cette clause interdit de travailler dans toute agence immobilière concurrente, quelle qu’elle soit, quel que soit l’emploi occupé et dans un rayon de 30 km autour de [Localité 5], alors qu’il n’est pas démontré que l’activité de l’agence s’exerce sur l’étendue du périmètre ;
— il ne s’est écoulé que deux mois entre sa prise de fonction de gestionnaire de copropriété et sa démission, soit une période pendant laquelle elle n’a pas pu détourner de clientèle ;
— l’employeur ne s’est plus acquitté du versement de l’indemnité après le mois de juin 2023 et elle de ce fait déchargée de son obligation de non-concurrence.
***
Selon l’article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Pour justifier de l’existence d’une clause de non-concurrence, la société verse aux débats un avenant au contrat de travail, qui comporte, page de garde inclue, 5 pages non numérotées. Les parties ont signé, le 31 janvier 2023, sur la cinquième page, sous la mention « Fait sur 4 pages en deux exemplaires » et une mention par laquelle la salariée s’engage à restituer le matériel qui lui est confié le jour où elle cessera ses fonctions.
Aucune des pages précédentes n’a été paraphée ni par la société ni par la salariée, or, la clause de non concurrence dont se prévaut la société figure sur la 4ème page.
La cour observe que le contrat de travail, qui a été paraphé de la première à l’avant dernière page par la salariée et par l’employeur et signé sur la dernière page, ne comporte pas de clause de non-concurrence.
L’employeur n’établit pas une acceptation claire et non équivoque par la salariée de la clause de non-concurrence qu’il invoque.
La circonstance que la salariée ait été embauchée par une société concurrente ne constitue donc pas un trouble manifestement illicite.
En conséquence, la cour confirme l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société Citya Pays de l’Ain, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à Mme [U] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne la société Citya Pays de l’Ain aux dépens de l’appel ;
Condamne la société Citya Pays de l’Ain à verser à Mme [U] [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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